(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Ces derniers temps, l'acquisition conjointe de terrains et de bâtiments a fait l'objet de bien des commentaires. Un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 14 octobre 1997 et un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 novembre 1997 défendent le principe selon lequel les frais d'acquisition d'un terrain (et, surtout, les droits d'enregistrement) sont immédiatement déductibles.
Les cours d'appel affirment que les droits d'enregistrement et les frais de notaire, etc., qui doivent être acquittés à l'achat d'un terrain ne font pas croître la valeur du terrain en tant qu'élément de l'actif. En cas d'aliénation du terrain, ces frais d'acquisition n'ajouteront effectivement rien à la valeur vénale du terrain.
Selon la cour d'appel d'Anvers, ces frais d'acquisition peuvent être imputés en tant qu'éléments réducteurs de la valeur du terrain (voir également l'article 21, en combinaison avec l'article 12, deuxième alinéa, et l'article 28, § 2, de l'arrêté royal de 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et l'avis de la CNC nº 126/, Bull. CNC , nº 7, juin 1980, 8-9). La cour d'appel de Bruxelles n'emprunte pas le biais de l'inscription à l'actif. Selon elle, les frais d'acquisition sont déductibles sans plus en tant que frais professionnels, étant donné qu'ils n'ont jamais rien ajouté à l'actif de l'entreprise qui a procédé à l'acquisition.
Le commentaire administratif n'ayant pas encore été adapté sur ce point, il y a un retard dans l'examen de pas mal de réclamations. En effet, les directions peuvent difficilement adopter un point de vue contraire à leur propre commentaire administratif.
J'aimerais demander à l'honorable ministre s'il peut confirmer que le point de vue de la cour d'appel est suivi et que le commentaire administratif sera adapté en fonction de celui-ci.
Réponse : Je ne puis que signaler à l'honorable membre que l'administration des Contributions directes s'est pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel d'Anvers du 14 octobre 1997 et de la cour d'appel de Bruxelles du 14 novembre 1997.