1-419/16 | 1-419/16 |
10 JUILLET 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 27
À l'article 27 proposé, insérer les mots « automatiques ou non » entre le mot « hasard » et le mot « autorisés ».
Justification
La commission rend un avis au Roi, à la suite de quoi le Roi fixe pour chaque classe la liste des jeux de hasard qui peuvent être exploités. Il paraît utile de préciser que les casinos pourraient aussi exploiter des jeux de hasard automatiques, si le Roi les y autorisait, étant donné qu'il y a manifestement un doute à ce propos.
Johan WEYTS. Jacques D'HOOGHE. Leo DELCROIX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 28
À la fin de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de fermeture d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi peut, sur avis de la commission, autoriser par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le transfert de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I vers une autre commune de la même région. »
Johan WEYTS. Jacques D'HOOGHE. Leo DELCROIX. Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 60
Remplacer l'article 60, 4, proposé, par le texte suivant :
« 4. toute personne qui offre des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit à la clientèle des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III ou qui le fait à des prix inférieurs aux prix du marché de biens et de services comparables; »
Justification
Adaptation rendue nécessaire par l'amendement nº 153 à l'article 56.
(Sous-amendement à l'amendement nº 56)
Art. 60
Supprimer le point A du texte proposé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 76)
Art. 53
Dans la première phrase du texte proposé, remplacer les mots « prononce préventivement l'exclusion » par les mots « peut prononcer préventivement l'exclusion ».
Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 28
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 28 proposé par les alinéas suivants :
« Un établissement de jeux de hasard de classe I peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sur avis conforme du comité d'implantation, le Roi désigne, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la commune parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le comité d'implantation visé à l'alinéa précédent est composé de cinq membres désignés par le Roi en fonction de leur compétence dans le domaine économique et social.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut également désigner cinq membres supplémentaires, justifiant de compétences comparables et ayant également voix délibérative.
Ce comité d'implantation statue à la majorité des 2/3 des membres présents, après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur la base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur la base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I. »
Justification
Le gouvernement a choisi d'énumérer dans la loi les communes autorisées à accueillir un casino sur leur territoire. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le dispositif prévoit qu'il appartiendra au pouvoir fédéral de désigner l'une des 19 communes qui sera autorisée à exploiter un casino sur son territoire.
En fait, la désignation des huit communes en Région wallonne et flamande confirme une implantation de fait antérieure à la régionalisation du pays. Il est normal de ne pas remettre en cause cette situation de fait. Par contre, pour Bruxelles, où une situation nouvelle est créée, nous estimons préférable d'associer davantage le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le processus décisionnel.
Il est apparu que les amendements déposés initialement ne pouvaient s'inscrire comme tels dans notre système institutionnel, au risque d'interférer dans la répartition des compétences.
Le présent amendement rencontre cette objection et s'inscrit dans la logique et l'esprit des réformes qui ont conduit à la régionalisation de notre État. De fait, les nombreuses implications régionales d'une telle décision nécessitent une parfaite coordination et concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés. Le comité de concertation que nous proposons de créer permettra de remplir utilement et efficacement cet objectif.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 16
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux Chambres législatives et aux ministres de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique. »
Justification
Il convient de s'assurer que les Chambres législatives soient tenues informées. Par ailleurs, dans la mesure où le ministre de la Santé publique est concerné, il n'est que logique qu'il soit aussi tenu informé.
Robert HOTYAT. Johan WEYTS. Geert VAN GOETHEM. Philippe CHARLIER. Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés exécution, il faut entendre par :
1º jeu de hasard : tout jeu ou pari dans lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par un au moins des joueurs ou des parieurs, soit le gain, de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation de la hauteur du gain;
2º exploiter : mettre ou maintenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;
3º établissement de jeux de hasard : les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 24
Au point 5 de l'article 24 proposé, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« En outre, elle permet, pour une période de dix ans renouvelable, l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de classe III. »
Justification
Il est apparu en cours de discussion que les débits de boissons et leurs exploitants représentaient une problématique particulière que la présente proposition telle qu'amendée par le gouvernement ne prend peut-être pas suffisamment en considération.
En effet, les quelque huit mille exploitants de débits de boissons dans l'établissement desquels sont installés des appareils de jeux de hasard ne sont que tout à fait exceptionnellement propriétaires desdits appareils.
Il fallait donc veiller à ne pas adopter un système qui soit totalement contraire à la pratique actuelle où le tenancier du débit de boisson laisse en fait un tiers, le plus souvent véritable propriétaire des jeux, installer chez lui un ou plusieurs appareils de jeux de hasard en vertu d'une convention juridique habituellement proche de la concession.
Ce problème étant en partie réglé par un amendement à l'article 6, il est cependant apparu également, d'une part, que le contrôle au niveau des milliers de débits de boissons serait impossible ou inefficace et, d'autre part, que, en pratique, des montages plus ou moins frauduleux risqueraient de dissimuler aux yeux des autorités de contrôle le véritable exploitant des jeux de hasard, aggravant ainsi le problème du contrôle.
Il était pourtant opportun de maintenir un système de contrôle basé sur le lieu où sont situés les jeux de hasard, à l'instar des classes I et II.
Toutefois, dans le cas de la classe III ou débit de boisson, ce contrôle sera très simplifié et visera plutôt à recenser l'ensemble des lieux où les jeux sont exploités. De là, une simplification attendue de la procédure d'obtention de la licence de classe C et une réduction du montant de la caution réclamée.
Par contre, il a été nécessaire de renforcer la possibilité de contrôler des tiers, véritables exploitants des jeux dans la pratique, sans toutefois exclure la possibilité pour un tenancier d'un débit de boissons, ou établissement de classe III, d'exploiter lui-même, en personne, des appareils de jeu de hasard. À cet effet, le titulaire d'une licence de classe C qui veut exploiter en personne des jeux de hasard devra obtenir une licence de classe E. Dès lors, la définition de cette dernière catégorie de licence a été adaptée en conséquence.
Les avantages de cette solution sont triples.
Premièrement, elle correspond parfaitement à la pratique actuelle du secteur, les patrons de débit de boissons n'étant pas les véritables exploitants des appareils de jeu. De ce fait, le contrôle peut à leur niveau être simplifié et moins coûteux, tout en permettant un recensement complet des débits de boissons où se trouveraient des appareils de jeux de hasard.
Deuxièmement, la formule retenue préserve intégralement la philosophie du projet, notamment précisément en ce qu'elle maintient un contrôle complet et adéquat sur l'ensemble des lieux susceptibles d'accueillir des appareils de jeu de hasard.
Enfin, troisièmement, cette formule permet de concentrer efficacement l'essentiel du travail de contrôle sur des détenteurs moins nombreux d'une licence de classe E.
Les modifications ainsi prévues conservent donc la cohérence du projet en collant à la réalité et en améliorant encore l'efficacité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 26
À l'article 26, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « les licences des classes A, B, C et D » par les mots « les licences des classes A, B et D » .
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Ajouter à l'intitulé du chapitre V les mots « ainsi que de leur exploitation dans les établissements de classe III » après les mots « de réparation et d'équipements des jeux de hasard ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 47
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 47. La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard, ainsi que leur exploitation sous quelque forme que se soit dans les établissements de classe III, sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 67
Au point 3 de l'article 67, quatrième alinéa, proposé, remplacer les mots « 100 000 » par les mots « 20 000 » .
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 167 à l'article 24.
Johan WEYTS. Philippe CHARLIER. Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 39)
Art. 11
Remplacer le point 7 de l'article 11 proposé, par ce qui suit :
« 7. exercer depuis 10 ans au moins une fonction académique, juridique, administrative, économique ou sociale. »
Justification
La présence de personnes issues du monde économique et social peut apporter un plus à la Commission des jeux de hasard.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Geert VAN GOETHEM. Jacques D'HOOGHE. Robert HOTYAT. Leo DELCROIX. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 97)
Art. 54
Au troisième alinéa proposé de l'article 54, supprimer les mots « et de changeurs de monnaie ».
Geert VAN GOETHEM. |