1-1008/2 | 1-1008/2 |
10 FÉVRIER 1999
Art. 2
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 2. L'article 1409, § 1er , du Code judiciaire est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque des prestations familiales sont versées, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés du montant correspondant à la différence entre, d'une part, le montant qui est alloué normalement et, d'autre part, le montant auquel l'intéressé aurait droit au cas où le régime des prestations familiales garanties serait applicable. Lorsque le montant qui est alloué normalement est plus élevé que le montant prévu dans le régime des allocations familiales garanties, c'est le premier montant qui est alloué. »
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Le texte initial de la proposition prévoyait de majorer les montants non saisissables visés à l'article 1409 du Code judiciaire du montant des prestations familiales garanties. Par ailleurs, l'article 1410, 1º, du même Code dispose que les prestations familiales ne peuvent être ni cédées ni saisies. Pour éviter de créer un avantage cumulatif, la proposition prévoyait de supprimer le point 1º de l'article 1410 du Code judiciaire.
En disposant, à l'article 1409, que les montants non saisissables sont majorés uniquement de la différence entre les montants réels et les montants majorés des prestations familiales, on évite de toucher à l'article 1410, 1º, et au principe qui veut que les prestations familiales ne puissent être ni saisies ni cédées.
Bea CANTILLON. |