1-1131/6

1-1131/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

8 DÉCEMBRE 1998


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 8 de la Constitution


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 132 : DE M. LOONES

Article unique

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article unique. ­ L'article 8 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ § 1er . La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

§ 2. La présente Constitution et les autres lois et décrets relatifs aux droits politiques déterminent quelles sont les conditions, autres que la qualité de Belge, nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Par la règle visée à l'article 134, la région peut, en ce qui concerne l'exercice du droit de vote lors de l'élection directe des membres des conseils commu-naux, prévoir des exceptions à l'obligation d'avoir la qualité de Belge et fixer les conditions nécessaires pour l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la règle visée à l'article 134 doit être adoptée à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La règle visée à l'alinéa précédent prévoit en tout cas, pour le groupe linguistique le moins nombreux, une représentation garantie d'un tiers et l'octroi d'un droit de codécision dans tous les organes et institutions des communes de la région concernée.

Disposition transitoire

L'article 8, § 2, alinéa 2, et les règles adoptées en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 2, entreront en vigueur lors de la prochaine élection directe des membres des conseils communaux. »

Justification

A. Justification générale

Les droits politiques doivent être liés à l'appartenance à une communauté. Ce sont les règles régissant la nationalité belge qui ont servi jusqu'ici à déterminer si quelqu'un appartient ou non à la communauté. Le monde change : les anciens États nations perdent de leur importance au profit des peuples et des régions, d'une part et des institutions européennes supranationales, d'autre part. Cette évolution justifie que l'on modifie le critère sur la base duquel on détermine si quelqu'un fait partie ou non de la communauté.

Toutefois, il n'est pas acceptable que l'appartenance à la communauté puisse tenir au simple fait d'habiter physiquement parmi celle-ci. Les facteurs suivants, notamment, demeurent importants :

­ la liaison du droit de vote à l'intention volontairement exprimée d'entrer dans la communauté en suivant les procédures définies par celle-ci;

­ la subordination du droit des non-Belges à obtenir le droit de vote au droit de la Communauté flamande de subsister en tant que communauté dans des régions linguistiquement difficiles.

L'auteur du présent amendement estime que tout le débat sur l'octroi du droit de vote aux non-Belges ne doit pas être mené dans la précipitation. Ceci afin de s'efforcer de trouver un nouveau consensus sur les conditions et le sens de l'idée de citoyenneté (européenne, belge, flamande, locale, ...) en 1998. Dans ce cadre-là, il est possible de régler à la fois les garanties flamandes dans la périphérie bruxelloise, la représentation minimale des Flamands au sein des pouvoirs locaux bruxellois, la scission des législations organique et électorale en matière de pouvoirs locaux et le problème de l'octroi du droit de vote aux étrangers ressortissants et non-ressortissants de l'UE. Un tel débat pourrait conduire à un accord sur un nouveau texte d'article 8 et sur les mesures d'accompagnement.

Le présent amendement crée le cadre nécessaire pour pouvoir mener l'ensemble du débat sur le droit de vote aux élections communales au niveau où il doit être mené, c'est-à-dire au sein des parlements des entités fédérées.

Ainsi, les régions seront compétentes pour instaurer le droit de vote pour les ressortissants de l'UE, étant entendu que l'attribution de compétence devra être examinée lorsque les institutions bruxelloises auront été adaptées dans un sens confédéral, à l'occasion des prochaines négociations qui seront menées dans le cadre de la réforme de l'État. Dans cette optique, l'article 8 de la Constitution devra à nouveau être soumis à révision au terme de l'actuelle législature.

Comme on l'a déjà maintes fois répété, le droit de vote pour les ressortissants de l'UE à été annoncé dans le Traité de Maastricht comme devant être lié à des conditions et à des modalités. Mais, ultérieurement, c'est à peine si la mise en oeuvre du principe ­ par la directive européenne 94/80/CE ­ a été assortie de conditions. N'ont été conservées que l'application de la « clause de Luxembourg » (en vertu de laquelle dans une commune où les électeurs UE non belges représentent plus de 20 % du total des électeurs UE, l'octroi du droit de vote pour les ressortissants de l'UE peut être limité à ceux qui habitent déjà dans cette commune depuis une législature complète), la possibilité de réserver les fonctions électives et la règle générale suivant laquelle les électeurs UE peuvent être soumis aux mêmes conditions que les Belges.

Par conséquent, la directive 94/80/CE ne répond pas aux critères minimaux pour pouvoir instaurer le droit de vote UE et elle doit être revue.

L'auteur du présent amendement estime que l'octroi du droit de vote aux ressortissants de l'UE doit reposer sur les principes et/ou conditions ci-après :

­ quoique n'ayant pas encore été traduite dans les traités européens, la citoyenneté européenne n'est qu'un complément de la nationalité;

­ les droits électoraux doivent être liés à l'obligation fiscale;

­ une certaine durée de résidence;

­ un seuil de concentration effectif;

­ la connaissance de la langue de la région;

­ une limitation du droit d'éligibilité;

­ l'unicité du droit de vote;

­ la suppression du vote obligatoire;

­ les mandats exécutifs doivent être réservés aux Belges.

En outre, les auteurs partent du principe qu'en tout état de cause, comme cela a été convenu dans le cadre des accords de la Saint-Michel, la législation organique des communes et des provinces doit être transférée, que la présence flamande au sein des pouvoirs locaux de la périphérie bruxelloise doit être garantie, qu'une représentation minimale des Flamands au sein des pouvoirs locaux bruxellois doit être fixée et que les législations linguistique et électorale existantes doivent être appliquées strictement. En toute hypothèse, des engagements internationaux ne pourront être souscrits qu'àprès modification préalable de la Constitution.

B. Justification quant à l'article

Le § 1er maintien la règle générale selon laquelle la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

Le § 2 énonce le principe général selon lequel la Constitution et les autres lois et décrets relatifs aux droits politiques déterminent quelles sont les conditions, autres que la qualité de Belge, nécessaires pour l'exercice de ces droits. Cela signifie que le principe général suivant lequel il faut être Belge pour prendre part aux élections, demeure inchangé.

Pour la bonne compréhension de l'alinéa 2 de ce paragraphe, l'auteur renvoie à sa proposition modifiant l'article 162 de la Constitution; cette proposition rend les régions compétentes en matière de législation électorale pour les élections communales et provinciales.

L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit qu'en matière d'exercice du droit de vote aux élections communales, les régions peuvent prévoir des exceptions à la condition suivant laquelle il faut avoir la qualité de Belge.

En outre, les régions fixeront ­ par suite de modification de l'article 162 de la Constitution ­ les conditions à remplir pour exercer le droit de vote. La Flandre pourra ainsi imposer les différentes conditions de l'octroi du droit de vote aux ressortissants de l'UE.

Enfin, il est précisé que l'application de l'article 162 nouveau fera en sorte que ce régime ne pourra être mis en oeuvre à Bruxelles que moyennant l'accord de chaque groupe linguistique et à condition que soient prévus une représentation minimale et un droit de codécision.

Une disposition transitoire prévoit l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation lors des prochaines élections. Si une région ne disposait pas à ce moment-là d'une législation décrétale propre, c'est l'ancienne réglementation qui serait applicable dans cette région (les élections seraient régies par la loi fédérale).

Nº 133 : DE M. LOONES

Article unique

Dans le texte proposé, remplacer les mots « la loi » par les mots « , une loi adoptée par les deux Chambres, ».

Justification

Le souci d'arriver rapidement à un compromis politique au sein de la majorité fait que l'on ignore les vives inquiétudes des citoyens d'une démocratie qui souhaitent que les lois régissant le droit de vote ne puissent être modifiées par une majorité occasionnelle. Pour remédier quelque peu à cette situation, le présent amendement prévoit que la loi en question doit être adoptée par les deux Chambres, à la majorité simple il est vrai. Cela se justifie d'autant plus que les représentants des communautés siègent aussi au Sénat. Étant donné qu'aucune distinction n'est faite dans la définition générale du droit de vote entre les différents types d'élections, il peut donc aussi s'agir des élections pour les entités fédérées. Il est donc pour le moins indiqué que les sénateurs de communauté soient associés à l'adoption.

Nº 134 : DE M. LOONES

Article unique

Faire précéder cet article par ce qui suit :

« À l'article 8, alinéa 2, de la Constitution, entre les mots « outre cette qualité » et les mots « , les conditions nécessaires », insérer les mots « et celle d'assujetti à l'impôt des personnes physiques. »

Justification

Depuis longtemps, la démocratie se fonde notamment sur le principe selon lequel le « souverain » doit obtenir les impôts en adressant une « requête » à ceux qui en sont redevables. Dans la législation belge actuelle, ce principe a été renversé : celui qui n'est pas assujetti à l'impôt n'a pas non plus le droit de voter.

Jusqu'à présent, ce principe a été mis en oeuvre par la combinaison de deux lois : d'une part, la Constitution qui fait dépendre le droit de vote de la nationalité belge et, d'autre part, le Code électoral qui prévoit que seul celui qui est inscrit dans les registres de la population a le droit de voter. Les Belges qui vivent en permanence à l'étranger ne paient pas d'impôts et n'ont pas non plus le droit de voter. De ce fait, tous les électeurs étaient assujettis à l'impôt des personnes physiques.

Selon la proposition de révision de l'article 8 de la Constitution à l'examen, des personnes qui ne paient elles-mêmes pas d'impôts auront désormais leur mot à dire sur le niveau des impôts à payer par d'autres. Un certain nombre de ressortissants de l'UE et de résidents qui ne sont pas ressortissants de l'UE ont en effet le privilège, par suite d'accords de protocole conclus avec des institutions internationales, de ne pas devoir payer d'impôts. Il y a lieu d'inscrire le principe de l'assujettissement à l'impôt dans la Constitution afin de préserver le droit existant en la matière.

Le présent amendement n'établit pas de discrimination fondée sur la nationalité et est compatible avec la directive 94/80/CE. Celle-ci prévoit en effet qu'un électeur ressortissant de l'UE doit satisfaire aux mêmes conditions qu'un Belge. L'insertion du présent amendement dans la Constitution aurait aussi des conséquences pour les Belges. Il empêcherait que le droit de vote ne soit reconnu aux Belges qui ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques en Belgique, par exemple les non-résidents. On pourrait éventuellement envisager de prévoir dans la législation la possibilité pour les fonctionnaires internationaux de renoncer volontairement à leur privilège fiscal.

Le présent amendement n'apporte aucune modification en ce qui concerne le « droit de vote des immigrés ». Le principe légal actuel qui rend le droit de vote tributaire de l'assujettissement à l'impôt est maintenu. L'inverse : le droit de vote résultant de l'assujettissement à l'impôt n'est pas un principe reconnu en droit positif belge. Bien que l'origine du principe plaide en effet dans ce sens.

Nº 135 : DE M. LOONES

Article unique

Remplacer les alinéas proposés par ce qui suit :

« Le droit de vote ne peut être accordé à d'autres citoyens que ceux qui ont la qualité de Belge que s'il est également restitué aux citoyens qui ont la qualité de Belge, mais qui ont été déchus de leurs droits politiques par suite de condamnations à des peines correctionnelles et à des peines criminelles, encourues au cours de la période de répression pour des infractions commises au cours de la période du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1945, et n'ont toujours pas été réhabilités. »

Justification

On connaît des citoyens européens résidant en Belgique qui n'ont pas le droit de vote dans leur pays en raison de condamnations encourues pendant la période de répression qui a suivi la guerre.

Ces citoyens européens pourraient participer aux élections en Belgique, alors que ce droit est refusé aux Belges qui ont été déchus de leurs droits politiques en raison de condamnations encourues pendant la période de répression.

Une telle discrimination est évidemment inacceptable.

Nº 136 : DE M. LOONES

Article unique

Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« Le droit de vote ne peut être accordé aux citoyens européens que s'ils ne sont pas déchus de leurs droits politiques dans leur pays d'origine. »

Justification

Si certains Belges ne peuvent exercer leur droit de vote parce qu'ils ont été déchus de leurs droits politiques par suite de condamnations encourues pendant la période de répression qui a suivi la guerre, on ne peut accorder le droit de vote en Belgique aux citoyens européens qui sont déchus de leurs droits politiques, pour les mêmes motifs, dans leur pays d'origine.

Jan LOONES.