1-1105/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

10 DÉCEMBRE 1998


Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

1. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961

2. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR MME SÉMER


I. EXPOSÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le projet de loi vise à ratifier deux conventions internationales en matière de droits d'auteur et de droits voisins. Il s'agit d'abord de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et plus précisément de la ratification de la dernière révision de cette convention qui date de 1971.

L'autre convention internationale est une convention faite à Rome en 1961 qui vise à protéger les trois catégories de titulaires de droits voisins que sont les artistes interprètes et exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

En ce qui concerne la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins, il faut signaler que la Belgique a accusé un certain retard. Les deux conventions datent de 1961 et de 1971 et c'est seulement maintenant qu'il est procédé à la ratification de ces deux textes. La Belgique est le seul État de l'Union européenne a n'avoir ratifié aucune des deux conventions.

En ce qui concerne la convention de Rome, il y a également l'Irlande et le Portugal qui n'ont pas encore ratifié.

Il s'agit non seulement d'un retard mais aussi d'un manquement aux obligations de la Belgique à l'égard de ses engagements internationaux.

En 1992, la Belgique a adopté une résolution du Conseil de l'Union européenne par laquelle notre pays s'est engagé à ratifier les deux conventions avant le 1er janvier 1995.

Ultérieurement, dans le cadre du Traité instituant l'espace économique européen, la Belgique a pris l'engagement juridique de ratifier, également pour le 1er janvier 1995, ces deux traités.

La Belgique n'ayant pas rempli ses engagements en la matière, la Commission européenne a entamé une procédure en manquement sur la base de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne. Début décembre 1998, la Commission européenne examinera l'opportunité de saisir la Cour de justice.

Le ministre signale encore qu'en matière de droits d'auteur, la Belgique a joué un rôle actif par le passé.

Notre pays est un des pays signataires de la première version de la Convention de Berne qui date de 1886 et qui était une des premières conventions multilatérales. En 1948, la Belgique a organisé une conférence diplomatique visant à adopter une des révisions de la Convention de Berne.

Quant au futur, la mise à jour des engagements internationaux de la Belgique en matière de droits d'auteur devrait être complétée dans quelques années par la ratification de deux traités récents qui datent de 1996. Il s'agit d'un traité sur les droits d'auteur qui vise à adapter la protection du droit d'auteur à l'égard des nouvelles formes d'exploitation (c'est-à-dire Internet) et un autre traité sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes qui vise à adapter la protection internationale des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes aux nouveaux modes d'exploitation.

II. DISCUSSION

1. Procédure de ratification

Un membre constate que le projet de loi portant assentiment aux conventions internationales précitées est déposé fort tardivement et demande à quoi ce retard est dû.

Le ministre a fait état, dans son exposé, de deux traités conclus en 1996. Ces traités seront-ils soumis prochainement au Parlement pour ratification ?

Le membre demande enfin s'il s'agit, en l'espèce, d'une convention mixte et, dans l'affirmative, si les entités fédérées procèderont rapidement à sa ratification.

Un autre membre s'interroge également sur les raisons du retard avec lequel le présent projet a été déposé.

Un dernier intervenant fait observer que des conventions qui ont été signées en 1961 et en 1971 doivent évidemment être ratifiées par les chambres fédérales. Il se demande cependant si, à supposer que ces conventions doivent être signées aujourd'hui, les trois communautés ne jouiraient pas d'une compétence exclusive en la matière.

L'intervenant croit du reste savoir que les régions ne sont pas compétentes en l'espèce.

Le ministre répond qu'en ce qui concerne les raisons du retard, il y a lieu de distinguer deux périodes.

Pendant la période allant de 1970 à 1993, la matière du droit d'auteur a été malmenée, principalement en raison des réformes institutionnelles belges. Jusqu'au début des années 70, la matière du droit d'auteur était rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Ce département a été communautarisé à la fin des années 60 et le droit d'auteur est resté dans le « no man's land ».

Dans le courant des années 80, le Conseil d'État a été consulté a trois reprises sur la question de la compétence. Le Conseil d'État a, à chaque fois, indiqué que l'État fédéral était exclusivement compétent en matière de droit d'auteur pour le motif que cette législation relève du droit civil. Cette interprétation a été confirmée en 1988 lors de l'adoption des lois spéciales de réformes institutionnelles où il est indiqué que l'État fédéral est seul compétent en matière de propriété industrielle et intellectuelle; la propriété intellectuelle comprend le droit d'auteur et les droits voisins.

En 1994, la proposition de loi Lallemand relative aux droits d'auteur est devenue loi.

L'examen de cette proposition de loi a contraint le gouvernement à se saisir de la question et ce n'est qu'à partir du début des années 90 que le ministère de la Justice a suivi l'examen de cette proposition de loi.

Il a fallu attendre le vote de cette proposition de loi pour entamer la procédure de ratification des conventions de 1961 et 1971.

Jusque là, la Belgique ne disposait pas d'une législation interne prévoyant un niveau de protection suffisant. On n'avait pas, par exemple, de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou des organismes de radiodiffusion.

Ce n'est qu'après le vote de la loi de 1994 qu'un projet de loi de ratification a pu être élaboré.

Cette procédure a pris du temps parce qu'il a fallu tenir compte de plusieurs éléments.

Au départ, le projet de loi contenait deux dispositions : la ratification des deux conventions au sens strict et une disposition de fond reconnaissant aux Belges le droit de réclamer le niveau de protection prévu par ces deux traités lorsque ce niveau de protection est supérieur au niveau de protection prévu par la loi belge. Cette disposition doit être adoptée sur la base de l'article 78 de la Constitution. On se trouvait donc devant un projet mixte qu'il a fallu scinder.

La deuxième question était celle de la compétence de l'État fédéral et des communautés. Un accord a été trouvé au sein du groupe des traités mixtes pour considérer que l'État fédéral avait une compétence exclusive pour ratifier ces deux traités.

En ce qui concerne les deux traités de 1996, la possibilité a été envisagée de les ajouter au projet à l'examen. On s'est rendu compte cependant que cela était prématuré. Ces traités contiennent des obligations à l'égard des parties contractantes que la Belgique n'est pas encore en mesure de respecter. Il s'agit de dispositions qui visent à protéger des systèmes électroniques de gestion de droits d'auteur. En cette matière, il n'existe aucune disposition légale belge.

Par ailleurs, la Commission européenne a adopté un avant-projet de directive concernant les droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Ce projet de directive vise à harmoniser la législation des États membres sur ces questions.

Ce n'est qu'après la transposition de la directive en droit belge que la Belgique sera en mesure de ratifier les traités de 1996.

2. Terminologie

Plusieurs membres demandent si le terme « phonogrammes » tient compte de l'évolution technique dans tout ce qui concerne l'art et la culture et si ces conventions valent pour toutes les applications techniques.

Le ministre répond que le terme « phonogramme » utilisé dans la convention de 1961 permet de couvrir toutes les formes actuelles offertes sur le marché (cassettes sonores, cassettes audio-numériques, cd sonores).

Le traité de 1996 le précise expressément.

3. Répression de la fraude

Plusieurs membres font remarquer qu'il est de notoriété publique qu'une véritable « maffia » opère dans le domaine de la reproduction d'oeuvres d'art. La ratification de ces conventions changera-t-elle quelque chose à cette situation ? Le rôle de la Sabam, l'organe de contrôle des auteurs et artistes interprètes ou exécutants, s'en trouve-t-il modifié ?

Ils demandent également si ces conventions aideront les services de police dans la lutte contre le piratage.

Selon le ministre, la ratification des deux traités ne changera pas fondamentalement les données de la lutte contre la piraterie dans les pays tiers. L'instrument juridique le plus utile est un accord annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, que l'on appelle l'accord relatif aux aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cet accord contient deux plus-values par rapport aux conventions internationales existantes : le mécanisme de règlement des différends et une série d'obligations internationales en matière de procédures judiciaires et de sanctions pénales.

À la question de savoir si la ratification des traités n'est pas dépassée par l'évolution technique, le ministre répond par la négative parce que, lors de la rédaction de la Convention de Berne de 1971 et des actes antérieurs, on a toujours eu le souci de formuler des textes techniquement neutres. Les formulations sont suffisamment souples que pour suivre l'évolution technique.

III. VOTES

Les articles et l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents.

La rapporteuse,
Paula SÉMER.
Le président,
Valère VAUTMANS.