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26 JANVIER 1999
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 18bis. Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celles relevant de l'autre, sous forme de projets ou de propositions de loi distincts.
Les dispositions les plus évidentes sont reprises dans les amendements nºs 168 à 173 (doc. Sénat, nº 1-614/10) et les amendements nºs 27 à 32 (doc. Sénat, nº 1-417/12) qui proposent de supprimer certains articles de la proposition de loi nº 614 et de les insérer dans la proposition de loi nº 417.
Outre les articles énumérés dans ces amendements, il y en a d'autres encore qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Dans son avis du 10 octobre 1995, qui est presque entièrement consacré à la question épineuse du bicaméralisme des dispositions légales, le Conseil d'État indique sans détour qu'au vu du 3º de l'article 77, alinéa premier, de la Constitution, la compétence et l'organisation du Conseil de la concurrence relèvent des matières obligatoirement bicamérales. Ainsi, « l'organisation, la compétence, et la tâche des juridictions administratives devront bel et bien être réglées suivant la procédure du bicaméralisme intégral. » (1)
Selon De Grondwet (Wouter Pas (éd.), Die Keure, 1998), la répartition est la suivante :
Matières relevant de l'article 77 :
Organisation des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Compétences des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Procédure devant le Conseil d'État.
Matières ne relevant pas de l'article 77 :
Procédure devant les juridictions administratives (et autres).
Les articles suivants du texte adopté par la commission (doc. Sénat, nº 1-614/9) devraient donc encore entrer en ligne de compte :
Article 12 : devoir de secret des membres du Conseil de la concurrence.
Article 17, § 2, alinéas 2 à 7 : le secret des affaires est protégé pendant l'instruction sur décision du président du Conseil de la concurrence.
§ 2, alinéas 1er et 8 : le Conseil de la concurrence peut classer un dossier.
§ 5 : possibilité pour le Conseil de demander aux rapporteurs de procéder à une instruction complémentaire.
Article 21, § 1er , alinéas 2 et suivants : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires.
§ 5 : le Conseil de la concurrence peut demander un rapport complémentaire.
Article 27 : nouvel article 32ter : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires et peut prendre une décision à ce sujet.
Article 29 : le Conseil de la concurrence peut prendre des décisions en matière de concentrations (tous les §§).
Article 30, § 2 : « Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
Articles 37 et 38 : concernent la compétence de la cour d'appel de Bruxelles, tant en ce qui concerne la question préjudicielle que le recours contre des décisions du Conseil de la concurrence. À strictement parler, seuls les §§ 1er , 2 et 5 de l'article 37 et les §§ 1er et 4 de l'article 38 sont des matières relevant de l'article 77. Le reste concerne la procédure.
Article 39 : possibilité de recours en annulation devant le Conseil d'État. Le § 2 n'est pas, à proprement parler, une matière relevant de l'article 77 (il précise les mentions que doit contenir la requête).
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3ter. Au chapitre III de la même loi est insérée une section IVbis contenant un article 24 qui remplace l'actuel article 24 et qui est rédigé comme suit :
« Section IVbis. Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence
Art. 24. § 1er . S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes ou demandes, le rapporteur soumet au Conseil une proposition motivée de classement. Si le Conseil l'estime opportun, le rapporteur notifie sa proposition au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au secrétariat, en obtenir copie contre paiement et déposer des observations écrites auprès du Conseil.
Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Cette décision motivée est transmise aux entreprises intéressées par le secrétaire du Conseil.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Si le Conseil suit la proposition de classement, il classe le dossier. Si le Conseil ne suit pas la proposition de classement, il renvoie l'affaire au rapporteur, qui poursuit l'instruction.
§ 2. Si le Conseil estime que d'autres griefs que ceux retenus par le rapporteur doivent faire l'objet d'un examen, le rapporteur les examine, et procède, s'il y a lieu, à une instruction complémentaire. Il complète son rapport et le dépose au Conseil. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 3quater (nouveau)
Insérer un article 3quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quater. A. § 1er . L'article 27, § 1er , premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Les parties déposent leurs observations écrites au Conseil.
B. L'article 27, § 2, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Le Conseil de la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire, en précisant les éléments sur lesquels il doit porter. Le rapporteur réalise, le cas échéant, un complément d'instruction à cet égard. Le rapport est communiqué aux parties par le rapporteur et déposé devant le Conseil de la concurrence.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 3quinquies (nouveau)
Insérer un article 3quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quinquies. Il est inséré dans la même loi un article 32ter, rédigé comme suit :
« Art. 32ter. Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Cette décision motivée est transmise aux entreprises intéressées par le secrétaire du Conseil.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 3sexies (nouveau)
Insérer un article 3sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3sexies. § 1er . L'article 33, § 1er , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Lorsque l'instruction a eu trait à une concentration, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, constater :
1. soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;
2. soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi. »
§ 2. L'article 33, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« § 2.1. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée :
a) soit décider que la concentration soit déclarée admissible. Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le Conseil de la concurrence a pris sa décision, modifier les conditions de la concentration. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible;
b) soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure prévue à l'article 34.
2. Les décisions du Conseil visées au point 1 ci-dessus doivent être données, en application des dispositions de l'article 32ter, § 1er , dans un délai maximum de quarante-cinq jours.
Le rapporteur dépose son rapport dans un délai maximum d'un mois. Ces délais courent à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets.
3. La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 45 jours.
§ 3. À l'article 33, § 3, alinéa 1er , de la même loi, les mots « au § 2.2, c) » sont remplacés par les mots « au § 2.1, c) ».
§ 4. L'article 33, § 3, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« La décision d'admissibilité visée au présent alinéa peut être assortie de conditions et obligations. »
§ 5. L'article 33, § 5, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Le délai visé au § 3 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et au maximum pour la durée que celles-ci proposent. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 3septies (nouveau)
Insérer un article 3septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3septies. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 34. La décision du Conseil de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration doit être formulée dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. Cette décision peut être assortie de conditions et de charges.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours.
Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 3octies (nouveau)
Insérer un article 3octies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3octies. Il est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi un article 43bis rédigé comme suit :
« Art. 43bis. § 1er . Les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'État par requête dans un délai de trente jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa.
§ 2. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'État. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'État statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.
Dans cette matière, le Conseil d'État contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'État.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. L'article 10 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. § 1er . Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles en tenant compte :
a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles.
§ 3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 4. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
de la possibilité donnée aux entreprises concernées, par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 5. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »
Art. 1er ter (nouveau)
Insérer un article 1er ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1er ter. § 1er . À l'article 12, § 1er , de la même loi, les mots « au Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « au Conseil de la concurrence » et les mots « dans un délai d'une semaine » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois ».
§ 2. L'article 12, § 1er , de la même loi est complété comme suit :
« Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. »
§ 3. À l'article 12, § 5, de la même loi, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de quarante-cinq jours ».
Au même § 5, insérer entre les mots « le Conseil de la concurrence peut » et les mots « sur demande des entreprises parties à la concentration » les mots « sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord ».
§ 4. L'article 12, § 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
« Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les deux semaines, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. »
Art. 3
Insérer à cet article un 1ºbis , rédigé comme suit :
« 1ºbis. L'article 18, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l'absence du membre en cause; ce dernier a la possibilité d'être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. »
Art. 3novies (nouveau)
Insérer un article 3novies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3novies. À l'article 19, § 2, de la même loi, les mots « Il peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. » sont abrogés. »
Art. 3decies (nouveau)
Insérer un article 3decies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3decies. Il est inséré dans la même loi un article 54bis, rédigé comme suit :
« Art. 54bis. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues est applicable aux procédures prévues dans la présente loi. »
| Jacques D'HOOGHE. |
Art. 8 (nouveau)
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, étant entendu que cette loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, divers amendements ont été formulés pour distinguer les matières relevant de l'un ou de l'autre article sous la forme de propositions de loi distinctes. Suite à ces modifications il a fallu adapter l'entrée en vigueur des deux propositions de loi en discussion. Il est dès lors prévu que les deux propositions doivent entrer en vigueur le même jour.
| Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(1) Avis du Conseil d'État, 10 octobre 1995, L.24.111/2/V - L.24.594/2/V.