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6 NOVEMBRE 1998
L'arrêté royal du 13 avril 1977, publié au Moniteur belge du 28 mai 1977, fixe les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission.
L'article premier de cet arrêté royal instaure une valeur de reprise maximale qui tient compte des éléments suivants : le mobilier et l'appareillage, le stock de produits et la moyenne des bénéfices bruts réalisés au cours des cinq périodes imposables précédant celle de la transmission.
Ce prix maximum de rachat ne tient pas compte de plusieurs éléments qui peuvent pourtant avoir une influence considérable sur le montant de la reprise.
En outre, le prix maximum de rachat peut facilement être contourné en demandant des prix élevés pour l'immeuble abritant la pharmacie, puisque l'arrêté royal du 13 avril 1977 ne mentionne pas la valeur de ce bâtiment parmi les éléments à prendre en compte.
Le régime applicable à la valeur de transmission ne pourra être un mécanisme efficace de maîtrise des prix que si on le remplace par une nouvelle réglementation.
Actuellement, en effet, les prix demandés pour la reprise d'une pharmacie sont astronomiques et constituent un obstacle majeur et insurmontable pour les jeunes diplômés désireux d'exercer en toute liberté la profession libérale qu'ils ont choisie.
Les montants énormes que coûtent les pharmacies sont souvent déboursés par des investisseurs pour en faire ensuite l'apport à une société.
Selon le bulletin hebdomadaire de la Kredietbank du 21 septembre 1990, 20 % des pharmacies étaient déjà à l'époque aux mains de non-pharmaciens.
Il s'agit là d'une évolution inquiétante tant du point de vue de la santé publique que de celui de l'assurance maladie. Les pharmacies deviennent en effet de plus en plus un objet de placement qui doit générer des bénéfices importants. Dans un système de marges bénéficiaires réglementées, un tel procédé génère souvent des coûts supplémentaires.
Nous sommes convaincus que la présente proposition aura un effet modérateur sur le prix de transmission des pharmacies. Le pharmacien diplômé-exploitant de l'officine aura ainsi toutes ses chances de devenir aussi propriétaire d'une officine à un prix honnête et démocratique, ce qui ne peut que profiter à la santé publique et à l'assurance maladie.
Article premier
Cet article n'appelle aucun commentaire.
Article 2
Cet article décrit la procédure à suivre en cas de reprise d'une officine. Cette procédure s'inspire de celle qui est suivie lors du rachat d'une étude de notaire.
Par Ordre des pharmaciens, il faut entendre l'association professionnelle des pharmaciens indépendants qui a son siège avenue H. Jaspar à Bruxelles.
Article 3
La cession d'une pharmacie ou d'une officine doit désormais s'opérer à un prix objectif. Ce prix de rachat objectif est fixé par une commission d'évaluation dont la composition est définie dans cet article.
L'immeuble où est établi la pharmacie est un des éléments pris en compte pour déterminer le prix de transmission.
On contourne aujourd'hui le prix de rachat officiel, tel que le définit l'arrêté royal du 13 avril 1977, en demandant un prix extrêmement élevé pour l'immeuble dans lequel est implantée la pharmacie ou en pratiquant un loyer excessif.
Article 4
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la loi.
| Marc OLIVIER. |
Article premier
La présente proposition de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La procédure de reprise d'une pharmacie se déroule de la manière suivante :
§ 1er . Le prix de rachat est fixé par une commission d'évaluation dont la composition est définie à l'article 3, § 1er ;
§ 2. Le pharmacien dispose d'un délai d'un mois à compter de la fixation du prix de rachat pour décider de présenter sa démission;
§ 3. S'il présente sa démission, une copie de la lettre de démission et de l'engagement du cédant doit être envoyée à l'Ordre des pharmaciens;
§ 4. Après réception de ces copies, l'Ordre des pharmaciens informe le ministère de la Santé publique, pour ce qui le concerne, le dossier est en état d'être publié;
§ 5. Le ministère de la Santé publique examine si la démission peut être prise en considération et si l'officine est en surnombre ou non. Si l'officine est en surnombre, le ministère de la Santé publique recueille les avis nécessaires sur l'opportunité de supprimer ou de maintenir l'officine. Ces avis doivent être rendus dans le mois;
§ 6. Si la démission est prise en considération et que l'officine est maintenue, le ministère avise l'Ordre des pharmaciens qu'il procédera à la publication de l'annonce d'une vacante d'emploi de pharmacien au Moniteur belge ;
§ 7. L'annonce au Moniteur belge indique les lieu, date et heure de la séance d'information organisée à l'intention des candidats. Cette séance doit avoir lieu dans les sept jours de la publication au Moniteur belge;
§ 8. Le jour de la publication, l'Ordre des pharmaciens adresse une lettre à tous les candidats qui se sont manifestés. Cette lettre reproduit le texte de l'annonce au Moniteur belge, l'identification de l'officine vacante et l'invitation à la séance d'information;
§ 9. Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'annonce au Moniteur belge pour introduire leur candidature auprès du ministère de la Santé publique par lettre recommandée à la poste. Cette candidature est accompagnée d'un curriculum vitae détaillé.
Pour que sa demande soit recevable, le candidat à un poste de pharmacien doit s'engager dans sa lettre de candidature à payer l'indemnité due au pharmacien titulaire qui renonce à son poste, ou à ses héritiers, et joindre les annexes qui seront déterminées par le Roi;
§ 10. L'Ordre des pharmaciens rend un avis motivé circonstancié sur chaque candidat en précisant ses mérites, titres ou qualités spécifiques et en donnant une évaluation distincte de ses capacités professionnelles ainsi que de son aptitude à assurer la continuité du service. Cet avis est transmis au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les trois mois de la publication de l'annonce au Moniteur belge ;
§ 11. Le ministre choisit le candidat le plus approprié dans la liste. Ce choix doit intervenir dans les six mois de la fixation du prix de rachat.
Art. 3
§ 1er . Le prix de rachat est fixé par une commission d'évaluation composée comme suit :
1º un représentant de l'Ordre des pharmaciens;
2º un représentant du conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens de la province dans laquelle l'officine est située;
3º un réviseur d'entreprise résidant dans un autre arrondissement que celui où l'officine est située;
4º un fonctionnaire de l'administration des Contributions directes du ministère des Finances;
5º un fonctionnaire du service de l'Enregistrement et des Domaines du ministère des Finances;
§ 2. La fixation du prix de rachat tiendra compte des éléments suivants :
1º le revenu professionnel net des cinq dernières années, tel qu'il a été déclaré à l'administration des Contributions directes, et éventuellement rectifié par elle;
2º le mobilier et l'équipement;
3º le stock de produits;
4º les éléments personnels relatifs au pharmacien ou au type de pharmacie ou d'officine qu'il exploite.
§ 3. Si, lors de la cession d'une pharmacie, l'immeuble dans lequel elle est établie est vendu par le cédant, le pharmacien repreneur jouit d'un droit de préférence légale. En pareil cas, le prix de vente est fixé par le service de l'Enregistrement et des Domaines du ministère des Finances.
§ 4. Si, lors de la cession d'une pharmacie, l'immeuble dans lequel elle est établie est loué par le cédant au repreneur, le prix du loyer ne peut excéder le revenu cadastral multiplié par quatre.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .
| Marc OLIVIER. |