1-1232/2

1-1232/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

8 FÉVRIER 1999


Projet de loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial


AMENDEMENT


Nº 1 DE M. CHARLIER

Art. 2

A) Faire précéder cet article par ce qui suit :

« Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit au chapitre IVbis (nouveau), inséré par la loi du ... modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial : ».

B) À cet article supprimer les mots « du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ».

C) À cet article insérer le mot « présente » entre les mots « de la » et le mot « loi ».

Justification

S'il est exact que la disposition prévue à l'article 2 du présent projet de loi doit effectivement figurer dans un projet de loi distinct de celui modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial (doc. nº 1-1233) en raison de l'application des articles 77 et 78 de la Constitution, aucun motif apparent ne semble toutefois justifier que l'article 2 du projet soit rédigé comme une disposition autonome. Cette disposition peut être intégrée sans problème à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, plus précisément au nouveau chapitre IVbis et ce conformément à l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 1-1815/1, p. 22). Il est dès lors proposé ici de remédier à cette anomalie et d'apporter les modifications au texte qui en résultent.

Philippe CHARLIER.