1-1076/2

1-1076/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

1er DÉCEMBRE 1998


Projet de loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN DER WILDT

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

L'article 2, tel qu'il a été inséré par la Chambre des représentants, vise à habiliter le Roi à exclure en tout ou en partie du champ d'application de la loi les personnes qui exercent à titre principal une activité professionnelle autre que la fourniture de conseil en matière d'assurances ou la vente d'assurances.

Il ne nous semble pas souhaitable de prévoir semblable dérogation. Bien que la disposition en question vise en premier lieu les agents de voyages, il faut s'attendre à ce que d'autres groupes l'invoquent également pour demander une exception, si bien que certaines personnes pourront proposer des assurances sans avoir à remplir la moindre condition de qualification.

Qui plus est, il faut se demander dans quelle mesure le Roi peut accorder pareilles exceptions sans contrevenir au principe de l'égalité. En effet, la disposition aura pour effet de soustraire certaines personnes à l'obligation de remplir les conditions d'accès, tandis que d'autres, qui pourraient se trouver dans une position comparable, devront bel et bien les remplir.

Nº 2 DE MME VAN DER WILDT

Art. 9

À l'article 10, 5º, proposé, insérer, entre les mots « dispositions légales et réglementaires » et les mots « de droit belge », les mots « d'intérêt général ».

Justification

Les directives européennes ne permettent de faire appliquer la réglementation belge relative aux contrats conclus avec des assureurs d'autres États membres que si elle est d'intérêt général.

Francy VAN DER WILDT.

Nº 3 DE M. PH. CHARLIER ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

La loi doit être applicable à tous. Toutes les personnes désirant agir en qualité d'intermédiaires d'assurance ou offrir au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit, doivent remplir des conditions minimales. L'assuré/consommateur a droit à la même protection et la même garantie.

L'article 2 du nouveau projet de loi prévoit une possibilité de dérogation. Cette éventualité nous paraît non seulement inadmissible mais également contraire à l'esprit de la loi et de la recommandation européenne du 18 décembre 1991 relative à l'intermédiation en assurance (92/48/CEE). Cette législation a en effet pour but initial de fixer les conditions nécessaires que tout intermédiaire d'assurances se doit de remplir pour exercer son activité, quel qu'il soit, et de protéger le consommateur.

Toute exemption des conditions de la loi peut mener non seulement à une discrimination entre les différents canaux de distribution, mais aussi à une insécurité pour l'assuré qui se trouverait face à un intermédiaire sans compétences professionnelles minimales, sans RC professionnelle ou sans couverture caution, comme l'impose la loi. Il ne fait en effet aucun doute que, vu le caractère spécifique du produit d'assurance et de sa complexité, la distribution d'assurances requiert un minimum de connaissances théoriques et pratiques.

On peut même se demander si ce n'est pas l'intermédiaire occasionnel ou celui dont l'assurance représente une activité accessoire qui devrait satisfaire aux conditions les plus strictes. Peut-on imaginer un chirurgien qui, parce qu'il n'exerce qu'à titre accessoire, ne doit pas avoir de diplôme, ou un avocat qui ne devrait pas être assuré en RC professionnelle parce qu'il ne plaide qu'épisodiquement ?

L'assurance est garante de la santé financière d'un individu ou d'une entreprise. Tout contrat peut mettre en jeu des sommes considérables et une mauvaise couverture peut avoir des conséquences dramatiques pour l'assuré. De plus, il est extrêmement difficile de délimiter une activité et des produits d'assurances.

Il est donc indispensable, dans un souci d'équité et de défense du consommateur, de maintenir des exigences semblables pour tous.

Il faut malgré tout noter que dans sa mouture actuelle, la loi permet de limiter les matières aux branches du secteur des assurances qu'un intermédiaire peut exercer. Les agents de voyages, par exemple, ne sont pas contraints de suivre une formation complète mais bien une formation fort réduite et limitée aux produits qu'ils distribuent (les assurances voyages). Par contre, ils sont dans l'obligation de satisfaire aux mêmes conditions en ce qui concernent la couverture en RC professionnelle et caution.

Nº 4 DE M. PH. CHARLIER ET CONSORTS

Art. 4

A) À cet article, insérer le mot « : a) » entre les mots « il ressort » et les mots « qu'il exerce ses activités ».

B) Ajouter in fine du premier alinéa ce qui suit :

« b) qu'il a conclu au moins cinq contrats de collaboration avec différentes entreprises d'assurances qui n'appartiennent pas au même groupe d'entreprises. »

Justification

L'intermédiaire désireux de porter le titre de courtier doit pouvoir offrir plusieurs solutions au consommateur. L'Office de contrôle des assurances doit contrôler cette possibilité.

Comme l'a démontré la mise en application de la loi du 27 mars 1995, certaines notions méritaient d'être définies de manière claire, simple et précise. La définition de la notion d'indépendance, nécessaire à l'inscription dans deux registres distincts (courtiers et agents/indépendants et non indépendants) est la plus fondamentale.

Après de longues discussions, notamment au sein de la Commission des assurances, le secteur a abouti à un consensus afin de définir le critère d'acceptation auquel devait répondre l'intermédiaire désireux de s'inscrire dans le registre des indépendants. Le critère retenu a été qu'un intermédiaire indépendant devait pouvoir offrir le choix au consommateur. Afin d'offrir ce choix, il se devait de travailler avec au moins cinq compagnies et fournir la preuve de cette collaboration à l'Office de contrôle des assurances en produisant au moins cinq conventions de collaboration avec des compagnies différentes. Ce critère a l'avantage d'être facilement contrôlable et objectif, facilitant ainsi la mise en application de ladite loi et de son contrôle.

En effet, sans cette limite, nous pourrions imaginer que des intermédiaires qui ne travaillent qu'avec une seule compagnie d'assurances, puissent demander à être inscrits dans le registre des intermédiaires indépendants, trompant ainsi le consommateur.

Philippe CHARLIER.
Luc COENE.
Jacques D'HOOGHE.
Leo DELCROIX.
Paul HATRY.