1-966/8 | 1-966/8 |
2 DÉCEMBRE 1998
Procédure d'évocation
Art. 9
Au littera A), remplacer le 1º comme suit :
« 1º le § 5 est abrogé. »
Justification
Dans le cadre du projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale, la Chambre des représentants a approuvé un amendement visant à modifier l'article 327, § 5, CIR 92. Sur la base du nouveau texte, la CBF et l'OCA ont l'obligation d'informer le ministre des Finances lorsque, à l'occasion du contrôle de ces établissements, ils constatent l'existence d'un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers.
Ce § 5 de l'article 327 a été rédigé comme suit :
« La Commission bancaire et financière informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure le contrôle a mis en place un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers. »
Les services de la Commission européenne ont cependant, à cet égard, attiré l'attention sur le fait que le devoir d'information de la CBF, élargi au sens visé ci-dessus, est contraire à la première directive bancaire dans la mesure où il concerne des cas qui ne tombent pas sous l'emprise du droit pénal.
Voir aussi l'amendement nº 109.
| Leo DELCROIX. Johan WEYTS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 76 du gouvernement)
Art. 30
Supprimer la 3e modification proposée.
Justification
L'amendement du gouvernement est en retrait par rapport à la situation actuelle. En effet, dans le 3e alinéa de l'article 374 CIR actuel, le réclamant peut demander à être entendu et à obtenir communication des pièces du dossier à n'importe quel moment pendant l'instruction de la réclamation. L'amendement est moins favorable au contribuable puisqu'il exige que la demande soit faite dans la réclamation même. En outre, ledit amendement ne mentionne plus expressément la possibilité de prendre communication des pièces du dossier.
Art. 35
À l'article 409 proposé apporter les modifications suivantes :
A) Supprimer les mots « de voies d'exécution »;
B) Compléter l'article par un second alinéa, libellé comme suit :
« Pour l'application du présent article et de l'article suivant, l'action en justice s'étend à la première instance, à l'instance d'appel et à l'instance en cassation. Le délai d'appel et le délai d'introduction d'un pourvoi en cassation sont suspensifs. »
Justification
L'article 409 du CIR vise, à l'évidence, les saisies conservatoires. La référence faite aux voies d'exécution ne s'indique donc pas puisque cette dernière n'est pas une mesure « destinée à garantir le recouvrement » mais une mesure tendant au recouvrement pur et simple.
L'article 409, combiné avec l'article 410, reconnaît un certain effet suspensif à la réclamation et à l'action en justice : en dépit du fait que l'État dispose d'un titre exécutoire, le rôle, il ne peut exiger le paiement dans la mesure où l'impôt est contesté, mais tout au plus procéder à des mesures conservatoires. Il convient dès lors de préciser que cet effet suspensif de l'action en justice s'étend à l'instance d'appel, à l'instance en cassation éventuelle, et même aux délais d'appel et de cassation, comme le prévoit l'article 33 du projet en matière de pourvoi en cassation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 79 du gouvernement)
Art. 41
Au § 2 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Au premier alinéa, supprimer les mots « et se terminant à la fin du 24e mois après la date de réception de la réclamation »;
B) Au 3e alinéa, remplacer les mots « délai de 24 mois visé à l'alinéa 1er » par les mots « délai de 24 mois après la date de réception de la réclamation ».
Justification
Selon la justification donnée par le gouvernement à son amendement, la suspension des intérêts a pour but de ne pas pénaliser le contribuable du fait que l'administration ne prend pas de décision. Dans cette optique, l'on ne voit pas pourquoi cette période de suspension devrait être limitée à une période de 24 mois seulement alors que le gouvernement envisage expressément l'hypothèse dans laquelle aucune décision ne serait encore intervenue en ledit délai.
Art. 43
Dans l'article 419 proposé, au premier alinéa, remplacer le 4º par la disposition suivante :
« 4º en cas de remboursement de précompte mobilier indu au redevable visé à l'article 261 ou de précompte professionnel indu au redevable visé à l'article 270, au plus tard à l'expiration du mois de l'introduction de la réclamation tendant au remboursement ou, à défaut de réclamation, de l'action en justice. »
Justification
Le projet réforme de manière excellente la matière des intérêts moratoires dus par l'État en cas de remboursement de sommes payées indûment.
En matière de précompte mobilier et de précompte professionnel, on comprend mal cependant la distinction faite par le texte proposé de l'article 419 du CIR 1992 entre les hypothèses suivantes :
un excédent de précompte professionnel ou de précompte mobilier est remboursé au bénéficiaire des revenus après l'expiration du délai ordinaire d'imposition : en ce cas, d'après le projet, l'État doit des intérêts moratoires (article 419, 3º);
des sommes versées à titre de précompte mobilier ou de précompte professionnel sont remboursées au redevable de ces précomptes : en ce cas, d'après le projet, il n'est dû aucun intérêt moratoire (article 419, 4º).
L'exposé des motifs ne fournit aucune justification de cette distinction.
D'après le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, des intérêts de retard sont dus par l'État en cas de remboursement au redevable d'un précompte dans le cas où celui-ci a été enrôlé (Cass., 19 janvier 1996, Bull. Cass. , nº 43), mais non lorsqu'il a été payé spontanément.
Que le précompte mobilier ou professionnel indu ait été enrôlé ou payé spontanément, l'amendement propose que des intérêts de retard soient dus en cas de restitution au redevable à partir de l'expiration du mois de l'introduction de la réclamation de celui-ci ou, à défaut de réclamation, à partir de l'expiration du mois de l'introduction de l'action en justice.
Art. 50
Au § 1er de l'article 81bis proposé, supprimer le troisième alinéa.
Justification
Une prescription de 7 ans est exorbitante. Pour s'en convaincre, il suffit de voir que la première hypothèse envisagée, à laquelle le délai de 7 ans serait applicable, n'implique même pas une quelconque intention frauduleuse. Or, pour les taxes éludées avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la prescription n'est que de 5 années en vertu de l'alinéa 2 de l'article 81bis .
Il y a donc lieu de supprimer cette prescription exorbitante de 7 années.
| Paul HATRY. |
Art. 82bis (nouveau)
Insérer un chapitre IIbis (nouveau), intitulé :
« Modification apportée à l'arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935 », comprenant un article 82bis, rédigé comme suit :
« Art. 82bis. L'article 38bis de l'arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935, inséré par l'article 153, 1º, de la loi du 22 mars 1993, est remplacé comme suit :
« Art. 38bis. La Commission bancaire et financière ne connaît pas de questions d'ordre fiscal.
Toutefois, la Commission bancaire et financière dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement. »
Justification
Cet amendement forme un ensemble avec l'amendement nº 103 à l'article 9.
Cet amendement, qui peut remplacer l'amendement antérieur nº 10, déposé au Sénat, vise en premier lieu à rendre l'obligation d'information de la CBF conforme au secret professionel auquel elle est tenue en vertu des directives européennes bancaires, c'est-à-dire limitée aux cas qui relèvent du droit pénal. En raison de cette limitation, il est préférable de prévoir une dénonciation auprès du ministère public, étant entendu que celui-ci peut évidemment transmettre les informations qui démontrent une fraude fiscale au ministre des Finances, aux conditions déterminées par la législation fiscale.
Il va de soi que la CBF ne peut transmettre au ministère public que les informations qui sont pénalement pertinentes dans le chef des établissements qu'elle contrôle.
En plus, cet amendement est plus adapté au principe selon lequel la CBF, selon son statut organique, n'a pas de compétences en matière fiscale.
Un mécanisme semblable est déjà mis en application pour poursuivre les mécanismes de blanchiment que la Cellule de traitement des informations financières constate. Dans ce cas aussi, celle-ci doit transmettre les informations aux parquets compétents. Il en diffère dans le fait que l'obligation d'information n'existe pas, comme pour la Cellule, pour les indices sérieux de blanchiment, mais bien seulement pour la constatation effective du recours aux mécanismes particuliers, constatation faite au départ des possibilités d'investigations propres à la CBF.
L'amendement élargit l'obligation de dénonciation à tous les mécanismes particuliers fiscaux qui constituent un délit fiscal sanctionné pénalement et donc pas uniquement pour les mécanismes qui constituent une infraction au CIR. On ne peut, en effet, pas concevoir pourquoi la violation organisée et systématique d'autres règles fiscales (par exemple, taxe boursière) échapperait à l'obligation d'information. Dans ce sens, l'amendement comporte un élargissement de l'obligation de dénonciation, car l'ancien article 38bis de l'arrêté royal nº 185 prévoyait au contraire seulement une exception de dénonciation de certains mécanismes particuliers dont il est question à l'article 327, § 5, du CIR 1992.
C'est aussi pourquoi la disposition relative à l'obligation de dénonciation n'est plus reprise dans le CIR, mais bien dans le statut organique de la CBF (arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935).
| Leo DELCROIX. Johan WEYTS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(Voir doc. nº 966/7).
(Sous-amendement à l'amendement nº 79 du gouvernement).
Art. 41
Remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. À défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1er , dans les six mois de la date de la réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commençant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée. »
Justification
La suspension de l'intérêt de retard sur la partie de la cotisation considérée, en vertu de l'article 410, comme une dette certaine et liquide a pour objet de ne pas pénaliser le contribuable du fait que l'administration n'a pas pris de décision.
La date de départ de la suspension est ainsi ramenée du premier jour du 19e mois qui suit l'introduction de la réclamation au premier jour du 7e mois qui suit la date de réception de la réclamation.
La justification de la suspension disparaît aussitôt que l'autorité administrative a notifié une décision ou dès que le contribuable, avant la date de la notification de la décision, a introduit une demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 8bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 8bis. L'article 318, alinéa 1er , du même Code, doit être interprété comme suit :
« L'administration peut à l'égard des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne comme à l'égard de tout contribuable se prévaloir de l'ensemble des règles applicables en vertu des articles 315, 315bis et 316. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 317, elle n'est pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents de ces établissements des renseignements relatifs aux clients de ces établissements qui seront destinés à procéder à l'imposition de ceux-ci. »
Justification
Cet amendement a une portée interprétative.
À l'origine, en matière d'impôt sur les revenus, les moyens de contrôle et d'investigation du fisc à l'égard des banques et autres institutions financières étaient en principe illimités.
Les banques bénéficiaient toutefois d'une confiance coutumière et jouissaient malgré tout d'un « secret bancaire » de facto (à ce sujet, voir les travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme du code des impôts sur les revenus; doc. parl. Chambre 61/62, nº 254/42; Sénat 61/62, nº 366).
Le passage d'une norme coutumière à une disposition légale formelle fut réalisé par l'adoption de l'article 34 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et repris à l'actuel article 318, alinéa 1er , du CIR/92. Celui-ci dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients. »
L'article 318, alinéa 1er , CIR/92 précise donc deux règles fondamentales. Tout d'abord, il confirme que les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne ne peuvent se soustraire aux dispositions des articles 315, 315bis et 316, relatifs aux obligations des contribuables en cas d'investigation et de contrôle durant la procédure d'imposition.
Par ailleurs, l'article en question déroge explicitement aux dispositions de l'article 317, CIR/92, dont il ressort que les renseignements recueillis chez un contribuable peuvent également être invoqués en vue de l'imposition des tiers, en interdisant expressément de recueillir auprès de ces établissements, à l'occasion d'une enquête effectuée sur la base des articles 315, 315bis ou 316 CIR/92, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
En se retranchant de façon restrictive derrière le verbe « recueillir » et en ignorant de surcroît totalement le contexte de la disposition notamment les mots « en vue de l'imposition de leurs clients », il est ainsi donné à l'article 318, alinéa 1er , CIR 92, une portée qui excède largement l'intention du législateur. En effet, le verbe « recueillir » ne peut en aucun cas être interprété dans le sens « prendre connaissance », l'article 318, alinéa 1er , CIR/92, constituant une dérogation explicite à l'article 317, alinéa 1er , CIR/92, et non une dérogation aux articles 315, 315bis et 316, comme le secteur en question le prétend.
L'accès à des données nominatives pour effectuer un contrôle efficace d'une institution financière est une nécessité. En effet, l'absence de données nominatives est de nature à obscurcir les circonstances réelles de certaines opérations, notamment, les liens unissant les opérations internes ne pourraient pas ou quasiment pas être établis.
Des documents nominatifs sont en particulier indispensables pour :
pouvoir apprécier si les règles en matière de précompte mobilier sont correctement appliquées;
pouvoir déceler l'existence éventuelle d'avantages anormaux ou bénévoles;
pouvoir contrôler le bien-fondé des réductions de valeur pour créances douteuses;
vérifier s'il ne se produit pas des cas pouvant donner lieu à l'application de l'article 318, alinéa 2, CIR/92.
En effet, l'article 318, CIR/92, vise à déceler, à l'occasion du contrôle de la situation fiscale d'une banque ou d'une institution financière, des cas individuels de fraude. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il est nécessaire de disposer de documents nominatifs.
La lecture conjointe du premier et du second alinéa de l'article 318, CIR/92, montre ainsi à suffisance :
qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que les agents taxateurs prennent connaissance de documents nominatifs lors du contrôle de la situation fiscale d'une banque ou d'une telle institution;
qu'il est formellement exclu que ces données puissent éventuellement être utilisées pour la taxation des clients de la banque ou de l'institution financière;
que ce n'est uniquement dans des circonstances clairement déterminées et moyennant le strict respect de conditions de fond et de forme, que des renseignements peuvent être recueillis auprès de ces établissements en vue de l'imposition de leurs clients.
En principe, il ne devrait donc exister aucun problème quant à l'application de cette disposition légale.
Cependant, de par l'attitude du secteur bancaire, la situation se présente toutefois autrement. Le présent amendement interprétatif vise par conséquent à permettre l'exacte application de l'article 318, CIR/92, en dissipant toute controverse à son sujet.
Art. 8ter (nouveau)
Insérer un article 8ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 8ter. L'article 318, alinéa 2, du même Code est remplacé par le texte suivant :
« Si cependant, une enquête effectuée auprès d'un établissement visé à l'alinéa 1er ou auprès de tout autre contribuable, sur base des articles 315, 315bis et 316, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client. »
Justification
Il s'agit d'une disposition interprétative qui confirme la faculté ouverte à l'administration qui contrôle les impôts sur les revenus de procéder auprès des établissements de change et de crédit à une enquête complémentaire lorsque, quelle qu'en soit la provenance, elles disposent d'éléments concrets qui l'autorise à présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale déterminé dans le chef de ces établissements, ces renseignements complémentaires permettront une imposition correcte dans le chef du client de l'établissement de crédit.
Actuellement, en effet, certains établissements défendent une interprétation restrictive de cet article qui tend à considérer qu'il doit être lu en étroite corrélation avec le texte du § 1er limité à certains établissements, alors que le § 2 a une portée plus générale puisqu'il vise les éléments recueillis auprès de n'importe quel contribuable en application des articles 315, 315bis et 316.
Art. 8quater (nouveau)
Insérer un article 8quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 8quater. L'article 319bis, du même Code, doit être interprété comme suit :
« Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le présent code, y compris à l'égard des établissements visés à l'article 318 CIR/92 en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et frais. »
Justification
Dans le cadre de leur mission de recouvrement, il importe de préciser que les agents de l'administration des contributions directes ne peuvent se voir opposer certaines réserves à l'obligation de communication, lorsque les éléments qu'ils ont l'intention de recueillir visent à établir la situation patrimoniale d'un débiteur d'impôt, à l'exclusion de toute utilisation aux fins de détermination de l'imposition dans le chef dudit débiteur.
S'il importe que cet article 319bis ne puisse être utilisé afin de contourner le prescrit de l'article 318 CIR/92, il est tout aussi légitime que, dans le cadre de sa mission spécifique de recouvrement, l'administration des contributions directes ne puisse se voir opposer par les établissements visés à l'article 318 CIR/92 un devoir de réserve non institué à cette fin.
Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. À l'article 333 du même Code, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les investigations peuvent aussi être effectuées pendant la période d'un an visée à l'article 358, § 2, CIR 1992, à condition que l'administration ait notifié préalablement, dans un délai de deux mois, à compter de la date de prise de cours du délai de douze mois, par écrit et de manière précise, les éléments recueillis en application de l'article 358, § 2, CIR 1992. Cette notification est prescrite à peine de nullité de l'imposition. »
Justification
Malgré l'accroissement de l'échange d'informations notamment entre les administrations de différents pays, l'établissement de l'impôt reste délicat dans les cas présentement visés de l'article 358, § 2. En effet, les informations recueillies peuvent l'être après l'écoulement d'un certain temps. Ainsi par exemple, le rythme de circulation des informations échangées entre différents pays dépend de chaque administration et varie fortement de l'une à l'autre.
Faute de pouvoirs d'investigations, les informations dont question risquent souvent soit d'être inutilisables, soit de conduire à des taxations mal fondées.
Il est donc nécessaire de relancer les investigations, afin d'avoir une taxation correcte tant à l'avantage de l'administration qu'à celui du contribuable.
Art. 45bis (nouveau)
Insérer un article 45bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 45bis. À l'article 462 du même Code, les mots « le juge saisi de l'action publique doit » sont remplacés par les mots « le juge saisi de l'action publique peut. »
Justification
Dans le cadre du projet de loi portant réforme des impôts (doc. parl. Chambre, 61/62, nº 264/1), on pouvait consulter en annexe II les rapports de la commission d'étude de la répression pénale de la fraude fiscale et l'appréciation à laquelle celle-ci était arrivée pour ce qui concerne les relations entre procédure fiscale et procédure pénale. Déjà à l'époque, la problématique de la lutte contre la fraude fiscale était aiguë et il fut décidé, pour des raisons relatives à l'efficacité et à la rapidité de la réponse à donner à un tel phénomène, d'offrir la faculté au juge pénal de surseoir à statuer sur l'action publique dont il était saisi lorsqu'à son estime une solution à un litige fiscal devait lui permettre de se prononcer sur la prévention dont il avait l'examen.
Lors de l'adoption de la loi du 4 août 1986, dite charte du contribuable, il fut décidé, pour des motifs tirés d'une nécessaire cohérence des décisions fiscales et pénales, ainsi que pour assurer la sécurité juridique du contribuable, de remplacer le terme « peut » par le terme « doit » (doc. 310, Chambre, 85/86, nº 1). Ce changement de vocable a eu un effet pratique immédiat, la suspension systématique des procès pénaux menés dans le domaine de la fraude fiscale, ainsi qu'une interprétation extensive de la nature des contestations fiscales emportant la surséance à statuer (1).
Si certains soutiennent que cette modification a eu pour effet de sécuriser le contribuable, on peut lui reprocher diverses conséquences :
1. L'usage à effet dilatoire de cette exception de surséance.
2. Compte tenu de la longueur des délais pour clôturer la procédure fiscale, mais aussi les instructions en matière financières (exemple : appel aux experts), la condamnation pénale éventuelle intervient de nombreuses années après les faits et, dans ce cas, peut être inopportune.
3. La tentation, légitime, d'arriver à un accord au niveau de l'administration fiscale empêche la poursuite de l'action pénale, faute de vider la contestation.
Bref, un ensemble de conséquences qui rend inopportun, caduque, l'impact dissuasif qu'une condamnation pénale comporte.
On remarque que ces conséquences ne sont présentes que dans les mécanismes de fraude de grande envergure, ou associés dans des mécanismes complexes liés au grand banditisme. Ce sont évidemment ces phénomènes qu'il convient d'appréhender en remplaçant le terme « doit » par le terme « peut ».
Cette modification augmentera le pouvoir d'appréciation du juge pénal et, en ce qui concerne la politique criminelle à mener par les parquets, pourrait faire l'objet d'une directive du collège des procureurs généraux.
Art. 48bis (nouveau)
Insérer un article 48bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 48bis. À l'article 74, § 4, du même Code, les mots « le juge saisi de l'action publique doit » sont remplacés par les mots « le juge saisi de l'action publique peut. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 116.
Art. 59bis (nouveau)
Insérer un article 59bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 59bis. À l'article 93quaterdecies, du même Code, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en informeront le ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. »
Justification
Ce § 4 est le pendant de l'article 327, § 4, CIR 1992, qui prévoit une procédure d'information similaire dans le domaine des impôts directs.
Le domaine de la TVA n'étant pas exempt de la mise en place de mécanismes frauduleux (2), il s'indique d'introduire dans le Code de la TVA une disposition identique à celle applicable en impôts directs.
Cette disposition permet d'assurer la cohérence au niveau fiscal des démarches et actions menées au niveau judiciaire.
Art. 60bis (nouveau)
Insérer un article 60bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 60bis. À l'article 207septies, § 4, du même Code, les mots « le juge saisi de l'action publique doit », sont remplacés par les mots « le juge saisi de l'action publique peut. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 116.
Art. 65bis (nouveau)
Insérer un article 65bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 65bis. À l'article 289 du même Code, les paragraphes suivants sont ajoutés :
« § 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de droits d'enregistrement, en informeront le ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. La Commission bancaire et financière informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure le contrôle a mis en place un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers.
§ 6. L'Office de contrôle des assurances informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'il constate qu'un organisme dont il assure le contrôle a mis en place un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers. »
Justification
Cet amendement a pour but de mettre en concordance le Code des droits d'enregistrement avec les modifications apportées par le présent projet au Code des impôts sur les revenus 1992. Ceci par identité de motifs.
Art. 67bis (nouveau)
Insérer un article 67bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 67bis. Introduire dans le même Code, un nouveau chapitre XVIII, rédigé comme suit :
« Chapitre XVIII : Dispositions communes à tous les impôts.
Art. 146ter. § 1er . Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.
Par organismes publics, il faut entendre, au sens de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le ministre des Finances.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut-être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
§ 3. Tout agent d'une administration fiscale de l'État, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne.
§ 4. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de droits de succession, en informeront le ministre des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 5. La Commission bancaire et financière informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure le contrôle a mis en place, un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers.
§ 6. L'Office de contrôle des assurances informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'il constate qu'un organisme dont il assure le contrôle a mis en place un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers.
§ 7. Cet article est d'application à tous impôts établis par le présent code. »
Justification
La ratio legis de cet amendement est la même que celle des amendements nºs 118 et 120. Il s'agit d'uniformiser pour l'ensemble des codes fiscaux l'organisation de la circulation et de la fourniture d'informations utiles à l'établissement de l'impôt.
Art. 75bis (nouveau)
Insérer un article 75bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 75bis. À l'article 207nonies, § 4, du même Code, les mots « le juge saisi de l'action publique doit » sont remplacés par les mots « le juge saisi de l'action publique peut. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 116.
| Robert HOTYAT. |
(1) Tribunal Bruxelles, 29 juin 1988 JDF 1989, p. 177; Tribunal Bruxelles, 27 mars 1992 JDF 1992, p. 307; cour d'appel Bruxelles, 25 juin 1993 JDF 1993, p. 249.
(2) Par exemple, les carrousels TVA.