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13 JANVIER 1999
Le président fait remarquer que ce projet règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et est donc entièrement bicaméral.
Le projet de loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles (doc. Chambre, nº 1700-1 et suivants), qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, va de pair avec le projet de loi à l'étude. La commission constate qu'il n'a pas été évoqué par le Sénat.
Le président invite le ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises à commenter brièvement les deux projets de loi parallèles.
Le projet de loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est de nature strictement technique. Au fur et à mesure des années, la nécessité d'adapter certaines dispositions des lois des années soixante et septante s'est manifestée après l'intervention de réglementations européennes et d'actions prises au niveau belge. Depuis quelques années, le département de l'Agriculture a procédé à une analyse de ces différentes lois pour harmoniser un certain nombre de procédures et pour tenir compte de la restructuration du ministère de l'Agriculture dans le cadre de sa fusion avec le ministère des Classes moyennes.
Aussi, dans les différentes lois, toutes les dénominations des fonctionnaires et des agents compétents pour les contrôles ont été adaptées.
Deuxièmement, on a introduit dans toutes les lois relatives à la qualité des produits agricoles le même système d'amendes administratives que le système déjà en vigueur pour la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Troisièmement, les dispositions en matière de peines d'emprisonnement ont aussi été harmonisées.
La loi du 15 février 1961 doit être adaptée à la suite de la régionalisation de certaines matières agricoles.
Les modifications des autres lois concernent l'adaptation d'un certain nombre de termes techniques pour se conformer notamment à l'évolution de la réglementation européenne.
Le projet de loi vise à permettre aux administrations de mieux contrôler et de mieux développer la politique menée par le département en matière de qualité des produits agricoles, et donc des produits alimentaires.
Le projet de loi à l'examen (doc. Chambre, nº 1-1701, 97/98) a pour seul but de rendre le tribunal correctionnel de Bruges seul compétent pour les matières touchant à la pêche maritime, de manière à arriver à une jurisprudence cohérente dans cette matière.
Le projet concerne d'une part les bateaux de pêche belges. Ces bateaux sont soumis à la loi du 28 mars 1975, qu'ils se trouvent dans les eaux territoriales ou pas. Quant aux bateaux de pêche étrangers, outre la réglementation européenne, ils sont aussi soumis à ladite loi pour autant qu'ils se trouvent dans les eaux territoriales belges ou dans les zones de pêche attribuées à la Belgique par la réglementation européenne.
Il est à noter que les deux projets de loi constituaient initialement un seul avant-projet de loi qui a été soumis au Conseil d'État. Cet avant-projet de loi a été scindé en deux projets de loi autonomes pour se conformer d'une part à l'avis du Conseil d'État et d'autre part aux décisions de la Commission parlementaire de concertation du 31 janvier 1997.
Un commissaire rappelle que la régionalisation partielle de l'agriculture remonte à 1993. Il se demande pourquoi il a fallu cinq ans pour déposer au Parlement un projet de loi modifiant les diverses législations en la matière. Comment a-t-on réglé les différends au cours de cette période de vide juridique ?
Le ministre déclare que l'aspect régionalisation ne concerne que la loi du 15 février 1961, où l'on supprime la désignation de l'Institut national du crédit agricole (INCA) comme comptable du Fonds d'investissement agricole (FIA). Il est clair que, suite à la régionalisation, l'opportunité de cette désignation n'existe plus, l'Institut national du crédit agricole ayant par ailleurs aussi fait l'objet d'une privatisation. Pour de plus amples commentaires, l'on peut se référer à l'avis du Conseil d'État sur cet article (voir doc. Chambre, nº 1701-1, 97/98, p. 17). La loi du 15 février 1961 est la seule loi modifiée par le projet nº 1700, qui ne concerne pas la qualité des produits agricoles.
Toujours en ce qui concerne le projet de loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, l'intervenant précédent s'interroge sur l'ampleur de la délégation donnée au Roi en matière d'agrément d'organisations. Il s'étonne par exemple que le Roi puisse déterminer la forme juridique, les tâches et le fonctionnement de ces associations. Vu l'influence assez grande qu'une organisation agricole exerce sur le ministre compétent, il est souhaitable qu'une autre instance se voie aussi confier un pouvoir d'appréciation.
Le ministre souligne qu'en général, dans le monde de l'agriculture, l'on travaille souvent avec des associations sans but lucratif qui sont des émanations des agriculteurs eux-mêmes et qui sont chargées de missions d'intérêt général. Ces groupements d'agriculteurs varient fortement en fonction de la spéculation agricole en cause. Il y a évidemment des groupements d'agriculteurs spécialisés en matière de céréales, en matière de betteraves, en matière de pommes de terre, etc. En l'occurrence, les associations pourront développer un certain nombre de projets de vulgarisation, avec des démonstrations à l'intention d'autres agriculteurs ou du public en général pour améliorer les procédures de production, etc. Dans la pratique, la forme juridique pour laquelle le Roi est autorisé à déterminer les conditions, est presque toujours une ASBL. La délégation quant au fonctionnement cadre dans le contrôle des subsides et vise à assurer l'aspect démocratique ainsi que la représentativité de ces associations.
Un autre membre fait remarquer que c'est au niveau du tribunal correctionnel qu'une attribution de compétence en matière de pêche maritime se fait. Est-ce que cela implique qu'en dehors des infractions, la convention des parties continue à régir les conflits ? Reste-t-il concevable que les parties conviennent que tout litige de type commercial peut être porté, par exemple, devant un tribunal de Bruxelles ?
Le ministre confirme que la portée du projet de loi (doc. Chambre, nº 1701) est purement pénale. La loi n'est donc pas applicable en matière contractuelle commerciale entre les parties.
Il confirme que, par contre, le dépassement de quota pourra être sanctionné par le tribunal correctionnel de Bruges.
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi nº 1-1211/1, ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |
Voir le doc. 1-1211/3