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16 DÉCEMBRE 1998
La création du Conseil scientifique prévue par l'arrêté royal du 25 avril 1997 dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé n'a été concrétisée que très récemment et de manière extrêmement fragmentaire par l'arrêté royal du 14 octobre 1998.
Des sections aussi importantes que celle de la planification de l'activité médicale, celle de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la réévaluation des honoraires n'y ont pas été abordées. Ces sections peuvent pourtant constituer, elles aussi, un instrument particulièrement utile de la maîtrise budgétaire des dépenses de soins de santé, sans toutefois que soient perdus de vue les besoins réels, comme l'adaptation à l'évolution technologique et la refonte de la nomenclature que cela nécessite (que l'on songe aux constatations faites dans le cadre du débat sur l'accessibilité des soins de santé qui se tient pour l'instant en commission du Sénat. Le contenu de l'arrêté royal témoigne d'un revirement positif dans cette matière).
Le fait que la « section de planification » de l'activité médicale puisse enfin voir le jour me paraît être un élément régulateur essentiel. Ainsi, cette section peut fournir des indications précises sur les conditions dans lesquelles il faut assurer un plus grand nombre de formes de dispensation de soins et sur le volume de celles-ci. On la distingue clairement et délibérément des commissions d'agrément des ministères fédéral et communautaires de la Santé publique. La mission de la « section de planification » de l'activité médicale n'est pas incompatible avec celle de la commission dite « Dercq » du ministère de la Santé publique, par exemple; au contraire, elle est complémentaire.
L'objectif de cette nouvelle section est de conclure des accords sur l'opportunité, le volume et les circonstances de l'accomplissement d'un plus grand nombre de prestations complexes, multidisciplinaires et souvent très coûteuses. L'on songe avant tout ici à certaines interventions peu routinières transplantations, neurologie intracrânienne lourde, chirurgie vertébrale orthopédique complexe, traitement chirurgical de l'épilepsie, ... à la pose d'implants spécifiques très coûteux, à la dispensation de soins multidisciplinaires en génétique humaine, à l'oncologie, à la biologie moléculaire, à la néphrologie infantile, etc. La commission de planification doit également se prononcer, au sein du conseil scientifique, sur les besoins en dispensateurs de soins médicaux et paramédicaux ayant reçu une formation spécifique et qui soient extrêmement spécialisés, dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire.
Cette « section de planification » de l'activité médicale ne peut fonctionner de manière rationnelle qu'au sein de l'INAMI. C'est là, en effet, que l'on peut se faire le plus aisément une idée des flux financiers dans le domaine des soins de santé; de plus, le fonctionnement de la « section de planification » y sera directement lié aux possibilités budgétaires. Si l'on instituait cette section au sein du ministère de la Santé publique, il serait plus difficile d'évaluer les besoins de la population et, à supposer que l'on y parvienne malgré tout, la surconsommation serait incorporée dans les données enregistrées. C'est pourquoi l'intégration d'un tel instrument de planification au sein de l'INAMI, compte tenu des flux financiers que l'on y trouve, semble être la solution la plus adéquate.
Un élément nouveau et essentiel du concept est que les communautés sont associées en permanence au processus décisionnel dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, puisqu'elles auraient des représentants au sein de la « section de planification ». L'on vise de la sorte à une prise de conscience harmonisée à l'échelon national. L'on développe également un sens mutuel des responsabilités, tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés.
Enfin, une telle « section de planification » n'a de sens que dans la mesure où l'on confère un caractère impératif aux avis qu'elle rend.
La section de l'évaluation de la technologie médicale et celle de la réévaluation des honoraires sont, elles aussi, des instruments indispensables. En effet, les soins médicaux dispensés par des spécialistes doivent être constamment évalués en fonction des techniques nouvelles. Cette évaluation doit se faire à divers égards et, notamment, bien sûr en ce qui concerne la valeur thérapeutique et l'élément coût. Le remplacement constant de prestations de soins spécialisés existants par des techniques nouvelles et meilleures génère la souplesse budgétaire requise, mais nécessite une refonte de la nomenclature. En maîtrisant l'offre et en comparant celle-ci aux besoins réels, l'on doit pouvoir continuer à financer dans son intégralité le régime des soins de santé et veiller à ce qu'il reste accessible à tous ou qu'il devienne autosuffisant là où il ne l'est pas encore. L'évaluation de la dispensation de soins est nécessaire non seulement pour ce qui est des prestations médicales, mais aussi en ce qui concerne l'infrastructure, les services, l'appareillage, etc.
Pour l'agrément des services et la dispensation de soins spéciaux (technique de la convention), un avis préalable obligatoire de ce Conseil scientifique est requis.
| Jacques D'HOOGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. Il est institué auprès du service des soins de santé, un conseil scientifique chargé d'examiner tout aspect scientifique en relation avec l'assurance soins de santé et la qualité de la dispensation des soins. Il fait toute suggestion susceptible de mettre le progrès scientifique à la portée des bénéficiaires de l'assurance soins de santé, dans les conditions les meilleures d'efficacité, d'économie et de qualité.
Le Conseil scientifique est composé de cinq sections :
la section de planification de l'activité médicale;
la section d'évaluation de la technologie médicale;
la section de réévaluation des honoraires;
la section d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments et du comportement prescripteur;
la section de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques.
Chaque section choisit en son sein un président, docteur en médecine, et deux vice-présidents qui, en cas d'empêchement du président, dirigent les travaux de la section par ordre d'ancienneté, en qualité de membre du Conseil scientifique. L'un des vice-présidents est choisi parmi les membres de la section, qui sont présentés par les universités, et l'autre parmi les membres présentés par les organismes assureurs. Le président dirige les travaux de la section conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de la section. Il convoque la section. Il peut lui proposer de se réunir avec une ou plusieurs autres sections pour traiter de certains problèmes.
Les avis et recommandations des sections du Conseil scientifique sont formulés soit d'initiative, soit sur la demande des ministres qui ont les Affaires sociales ou la Santé publique dans leurs attributions, soit sur la demande des ministres de communauté qui ont la Santé publique dans leurs attributions, soit sur la demande du Conseil général ou du Comité de l'assurance.
Aucun agrément de services ou de dispensations de soins spéciaux ne peut être fourni par le biais d'une convention sans que l'avis préalable de la section concernée du Conseil scientifique ait été obtenu.
Disposition transitoire
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions installe les diverses sections du Conseil scientifique et définit leurs missions. Chaque section rédige, avant le 1er octobre 1999, un règlement d'ordre intérieur à soumettre à l'approbation du Comité de l'assurance.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent comporte en tout cas des règles relatives au mode de convocation, à la fréquence des réunions, à la façon dont les membres peuvent consulter les documents présentés à titre d'illustration des différents points de l'ordre du jour et aux modalités de la prise de décisions. Jusqu'à l'élection d'un président par la section, les travaux de celle-ci sont dirigés par le membre qui a la plus grande ancienneté en qualité de membre du Conseil scientifique. »
Art. 3
L'article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. Les membres des diverses sections sont nommés par le Roi sur présentation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, parmi les candidats présentés qui sont deux fois plus nombreux que les mandats à conférer. Le mandat a une durée de six ans et est renouvelable.
Pour chaque membre, un membre suppléant est nommé, suivant les mêmes modalités que celles que prévoit l'alinéa précédent. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif, à la demande de ce dernier.
Le secrétariat des sections du Conseil scientifique est assumé par des membres du personnel du service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire dirigeant de ce service. »
| Jacques D'HOOGHE. Philippe BUSQUIN. Lydia MAXIMUS. Hubert CHANTRAINE. |