1-1237/1

1-1237/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

21 JANVIER 1999


Proposition de loi modifiant l'article 55 du Code civil

(Déposée par Mme Thijs)


DÉVELOPPEMENTS


Selon la législation actuelle, la déclaration de naissance d'un enfant doit être faite à l'officier de l'état civil de la commune où la naissance a eu lieu.

En cas d'accouchement dans un établissement hospitalier, la naissance de l'enfant est déclarée à la commune par la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué. Dans les autres cas, la naissance de l'enfant est déclarée par les médecins, accoucheuses ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement. Avis de l'accouchement doit être donné soit oralement soit par écrit, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.

Après l'accouchement, les parents reçoivent du médecin une attestation leur permettant de déclarer la naissance dans les quinze jours auprès de l'état civil du lieu de la naissance.

Comme la plupart des femmes accouchent encore dans un établissement hospitalier, les communes où il y en a un reçoivent davantage de déclarations de naissance que les autres.

Depuis quelques années, nous assistons à un assainissement du secteur de la santé, qui se traduit par des fusions d'hôpitaux d'une même région ou par l'organisation par ceux-ci de certaines formes de collaboration. Il s'ensuit une centralisation des maternités, à la suite de laquelle le nombre des déclarations ne fait qu'augmenter dans les communes concernées.

De surcroît, les intéressés doivent se rendre dans la commune de la naissance et pour faire une déclaration de naissance et pour obtenir un extrait d'acte de naissance, un document que l'on demande régulièrement.

C'est parfois difficile en raison de la distance à parcourir et du fait que les administrations communales ne sont pas ouvertes à toutes les heures. L'on ne peut obtenir pareil extrait que pendant les heures de bureau.

Il serait plus logique, pour faciliter la déclaration de naissance ou l'obtention d'un extrait de naissance, de prévoir que la déclaration de naissance d'un enfant doit se faire là où la mère a son domicile, étant donné la diversité des formes de cohabitation actuelles.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article modifie l'article 55 du Code civil, en prévoyant que la déclaration de naissance d'un enfant doit se faire, non plus à son lieu de naissance, mais au lieu du domicile de sa mère.

Article 3

Comme cette modification législative ne requiert pas une grande adaptation du Code civil, il est prévu que la loi entrera en vigueur immédiatement, c'est-à-dire le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Erika THIJS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 55 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 55. ­ La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil de la commune ou de la ville dans laquelle la mère de l'enfant est domiciliée, dans les quinze jours qui suivent celui de l'accouchement. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Erika THIJS.