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29 JANVIER 1999
La loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté prévoit en son article 44 une modification de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Dans cet article 42 est inséré un alinéa 3 selon lequel lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone coïncide avec l'élection du Sénat, le Conseil se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de son renouvellement.
Auparavant l'article 42 prévoyait que le Conseil de la Communauté germanophone se réunissait de plein droit le deuxième mardi suivant le mois de son renouvellement.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 18 décembre 1998, le gouvernement justifie la modification de cet article 42 par le fait que le Conseil sera ainsi en mesure de procéder plus tôt à la désignation en son sein du membre appelé à représenter la Communauté germanophone au Sénat.
Contrairement au prescrit de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, ni le gouvernement, ni les présidents des Chambres législatives, n'ont consulté le Conseil de la Communauté germanophone sur cette modification législative.
En vertu du nouvel article 42 le Conseil de la Communauté germanophone se réunira pour la première fois le 22 juin 1999 et pourra à cette date désigner son sénateur de communauté.
En revanche, en vertu de l'article 32 de la loi spéciale du 8 août 1980, le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand ne se réunissent que le quatrième mardi qui suit le renouvellement, à savoir le 6 juillet 1999. Ce n'est au plus tôt qu'à cette date qu'ils désigneront dès lors leurs sénateurs de communauté.
Étant donné que le sénateur de la Communauté germanophone est élu par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue (article 212 du Code électoral), il n'est pas certain qu'un accord puisse être obtenu le 22 juin (c'est-à-dire dans un délai de neuf jours après les élections) concernant cette élection.
Il est dès lors proposé de modifier l'alinéa 3 de l'article 42 tel qu'il vient d'être ajouté par la loi du 18 décembre 1998, pour prévoir que le Conseil de la Communauté germanophone se réunit de plein droit comme les autres Conseils de communauté, le quatrième mardi qui suit le renouvellement.
| Hubert CHANTRAINE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 18 décembre 1998, les mots « le deuxième mardi » sont remplacés par les mots « le quatrième mardi ».
| Hubert CHANTRAINE. Jacques D'HOOGHE. Jean-François ISTASSE. Michel FORET. |