Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-85

SESSION DE 1998-1999

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur

Question nº 1341 de M. Delcroix du 28 septembre 1998 (N.) :
Problèmes relatifs à l'applicabilité de la législation comptable.

Toute « entreprise » belge doit se conformer à la législation comptable. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises dispose que les obligations comptables s'appliquent, notamment, aux personnes physiques ayant la qualité de commerçant et aux sociétés commerciales ou à forme commerciale.

Les sociétés civiles ordinaires qui n'ont pas la personnalité juridique ne sont pas, en tant que telles, soumises aux obligations comptables, à moins qu'elles ne figurent parmi les organismes mandatés de la personnalité juridique pour lesquels le Roi a usé de sa compétence à leur imposer certaines obligations comptables [article 1er , premier alinéa, 4º, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Le Roi n'a fait usage de cette compétence que dans un certain nombre de cas très spécifiques, par exemple à l'égard des services médicaux interentreprises et des fonds de placement (Van Hulle, K., note relative à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975, Story-Scientia , recueil des lois, Code du commerce)].

À cet égard, en particulier après certaines modifications récentes de la loi sur les sociétés commerciales autorisant également l'existence de sociétés commerciales de droit civil non dotées de la personnalité juridique, se posent les questions suivantes :

1. La comptabilité d'une société civile non dotée de la personnalité juridique, posant des actes de commerce et dont les actionnaires sont des commerçants au sens de l'article 1er , 1º, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, doit-elle être tenue au niveau de la société civile ou séparément, au niveau des associés ? Ou bien la société civile a-t-elle le choix entre les deux systèmes ?

2. En est-il de même pour l'obligation de tenir des comptes annuels ?

3. On ne doit tenir une comptabilité complète que quand le chiffre d'affaires excède 20 millions de francs belges, à l'exclusion de la TVA (article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises). Sinon, une comptabilité simplifiée suffit. Dans le cas d'une société civile non dotée de la personnalité juridique, cette limite doit-elle être considérée par associé ou au niveau de la société elle-même ?