1-1203/1

1-1203/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

18 DÉCEMBRE 1998


Proposition de loi abrogeant l'article 45, § 3, 3º, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

(Déposée par MM. Verhofstadt et Goovaerts)


DÉVELOPPEMENTS


En vertu des dispositions de l'article 18, § 1er , 10º et 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet :

­ la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

­ la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.

L'article 45, § 3, 3º, du même Code dispose, cependant, que ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er , alinéa 2, 10º et 11º, à l'exception de ceux qui sont exposés :

a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux.

La déduction est le droit qui est conféré en vertu de l'article 45 du même Code, à toute personne qui possède réellement la qualité d'assujetti, de récupérer la taxe en amont, c'est-à-dire la TVA sur certaines dépenses et charges qui sont liées à l'exercice de l'activité dont découle l'assujettisement, en la déduisant de la TVA qui a grevé les livraisons de biens et les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les opérations y assimilées.

La technique de la déduction de la taxe en amont suppose qu'à l'issue d'une certaine période (mois ou trimestre), l'on doive faire un décompte de ce qui est globalement exigible et déductible pour la période qui fait l'objet du décompte. Comme ce décompte doit figurer sur les déclarations de TVA, seuls les assujettis qui introduisent des déclarations de TVA peuvent en principe exercer effectivement leur droit à la déduction.

Les assujettis déduisent en principe la TVA qui a grevé toutes les dépenses consenties par l'entreprise pour réaliser des opératons dont la liste figure dans le Code de la TVA et qui ne font l'objet d'aucune exonération annulant le droit à la déduction.

Ce principe s'applique entre autres aux investissements et aux frais généraux, même lorsque ceux-ci ne contribuent qu'indirectement à la réalisation des opérations en question.

Il est clair que l'exclusion du droit de déduire la taxe liée aux frais de logement, de nourriture et de boissons telle que prévue à l'article 45, § 3, 3º, du même Code, lèse gravement le secteur belge de l'Horeca.

La présente proposition de loi vise par conséquent à instaurer une déductibilité de 100 % de la taxe sur ces frais.

Si l'on évalue la TVA en fonction de ses conséquences, on peut parler en l'occurrence d'une « taxe de consommation ». La première directive sur la TVA qualifie la TVA de taxe générale de consommation strictement proportionnelle au prix des biens et services, quel que soit le nombre de transactions qui ont eu lieu au cours du processus de production et de distribution qui a précédé le prélèvement. Une taxe de consommation n'est toutefois supportée que par une seule personne, à savoir par le consommateur final.

Selon la proposition de loi à l'examen, la TVA doit par conséquent être supportée par le consommateur final, comme l'exigent les règles de base applicables en ce qui concerne ce type de taxe.

Il n'empêche que la proposition de loi a surtout été déposée afin de donner un incitant fiscal au secteur Horeca.

L'Horeca est un secteur non négligeable de l'économie belge. Il représente quelque 3 % du PNB et occupe environ 120 000 travailleurs inscrits.

Le nombre de faillites ne cesse d'augmenter en raison de la crise grave que traverse le secteur. Le fonds de roulement net de nombreuses entreprises accuse un solde négatif, de sorte que celles-ci ne sont pas en mesure de faire face à leurs obligations à court terme. Du fait du manque de rentabilité des entreprises de restauration le bénéfice net est insuffisant, voire négatif.

Guy VERHOFSTADT.
Leo GOOVAERTS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 45, § 3, 3º, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Guy VERHOFSTADT.
Leo GOOVAERTS.