1-1235/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

19 JANVIER 1999


Proposition de loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires

(Déposée par M. Desmedt et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Introduction

Dans la troisième partie intitulée « lignes de force sur la réforme de l'organisation judiciaire » de l'accord octopartite (tel qu'approuvé par une résolution à la Chambre et au Sénat ­ doc. Sénat, nº 994/2) sur la réforme de la police et la justice, le point 1.5. « Autres initiatives » précise qu'à l'exemple de la loi du 6 mai 1997 relative à la Cour de cassation, un cadre de référendaires se composant de juristes sera créé, lesquels assisteront les magistrats du siège et les juges d'instruction dans leurs travaux. Il y est également précisé qu'un encadrement administratif spécialisé sera prévu pour les magistrats de parquet et les juges d'instruction, notamment par le biais de secrétaires de parquet et de juristes dont les compétences spécifiques seront déterminées. La revalorisation des secrétaires de parquet et du personnel des greffes permettra en outre un glissement des activités au niveau du suivi de la procédure, ce qui aura une influence positive sur la résorption de l'arriéré. Par ailleurs, cette forme d'encadrement doit contribuer à rendre la fonction de magistrat plus attirante.


Dans le plan pluriannuel Justice et Sécurité (1998-2000), le gouvernement avait déjà prévu des moyens destinés au recrutement de juristes, entre autres, afin d'assister les tribunaux et les parquets. Dans le cadre du budget 99, une somme supplémentaire de 32 millions a été réservée à cet effet, de telle sorte que des moyens budgétaires suffisants sont actuellement prévus afin de recruter, à terme, 225 référendaires et juristes de parquet. Actuellement, la priorité est accordée aux tribunaux et parquets de première instance ainsi que près les cours d'appel.

Le parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles dispose déjà depuis l'été 1997 d'une quinzaine de juristes contractuels qui apportent leur aide aux magistrats de parquet. Après un an, cette expérience a été jugée positive. Depuis le 1er mai 1998, un projet pilote consistant à mettre des juristes à la disposition des juges d'instruction, des chambres civiles et des chambres correctionnelles est effectivement mené au sein du tribunal de première instance de Bruxelles. Des projets pilotes ont également été lancés dans d'autres parquets et tribunaux du pays.

Les expériences menées prouvent en tout cas que cette forme d'encadrement répond à une demande et à un besoin existant au sein de diverses sections des parquets et du siège. La nature de la tâche varie en fonction du type de cabinet auquel le juriste se trouve attaché. Dans les sections chargées du roulage et des questions familiales (naturalisations), ce travail préparatoire peut représenter une part importante de la charge de travail.

L'expérience démontre que la section traitant de la criminalité générale contre les biens et les personnes a plutôt vu la mise en place d'une forme de collaboration où les juristes s'occupent principalement de préparer le traitement des instructions judiciaires. Le juriste de parquet et le magistrat y forment une véritable équipe.

Au sein du siège, le travail consiste en la mission classique du référendaire telle que nous la connaissons dans d'autres juridictions de notre pays et à l'étranger. Il s'agit en effet d'un travail de recherche préparatoire en vue de rédiger des jugements et des arrêts suffisamment motivés. Ce travail de recherche préparatoire pourrait également avoir cet effet positif de contribuer à une plus grande uniformité de la jurisprudence au sein du tribunal.

Le principal reproche dont ces projets pilotes font l'objet concerne l'absence de statut et, partant, d'une série de garanties professionnelles pour ces juristes, de même que l'absence de possibilités de carrière. Il est nécessaire de prévoir, par le biais des examens habituels, des passerelles vers une nomination en tant que magistrat, surtout en faveur de jeunes juristes très compétents. La loi relative au Conseil supérieur offre d'ores et déjà des possibilités grâce au remplacement de l'année « barreau » par une année d'expérience juridique comme condition d'accès à l'examen d'admission au stage judiciaire.

Il est logique que les intéressés souhaitent avoir une idée de leurs perspectives professionnelles au sein du département de la Justice au terme de leur contrat. Les parquets et les tribunaux eux-mêmes désirent également offrir un meilleur statut et une définition plus exacte de leurs missions à ces collaborateurs, notamment afin d'éviter une trop grande rotation du personnel et, par conséquent, une perte des efforts réalisés en termes de formation.

Il convient également de préciser leur relation par rapport aux secrétaires de parquet et aux greffiers. À ce sujet, l'on a choisi de placer le référendaire et le juriste de parquet sous l'autorité directe du magistrat chef de corps ou du magistrat l'ayant désigné à sa fonction, à l'instar du système en vigueur à la Cour de cassation. Par ailleurs, il doit être clair que les juristes de parquet et les référendaires ne remplacent pas les greffiers ou les secrétaires dont les compétences sont clairement définies dans les articles 173 et 182 du Code judiciaire. De plus, le référendaire ou le juriste de parquet ne peut évidemment se substituer en aucune manière au(x) magistrat(s) qu'il assiste.

Le fait de travailler avec des référendaires ou des juristes de parquet requiert de la part des magistrats un esprit ouvert et une volonté réelle de collaborer. Cette forme d'assistance n'est dès lors pas imposée mais bien proposée aux magistrats qui souhaitent y recourir. C'est aussi la raison pour laquelle l'on a uniquement choisi d'inscrire dans la loi un encadrement maximal. La composition de ce cadre dépend de l'évaluation des besoins établis par le chef de corps et dans le cadre desquels il devra indiquer de quelle façon la contribution d'un ou de plusieurs référendaires ou juristes de parquet permettra d'améliorer l'administration de la justice. Conformément aux idées en faveur d'une mobilité accrue du personnel dans les cours et tribunaux, les référendaires et juristes de parquet seraient nommés au niveau du ressort d'une cour d'appel, et se verraient ensuite attribuer un lieu d'affectation en fonction des besoins du service tels qu'ils sont définis dans les rapports d'évaluation.

Dans le cadre de sa mission de gestion et de contrôle, le chef de corps devra veiller à ce que le référendaire ne soit pas considéré par le magistrat comme un secrétaire de luxe. Il devra également veiller à ce que la contribution du référendaire débouche sur une amélioration qualitative et quantitative de la productivité de son parquet ou de son tribunal. Sur ce point, les chefs de corps devront également être soumis à une évaluation.

Commentaire des articles

Article premier

La présente loi vise à mettre en place un cadre de juristes de parquet et de référendaires qui assisteront les magistrats. Elle instaure en outre un système d'évaluation de ces juristes. Il s'agit, par conséquent, d'une matière qui appartient au champ d'application de l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Les juristes de parquet et les référendaires sont inscrits dans le Code judiciaire. Il convient dès lors de fixer dans le Code judiciaire leur statut et leurs rapports professionnels, aussi bien avec les magistrats qu'avec les secrétaires de parquet et les greffiers. Il est capital que les juristes de parquet et les référendaires accomplissent leur tâche sous le contrôle direct d'un magistrat. L'intention explicite est que le juriste de parquet ou le référendaire soit mis au service d'un certain nombre de magistrats (une section spécialisée par exemple). Le chef de corps devra veiller à ce que le référendaire ne reprenne pas purement et simplement le travail du magistrat, mais que sa contribution apporte une plus-value qui permette au magistrat d'accomplir un meilleur travail, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. Dans son rapport motivé, le chef de corps devra dès lors également préciser quelle amélioration de la productivité peut être attendue de la mise à disposition d'un référendaire ou d'un juriste de parquet de son corps.

Il est proposé de limiter le système des référendaires et des juristes de parquet aux tribunaux et parquets de première instance ainsi qu'aux cours d'appel. L'on prévoit la possibilité pour le Roi d'étendre ce système à d'autres types de tribunaux. Il est explicitement précisé que cette extension ne pourra être réalisée qu'après avoir procédé à une évaluation, laquelle doit faire apparaître les avantages de ce système pour les besoins de l'administration de la justice.

Article 3

Compte tenu de l'expérience qu'ils auront acquise, il est justifié d'exiger des référendaires et des juristes de parquet, tout comme c'est le cas pour les collaborateurs de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'État, une expérience plus limitée dans le temps avant d'entrer en ligne de compte pour une nomination à la fonction de magistrat ou de magistrat suppléant dans un tribunal ou un parquet de première instance, à condition qu'ils aient réussi les examens ordinaires d'admission.

Article 4

Cet article prévoit que pour être nommé référendaire ou juriste de parquet, il faut réussir un concours d'admission qui sera organisé par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la justice. Une nomination ne devient définitive qu'après avoir exercé la fonction de manière satisfaisante pendant une année. Étant donné que les juristes de parquet et les référendaires sont placés sous la surveillance exclusive des magistrats, ils seront soumis au système d'évaluation, tel qu'il sera applicable pour les magistrats.

Articles 5 et 6

Il y a lieu de prévoir pour les juristes du parquet et les référendaires pouvant justifier une certaine expérience, qu'ils soient partiellement dispensés du stage, spécifiquement des parties du stage pour lesquelles ils ont déjà acquis les connaissances nécessaires au cours de l'exercice de leur fonction.

Articles 7, 8 et 9

Concernent la prestation de serment et l'installation.

Article 10

Concerne l'interdiction de cumul avec d'autres tâches rémunérées.

Article 11

Concerne les restrictions concernant l'intervention conjointe de membres de la famille.

Articles 12 et 13

Concernent l'ordre de préséance.

Articles 14 et 15

Déclarent les dispositions en matière de délégation et de mobilité applicable par analogie. À ce sujet, il est important de signaler que la fonction de référendaire est une fonction équivalente, qu'elle soit exercée dans une cour, un tribunal ou un parquet de première instance.

Articles 16, 17 et 18

Concernent le système des congés.

Article 19

En ce qui concerne le traitement, l'on tient compte du traitement des magistrats, d'une part, et du traitement existant des greffiers et des secrétaires, d'autre part. L'option retenue consiste à accorder aux référendaires une carrière plane dans une échelle de traitement identique à celle des fonctionnaires de niveau 1 au rang 10. Cela implique qu'il est possible d'obtenir des augmentations vers des échelles de traitement comparables aux niveaux 10B et 10C de la fonction publique. Par ailleurs, le référendaire et le juriste de parquet qui ont 18 ans d'ancienneté et qui ont reçu la mention très bien, ont la possibilité d'obtenir l'échelle de traitement 13A. Le nombre de référendaires et de juristes de parquet ayant accès à cette échelle de traitement est cependant limité à 10 % du nombre total calculé sur l'ensemble du pays.

Article 22

Concerne la retraite.

Articles 23 et 24

Concernant le statut disciplinaire pour les référendaires et les juristes de parquet. En attendant une réforme approfondie du statut disciplinaire des magistrats, c'est la réglementation prévue pour les référendaires près la Cour de cassation qui est reprise mutatis mutandis .

Claude DESMEDT.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans la deuxième partie, livre I, du Code judiciaire, il est inséré un titre IIter , rédigé comme suit :

« Titre IIter . ­ Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 156ter. ­ Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.

Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce code.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.

Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie. »

Art. 3

Aux articles 191, § 2, alinéa 1er , 2º, et 194, § 2, alinéa 1er , 2º, du même Code, les mots « ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont ajoutés après les mots « ou des fonctions de référendaires à la Cour d'arbitrage » et aux articles 188 et 192 du même code, les mêmes mots sont insérés entre les mots « ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage » et les mots « ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit ».

Art. 4

Dans la deuxième partie, livre I, titre VI, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis , rédigé comme suit :

« Chapitre IIbis . ­ Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 206bis. ­ Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organisés par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 285bis du présent Code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent.

Art. 206ter. ­ Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la cour d'appel, d'un tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal, et ce après avis de l'assemblée générale concernée ou le procureur du Roi leur attribue une mission spécifique.

La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.

Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.

Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.

Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du chapitre Vquinquies de la deuxième partie, livre I, titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 5

À l'article 259octies du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du § 2 :

« Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. »

Art. 6

À l'article 259octies du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 du § 3 :

« Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent. »

Art. 7

Dans la deuxième partie, livre II, titre I, du même Code, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier . ­ De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et des greffiers et de leur prestation de serment. »

Art. 8

À l'article 288, alinéa 4, du même Code, les mots « des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « de leurs premiers substituts et de leurs substituts » et les mots « des greffiers en chef ».

Art. 9

À l'article 291 du même Code, les mots « des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance », sont insérés entre les mots « des procureurs du Roi et de leurs substituts », et les mots « des auditeurs du travail et de leurs substituts ».

Art. 10

À l'article 299bis du même Code, les mots « ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » sont insérés après les mots « aux référendaires près la Cour de cassation ».

Art. 11

À l'article 301, alinéa 3, du même Code, les mots « ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » sont insérés après les mots « pour les référendaires près la Cour de cassation ».

Art. 12

À l'article 311 du même Code, les mots « Les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après les mots « Les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 13

À l'article 312 du même Code, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après les mots « les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 14

À l'article 330 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « des référendaires, » sont insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des greffiers »;

2º à l'alinéa 3, le mot « référendaires, » est inséré entre le mot « Les » et les mots « greffiers en chef, ».

Art. 15

À l'article 330bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa premier, les mots « des juristes de parquet » sont insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des secrétaires en chef »;

2º à l'alinéa 2, les mots « juristes de parquet » sont insérés entre le mot « Les » et les mots « secrétaires en chef ».

Art. 16

À l'article 331 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa premier, les mots « ni juriste de parquet » sont insérés entre les mots « ni référendaire » et les mots « ni membre du greffe »;

2º à l'alinéa 2, les mots « les référendaires près la cour d'appel » sont insérés entre les mots « les présidents des tribunaux de commerce » et les mots « sans autorisation »; les mots « les référendaires près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « les juges consulaires » et les mots « sans autorisation »; et les mots « les juristes de parquet près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « Les substituts du procureur du Roi » et les mots « sans autorisation ».

Art. 17

Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre VIIbis est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre VIIbis ­ Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 18

À l'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997, les mots « ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « près la Cour de cassation » et les mots « Il peut déterminer ».

Art. 19

Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre Iter , rédigé comme suit :

« Chapitre Ier ter . ­ Des traitements des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 365ter . ­ § 1er . La fonction de référendaire et de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance est rémunérée selon l'échelle de traitement suivante :

­ traitement minimum : 826 981 francs;

­ traitement maximum : 1 284 690 francs;

­ augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par dix augmentations biennales de 38 291 francs.

§ 2. Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention « bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259nonies , l'échelle de traitement suivante :

­ traitement minimum : 898 575 francs;

­ traitement maximum : 1 394 575 francs;

­ augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.

§ 3. Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259nonies , de l'échelle de traitement suivante :

­ traitement minimum : 1 018 768 francs;

­ traitement maximum : 1 514 768 francs;

­ augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.

§ 4. Le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259nonies , l'échelle de traitement suivante :

­ traitement minimum : 1 115 290 francs;

­ traitement maximum : 1 703 009 francs;

­ augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 53 429 francs.

Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

§ 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er , 367, alinéas 2 à 5, et 367 sont également applicables aux référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance. »

Art. 20

Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre III. ­ Dispositions communes aux chapitres Ier , Ier bis , Ier ter et II. »

Article 21

Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre IIbis est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre IIbis . ­ De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Article 22

À l'article 397bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa premier, les mots « près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « Les référendaires » et les mots « cessent d'exercer leurs fonctions »;

2º à l'alinéa 2, les mots « et juristes de parquet » sont insérés entre le mot « référendaires » et les mots « mis à la retraite ».

Article 23

À l'article 407 du même Code, les mots « et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « Cour de cassation » et les mots « qui s'absentent sans autorisation ».

Article 24

Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, il est inséré une section IIter rédigée comme suit :

« Section IIter . ­ Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 414ter . ­ § 1er . Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la cour d'appel.

Le premier président et le procureur général près la cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

§ 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.

§ 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement. »

Claude DESMEDT.
Hugo VANDENBERGHE.
Roger LALLEMAND.
Hugo COVELIERS.
Fred ERDMAN.
Dominique JEANMOYE.
Bert ANCIAUX.
Michel FORET.