1-872/2

1-872/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

30 OCTOBRE 1998


Proposition de loi réglementant le découvert bancaire quant au montant et aux taux d'intérêts réclamés


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. POTY

Art. 2

À cet article, entre les mots « ouverts » et « auprès d'un établissement de crédit », insérer les mots « par un consommateur ».

Justification

Il est préférable de limiter le champ d'application aux découverts « consommateurs », dans la logique des motifs invoqués par les développements de la proposition. En page 6 de son avis, le Conseil de la consommation insiste également sur ce point.

Nº 2 DE M. POTY

Art. 2

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Par consommateur, il faut entendre toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales. »

Justification

La définition du consommateur est reprise textuellement de l'article 1er , 1º, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Nº 3 DE M. POTY

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Le montant de 25 000 francs est fixé de manière arbitraire. Idéalement, toutes les ouvertures de crédit devraient être soumises à la loi sur le crédit à la consommation. La combinaison des dispositions de la loi du 14 juillet 1998 (information) et de la proposition de loi (taux maximum) offre cependant une protection suffisante aux consommateurs.

Par ailleurs, dans l'avis du Conseil de la consommation, les représentants des organisations professionnelles ont fait valoir divers arguments qui peuvent emporter votre conviction.

Nº 4 DE M. POTY

Art. 4

À cet article, remplacer les mots « jusque 25 000 francs » par les mots « jusque 50 000 francs ».

Justification

La modification découle de la suppression de l'article 3.

Nº 5 DE M. POTY

Art. 4

Compléter cet article par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Aucun autre montant que le taux d'intérêt débiteur ne peut, à quelque titre que ce soit, être réclamé au consommateur. »

Justification

Les frais de gestion du compte à vue et d'utilisation des moyens de paiement sont dus indépendamment de la situation créditrice ou débitrice du compte. C'est pourquoi seul un taux débiteur devrait pouvoir être exigé en cas de situation débitrice, à l'exclusion de tout frais supplémentaire lié au découvert. De plus, fixer un taux débiteur maximum sans limiter en même temps les frais, permettrait aux prêteurs de contourner facilement le taux maximum en réclamant des frais de diverses natures, dès que le compte est en négatif.

Cette remarque technique a été formulée par les organisations de consommateurs dans l'avis du Conseil de la consommation.

Les termes particulièrement larges « à quelque titre que ce soit » visent à donner un caractère absolu à l'interdiction. Dorénavant donc, les dépassements du découvert autorisé (par exemple, le consommateur est à découvert de 70 000 francs au lieu de 50 000 francs) ne pourront être « taxés » à un taux débiteur supérieur à celui qui découle du présent article. De plus, aucun autre montant ne pourra être mis à charge du consommateur.

La présente proposition n'entend pas régler davantage les conséquences juridiques des dépassements des découverts autorisés, lesquelles doivent être intégrées dans la législation sur le crédit à la consommation.

Nº 6 DE M. POTY

Art. 7

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Justification

Cette disposition est sans objet vu la suppression de l'article 3.

Nº 7 DE M. POTY

Art. 7

Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Elle s'applique également aux comptes à vue ouverts avant son entrée en vigueur. »

Justification

Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier. Les établissements de crédit sont tenus d'adapter les contrats en cours aux nouvelles dispositions.

Francis POTY.