1-967/9

1-967/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

9 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale


AMENDEMENTS


Nº 32 DE MM. DELCROIX ET WEYTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 28 du gouvernement)

Art. 12

À l'article 12, alinéa 2, proposé, ajouter une phrase rédigée comme suit :

« La présente disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001. »

Justification

La disposition transitoire prévue au deuxième alinéa ne peut servir de prétexte pour abandonner à son sort la kyrielle de procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Cet amendement vise donc à permettre au contribuable d'entamer une procédure judiciaire au plus tard le 31 mars 2001, au cas où à cette date le fisc n'aurait toujours pas pris de décision sur sa réclamation, qui, soit dit en passant, aura alors été en souffrance pendant plus de trois années.

Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.

Nº 33 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 22 du gouvernement)

Art. 5bis (nouveau)

À l'article 617, nouvel alinéa, proposé du Code judiciaire, supprimer la deuxième phrase.

Nº 34 DE M. HATRY

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Hatry)

Art. 7

Dans le texte de l'article 728, § 2bis , second alinéa, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Entre les mots « l'expert comptable » et les mots « ou le réviseur d'entreprise », insérer les mots « le comptable professionnel » ;

B) Remplacer les mots « L'assistance de » par les mots « Le recours à ».

Justification

A) Afin de ne pas créer de discrimination « par oubli » entre les diverses professions comptables auxquelles un contribuable peut faire appel, il s'indique de rajouter la catégorie des comptables professionnels.

B) En remplaçant le mot « assistance » par un mot plus neutre, le sous-amendement entend renforcer l'idée que la suggestion émise par l'amendement n'a nullement pour but de porter atteinte au monopole de plaidoirie de l'avocat qui reste le seul à pouvoir « assister » judiciairement le contribuable.

Nº 35 DE M. HATRY

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Hatry)

Art. 7

Le texte de l'amendement nº 14 est complété par un second alinéa, libellé comme suit :

« L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative. »

Justification

L'amendement nº 14 n'a pas pour but de faire entendre par le tribunal ­ pour autant que celui-ci estime cette audition opportune et conforme aux conditions précisées dans l'amendement ­ un spécialiste de la comptabilité choisi par le contribuable aux seule(s) fins du litige judiciaire. En réalité, ce qui intéressera généralement le tribunal, c'est d'entendre la ou les personnes qui ont participé activement aux écritures comptables ou à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse et qui, seules, sont susceptibles d'expliquer au tribunal le pourquoi de ces opérations ou écritures.

Le recours à l'expert ne doit donc pas s'apparenter à une consultation d'un « jurisconsulte comptable » spécialement appelé par le contribuable pour les besoins de la cause judiciaire. Il s'agit d'autoriser à s'expliquer ceux qui sont réellement impliqués dans le processus de taxation pour y avoir participé à un moment quelconque précédant l'intentement de l'action judiciaire.

C'est ce que tend à expliciter et préciser le présent sous-amendement en interprétant restrictivement la notion de « conseil technique » du contribuable.

Paul HATRY.