1-966/14

1-966/14

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

20 JANVIER 1999


Projet de loi relative au contentieux en matière fiscale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 131 DE M. LOONES

Art. 32

Remplacer le § 1er de l'article 375 proposé par ce qui suit :

« § 1er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. »

Justification

En application du texte amendé par la Chambre, le directeur peut, au bout de 18 mois, être mis en demeure de prendre une décision : s'il ne le fait pas, mais qu'il motive l'absence de décision dans les 6 mois de la mise en demeure, la décision est réputée négative et peut faire l'objet d'un recours juridictionnel; la décision est réputée positive si le directeur ne motive pas son absence de décision. L'annulation d'un impôt en raison de la violation d'une règle autre que celle de la prescription permet en principe à l'administration de procéder à une nouvelle imposition.

D'ailleurs, le ministre des Finances a l'intention de déposer sous peu un amendement visant à revoir le problème des réclamations.

* Au lieu des six mois qui sont prévus actuellement dans le projet, le délai dans lequel l'on peut introduire une réclamation serait ramené à deux mois.

* Le directeur régional, pour sa part, disposerait d'un délai maximum de six mois pour se prononcer sur la réclamation qui a été introduite. À défaut de décision dans ce délai de six mois, la réclamation serait considérée comme rejetée, sans aucune motivation.

L'amendement en question semble être inspiré, a priori , par la volonté d'améliorer la sécurité juridique et fiscale du contribuable, en permettant à l'administration de participer à l'allégement du contentieux fiscal.

Toutefois, il n'est pas possible d'atteindre pareil objectif en permettant au directeur régional de s'abstenir de prendre une décision motivée dans le délai de six mois à consacrer à un examen attentif des griefs du contribuable.

Ce que le contribuable gagne, a priori , pour ce qui est de l'examen impartial et indépendant de son dossier, grâce à un transfert plus rapide de celui-ci devant les tribunaux de première instance, il le paie par une perte de droits, de temps, d'énergie et d'argent. Dans la pratique, il suffirait, en effet, que le directeur s'abstienne de tout examen pendant six mois, pour que son silence se traduise par un rejet implicite de la réclamation. Sans aucune forme de procès et, évidemment, sans aucune forme de motivation. L'on méconnaît le principe fondamental de la motivation des actes administratifs dans la mesure non seulement où les décisions du directeur ne sont pas motivées, mais aussi où elles ne sont pas même exprimées. L'on renverse donc étrangement les rôles, puisque l'on punit finalement ainsi le contribuable, qui n'a pas d'autre choix que de porter le litige devant les chambres fiscales des tribunaux de première instance. La procédure de réclamation que le gouvernement et, plus récemment, le ministre des Finances visent à instaurer entraîne des frais de justice élevés, prive finalement certains contribuables démunis de la possibilité d'exercer leurs droits, mais contredit aussi l'expérience considérable que les professionnels de la comptabilité ont acquise dans le domaine de l'examen du contentieux fiscal et dont ils ont déjà fait état à de nombreuses reprises.

Il serait préférable de laisser au contribuable le choix entre les deux possibilités suivantes :

1. Déposer une réclamation auprès du directeur régional, qui n'aurait plus à respecter qu'un délai conforme au principe de bonne administration, mais qui n'en serait pas moins tenu de motiver sa décision.

Bien qu'il ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle, le directeur général doit jouer le rôle d'un sage, qui juge en connaissance de cause quelles sont les taxations fondées et qui prend une décision motivée. Il serait trop facile de permettre à l'administration de ne prendre aucune décision et de renvoyer l'affaire devant les tribunaux après un silence de six mois. Il est question en l'espèce d'un droit fondamental du citoyen; l'administration doit prendre ses responsabilités. Comme le renvoi d'une affaire devant les tribunaux oblige l'administration à analyser le dossier en question quant au fond, le fait d'exiger une décision motivée favorise finalement la sécurité juridique.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'on ne pourrait opposer aucun délai au directeur, à part le délai conforme au principe de bonne administration, pour l'obliger à prendre une décision. L'incertitude dans laquelle se trouverait le contribuable serait compensée par la certitude qu'il obtiendrait en tout cas, le cas échéant, du tribunal de première instance, une décision motivée d'acceptation ou de rejet de sa réclamation. Dès lors, la mise en demeure du directeur par le contribuable, qui est prévue par la loi en projet, mais qui risque d'être mal reçue psychologiquement, ne serait plus nécessaire.

Même s'il s'avérait que l'on a dépassé le délai de six mois, la réclamation constituerait, dans ces conditions, une procédure peu coûteuse et qui donnerait à tous les contribuables la certitude d'obtenir une décision motivée, après un examen approfondi, par l'administration, des griefs présentés. En pratique, cette procédure administrative deviendrait un filtre permettant de limiter le nombre de litiges et donnerait au contribuable le droit de faire examiner la décision du fonctionnaire des contributions par l'un de ses collègues, qui confirmerait ou annulerait l'imposition. Celui-ci vérifierait par exemple si son collègue n'aurait pas commis une erreur d'interprétation ou une erreur matérielle. Elle permettrait également un contrôle des fonctionnaires des contributions par leurs supérieurs. Dans de nombreux cas, cette procédure administrative permettrait d'éviter que le contribuable (personne physique ou morale) n'ait à exposer des frais considérables de procédure judiciaire.

Comme à l'heure actuelle, le contribuable pourrait faire appel à son comptable, qui pourrait l'assister pendant toute la durée de la procédure de réclamation. En autorisant la transmission du dossier aux tribunaux de première instance au terme des six premiers mois, même si le directeur n'a pris aucune décision motivée, l'on nie, en réalité, l'importance du métier de comptable dans le traitement du contentieux administratif, alors que l'on a déjà pu l'établir clairement.

L'on imagine difficilement que l'on puisse, dans le cas d'un dossier d'une certaine complexité, informer rapidement le tribunal de tous les aspects que le contribuable souhaite mettre en lumière. Une telle possibilité entraînerait inmanquablement une surchage de travail pour les tribunaux.

2. Déposer directement un recours devant les chambres fiscales des tribunaux de première instance, lorsqu'il estime, en âme et conscience, que la procédure de réclamation constitue une perte de temps. Le dépôt d'une réclamation ne doit pas nécessairement précéder le recours devant le tribunal.

Pareil recours direct doit garantir au demandeur un examen juste et impartial de son dossier, mais entraîne des frais d'avocat et empêche que l'on suspende la perception des intérêts de retard à l'échéance du délai d'attente, qui est actuellement de dix-huit mois.

Le présent amendement vise donc essentiellement à donner au contribuable le choix entre deux formules de recours, c'est-à-dire entre soit la réclamation et le recours juridictionnel, soit le recours juridictionnel seul. Chacune des deux solutions présente des avantages et des inconvénients, que le contribuable doit pouvoir lui-même mettre en balance en connaissance de cause, en fonction de son dossier spécifique. Il doit avoir fondamentalement le droit de choisir, en début de procédure, entre les deux possibilités de recours.

Nº 132 DE M. LOONES

Art. 42

Remplacer le 2º de cet article par le texte suivant :

« 2º Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. À défaut de notification de la décision formellement motivée, visée à l'article 375, § 1er , dans les dix-huit mois du dépôt de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période prenant cours le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois au cours duquel la décision du directeur des contributions a été notifiée. »

Justification

Actuellement, le projet de loi relative au contentieux en matière fiscale prévoit qu'à défaut de notification de la décision dans les six mois de la mise en demeure, les intérêts de retard afférents à la partie de la cotisation contestée sont suspendus pendant la période allant jusqu'au premier du mois qui suit celui au cours duquel le directeur des contributions aurait dû rendre, au plus tard, sa décision suite à la mise en demeure. À la lecture du texte du projet de l'article 414, § 1er , du CIR 92, on ne voit pas clairement si les intérêts de retard sont suspendus à partir du premier du mois suivant le dépôt de la réclamation ou à partir du premier du mois suivant la mise en demeure.

Afin de ne pas pénaliser financièrement le contribuable, il est légitime de modifier les dispositions actuelles, qui prévoient la suspension des intérêts de retard pour la période commençant le premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de dix-huit mois qui fait suite au dépôt de la réclamation.

Les intérêts ne seraient suspendus qu'à partir de l'échéance de ce délai de dix-huit mois, et ce pour toute la période qui est octroyée au directeur pour statuer sur la réclamation.

Jan LOONES.