1-981/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

15 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi modifiant l'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME MERCHIERS


La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 13 novembre, 2, 8 et 15 décembre 1998.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre attire l'attention sur le fait que la Chambre des représentants a approuvé deux propositions de loi (doc. Chambre, nºs 904/3 et 1468/6) modifiant l'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

L'article 75 actuel dispose que les mineurs ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoin et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le premier projet de loi (doc. Sénat, nº 1-981/1) vise à ramener la limite d'âge de dix-huit à seize ans. Cela signifie que les mineurs pourraient assister aux audiences à partir de l'âge de seize ans.

Le deuxième projet de loi (doc. Sénat, nº 1-1152/1) va plus loin puisqu'il dispose que même les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans peuvent assister aux audiences s'ils sont accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde. Le président conserve cependant le droit d'interdire la présence de mineurs (même s'ils ont plus de seize ans) en raison des circonstances particulières à l'affaire ou de la manière dont l'audience se déroule.

Bien que ces projets tendent tous deux à modifier le même article, l'objectif qui les sous-tend est différent. L'auteur de la première proposition de loi vise à conférer une certaine responsabilité aux mineurs âgés de seize ans accomplis. Les jeunes doivent avoir la possibilité de découvrir le fonctionnement concret de la justice. Ils doivent avoir la possibilité d'apprendre comment les délits sont instruits et sanctionnés. L'auteur de la deuxième proposition de loi poursuit plutôt un objectif social. Il vise à insérer une règle à caractère familial en permettant au parent dont la présence est requise au tribunal, soit en tant que partie, soit en tant que témoin, d'y emmener ses enfants.

Le premier projet s'inscrit dans la dynamique de l'évolution sociale. L'intérêt des jeunes pour le fonctionnement de la justice est nettement plus marqué qu'auparavant et il arrive fréquemment que des écoles visitent un tribunal. Dans la pratique courante, le président du tribunal autorise les élèves à assister à l'audience.

Ce premier projet appelle toutefois certaines réserves, dès lors que le président du tribunal n'est pas en mesure d'interdire la présence de mineurs, sinon en décrétant le huis clos.

La réserve soulevée à l'égard du deuxième projet de loi est que les parents ont ainsi la possibilité de venir à l'audience avec des enfants en très bas âge, dont la présence risque de compromettre la sérénité des débats. De plus, il est parfois préférable de tenir les jeunes enfants à l'écart de certaines causes (affaires très violentes, faits de moeurs, etc.). Bien qu'il ne soit pas nécessaire que le tribunal siège à huis clos, il est parfois conseillé que le président puisse interdire la présence de mineurs lors de telles audiences.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre souligne que les objectifs des deux projets de loi diffèrent.

Le premier projet de loi (doc. Sénat, nº 1-981/1) a pour but de stimuler les activités éducatives des jeunes, surtout dans le cadre scolaire. Les jeunes doivent, à un moment donné, avoir la possibilité de découvrir le fonctionnement de la justice à titre personnel ou dans le cadre d'un travail scolaire et, à ce titre, d'assister à une audience.

Le deuxième projet de loi (doc. Sénat, nº 1-1152/1) tend par contre à résoudre le problème de garderie qui se pose lorsque la présence d'un des parents ou de la personne responsable est requise lors d'une audience du tribunal. Dans la mesure où l'enfant est accompagné d'un des parents ou d'une personne qui en a la responsabilité, sa présence au tribunal est autorisée.

Le membre estime que la présence d'enfants à l'audience n'est pas indiquée dans certaines situations, telles qu'une procédure de divorce en cours dans le cadre de laquelle la question du droit de garde et du droit de visite des enfants n'a pas encore été tranchée. Si, au cours de cette période, le père est poursuivi pour d'autres infractions de type correctionnel, il n'est pas indiqué que la mère assiste à l'audience avec l'enfant. Elle pourrait en effet profiter de la situation pour influencer indirectement l'enfant lorsqu'il sera amené à faire part de sa préférence concernant le droit de garde. Il convient de prévenir pareilles situations et de ne pas les laisser à l'appréciation du président du tribunal qui n'est souvent pas au courant de l'identité des personnes présentes dans la salle.

Il est clair que le présent projet offre une solution au problème de garderie des enfants. Reste à savoir s'il n'y a pas de solution meilleure. L'idéal serait de prévoir une garderie dans les locaux mêmes du tribunal.

Un membre suggère de prévoir que le président du tribunal doit autoriser explicitement la présence de mineurs.

Une membre opte pour le deuxième projet de loi. Elle a conscience des problèmes pratiques éventuels. Qu'arrivera-t-il si le président interdit l'accès aux enfants au moment où les parents arrivent avec leurs enfants dans la salle d'audience ? Il faudrait quasiment que les tribunaux créent un centre de garderie, ce qui est peu réaliste. D'autre part, il est important de pouvoir interdire la présence des enfants lors de certaines audiences. Il serait souhaitable d'interdire la présence des mineurs avant la convocation devant le tribunal.

Un membre se rallie à cette proposition. En effet, les problèmes pratiques sont de taille.

Cependant, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle déjà les tribunaux font régulièrement l'objet d'une visite scolaire, même pour des enfants de moins de dix-huit ans. Dans ce cas, le président est généralement averti par un accompagnateur, qui est bien connnu des services du tribunal et reçoit donc une autorisation implicite.

Dans certaines circonstances, par exemple lors des audiences de la cour d'assises, les personnes qui assurent la sécurité demandent explicitement leur âge aux jeunes qui veulent être admis dans la salle d'audience. Il y a donc un mécanisme de contrôle.

La motivation des projets à l'examen, qui est de faire découvrir le fonctionnement de la justice aux jeunes, est parfaitement justifiée. Reste cependant à savoir si ces règles sont gérables. Celui qui assure la sécurité peut difficilement vérifier la situation familiale des personnes présentes et contrôler si la personne qui accompagne le mineur est bien un de ses parents ou son tuteur ou la personne qui en a la garde. Pourtant, il est parfaitement normal que l'on veuille familiariser les jeunes avec le fonctionnement de la justice. N'est-il pas préférable, dans ce cas, de prendre comme règle que les mineurs âgés de seize ans au moins sont toujours autorisés à assister aux audiences civiles, mais pas nécessairement à celles concernant des affaires de divorce ? Dans les affaires pénales, il faudrait demander l'autorisation du président.

Un membre souligne que les deux projets de loi poursuivent des objectifs différents. Le groupe cible est aussi en partie différent de par les catégories d'âge. La préoccupation de M. Landuyt (voir doc. Sénat, nº 1-1152/1) de régler le problème de l'accueil des enfants est justifiée, mais l'on peut se demander s'il n'existe aucun autre moyen de le régler au sein du tribunal qu'en autorisant leur présence dans toutes les salles d'audience.

L'intervenant signale que le président peut, en cas de tumulte excessif dans la salle d'audience, prendre les mesures nécessaires sans qu'aucune modification légale s'impose.

La suggestion d'un préopinant d'établir une exception à la règle de la présence des mineurs pour les affaires d'un type déterminé paraît difficilement réalisable dans la pratique. Qui doit prendre l'initiative de dire que tel ou tel enfant présent est en fait concerné par l'affaire et n'a donc pas le droit d'assister à l'audience ?

Un membre fait également référence au problème des enfants en bas âge. Peut-on leur interdire d'être présents alors qu'ils ne sont pas capables de suivre le procès ?

Un membre opte pour le premier projet de loi. Le problème de garderie ne pose en effet guère de difficultés sous l'empire de la législation en vigueur et les juges se montrent très tolérants en la matière. Est-il nécessaire de légiférer lorsqu'un problème ne se présente que de manière sporadique ? Il ne paraît par ailleurs pas souhaitable d'autoriser systématiquement les enfants mineurs à accompagner leurs parents au tribunal. Pareille autorisation risque en outre d'engendrer des abus.

Le ministre souligne le danger qu'il y a de voir le jeune s'identifier aux malfrats. Il est donc préférable de ne pas abaisser outre mesure la limite d'âge d'admission aux audiences. Il est important que les jeunes puissent se familiariser avec le fonctionnement de la justice, tout en devant garder une certaine distance.

Un membre est d'avis que dans le cadre des activités de formation, qu'il s'agisse des études ou de l'animation socio-éducative des jeunes, on peut admettre que les jeunes puissent se familiariser avec le fonctionnement d'un tribunal dès l'âge de quatorze-quinze ans. Là où cela pose vraiment problème, c'est lorsque les procédures concernent directement la famille. Les audiences relatives à une procédure en divorce ou à une révision d'un droit de garde peuvent influencer le jeune qui y assiste.

Le ministre répond que l'on peut prévenir ce risque du fait que le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs « en raison des circonstances particulières de l'affaire ». Les mots « de la manière dont l'audience se déroule » visent plutôt les cas où l'audience serait perturbée par de jeunes enfants.

Un membre répète que le président peut difficilement savoir si l'enfant qui accompagne le parent est concerné par l'affaire.

Un membre estime qu'il faudrait insérer dans la convocation devant le tribunal un texte disant que les enfants âgés de moins de seize ans peuvent accompagner les parents moyennant une requête préalable motivée et adressée au président du tribunal. La décision finale appartiendrait dès lors à celui-ci. Les enfants de moins de seize ans ont-ils d'ailleurs un quelconque intérêt à assister aux audiences ?

Plusieurs membres sont d'accord pour dire que les enfants âgés de quatorze à seize ans ont effectivement intérêt à assister à une audience. La justice est publique et constitue un cours permanent de droit et de législation. Des enfants âgés de moins de seize ans doivent incontestablement avoir la possibilité d'assister aux audiences.

Un membre constate que l'on confond à plusieurs reprises les objectifs des deux projets de loi, qui diffèrent cependant.

La première question concerne l'âge à partir duquel les enfants peuvent être admis dans une salle d'audience. L'intervenant estime qu'on doit les y autoriser à partir de quatorze ans. En effet, ces jeunes ne se rendent en principe pas individuellement au palais de justice par goût de la sensation. Beaucoup d'écoles secondaires ont intérêt à y amener les jeunes. Cet intérêt doit faire contrepoids à la crainte de voir des jeunes de quatorze ans aller chercher individuellement la sensation dans une salle d'audience.

La deuxième question concerne le problème de l'accueil des tout-petits. Il s'agit d'un problème qui doit être résolu à l'extérieur du palais de justice dans la mesure où il relève davantage de la sphère sociale que de la justice.

Un membre attire l'attention sur certaines rumeurs selon lesquelles le ministre aurait l'intention de ramener la majorité pénale à douze ans. Si ces rumeurs se confirmaient, il serait absurde d'achopper sur une limite d'âge de quatorze ou de seize ans.

Le ministre oppose un démenti à ces rumeurs. Il n'est nullement question de ramener la majorité pénale à douze ans et de soumettre ces jeunes au système pénal des majeurs. La réforme envisagée vise à permettre le prononcé des sanctions à l'égard de mineurs qui ont commis un fait pénal à partir de l'âge de douze ans. Actuellement, les mineurs peuvent déjà être poursuivis devant le tribunal de la jeunesse pour avoir commis un fait qualifié infraction et le tribunal peut prononcer à leur égard une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, ce qui justifie leur présence à l'audience.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Conformément à l'article 60.3 du règlement du Sénat, la discussion des articles n'est ouverte que sur les articles auxquels des amendements ou des sous-amendements ont été déposés ainsi que sur les articles dont l'adjonction est proposée par voie d'amendement.

Article 2

Mme Merchiers dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-981/2, amendement nº 1), libellé comme suit :

« Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ Les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut toutefois autoriser les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis à assister aux audiences. »

Mme Merchiers et M. Erdman déposent un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-981/2, amendement nº 2), libellé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »

Le sous-amendement traduit le souci d'éviter que des mineurs assistant à l'audience puissent être influencés. Il n'est pas toujours opportun que des mineurs accompagnés assistent à l'audience. Une intervention du président du tribunal devrait être possible.

Le ministre constate que ce texte offre une grande souplesse.

Un commissaire peut se rallier à cet amendement. Il semble parfaitement normal que des jeunes puissent assister aux audiences. Ils peuvent y apprendre par la pratique comment la loi est appliquée. La règle doit être que les mineurs peuvent être présents, mais avec la possibilité, pour le président du tribunal, d'interdire cette présence.

L'amendement ne paraît toutefois pas tout à fait cohérent quant à la forme. Le texte du premier alinéa de l'article proposé ne concorde pas avec le texte du deuxième alinéa.

Pour remédier à ce problème d'ordre légistique, M. Lallemand dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-981/2, amendement nº 3), libellé comme suit :

« Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ Les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis assitent aux audiences des cours et tribunaux pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins.

À moins que le président ne le leur interdise à raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule, ils peuvent également assister aux audiences relatives à des causes qui ne les concernent pas. »

Un commissaire préfère la formulation de l'amendement nº 1. Ce texte couvre toutes les situations. Le nouveau texte a la même portée, mais sous une autre formulation.

Un autre commissaire opte également pour le premier amendement. Il ne faut pas perdre de vue que l'article 78 actuel dispose que les mineurs ne peuvent pas être présents à l'audience.

Le premier projet de loi (doc. Sénat nº 1-981/1) atténue cette règle et abaisse la limite d'âge a seize ans. On veut maintenant faire de la présence des mineurs un principe général, avec la possibilité pour le président d'intervenir. Cette règle ne semble pas répondre à un quelconque besoin. Rien ne nécessite que les jeunes de moins de seize ans puissent assister aux audiences. En outre, les débats sont souvent très complexes et confus. L'amendement nº 1 est clair et cohérent et répond à un besoin réel. Les autres amendements inversent le principe général.

Plusieurs membres s'en tiennent au point de vue selon lequel il est effectivement intéressant pour les mineurs de pouvoir, dès l'âge de quatorze ans, assister à une audience. Dans la pratique aussi, de plus en plus de classes de jeunes de quatorze-quinze ans assistent aux procès. Cela fait partie d'une formation essentielle. Il est d'ailleurs plus facile, pour le président du tribunal, de ne devoir intervenir que pour prononcer une interdiction que de devoir chaque fois intervenir pour accorder une autorisation.

Un commissaire estime que l'on peut suivre l'amendement nº 3. Il permet, d'une part, de dire à certains moments que les jeunes ne peuvent pas participer, mais répond, d'autre part, au souci de rendre la justice plus abordable pour les jeunes en tant qu'élément de formation.

L'intervenant suivant renvoie au texte du deuxième projet de loi (doc. Sénat nº 1152/1). L'objectif était de ne pas permettre aux mineurs de moins de seize ans, non accompagnés, d'assister aux audiences des cours et tribunaux, sauf pour l'instruction et le jugement des poursuites intentées contre eux. En fonction des circonstances particulières de l'affaire ou du déroulement de l'audience, le président peut à tout moment interdire la présence de mineurs à l'audience. Il ne reste plus rien de cette proposition dans le texte de l'amendement déposé. On inverse en effet la règle. Le mineur de moins de seize ans peut toujours être présent et le juge peut interdire sa présence dans des circonstances particulières.

Le ministre considère qu'il est effectivement préférable de poser comme premier principe que les mineurs peuvent toujours être présents à l'instruction et au jugement de poursuites intentées contre eux ou lorsqu'ils doivent comparaître en personne ou témoigner.

Un membre propose d'insérer dans le premier alinéa de l'amendement nº 3 qu'il s'agit de mineurs de moins de seize ans, mais qui ont atteint l'âge de douze ans révolus.

Un membre est d'avis qu'avant l'audience, le président du tribunal dira à son huissier quels sont les mineurs qui ne peuvent pas y assister.

Dans la pratique, on constate souvent qu'un parent emmène ses jeunes enfants à l'audience. C'est une chose courante, même si elle est interdite.

Un membre est d'avis qu'on doit appliquer l'interdiction uniquement dans les cas où la présence du mineur risque d'avoir une influence négative sur lui.

Le ministre souligne que le fait d'insérer les mots « âgé de plus de douze ans » implique qu'on dit clairement que les mineurs de moins de douze ans n'ont rien à faire dans une salle d'audience.

Un membre signale que le texte proposé ne dispose pas que les mineurs doivent être accompagnés. Pour que la présence du mineur puisse avoir une influence sur sa formation et son éducation, il faut pourtant que celui-ci ait la possibilité d'engager, après l'audience, une réflexion avec son accompagnateur sur le procès. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le jeune pourrait considérer le gangster comme un modèle.

L'auteur de l'amendement nº 3 dit ne pas en demander autant. C'est au président du tribunal d'apprécier la présence éventuelle du mineur. Bien que la télévision soit libre, on n'assite pas automatiquement à une dégradation des moeurs. Il est important d'avoir une culture de maîtrise des images. La liberté est nécessaire, mais elle doit être assortie d'un certain contrôle.

Un membre renvoie aux articles 759 et 760 du Code judiciaire, qui règlent la police générale de l'audience. Cela justifie également l'emploi du mot « notamment » (cf. les amendements nºs 2 et 4).

Le ministre juge que le deuxième projet de loi répond intégralement aux exigences posées.

Plusieurs commissaires souscrivent à ce point de vue. Les mineurs de plus de seize ans peuvent toujours assister à l'audience et les mineurs de moins de seize ans le peuvent aussi, à la condition d'être accompagnés. Le président peut refuser l'accès à tous les enfants en raison des circonstances particulières de l'affaire.

Cependant, il faudrait abaisser l'âge de seize à quatorze ans. En effet, de nombreux jeunes qui visitent le tribunal ont quatorze-quinze ans.

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-981/2, amendement nº 4), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »

Cet amendement tient compte des remarques qui ont été émises au cours des débats et il représente apparemment un compromis équilibré.

Les amendements nºs 1, 2 et 3 seront donc retirés en faveur de l'amendement nº 4 de M. Vandenberghe.

Dans la version française de ce dernier amendement, au deuxième alinéa, les mots « de l'affaire » doivent toutefois être insérés après les mots « du caractère particulier ».

Quelques membres disent préférer l'amendement nº 3 de M. Lallemand, mais marquent leur accord sur le texte de l'amendement nº 4, qui représente un pas dans la bonne direction.

Un membre demande si les mots « une personne qui en a la garde » visent également les enseignants. Le mot « garde » est en effet ambigu.

La commission confirme que la notion « garde » comprend en l'espèce l'accompagnement d'une classe par un enseignant. Les enfants de sixième primaire qui sont accompagnés de leur instituteur pourront donc assister aux audiences à moins que le président n'interdise leur présence en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

IV. VOTES

Les amendements nºs 1, 2 et 3 sont retirés en faveur de l'amendement nº 4.

L'amendement nº 4 est adopté à l'unanimité par les 8 membres présents, moyennant la correction matérielle indiquée ci-dessus.

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Nadia MERCHIERS.
Le président,
Roger LALLEMAND.

COMPARAISON DES TEXTES ADOPTÉS
­­­
Texte transmis par
la Chambre des représentants
Texte adopté par la
commission de la Justice
Article 1er Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
À l'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par les lois du 21 mars 1969 et du 19 janvier 1990, les mots « n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis » sont insérés entre les mots « Les mineurs » et les mots « ne peuvent assister ». L'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par les lois des 21 mars 1969 et 19 janvier 1990, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 75. ­ S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.
Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »