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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

21 JANVIER 1999


Proposition de déclaration de révision de la Constitution

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Généralités

La réforme de l'État n'est pas une opération définitive, un fait acquis une fois pour toutes. La structure fédérale actuelle de la Belgique ne permet pas de répondre aux besoins des citoyens et laisse à désirer en tant qu'État de droit démocratique. La présente proposition a pour objet de transformer cette structure en une confédération et de démocratiser radicalement son fonctionnement : elle constitue dès lors l'ébauche juridique d'un nouveau projet de société.

Les revendications énumérées ci-après constituent le fondement de notre vision de l'évolution institutionnelle.

* Fiscalité flamande propre

À l'heure actuelle, 9 % seulement des ressources flamandes proviennent des impôts propres. Notre souhait à cet égard est de mettre un terme aux transferts injustifiés, en échange de quoi nous serions disposés à organiser une solidarité raisonnable, transparente et objective. Ce mécanisme ne pourrait jamais avoir pour conséquence de permettre à l'entité bénéficiaire de dépenser plus, par tête d'habitant, que l'entité créditrice.

* Cohérence des compétences

Trop de mesures flamandes restent lettre morte, du fait que l'autorité belge détient des parties importantes de la solution (par exemple, politique scientifique, commerce extérieur, statistiques, coopération au développement, économie et énergie, agriculture, horticulture, pêche, communications, circulation routière et surtout justice et sécurité sociale).

* Reconnaissance en tant qu'État (entité) à part entière

Il s'agit en l'occurrence du principe de la non-ingérence dans les compétences et le territoire respectifs (initiatives de la Communauté française en périphérie flamande, les facilités), de la codécision en matière de révision de la Constitution, de la plénitude de compétence en ce qui concerne la législation électorale et les autres lois institutionnelles et de la représentation internationale (notamment auprès de l'Union européenne).

* Bruxelles

Par rapport aux garanties que les 60 % de Flamands, qui constituent la majorité de la population, accordent aux 40 % de francophones de la minorité, les droits des Flamands ne sont pas suffisamment garantis dans la capitale.

C'est pour toutes ces raisons que nous entendons donner aux six millions de Flamands une responsabilité pleine et entière pour la construction d'un État où règnent la justice sociale, la prospérité et la démocratie. Cette définition assez large doit dès lors permettre la création d'une confédération entre la Flandre et la Belgique francophone. Une telle confédération suppose la conclusion d'un accord entre les Flamands et les Belges francophones concernant les compétences qui seront attribuées à la confédération, concernant la capitale, Bruxelles, et la solidarité réciproque.

Le deuxième volet de nos propositions vise à démocratiser les institutions de manière radicale afin de pouvoir répondre aux nouveaux problèmes de société. Cette démocratisation doit s'articuler autour de quatre axes : garanties concernant une administration accessible, correcte et démocratique; une économie à dimension humaine; une justice équitable et une politique transparente.

L'ancrage constitutionnel proposé concerne :

* l'inscription dans la Constitution des droits de l'enfant et de la démocratie paritaire;

* l'inscription du droit de vote immédiat pour tous les non-Belges aux élections communales;

* la mise en place d'une relation différente entre le gouvernement et le parlement, en renforçant le parlement et en instaurant l'élection directe de la coalition gouvernementale, en supprimant le rôle politique de la monarchie, en confiant la présidence du parlement à un membre de l'opposition, en renforçant la position du parlementaire en tant qu'individu, en créant la possibilité d'évoquer les arrêtés d'exécution, en déclarant illégal le recours aux pouvoirs spéciaux, en limitant la durée du mandat de ministre, en modifiant le mécanisme de réintégration au sein du parlement des ministres sortants et en instituant les propositions d'initiative populaire et les consultations populaires ayant force obligatoire;

* l'organisation d'une justice plus accessible (création dans chaque arrondissement d'un tribunal unique, compétent pour statuer en première instance sur tous les litiges);

* l'octroi au parlement d'un mandat pour négocier les traités.

La présente proposition contient l'instrumentaire juridique nécessaire pour concrétiser toutes ces idées dans notre régime politique et les ancrer immédiatement dans la Constitution.

2. Commentaire des dispositions soumises à révision

L'intitulé doit être révisé dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (terminologie - en l'occurrence le nom de l'acte de base). Au sein de cette confédération, la Flandre et la Belgique francophone organisent, en toute autonomie, la coopération au sein de la confédération, définissent les mécanismes de solidarité mis en place entre les deux entités, et règlent le transfert de compétences à la confédération et à l'Union européenne, Bruxelles conservant sa place de capitale de la Flandre et de région capitale.

Outre des modifications fondamentales, la transformation d'un État fédéral, composé de communautés et de régions, en une confédération réunissant la Flandre et la Belgique francophone entraîne des modifications d'ordre purement terminologique. Nous n'attirerons pas systématiquement l'attention sur ces modifications : les articles qui ne sont pas déclarés sujets à révision pourront toujours être adaptés en application de l'article 198 de la Constitution.

L'article 1er doit être révisé dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (forme de l'État + composition).

L'article 2 doit être révisé dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (communautés).

L'article 3 doit être révisé dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (régions).

L'article 4 doit être révisé dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (régions linguistiques, lois à majorité spéciale). Il est entendu que la présente proposition ne vise pas à modifier les régions linguistiques proprement dites, mais qu'il y a lieu de modifier les différents mécanismes de protection dans lesquels intervient la notion de régions linguistiques (par exemple, le système des lois à majorité spéciale).

L'article 5 doit être révisé dans le cadre de la dissolution de l'État fédéral et de son remplacement par une confédération (régions + division du territoire). Au terme de cette métamorphose, l'effet vertical des compétences réservées sera maintenu (en d'autres termes, le Parlement ne pourra pas déléguer ses compétences au gouvernement) et l'effet horizontal des compétences sera inversé (en d'autres termes, les compétences actuelles du Parlement fédéral seront exercées demain par les parlements des entités confédérées).

Cette observation s'applique à d'autres articles qui sont également déclarés sujets à révision, mais elle ne sera pas répétée chaque fois. Étant donné que la présente proposition part du principe que l'article 35 définira à l'avenir les compétences confédérales de manière exhaustive, l'observation formulée vaut également dans le cadre de la modification implicite des articles 6, 7, 9, 10, 21, 22, 26, 38, 39, 54, 61, 66, 71, 77, 82, 89, 107, 112, 117, 118, 123, 127, 128, 129, 131, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 163, 165, 169, 172, 176, 177, 178, 179, 190, 191 et 192.

Il convient d'abroger l'alinéa 3, étant donné que cette disposition a été insérée à l'occasion de la révision de la Constitution de 1970 pour une matière qui est aujourd'hui réglée par la loi.

Cette abrogation s'inscrit également dans le cadre de l'adaptation du statut de Bruxelles.

Il y a lieu de modifier le titre II de la Constitution, afin d'y insérer des articles relatifs aux droits de l'enfant et d'y préciser explicitement que la peine de mort est abolie.

Il convient de réviser l'article 8 relatif aux droits politiques et à la nationalité, afin de régler le transfert des compétences en matière de droits politiques (concept de la citoyenneté flamande) et, plus particulièrement, d'octroi du droit de vote aux non-Belges au niveau communal.

Le concept de la citoyenneté flamande suppose une modification implicite de l'article 9.

Il convient de réviser l'article 11 afin de renforcer le principe de non-discrimination, c'est-à-dire, plus précisément, afin d'étendre l'application de ce principe à d'autres catégories de personnes (celui-ci ne s'appliquant actuellement qu'aux minorités idéologiques et philosophiques).

Il convient de réviser le dernier alinéa de l'article 21 afin de transférer les compétences en matière de mariage civil et d'abolir le principe selon lequel le mariage civil doit toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Il convient de réviser l'article 25 afin d'étendre les garanties accordées à la presse écrite aux autres modes d'information (liberté de la presse audiovisuelle).

L'article 28 doit être révisé dans le cadre de la transformation des pétitions en propositions populaires.

Il y a lieu de réviser l'article 29 afin de transférer les compétences en matière de secret des lettres et d'étendre l'inviolabilité de ce secret à d'autres moyens de communication.

Il y a lieu de réviser l'article 30 afin de transférer les compétences en matière d'emploi des langues.

Il y a lieu de réviser l'article 32 afin de préciser et de renforcer le principe de la publicité de la prise de décision.

Il y a lieu de modifier le titre III afin d'insérer des articles nouveaux visant à assurer une participation raisonnablement équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision politique, à garantir une administration démocratique, accessible et correcte, à conférer au parlement un droit d'évocation en ce qui concerne les arrêtés d'exécution et à limiter la durée des fonctions ministérielles.

On peut garantir concrètement une administration démocratique, accessible et correcte :

­ en généralisant le principe de l'octroi automatique de certains droits;

­ en favorisant la participation;

­ en coordonnant les différentes administrations (débureaucratisation, simplification de la législation, uniformisation du fonctionnement de l'administration);

­ en organisant mieux et en responsabilisant l'administration;

­ en recourant à un secrétariat de recrutement;

­ en instaurant un recyclage permanent pour l'administration;

­ en instaurant l'obligation d'enregistrer toute ingérence dans des dossiers ou des procédures;

­ en instaurant un devoir de parole pour les fonctionnaires;

­ en prévoyant un recours en matière de procédures disciplinaires;

­ en instaurant des élections sociales;

­ en organisant une maison sociale ou un service de médiation par commune;

­ en réduisant les effectifs des cabinets.

Il y a lieu de réviser l'article 35 dans le cadre de la suppression de l'État fédéral et de son remplacement par une confédération. Le nouvel article devra énoncer, de manière exhaustive, les compétences attribuées au niveau confédéral. Il n'y aura donc plus non plus de lois spéciales énumérant les compétences de la Flandre et de la Belgique francophone.

La modification de cet article implique également une modification implicite des articles 38 (loi spéciale pour les communautés), 39 (loi spéciale pour les régions), 74 et 77 (qui règlent les compétences de la Chambre et du Sénat), 89 (liste civile), 112 (compétences monétaires), 127, 128 et 129 (compétences des communautés), 131 (discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques), 134 (compétences des régions), 141 (prévention des conflits de compétence), 143 (prévention et règlement des conflits d'intérêts), 179 (pensions), 181 (cultes), 191 (protection des étrangers) et 192 (formules des serments).

Il y a lieu de réviser l'article 36 dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (transformation de la Chambre et du Sénat en un seul organe législatif au niveau confédéral). La révision de cet article suppose une modification implicite des articles 42, 43, 47, 48, 49, 51, 54, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 100 et 174.

Il y a lieu, par ailleurs, de mettre un terme au rôle politique que joue la monarchie (qui ne fera plus partie du pouvoir législatif, celui-ci étant exercé par le gouvernement et le parlement).

Il convient en outre d'instaurer un référendum décisionnel d'initiative populaire (au niveau confédéral).

Il y a lieu de réviser l'article 37 dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (transformation du gouvernement fédéral en un organe exécutif au niveau confédéral) et en vue de mettre un terme au rôle politique de la monarchie qui ne sera plus investie du pouvoir exécutif, ce pouvoir étant désormais l'apanage du gouvernement.

La révision de cet article suppose une modification implicite des articles 97, 98, 99, 101, 102 et 106.

Il y a lieu de réviser l'article 38 dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (remplacement du concept « communautés » par le concept « Flandre et Belgique francophone »).

De ce fait, les conseils et les gouvernements de communauté et de région sont remplacés par des parlements et des gouvernements à part entière de la Flandre et de la Belgique francophone.

La révision de cet article suppose une modification implicite des articles 115 (conseils), 116 (autonomie constitutive), 117 (élections), 118 (élections, composition et fonctionnement des conseils), 121 (gouvernements de communauté et de région), 122 et 123 (composition et fonctionnement du gouvernement), 124 (irresponsabilité politique) et 126 (secrétaires d'État).

Ces modifications doivent notamment instaurer les éléments suivants devant contribuer à une accentuation du processus de démocratisation : une constitution flamande à part entière, une circonscription électorale nationale, un système assurant l'élection directe du gouvernement flamand, un référendum décisionnel d'initiative populaire (au niveau de la Flandre et de la Belgique francophone) et un décumul effectif.

Il y a lieu de réviser l'article 39 dans le cadre du remplacement de l'État fédéral par une confédération (remplacement du concept « régions » par le concept « Flandre et Belgique francophone »). Voir le commentaire de l'article 38.

Il y a lieu de réviser l'article 40 en vue du transfert des compétences en matière de justice.

La révision de cet article suppose une modification implicite des articles 12 (poursuite et arrestation), 13 (accès à la justice), 14 (détermination de la peine), 15 (visites domiciliaires), 16 (expropriation), 110 et 111 (droit de grâce), 145 (contestations ayant pour objet des droits civils), 146 (organisation des tribunaux, en vue également de l'établissement d'un seul tribunal par arrondissement, qui serait compétent pour connaître en premier ressort de toutes les contestations), 151 (nominations et désignations), 152 (pensions des juges), 153 (ministère public), 154 (traitements), 155 (incompatibilités), 156 (répartition des cours d'appel), 157 (organisation des tribunaux) et 161 (établissement de juridictions administratives).

Il y a lieu de réviser l'article 41 afin d'instaurer les éléments suivants devant contribuer à une accentuation du processus de démocratisation : la création d'un niveau de pouvoir intermédiaire, élu démocratiquement, une décentralisation accrue du processus décisionnel (renforcement des communes) et l'instauration d'un référendum décisionnel d'initiative populaire (au niveau des pouvoirs locaux). Il y a lieu, par ailleurs, de transférer les principes et les compétences afférents à la législation organique des communes et des provinces.

Toutes ces révisions supposent une modification implicite des articles 6, 7, 41, 162 et 165.

Il y a lieu de réviser les articles 44, 45 et 46 en vue de modifier les rapports entre le gouvernement et le parlement dans le sens d'un renforcement de la démocratie parlementaire (convocation, ajournement et dissolution des Chambres).

Il y a lieu de réviser l'article 50 afin de revoir les modalités de la reprise de leur mandat par les ministres dont les fonctions ont pris fin.

Il y a lieu de réviser l'article 52 afin que la présidence du parlement soit attribuée à un membre de l'opposition.

Il y a lieu de réviser l'article 56 afin de prévoir dans la Constitution que le droit d'enquête peut être exercé à la demande de l'opposition. Cette révision suppose une modification implicite de l'article 53.

L'article 57 doit être révisé dans le cadre de la transformation des pétitions en propositions populaires.

L'article 59 doit être révisé, étant donné que la disposition actuelle ne réalise pas un équilibre satisfaisant entre l'administration de la justice, d'une part, et la protection de l'intéressé et de sa participation au processus décisionnel, d'autre part.

L'article 62 doit être révisé afin de supprimer le vote obligatoire et de transférer les compétences en matière électorale.

L'article 63 doit être révisé afin de transférer les compétences en matière électorale et de scinder horizontalement l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'article 68 doit être révisé afin de supprimer le vote obligatoire.

L'article 72 doit être révisé afin de mettre fin au rôle politique de la monarchie (sénateurs de droit).

L'article 96 doit être révisé afin de mettre fin au rôle politique de la monarchie (nomination des ministres fédéraux). La modification de cet article suppose également la modification implicite de l'article 88.

L'article 103 doit être révisé afin de modifier le système qu'il prévoit.

L'article 104 doit être révisé afin de mettre fin au rôle politique de la monarchie (nomination des secrétaires d'État fédéraux).

L'article 105 doit être révisé afin d'exclure le recours aux pouvoirs spéciaux.

L'article 113 doit être révisé afin de mettre fin à l'octroi de titres de noblesse.

L'article 125 doit être révisé afin de modifier le système qu'il prévoit.

Il y a lieu de réviser l'article 130 afin de régler le statut de la Communauté germanophone au sein de la confédération. Ce statut doit offrir aux germanophones toutes les garanties possibles en matière de protection de leur langue et de leur culture.

La modification de cet article implique une modification implicite des articles 139 et 140.

Il y a lieu de réviser l'article 132 afin d'instituer les propositions d'initiative populaire.

Il y a lieu de réviser l'article 135 afin de régler le statut de Bruxelles au sein de la confédération. Ce statut repose sur une gestion exercée conjointement par la Flandre et la Belgique francophone.

La modification de cet article implique une modification implicite des articles 136, 137, 138, 163 et 166.

Il y a lieu de réviser l'article 142 afin de transférer les compétences relatives à la Cour d'arbitrage et d'organiser le droit de saisine à la demande de l'opposition (appréciation de la demande par la Cour d'arbitrage).

Il y a lieu de réviser l'article 147 afin de transférer les compétences relatives à la Cour de cassation.

Il y a lieu de réviser l'article 148 afin d'étendre les garanties dont bénéficie la presse aux autres moyens de communication.

Il y a lieu de réviser l'article 150 afin de modifier le système de jugement des délits par le jury.

Il y a lieu de réviser l'article 158 afin de transférer les compétences relatives à la Cour de cassation (compétences de la Cour de cassation).

Il y a lieu de réviser l'article 160 afin de transférer les compétences relatives au Conseil d'État.

Il y a lieu de réviser l'article 166 étant donné que l'Agglomération bruxelloise n'existe plus depuis longtemps.

Il y a lieu de réviser l'article 167 afin de poursuivre le transfert des compétences internationales (permettant à la Flandre et à la Belgique francophone d'acquérir une voix directe au sein de l'Union européenne).

Il convient par ailleurs de prévoir un système selon lequel le parlement octroierait un mandat de négociation pour les traités et selon lequel les traités seraient approuvés par le parlement avant leur signature. Il convient également de conférer au parlement un droit d'initiative en ce qui concerne l'assentiment aux traités. Il appartient pour le reste au gouvernement ­ par analogie avec son homologue danois ­ de se mettre d'accord avec le parlement sur les points de vue qui seront défendus en Conseil de ministres de l'Union européenne.

Toutes ces révisions supposent une modification implicite des articles 34, 107, 168 et 169.

Enfin, les dispositions relatives à la défense nationale doivent être déclarées soumises à révision. Cette compétence ne doit pas être transférée à la Flandre ou à la Belgique francophone, mais il faut s'efforcer d'élaborer une politique de paix et de défense à l'échelle européenne.

Cette révision suppose une modification implicite des articles 182, 183, 185 et 186.

Il y a lieu de réviser l'article 170 afin de régler l'autonomie fiscale de la Flandre et de la Belgique francophone.

La révision de cet article suppose une modification implicite des articles 172 et 173.

Il y a lieu de réviser l'article 175 en vue du remplacement de la loi spéciale de financement par un accord de financement qui serait conclu entre la Flandre et la Belgique francophone et qui fixerait tant la dotation du pouvoir confédéral que la perception des impôts et la dotation de Bruxelles, et de l'adaptation du statut financier de la Communauté germanophone.

À cet égard, la Flandre et la Belgique francophone pourraient convenir d'une solidarité raisonnable, transparente et objective. Ce mécanisme ne pourrait jamais avoir pour conséquence de permettre à l'entité bénéficiaire de dépenser plus, par tête d'habitant, que l'entité payante.

Ces modifications supposent une modification implicite des articles 176, 177 et 178.

Il convient de réviser l'article 180 afin de transférer les compétences relatives à la Cour des comptes.

Il convient de réviser l'article 184 afin de transférer les compétences relatives à la police et de tenir compte de l'intégration de la gendarmerie dans la police à deux niveaux.

Il y a lieu de réviser l'article 195 afin de pouvoir procéder à la révision de la Constitution sans dissolution préalable des Chambres.

La révision de la Constitution n'est en effet pas un enjeu électoral.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE DÉCLARATION

Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision des dispositions suivantes de la Constitution :

­ l'intitulé;

­ l'article 1er ;

­ l'article 2;

­ l'article 3;

­ l'article 4;

­ l'article 5;

­ le titre II, en vue d'y insérer un article relatif aux droits de l'enfant;

­ le titre II, en vue d'y insérer un article relatif à l'abolition de la peine de mort;

­ l'article 8;

­ l'article 11;

­ l'article 21;

­ l'article 25;

­ l'article 28;

­ l'article 29;

­ l'article 30;

­ l'article 32;

­ le titre III, en vue d'y insérer un article relatif à la présence d'une proportion raisonnable d'hommes et de femmes dans le processus de décision politique;

­ le titre III, en vue d'y insérer un article garantissant une administration accessible, correcte et démocratique;

­ le titre III, en vue d'y insérer un article accordant au Parlement le droit d'évoquer des arrêtés d'exécution;

­ le titre III, en vue d'y insérer un article relatif à la réduction de la durée des fonctions ministérielles;

­ l'article 35;

­ l'article 36;

­ l'article 37;

­ l'article 38;

­ l'article 39;

­ l'article 40;

­ l'article 41;

­ l'article 44;

­ l'article 45;

­ l'article 46;

­ l'article 50;

­ l'article 52;

­ l'article 56;

­ l'article 57;

­ l'article 59;

­ l'article 62;

­ l'article 63;

­ l'article 68;

­ l'article 72;

­ l'article 96;

­ l'article 103;

­ l'article 104;

­ l'article 105;

­ l'article 113;

­ l'article 125;

­ l'article 130;

­ l'article 132;

­ l'article 135;

­ l'article 142;

­ l'article 147;

­ l'article 148;

­ l'article 150;

­ l'article 158;

­ l'article 160;

­ l'article 162;

­ l'article 166;

­ l'article 167;

­ l'article 170;

­ l'article 175;

­ l'article 180;

­ l'article 184;

­ l'article 195.

Jan LOONES.
Chris VANDENBROEKE.
Bert ANCIAUX.