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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

17 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi favorisant la parité entre les femmes et les hommes lors des élections

(Déposée par Mme Delcourt-Pêtre)


DÉVELOPPEMENTS


Le 50e anniversaire du droit de vote des femmes a donné l'occasion de rappeler les obstacles qui ont retardé de 27 ans le droit de vote pour les femmes par rapport à l'exercice de ce droit pour les hommes.

Aujourd'hui, la présence des femmes dans les différents secteurs de la vie professionnelle et sociale a progressé considérablement même si des inégalités subsistent.

Toutefois, cette progression est loin d'être réalisée en ce qui concerne leur engagement politique. Celles-ci continuent à être sous-représentées à tous les niveaux de pouvoir.

Actuellement

­ 2 femmes sur 15 sont ministres (11,7 %);

­ 21 femmes sur 150 sont députées (14 %);

­ 19 femmes sur 73 sont sénatrices (26 %).

Au niveau communal, 13,1 % de femmes occupent des postes échevinaux, dont 5,4 % de bourgmestre.

Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour tenter de mieux assurer la participation politique des femmes.

La loi du 24 mai 1994, notamment, prévoit que le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 sur les listes proposées, et ce à partir du 1er janvier 1999 qu'il s'agisse des candidats effectifs ou suppléants.

Certes, les initiatives parlementaires en faveur d'une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes sur les listes sont insuffisantes à elles seules pour atteindre un meilleur engagement politique des femmes.

La première démarche consiste certainement à se convaincre et à convaincre de la nécessité d'une parité dans la représentation politique pour atteindre un fonctionnement démocratique de nos institutions.

Les femmes et les hommes constituent ensemble le genre humain. Cette dualité de sexe traverse toutes les catégories de population qu'elles soient culturelles, sociales, d'âge ou de statut. C'est au nom de cette composante fondamentale de l'humanité que la parité doit être revendiquée dans la composition de notre représentation politique.

Pour y parvenir, un long travail d'éducation permanente, de mobilisation de la vie associative et surtout du combat des femmes elles-mêmes, sera nécessaire.

Toutefois, la mise en oeuvre de règles plus contraignantes dans l'établissement des listes électorales peut contribuer de manière transitoire à permettre aux femmes d'occuper les places qui leur reviennent et d'exercer des mandats à tous les niveaux de pouvoir.

La présente proposition a pour objectif de prévoir l'alternance des sexes sur les deux premières places effectives ou à la place de 1re effective et 1re suppléance.

Dans l'évolution de la représentation politique, ces places sur les listes électorales sont des postes clés en terme de poids électoral, qu'il s'agisse d'un parti de petite ou de grande importance. En proposant cette alternance à tous les niveaux de pouvoir, nous espérons favoriser une représentation plus équilibrée des femmes et une progression réelle vers la démocratie paritaire.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 23, § 3, de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi du 10 avril 1995, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 3

À l'article 11, § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 24 mai 1994, l'antépénultième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 4

À l'article 21bis de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, inséré par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 5

À l'article 117bis du Code électoral du 12 août 1982, inséré par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 6

À l'article 14bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, inséré par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 7

À l'article 11bis de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Art. 8

À l'article 22bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone, inséré par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque liste, les candidats occupant les deux premières places effectives ou la première place effective et la première suppléance sont de sexes différents. Pour les autres places de chaque liste, le nombre de candidats effectifs d'un même sexe ne peut excéder les 2/3 du nombre de sièges restant à pourvoir. La même règle s'applique en ce qui concerne les candidats suppléants. »

Andrée DELCOURT-PÊTRE.