Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-87

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur (Économie)

Question nº 1341 de M. Delcroix du 28 septembre 1998 (N.) :
Problèmes relatifs à l'applicabilité de la législation comptable.

Toute « entreprise » belge doit se conformer à la législation comptable. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises dispose que les obligations comptables s'appliquent, notamment, aux personnes physiques ayant la qualité de commerçant et aux sociétés commerciales ou à forme commerciale.

Les sociétés civiles ordinaires qui n'ont pas la personnalité juridique ne sont pas, en tant que telles, soumises aux obligations comptables, à moins qu'elles ne figurent parmi les organismes mandatés de la personnalité juridique pour lesquels le Roi a usé de sa compétence à leur imposer certaines obligations comptables [article 1er , premier alinéa, 4º, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Le Roi n'a fait usage de cette compétence que dans un certain nombre de cas très spécifiques, par exemple à l'égard des services médicaux interentreprises et des fonds de placement (Van Hulle, K., note relative à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975, Story-Scientia , recueil des lois, Code du commerce)].

À cet égard, en particulier après certaines modifications récentes de la loi sur les sociétés commerciales autorisant également l'existence de sociétés commerciales de droit civil non dotées de la personnalité juridique, se posent les questions suivantes :

1. La comptabilité d'une société civile non dotée de la personnalité juridique, posant des actes de commerce et dont les actionnaires sont des commerçants au sens de l'article 1er , 1º, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, doit-elle être tenue au niveau de la société civile ou séparément, au niveau des associés ? Ou bien la société civile a-t-elle le choix entre les deux systèmes ?

2. En est-il de même pour l'obligation de tenir des comptes annuels ?

3. On ne doit tenir une comptabilité complète que quand le chiffre d'affaires excède 20 millions de francs belges, à l'exclusion de la TVA (article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises). Sinon, une comptabilité simplifiée suffit. Dans le cas d'une société civile non dotée de la personnalité juridique, cette limite doit-elle être considérée par associé ou au niveau de la société elle-même ?

Réponse : Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont soumis aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, les sociétés commerciales ou à forme commerciale, les groupements d'intérêt économique, les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, ainsi que les organismes non visés ci-avant auxquels les dispositions de la loi seraient rendues applicables par arrêté royal.

Il est clair que ces dispositions ne pourraient être imposées à de simples sociétés civiles dépourvues de personnalité juridique. Dans la pratique, lorsque de telles sociétés exerçaient des activités commerciales, elles étaient déclarées comme constituant des sociétés en nom collectif irrégulières donc dotées de la personnalité juridique et dès lors la réglementation comptable s'appliquait à cette société.

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 1996 de la loi du 13 avril 1995 des modifications importantes ont été apportées en la matière. Cette loi reconnaît en effet l'existence d'associations commerciales sans personnalité juridique. S'imposent dès lors uniquement, à chaque associé, des obligations comptables dans leur propre chef pour autant qu'ils aient la qualité de commerçant ou qu'ils soient constitués sous la forme de société commerciale.

Par identité des motifs, les seuils prévus aux articles 5 et 12 de la loi comptable doivent s'appliquer dans le chef de chacun des associés, considérés isolément.