1-981/2

1-981/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

15 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi modifiant l'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME MERCHIERS

Art. 2

Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ Les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut toutefois autoriser les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis à assister aux audiences. »

Nadia MERCHIERS.

Nº 2 DE MME MERCHIERS ET M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 2

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »

Nadia MERCHIERS.
Frederik ERDMAN.

Nº 3 DE M. LALLEMAND

Art. 2

Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ Les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de seize ans accomplis assitent aux audiences des cours et tribunaux pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins.

À moins que le président ne le leur interdise à raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule, ils peuvent également assister aux audiences relatives à des causes qui ne les concernent pas. »

Roger LALLEMAND.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer l'article 75 proposé par ce qui suit :

« Art. 75. ­ S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »

Hugo VANDENBERGHE.