1-1134/2

1-1134/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

7 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale, relatifs à la consultation populaire provinciale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ANCIAUX

Article 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. ­ L'intitulé du titre Xbis de la nouvelle loi provinciale est remplacé par l'intitulé suivant : « Du référendum provincial .»

Justification

La consultation populaire provinciale est remplacée par un référendum ayant force obligatoire.

Les administrations provinciales ne peuvent pas faire fi de la décision. Les électeurs se substituent au conseil provincial pour gérer les intérêts provinciaux.

Nº 2 DE M. ANCIAUX

Art. 2

Au premier alinéa de l'article 140-1 proposé, remplacer les mots « décider de consulter les habitants » par les mots « décider de laisser les habitants se prononcer » .

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 3 DE M. ANCIAUX

Art. 2

Au deuxième alinéa de l'article 140-1 proposé, remplacer les mots « 10 % de ceux-ci » par les mots « 10 % des personnes qui ont droit à l'électorat » .

Justification

Il va de soi qu'une demande de référendum doit avoir une base sociale suffisante. Mais remplacer le seuil de 10 % du nombre d'habitants par le seuil de 10 % des personnes qui ont le droit à l'électorat est un changement très radical. Il devient en effet très difficile, de la sorte, d'organiser un référendum.

Nº 4 DE M. ANCIAUX

Art. 2

Au deuxième alinéa de l'article 140-1 proposé, remplacer les mots « au moins 10 % » par les mots « au moins 5 % ».

Justification

Le seuil de 10 % est trop élevé. Même si l'amendement nº 3 était adopté, l'amendement nº 4 serait maintenu. En effet, le but ne saurait être de compliquer inutilement l'organisation d'un référendum.

Nº 5 DE M. ANCIAUX

Art. 4

Dans la disposition complétant l'article 140-3, telle qu'elle est proposée, remplacer les mots « la consultation » par les mots « le référendum ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1

Nº 6 DE M. ANCIAUX

Art. 4

Compléter l'article 140-3 de la loi, inséré par la loi du 25 juin 1997, par la disposition suivante :

« 4º Les données issues de la demande ne sont utilisées que dans le cadre du référendum provincial qui fait l'objet de celle-ci. »

Justification

Par analogie avec ce qui a été prévu en ce qui concerne les listes électorales, il y a lieu de protéger le citoyen qui soutient une demande en y apposant sa signature, contre toute utilisation abusive des données qu'il communique ainsi. L'expérience nous enseigne que souligner explicitement la chose n'est pas un luxe superflu.

Nº 7 DE M. ANCIAUX

Art. 5

Dans la disposition que l'on propose d'ajouter à l'alinéa 3 de l'article 140-4 pour le compléter, remplacer les mots « une consultation populaire » par les mots « un référendum provincial ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1

Nº 8 DE M. ANCIAUX

Art. 6

À l'article 140-5 proposé, remplacer partout les mots « consultation populaire » par les mots « référendum provincial ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 9 DE M. ANCIAUX

Art. 6

À l'article 140-5 proposé, remplacer partout les mots « consultation populaire » par les mots « référendum provincial ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 10 DE M. ANCIAUX

Art. 6

Supprimer le paragraphe 6 de l'article 140-5 proposé.

Justification

Le principe du seuil de dépouillement ne peut pas être maintenu dans une optique démocratique. La population a, démocratiquement, le droit élémentaire de connaître le résultat du vote, quel que soit le taux de participation.

Nº 11 DE M. ANCIAUX

Art. 6

Compléter l'article 140-5 proposé par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« § 8. Le résultat du référendum provincial a force obligatoire, lorsque soit les oui, soit les non sont majoritaires et représentent 25 % au moins des votes des personnes qui ont droit à l'électorat. »

Justification

Le résultat doit être suffisamment représentatif. Mais lorsque cette condition est remplie, il doit avoir force obligatoire. L'administration provinciale doit en tenir compte.

Nº 12 DE M. ANCIAUX

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 3.

Nº 13 DE M. ANCIAUX

Art. 7 (nouveau)

Insérer un article 7 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7. ­ L'article 140-6, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Les questions de personnes et les questions relatives aux taxes et rétribution provinciales ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum provincial. »

Justification

La disposition relative aux budgets et aux comptes est supprimée, parce qu'elle peut prêter à des interprétations divergentes.

Nº 14 DE M. ANCIAUX

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7bis. ­ L'article 140-6, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Nul référendum ne peut être organisé au cours des six mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. »

Justification

La période de 16 mois est trop longue. Il faut absolument éviter que les dirigeants politiques ne reportent constamment l'examen des dossiers épineux ou sensibles. Si l'on se réfère aux délais tels qu'ils sont prévus par la loi, l'on constate que six mois deviennent en fait huit mois, ce qui me paraît raisonnable. La référence à l'élection directe des membres de la Chambre, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen est superflue.

Nº 15 DE M. ANCIAUX

Art. 7ter (nouveau)

Insérer un article 7ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7ter. ­ À l'article 323, alinéa 4, la première phrase, de la même loi, est remplacée par la disposition suivante :

« Les personnes qui ont droit à l'électorat ne peuvent être appelées à participer à un référendum provincial qu'une fois tous les quatre mois. »

Justification

L'on ne saurait se servir d'un référendum comme d'un hochet, pour donner au citoyen l'illusion qu'il participe à la vie publique. La faculté dont jouit chaque citoyen de traduire son engagement et ses préoccupations dans une demande de référendum ne peut pas être limitée de par l'application de délais inutilement longs.

Nº 16 DE M. ANCIAUX

Art. 7quater (nouveau)

Insérer un article 7quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7quater. ­ Dans la première phrase de l'article 140-7 de la même loi, les mots « consultation populaire » sont remplacés par les mots « référendum provincial. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 17 DE M. ANCIAUX

Art. 7quinquies (nouveau)

Insérer un article 7quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7quinquies. ­ L'article 140-7, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

« Le référendum populaire ne peut être organisé que trois mois après cette inscription au plus tôt. »

Justification

Il faut donner aux citoyens suffisamment de temps pour qu'ils puissent s'informer. Un débat public est absolument nécessaire.

Nº 18 DE M. ANCIAUX

Art. 7sexies (nouveau)

Insérer un article 7sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7sexies. ­ L'article 140-8 de la même loi est abrogé. »

Justification

L'administration provinciale ne doit pas motiver l'organisation d'un référendum provincial demandé par les citoyens. Lorsque les règles en vigueur sont respectées, le référendum a lieu, quel que soit le point de vue de l'administration provinciale.

Nº 19 DE M. ANCIAUX

Art. 7septies (nouveau)

Insérer un article 7septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7septies. ­ Les mots « consultation populaire » sont remplacés par les mots « référendum provincial. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 20 DE M. ANCIAUX

Art. 7octies (nouveau)

Insérer un article 7octies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7octies. ­ Dans la dernière phrase de l'article 140-9 de la même loi, les mots « seront consultés » sont remplacés par les mots « seront appelés à se prononcer. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 21 DE M. ANCIAUX

Art. 7novies (nouveau)

Insérer un article 7novies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7novies. ­ Dans la première phrase de l'article 140-9 de la même loi, les mots « au moins un mois » sont remplacés par les mots « au moins deux mois. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 17.

Nº 22 DE M. ANCIAUX

Art. 7decies (nouveau)

Insérer un article 7decies (nouveau), régidé comme suit :

« Art. 7decies. ­ L'article 140-9 de la même loi est complété par la disposition suivante :

« Cette brochure présente de manière équilibrée le point de vue des partisans et des opposants. L'administration provinciale ne prend pas position elle-même dans cette brochure. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 17.

Nº 23 DE M. ANCIAUX

Art. 7undecies (nouveau)

Insérer un article 7undecies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7undecies. ­ À l'article 140-11 de la même loi, les mots « consultation populaire provinciale » sont remplacés par les mots « référendum provincial. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.

Nº 24 DE M. ANCIAUX

Art. 7duodecies (nouveau)

Insérer un article 7duodecies (nouveau), rédigé comme suit

« Art. 7duodecies. ­ À l'article 140-12 de la même loi, les mots « la consultation » sont remplacés par les mots « le référendum. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 1.