1-1232/4 | 1-1232/4 |
25 FÉVRIER 1999
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ou à un de ses arrêtés d'exécution.
Art. 3
L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991, 14 juillet 1991 et ... 1999, est complété par la disposition suivante :
« 6º à l'article 2 de la loi du ... relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du ... modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial n'est pas encore entrée en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.