1-966/9

1-966/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

8 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi relative au contentieux en matière fiscale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 124 DE M. D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 69 du gouvernement)

Art. 10bis (nouveau)

À l'article 10bis proposé, ajouter un alinéa, rédigé comme suit :

« B. À l'article 333, alinéa 3, du même Code, les mots « et de manière précise » sont supprimés. »

Justification

Comme l'amendement nº 69 du gouvernement vise à apporter la même modification que la première partie de l'amendement nº 8, il paraît opportun de le compléter en y ajoutant la seconde partie de l'amendement nº 8. On propose de réécrire le texte afin de le rendre plus acceptable en ce qui concerne les possibilités d'investigation de l'administration fiscale. Les modifications ne portent en rien préjudice au droit du contribuable d'être informé sur son dossier.

Dans la procédure actuelle, l'administration peut obtenir un délai d'investigation supplémentaire à la condition de notifier au préalable et par écrit au contribuable les indices précis qui nécessitent cette prorogation. Cette obligation est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Or, c'est précisément en effectuant des investigations supplémentaires que le fisc pourra recueillir des indices précis de fraude. La disposition ressemble donc fort à un cercle vicieux : ou bien l'administration commence par une investigation destinée à recueillir des indices précis de fraude, mais alors elle transgresse l'obligation d'informer préalablement le contribuable; ou bien sur la base des informations sommaires qu'elle possède déjà, elle envoie un avis au contribuable pour l'informer de futurs actes d'investigation, auquel cas le contribuable répliquera que la notification préalable n'est pas suffisamment précise.

La proposition contenue dans le présent amendement vise donc à maintenir la distinction entre le délai d'imposition ordinaire et le délai prorogé, tout comme la notification obligatoire, mais en levant le paradoxe précité. L'obligation de notification préalable et précise d'indices de fraude ne peut plus avoir pour conséquence de bâillonner de facto l'administration dans la lutte contre la fraude fiscale.

Nº 125 DE M. D'HOOGHE

Art. 55

À l'article 55 proposé, supprimer les mots « et de manière précise ».

Justification

Le présent amendement tend à mettre les règles applicables aux investigations dans les affaires de TVA en concordance avec celles que l'amendement à l'article 10bis (sous-amendement à l'amendement nº 69 du gouvernement) prévoit pour les investigations en matière d'impôts sur les revenus. La disposition qu'envisage d'insérer le projet est en effet rédigée dans l'optique d'un parallélisme entre les deux délais et procédures.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 126 DE M. JONCKHEER

Art. 18

À cet article, insérer un 1ºbis, libellé comme suit :

« 1ºbis. À l'alinéa 1er , les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Justification

L'allongement des délais d'imposition n'est pas en lui-même une chose souhaitable car celui-ci entraîne à la fois des effets négatifs en termes de sécurité du contribuable et en même temps n'est pas un indicateur positif des performances de l'administration fiscale. Toutefois l'appréciation d'un délai « raisonnable » doit être rapportée d'une part aux ressources dont dispose l'administration elle-même et d'autre part à sa capacité d'accès directe à l'information et à sa capacité directe de vérification indépendamment de celles fournies par le contribuable. Dans la mesure où des dispositions législatives nouvelles rencontrant ces objectifs ne trouvent pas de majorité au Parlement, l'allongement des délais apparaît comme un « second best ». En outre ce délai de 5 ans correspond à celui en vigueur en matière de TVA (article 81 du Code sur la TVA) que le gouvernement propose quant à lui de ramener à 3 ans (article 50 du projet instaurant un nouvel article 81bis ).

Pierre JONCKHEER.

Nº 127 DE MM. DELCROIX ET WEYTS

(Sous-amendement à l'amendement gouvernemental nº 70)

Art. 18

Compléter la troisième modification apportée à l'article 354, en remplaçant les mots « douze mois » par les mots « six mois » .

Justification

L'objectif est d'instaurer, par le biais des diverses modifications du texte qui sont proposées, un régime général dans le cadre duquel la phase administrative peut être achevée par le contribuable après six mois. Il y a lieu d'adapter toutes les autres dispositions en fonction de cet objectif.

L'article 354 du CIR 92 accorde un délai de trois ans au fisc pour revenir sur la déclaration au cas où elle contiendrait des erreurs. Le quatrième alinéa de l'article prévoyait que ce délai était prorogé de la période s'écoulant entre la date du dépôt d'une réclamation et celle de la décision du directeur, avec un maximum de douze mois. C'est cette prorogation de douze mois qui est ramenée à six mois au maximum par l'amendement.

À la suite de cette petite adaptation, tout contribuable qui recourra à ladite procédure sera accessoirement sommé de considérer le délai de six mois comme un délai indicatif.

Leo DELCROIX.
Johan WEYTS.

Nº 128 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Dans le texte proposé, supprimer le littéra B).

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 103 de M. Delcroix et consorts. Le même problème se pose pour l'OCA.