1-811/7

1-811/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

25 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi complétant l'article 7, § 2bis , 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du... interdisant la publicité pour les produits du tabac


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. HAPPART


La commission a consacré à cette proposition, en même temps qu'à la proposition de loi nº 1-812/1, 1997-1998, une première série de discussions lors de ses réunions des 13 et 21 janvier et 4 et 10 février 1998. Au cours de ces discussions, elle a pris connaissance de l'avis que la Commission des Finances et des Affaires économiques a émis le 19 décembre 1997 concernant ces deux propositions.

Le 6 juillet 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive 98/43/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.

À la lumière de cette directive, la commission a poursuivi ses travaux les 20 et 22 octobre et les 9, 24 et 25 novembre 1998.


I. DISCUSSIONS ANTÉRIEURES À L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/43/CE

A. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL

L'auteur principal fait remarquer que l'objectif de la proposition est l'adéquation entre la législation belge et le projet de directive émanant du Conseil des ministres européens de la Santé. La proposition tend à adapter les dates d'entrée en vigueur de la loi belge interdisant la publicité pour les produits du tabac aux dates retenues dans la directive.

Le but de la loi belge interdisant la publicité était d'essayer de montrer l'exemple à l'Europe et d'influencer la décision européenne, décision qui est intervenue entre-temps. Il serait toutefois dommage de faire plus que la directive européenne. On peut s'imaginer que les voisins de la Belgique adaptent leur législation aux dates prévues dans la directive européenne, ce qui parait tout à fait cohérent. Ces dates révèlent que l'on peut continuer à parrainer les événements à caractère international jusqu'au 1er octobre 2006.

L'orateur insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une proposition de loi qui touche exclusivement Francorchamps, mais, au contraire, toutes les activités, culturelles, sportives et autres, à caractère international. La date de 2006 est réaliste puisqu'elle donne aux organisateurs des activités internationales le temps pour trouver d'autres sponsors. Nous ne pouvons pas mettre en péril ces activités, qui ont un impact considérable sur un grand public, et qui ont aussi engendré des activités économiques non négligeables. Il y va aussi de l'image de la Belgique que l'organisation de telles activités valorise sur le plan international.

B. DISCUSSION

Une sénatrice souligne qu'au niveau européen, on n'est parvenu qu'à l'adoption d'un point de vue commun par le Conseil des ministres et que rien ne garantit que le Parlement européen s'y ralliera. Il y a des raisons de supposer que des amendements seront déposés pour raccourcir les délais d'entrée en vigueur. Dans la proposition du Conseil des ministres, ces délais sont exceptionnellement longs, même pour les critères européens.

Un commissaire estime que la commission se trouve dans une situation passablement hallucinante. Les propositions en discussion concernent la modification d'une loi qui n'a même pas encore été publiée au Moniteur belge . En outre, elles s'inspirent d'une réglementation européenne qui en est encore au stade du projet.

L'intervenant estime que le Sénat nuirait à sa propre crédibilité en modifiant immédiatement des textes qui ont été adoptés en séance plénière. En outre, le dépôt de ces propositions est dû exclusivement à des pressions exercées de l'extérieur. Le nom d'Ecclestone est cité à plusieurs reprises dans l'avis de la Commission des Finances et des Affaires économiques.

Le ministre de la Santé publique esquisse la façon dont le processus décisionnel s'est déroulé au sein du Conseil des ministres européens. La majorité obtenue au niveau européen en décembre était une majorité qualifiée spéciale. Dès le début de la discussion, il était clair que quatre membres, à savoir l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et le Danemark, ne donneraient pas leur voix à la majorité qualifiée spéciale, avec pour conséquence, que les dix pays qui avaient opté pour un délai plus bref devaient tenter de trouver un accord avec le Royaume-Uni, qui avait opté pour un délai plus long.

Selon le ministre, la décision du Parlement, qu'il faut situer dans le cadre de la codécision, ne peut aboutir qu'à un raccourcissement des délais convenus au Conseil des ministres.

Étant donné que les délais prévus par le texte européen concernent des dates limites, ont peut supposer que divers États n'utiliseront pas pleinement ces limites et fixeront des délais plus brefs. Comme certains États membres ont déjà inscrit dans leur législation une interdiction totale de publicité pour les produits du tabac, il n'est pas non plus intellectuellement correct d'attribuer à la Belgique un rôle de précurseur.

Un commissaire estime qu'il importe que la Belgique adopte avec les autres pays européens un point de vue commun concernant le parrainage des activités sportives et culturelles. Il ne faut pas perdre de vue que les activités culturelles et sportives internationales ont une incidence importante sur la vie économique.

Un sénateur ajoute que rien ne doit empêcher le Sénat de modifier la législation adoptée précédemment. En outre, cette question est importante pour l'image de marque de la Belgique.

Le préopinant considère que pour l'élaboration de la réglementation belge, il convient de tenir compte du point de vue que notre ministre a adopté au sein du Conseil des ministres européens.

Un sénateur souligne que le débat ne concerne ni une matière communautaire, ni une matière induisant une opposition majorité-minorité. Un certain pragmatisme est dès lors de mise. Tout d'abord, on ne peut pas trop s'écarter du point de vue général européen. Dans le même temps, on ne peut pas non plus prendre le risque de mettre en péril d'importantes manifestations et activités, étant donné que cela peut entraîner de graves problèmes sociaux et économiques.

L'intervenant suivant fait observer que la date limite est l'an 2006 et qu'on peut l'anticiper. Il n'y a pas de problème majeur à ce que la Belgique adopte la date de 2004 au lieu de 2006.

M. Ph. Charlier et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 1-811/3, 1997-1998), qui vise à adapter le texte comme suit :

« Art. 2

À l'article 2, troisième tiret, remplacer les mots « jusqu'au 30 septembre 2006 » par les mots « jusqu'au 30 septembre 2004. »

Justification

Il apparaît que les délais devraient être suffisants pour permettre aux organisateurs des manifestations concernées de disposer du temps nécessaire pour trouver des publicités ou des sources de financement alternatives.

La commission convient ensuite de suspendre les débats jusqu'à ce que l'on sache plus clairement à quoi s'en tenir sur le contenu précis de la directive européenne en préparation.

Certains membres proposent cependant que l'on invite un représentant de la Commission de la Santé publique du Parlement européen à fournir des précisions sur l'état d'avancement de cette directive.

C. ÉCHANGE DE VUES AVEC M. P. LANNOYE, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DU PARLEMENT EUROPÉEN, LE 4 FÉVRIER 1998

M. Lannoye signale que ce qu'il va dire reflète non pas l'opinion de tous les membres de sa commission, mais celle d'une grande majorité de ceux-ci.

Il commence par donner un bref aperçu historique. La proposition de directive de la Commission européenne date du 27 juin 1991. À l'époque, elle s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de coopération. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la proposition doit être adoptée par « co-décision ». La proposition était très stricte et prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 1993. Les amendements déposés au Parlement européen visaient à rendre le régime proposé encore plus strict.

La procédure a finalement débouché sur une interpellation du Conseil et, il a été impossible, pendant six ans, de trouver une majorité au sein de celui-ci. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de position commune, mais il y a un accord politique préliminaire qui date du 5 octobre 1997. Cet accord prévoit une série de périodes de transition. La date ultime, qui concerne des événements de portée mondiale, est fixée en 2006.

Il y a cependant une incohérence entre ce texte et la politique agricole de l'Europe, dans le cadre de laquelle on continue à subventionner la production du tabac dans certains États membres.

Un membre s'enquiert de la manière dont on va réduire les subventions à la production du tabac et demande quelles mesures l'on va adopter au niveau européen pour éviter que le citoyen européen soit touché par la publicité pour les produits du tabac qui est faite par l'intermédiaire de la télédistribution.

M. Lannoye souligne que les possibilités dont dispose le Parlement européen pour amender le texte sont limitées en raison des amendements qui ont déjà été adoptés en première lecture et des modifications qui ont été apportées par le Conseil.

Pour ce qui est de la publicité télévisée pour les produits du tabac, il existe une possibilité d'intervention. Jusqu'à présent, l'on n'a pas encore réfléchi sérieusement à la question.

Le problème des subventions à la production du tabac relève de la compétence de la commission de l'Agriculture.

Un membre fait remarquer que l'objectif de la proposition de loi était de mettre la réglementation belge en conformité avec la norme européenne. L'intervenant souligne que toute modificiation du projet de directive requiert l'accord de 14 membres. Le texte s'inscrit dans le cadre de la procédure de codécision, sous la présidence anglaise. Plusieurs États ont demandé une prolongation du délai.

De plus se pose la question des marques. Il y a une contradiction entre le texte de l'initiative européenne et le Traité de Paris relatif aux marques, d'une part, et le principe du marché intérieur, d'autre part. Ces contradictions peuvent même faire l'objet d'un recours au niveau du GATT. S'il y a effectivement une contradiction, celle-ci devra être constatée avant que la Belgique n'adapte sa législation interne à la directive en question.

M. Lannoye relève qu'on ne dispose pas encore de la version finale du texte qui sera adopté par le Conseil. Bon nombre de parlementaires européens ont l'intention d'évoluer vers un texte plus strict. La date butoir initiale était 1993; elle est à présent fixée à 2006. De plus, l'intervenant ne décéle aucune contradiction entre le texte et le marché intérieur. La libre circulation des biens n'a rien à voir avec la publicité qui peut être faite pour ces mêmes biens.

Un membre observe que si les majorités requises ne sont pas atteintes au sein des institutions européennes concernées, il n'y aura tout simplement pas de directive. Il ne faut pas perdre cette possibilité de vue.

M. Lannoye répond que si on ne parvient pas à atteindre une majorité suffisante au Parlement pour amender le texte, hypothèse à laquelle l'intervenant ne croit pas, le texte actuel deviendra directive. En ce qui concerne l'interprétation du texte européen existant, il est clair qu'il faudra faire la clarté dans les noms de marques de manière à éviter toute confusion avec les marques de tabac.

Un membre demande quand la directive européenne devrait normalement être adoptée.

M. Lannoye pense que si la position commune est adoptée officiellement en février, on peut s'attendre à ce que le texte soit déposé au Parlement européen en mars. Le Parlement a trois mois pour adopter des amendements en seconde lecture. Le texte est alors renvoyé au Conseil. On peut logiquement s'attendre à ce que la directive soit adoptée dans le courant de l'été.

Un membre demande si le gouvernement prend également position officiellement sur la date de 2006.

Le ministre de la Santé publique répond que le gouvernement belge n'a jamais pris position en la matière, dès lors qu'il s'agit d'une initiative parlementaire. Lui-même a toujours donné la préférence à une période transitoire la plus courte possible. Au cours des discussions, la Belgique a marqué son accord sur la date limite de 2006 parce qu'une majorité qualifiée était requise et qu'en outre la directive permet d'adopter des régimes à délai plus court au niveau national.

Une membre croit devoir contaster que l'on n'a plus aucun point de repère permettant de savoir quelles périodes tansitoires peuvent être considérées comme « raisonnables ». Cela n'a aucun sens de prendre position à ce sujet maintenant. L'amendement de M. Ph. Charlier et consorts concerne uniquement le troisième tiret de la proposition, alors que pour les autres types de publicité, on pourrait tout aussi bien opter pour une réduction des délais.

Un autre intervenant estime que le gouvernement doit prendre position dans cette discussion et qu'il ne peut se borner à s'en remettre à la sagesse des Chambres. Le gouvernement a du reste déjà pris une décision en la matière au niveau européen en choisissant la date de 2006. Le point de vue du gouvernement doit être exempt de toute ambiguïté.

Le ministre constate que le préopinant exige du gouvernement qu'il prenne clairement position dans ce dossier alors que dans d'autres matières, une telle prise de position du gouvernement serait considérée comme une immixtion inadmissible du pouvoir exécutif dans le travail législatif.

Une membre estime que le ministre a constaté à juste titre qu'il s'agit d'une initiative parlementaire et que le Parlement décide librement en la matière.

Une autre intervenante souligne qu'il s'agit d'une initiative de la Chambre et qu'il appartient dès lors surtout à la Chambre de faire les choix essentiels. De plus, elle juge impensable de passer au vote avant que la loi ne soit publiée. Elle craint par ailleurs qu'en prévoyant des exceptions dans la loi, on ne provoque certaines discriminations.

Un autre membre conteste que ce dossier concerne uniquement la Chambre. Dans un régime bicaméral, ce dossier est tout autant l'affaire du Sénat. Il n'est en rien exceptionnel qu'un texte de loi soit modifié avant sa publication au Moniteur belge .

Mme Delcourt-Pêtre dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 1-811/4, 1997-1998), qui est rédigé comme suit :

Art. 2

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, est complété par la disposition suivante :

« ­ la publicité pour les produits du tabac faite dans des journaux et périodiques belges, jusqu'au 31 décembre 2001;

­ la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre de tout parrainage, jusqu'au 31 décembre 2001;

­ l'affichage de la marque d'un produit de tabac aux points de vente tabac, jusqu'au 31 décembre 2001. »

Justification

Par une entrée en vigueur postposée, cet amendement doit permettre aux secteurs bénéficiaires des retombées de la publicité pour le tabac sur le plan de l'emploi ou de leur organisation, d'assurer, par d'autres ressources ou d'autres moyens de financement, une réorientation de leurs activités.

Il vise également à prévoir une entrée en vigueur postposée identique pour tous les secteurs économiques visés, afin d'éviter toute discrimination en cette matière.

Cet amendement se justifie enfin par la perspective de la mise en oeuvre de la directive européenne qui sera vraisemblablement votée à l'automne 1998.

L'auteur relève que son amendement a pour but d'arriver à un compromis dans cette matière. Il vise à prévoir une période transitoire pour certaines formes de publicité et de parrainage jusqu'au 31 décembre 2001. Cette date est moins souple que celle prévue dans le projet de directive européenne, mais donne au secteur un peu plus de temps pour s'adapter que la législation actuelle. La période transitoire s'applique :

­ à la publicité dans les journaux et périodiques belges que l'interdiction place dans une situation délicate, dès lors que l'on ne pourra pas empêcher que des médias étrangers distribués sur le marché belge continuent à faire ce genre de publicité;

­ au parrainage. Tous les types d'événements et d'organisateurs se voient réserver le même traitement afin d'éviter toute discrimination;

­ à l'affichage de marques de produits de tabac dans les points de vente de tabac. Il s'agit d'un secteur où de nombreux emplois sont en jeu et auquel il convient de laisser une chance de s'adapter à la nouvelle réglementation.

II. POURSUITE DES DISCUSSIONS CONSÉCUTIVES À LA PUBLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET DE PARRAINAGE EN FAVEUR DES PRODUITS DU TABAC

Un membre fait observer qu'il a soutenu la demande visant à mettre les propositions en question à l'ordre du jour, parce qu'il trouve qu'il est temps de faire la clarté sur la question de savoir où ce dossier doit mener. En effet, depuis la dernière discussion au mois de février, il y a une série d'évolutions nouvelles. Tout d'abord, la directive européenne est entrée en vigueur; elle prévoit certes une interdiction de la publicité et du parrainage, mais fixe aussi une large période transitoire pour certains événements. Le ministre de la Santé publique, qui a représenté la Belgique au cours des discussions, ne s'est pas opposé à pareille réglementation.

Par ailleurs, le premier ministre a déclaré à la presse qu'il était partisan, quant à lui, d'un assouplissement de l'interdiction et qu'il avait eu une série de contacts à ce propos.

Le membre voudrait savoir, dès lors, si les divers partis membres du gouvernement approuvent ou non le point de vue du premier ministre et du ministre de la Santé publique.

Le gouvernement devrait lui aussi adopter, enfin, un point de vue clair à propos de ce dossier.

Un autre intervenant déclare qu'en tant que coauteur des propositions à l'examen, il n'avait qu'un seul but, à savoir celui de proposer, dans ce dossier très délicat, une solution qui pourrait convenir à tous dans une certaine mesure. Le fait que l'Union européenne ait adopté une directive qui va dans le même sens que les propositions à l'examen montre clairement que cette solution est défendable. Elle doit à tout le moins permettre d'amorcer une réflexion.

Il dit avoir été étonné par le bon sens dont le premier ministre a fait preuve en la matière. En tout cas, son groupe politique est lui aussi disposé à chercher une solution de manière constructive.

L'intervenant rappelle ensuite que la commission de l'Économie du Parlement wallon a adopté à l'unanimité une proposition de décret qui, malgré la loi sur les produits du tabac, permet d'autoriser dans certains cas le parrainage par des producteurs de tabac. L'on n'a pas encore placé la proposition en question à l'ordre du jour de la séance plénière pour que le Sénat puisse terminer la discussion en toute sérénité.

L'on ne peut toutefois pas laisser durer l'indécision actuelle, et il faut craindre que l'on ne mette tôt ou tard en marche, au Parlement wallon, une dynamique visant à régler le dossier. Ce serait regrettable pour tout le monde.

Enfin, il attire l'attention sur le fait qu'est lié à ce dossier un autre aspect que celui de la date à laquelle l'interdiction prendra cours. Le problème de ce que l'on appelle les « marques connexes » a été réglé de manière tout à fait insatisfaisante dans la loi que le Parlement a voté l'année dernière. L'on devra en tout cas élaborer de meilleures règles en la matière, et l'on pourra également s'inspirer de la directive pour ce faire.

Une sénatrice ne comprend pas pourquoi on a à nouveau placé ces propositions à l'ordre du jour. Il y a quelques mois à peine, après un examen approfondi, le Sénat s'est prononcé en faveur d'une interdiction de la publicité, prenant cours le 1er janvier 1999. En remettant lui-même en cause sa décision, il ne fait que créer une insécurité juridique. Au moment où l'on a adopté l'interdiction pour la publicité, les intéressés ne savaient que trop bien ce qui se concoctait au niveau européen. Dès lors, il est vraiment trop facile de prétendre que la directive constitue un élément nouveau permettant de revenir sur des décisions prises antérieurement.

Un membre attire l'attention sur le fait qu'en fin de compte, c'est la Chambre des représentants qui aura le dernier mot sur ces propositions. C'est la Chambre qui a été la première à adopter, à une large majorité, l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac. Si le Sénat revient sur ses pas maintenant que la loi en question a été publiée au Moniteur belge , il n'est pas du tout certain que la Chambre le suive. Si la Chambre devait rester sur ses positions, l'image du Sénat n'en sortirait pas particulièrement renforcée.

Un autre membre réplique qu'une proposition adoptée par le Sénat a le statut de projet de loi. Dans notre régime démocratique, la coutume veut encore que le gouvernement défende pareils projets devant la deuxième Chambre où ils sont examinés. C'est pourquoi également il n'est pas excessif de demander que le gouvernement se prononce clairement lui aussi sur cette proposition.

De plus, il est indéniable que la directive européenne a été adoptée après le vote de la loi belge sur la publicité pour le tabac et qu'elle s'en écarte considérablement. Il y a juste quelques mois, un membre du Parlement européen est venu affirmer avec beaucoup de verve devant cette commission que l'interdiction de la publicité pour le tabac entrerait en vigueur dans l'Union bien avant l'an 2006. Les faits ont toutefois donné raison aux auteurs des propositions.

Une sénatrice souligne que la directive européenne n'est en aucune manière en contradiction avec la législation belge en matière de publicité pour le tabac. Cette directive fixe une série de dates pour l'entrée en vigueur de l'interdiction de la publicité et du parrainage. Toutefois, ce sont des délais maximums et rien n'empêche les États membres d'adopter une législation plus stricte. Il n'y a donc aucune raison de modifier la loi belge.

Un membre rappelle que la commission a déjà examiné la directive européenne en projet. À l'époque, une série de membres n'ont pas souhaité souscrire aux propositions à l'examen parce qu'ils étaient convaincus que les règles européennes seraient finalement nettement plus strictes.

Ils ont eu tort, mais refusent manifestement d'en tirer les conclusions.

Quoi qu'il en soit, ce dossier pose un grave problème au sein de la majorité. Le ministre de la Santé publique a approuvé formellement les règles européennes et le premier ministre a fait une série de déclarations qui sont absolument contraires au point de vue qui a été adopté par plusieurs groupes politiques de la majorité au sein de l'assemblée du Sénat. Connaissant le premier ministre, personne ne peut croire qu'il a simplement commis un lapsus en l'espèce.

Le ministre de la Santé publique souligne tout d'abord dans sa réponse que le point de vue qu'il défend dans ce dossier est suffisamment connu. L'interdiction de la publicité pour le tabac découle d'une initiative parlementaire et il appartient au Parlement de clôturer le dossier.

Il signale toutefois qu'il reste à la disposition du Sénat pour lui fournir tous les renseignements nécessaires.

Il commence par répondre aux questions relatives à la position de la Belgique par rapport à la directive européenne.

Lors des débats au sein du Conseil des ministres, il s'est basé sur le constat que la Belgique a adopté récemment une loi sévère sur la publicité pour le tabac et que notre pays n'est pas le seul à l'avoir fait. La France, la Finlande et le Portugal ont une législation similaire dans ce domaine. C'est pourquoi la Belgique a d'emblée adopté la loi du 10 décembre 1997 comme position de négociation.

Qui plus est, en tant que ministre de la Santé publique, il n'avait pas d'autre choix que de plaider pour une formule offrant des garanties maximales dans ce domaine. Mais en même temps, il était de sa responsabilité de mettre tout en oeuvre pour qu'une directive soit en tout cas adoptée.

Ce dernier point est important. Dès l'ouverture des débats, il est apparu que certains pays, à savoir l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et le Danemark, ne voulaient pas de directive du tout, ce qui signifie que, pour parvenir malgré tout à une majorité qualifiée, les autres États membres devaient parvenir à un compromis. Or, il était manifeste qu'on ne pourrait y arriver que si les pays partisans d'une entrée en vigueur rapide de l'interdiction faisaient des concessions au Royaume-Uni, qui était disposé à accepter une interdiction, mais uniquement à la condition de prévoir une large période de transition pour certains événements.

La Belgique ne pouvait faire autrement que de s'incliner, car sans cela, il n'y aurait pas eu de directive européenne. Certes, la directive en vigueur ne correspond pas tout à fait à la position que la Belgique a défendue dans les négociations. À terme, cependant, elle aura pour effet de rendre impossible toute forme de publicité et de parrainage par les producteurs du tabac dans l'ensemble de l'Union européenne. En outre, la disposition de l'article 5 confirme explicitement, même si cela n'est pas nécessaire du point de vue strictement juridique, que les États membres peuvent adopter dans leur propre législation un régime plus sévère que le régime européen.

Le ministre souligne ensuite que les déclarations faites par le premier ministre dans la presse ne peuvent être interprétées que comme un point de vue personnel. Le gouvernement a déjà déclaré à plusieurs reprises que ce dossier est pour lui une question purement parlementaire et il ne prendra donc aucune initiative en la matière.

Enfin, il souligne que si certains membres ont plaidé pour que la Belgique s'aligne sur la réglementation européenne, aucun des textes à l'examen ne correspond exactement au texte de la directive dans sa forme définitive.

Un membre note que les auteurs des proprositions à l'examen n'ont aucun mobile d'agressivité et qu'ils n'ont certainement pas l'intention de jouer à des jeux politiciens. Que cela plaise ou non, la Belgique a aujourd'hui une loi qui interdit la publicité pour le tabac. Tout ce qu'il souhaite, c'est en appeler au bon sens et demander que, eu égard à certains faits nouveaux ainsi qu'à l'importance économique, culturelle et sociale de ce dossier, l'on reporte quelque peu l'entrée en vigueur de l'interdiction. Cela ne change rien quant au fond puisque, à terme, la publicité pour le tabac sera intégralement proscrite.

Il estime donc que la demande en question est une demande raisonnable et le premier ministre est manifestement du même avis.

Un membre constate que le ministre fait référence au Portugal, à la Finlande et à la France, qui ont également interdit la publicité pour le tabac. Mais, le problème gît, non pas en Belgique mais vient des États voisins qui autorisent la publicité sans restriction et qui vont attirer chez eux une série d'événements organisés jusqu'ici dans notre pays. Il ne s'agit pas uniquement des compétitions de formule 1, mais aussi d'autres événements sportifs et culturels.

Par conséquent, il serait tout à fait raisonnable que la Belgique applique la directive de l'Union européenne, laquelle ­ la chose est absolument certaine ­ instaurera à terme une interdiction complète de toute publicité pour le tabac.

Une autre intervenante déclare qu'elle a voté à l'époque en faveur de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac. Quiconque a suivi ce dossier, sait d'ailleurs avec quel sérieux il a été traité en commission. Elle estime cependant que la directive européenne constitue un élément nouveau qui justifie de procéder à une évaluation de la législation belge. La Belgique s'est toujours montrée bonne élève de l'Europe.

Elle considère que le dossier doit être réexaminé avec la dose nécessaire de raison. Étant donné que la Belgique est le seul pays à introduire une interdiction à partir du 1er janvier 1999, il y a effectivement un réel danger que certains événements ne s'expatrient parce que les organisateurs n'auraient pas eu le temps de chercher de nouveaux sponsors. D'autre part, on peut se demander s'il leur faut pour cela jusqu'en l'an 2006. Il doit être possible de mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre et d'arriver à un compromis acceptable pour tous.

Une autre membre rappelle que lorsque la loi était sur la publicité pour le tabac encore à l'examen, on a proposé de divers côtés d'allonger la période transitoire de deux à trois ans. Certains ont condamné ces propositions en les qualifiant de « marchandage de tapis » et les amendements allant dans ce sens ont été balayés d'un revers de la main.

Les membres qui soutiennent les présentes propositions ont commis une erreur tactique grave lors de l'élaboration de la loi en optant pour une stratégie du tout ou rien. Ils ont commis une deuxième erreur en réinscrivant cette loi à peine votée à l'agenda politique, sous la pression évidente du lobby de la Formule-1.

C'est faire preuve de peu de créativité que de réessayer, six mois plus tard, de faire passer les mêmes propositions en l'absence de tout fait nouveau, si ce n'est peut-être la constatation que le lobby de la Formule-1 n'a pas réussi à mettre ses menaces à exécution.

Compte tenu de tout ceci, l'on comprendra que les membres qui ont en son temps vainement proposé une période transitoire plus souple, acceptable pour tous, pourront difficilement se rallier à ces propositions. Une institution telle que le Sénat doit faire preuve d'un minimum de sérieux.

Un autre intervenant rappelle que l'interdiction de la publicité pour le tabac a été votée en séance plénière à une très faible majorité.

Il faut oser se demander si, dans une société démocratique, il est souhaitable, dans des matières politiquement aussi sensibles, d'ignorer une minorité qui représente 49 % de la population. De telles lois ne sont applicables que si elles bénéficient d'une assise suffisante.

Le propos des auteurs des présentes propositions n'est pas de remettre en question l'interdiction en tant que telle, mais d'obtenir le soutien d'une plus grande fraction de la société en convenant d'une période transitoire plus raisonnable.

Un membre fait observer que la période de transition concernant l'application de la loi interdisant la publicité pour le tabac ne tient tout simplement pas compte de la réalité du monde de la publicité. En ce qui concerne ce dernier point, il y a bel et bien un fait nouveau. Les quinze États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour interdire la publicité relative au tabac, cette interdiction étant comparable à celle décidée en Belgique, à la grande différence que la directive prévoit une période transitoire réaliste.

Un autre intervenant estime qu'aucun fait nouveau ne s'est produit depuis ce vote. Toutes les données, y compris le texte de la directive en préparation, étaient connus à ce moment. Il estime dès lors, que cela fasse plaisir ou non, qu'il n'est pas souhaitable de déjà modifier la loi.

Il n'empêche qu'à son avis, les responsables qui ont fait aboutir le dossier dans l'impasse, doivent essayer de l'en faire sortir.

Un sénateur évoque un autre aspect de ce problème. Le président du Sénat a souligné récemment, lors de la rentrée parlementaire, le rôle de notre institution en tant que maillon entre les communautés. Ce rôle est concrétisé par la présence de 21 membres qui sont également membres des conseils de communauté et qui sont désignés par ces conseils. Il note que deux des quatre signataires de la première proposition sont des sénateurs communautaires, dont lui-même. Il souhaite dès lors remplir sa mission en tant que tel et, sans donner une coloration communautaire à ce dossier, témoigner de la sensibilité particulière de la partie francophone du pays concernant ce problème.

La commission compétente du Parlement wallon a adopté récemment une proposition de décret qui s'inscrit dans le droit fil des présentes propositions. L'on s'est gardé de soumettre cette proposition de décret à l'assemblée plénière, pour de ne pas compromettre la sérénité du débat au Sénat. En effet, le Parlement wallon trouve préférable, pour toute une série de raisons, que cette matière soit réglée au niveau fédéral.

Il est toutefois clair que, si les institutions fédérales ne font pas le nécessaire, le Parlement wallon ne manquera pas d'assumer les responsabilités qui lui incombent sur le plan économique.

Une commissaire dit pouvoir le comprendre. Elle tient toutefois à souligner que, dans cette affaire, il n'y a pas que des intérêts francophones en jeu. En Flandre aussi, bon nombre d'événements dépendent de la publicité pour le tabac. C'est à juste titre que l'on fait souvent référence en l'espèce à une série de manifestations culturelles, mais le nord du pays joue également un rôle déterminant dans les sports moteurs.

Elle admet que, voici un an, le Sénat a laissé passer dans ce dossier la possibilité de dégager un compromis. Mais on peut rectifier le tir. C'est pourquoi l'intervenante voudrait plaider pour que la commission fasse preuve de bon sens et se range derrière le point de vue exprimé par le premier ministre.

Un sénateur estime que le Sénat faillirait à sa tâche s'il prenait ses décisions en fonction des réactions possibles de la Chambre. Le Sénat a, en effet, pour mission d'évaluer les textes adoptés par la Chambre des représentants et de les corriger au besoin.

Les propositions en discussion visent à reprendre dans la législation belge la réglementation prévue par la directive européenne en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'interdiction de faire de la publicité. Cela signifierait qu'après le 1er janvier 1999, la publicité dans les journaux et les périodiques et la publicité par affichage resterait possible pendant un certain temps. Mais personne n'est demandeur et il ne semble pas non plus nécessaire, objectivement, d'assouplir, à l'égard de ces médias, la mesure d'interdiction qui a été adoptée par le Parlement.

Par contre, il semble y avoir, tant au nord qu'au sud du pays, un sérieux problème en ce qui concerne certaines manifestations sportives qui, compte tenu de la brièveté de la période transitoire, ne disposent pas de suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle réglementation.

Il va de soi qu'il n'appartient pas au législateur de faire plaisir à ces organisateurs ou à l'industrie du tabac. Mais le Parlement doit tenir compte des problèmes de dizaines de milliers d'amateurs de sport qui, à la suite de l'interdiction, devront peut-être se rendre en Allemagne ou aux Pays-Bas pour pouvoir assister à une manifestation.

Au vu de ce qui précède, il paraît souhaitable de maintenir la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de publicité au 1er janvier 1999, mais d'accorder pour un certain nombre de manifestations spécifiques, un sursis de quelques années, de manière à éviter qu'elles ne doivent s'« expatrier ».

Une commissaire fait observer que les arguments avancés par les organisateurs de compétitions sportives peuvent tout autant être invoqués par les journaux et les périodiques. Ceux-ci aussi doivent faire face à la concurrence de l'étranger.

C'est pourquoi il n'est pas souhaitable d'accorder des dérogations de manière sélective. La seule question qu'il faut se poser est de savoir si le Sénat souhaite revenir sur une décision qu'il a prise voici quelques mois en connaissance de cause, après que la commission eut travaillé à ce dossier pendant plus de six mois.

Une autre intervenante ajoute que l'argument selon lequel les organisateurs de compétitions automobiles n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'adapter n'est guère crédible. Ces dernières décennies, maintes initiatives ont été prises pour freiner la publicité pour le tabac, mais les intéressés sont chaque fois parvenus, à force de lobbying, à les faire échouer. La loi actuelle résulte d'une proposition déposée à la Chambre des représentants dès 1995 et adoptée par celle-ci au début de 1997. On a franchement l'impression que le secteur a été téméraire et n'a fait aucun effort pour se préparer à l'entrée en vigueur de l'interdiction, en supposant que le monde politique ferait machine arrière s'il était soumis aux pressions voulues.

Compte tenu de cela, il est vain, à ses yeux, de prévoir aujourd'hui une période transitoire supplémentaire de plusieurs années.

Une commissaire estime qu'il n'est pas judicieux de prévoir dans la loi des dérogations pour certains événements. Pour sa part, elle plaide avec insistance pour un sursis général de quelques années, durant lesquelles tout le monde serait traité de la même façon. Du reste, cette période transitoire ne doit pas s'étendre jusqu'en l'an 2006. Elle se réfère à cet égard à son amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 1-811/4, 1997-1998) à la loi antitabac, qui proposait de reporter au 31 décembre 2001 la date d'entrée en vigueur de la loi pour différents types d'activités.

Le ministre de la Santé publique signale qu'une telle adaptation de la loi serait contraire aux dispositions de la directive européenne, car celle-ci prévoit que certaines formes de publicité pour le tabac (par exemple les affiches) seront interdites à partir du 30 juillet 2001 et que les États membres ne pourront pas adapter une réglementation plus souple sur ce point.

Un membre souligne qu'il n'a toujours pas entendu le point de vue du gouvernement sur les propositions en discussion.

Le ministre répète que le gouvernement considère que ce dossier est l'affaire du Parlement. Il est toutefois prêt à faire un certain nombre de remarques marginales.

Bien que l'on ait régulièrement fait référence à la directive de l'UE au cours de la discussion, aucune des deux propositions ne répond au texte de cette directive. Si la commission considère qu'il faut instituer une nouvelle réglementation pour les marques connexes, il paraît souhaitable de reprendre le texte de la directive.

En ce qui concerne la période transitoire précédent l'entrée en vigueur de l'interdiction, la directive prévoit un système graduel qui permet d'accorder, sous certaines conditions, un sursis jusqu'en l'an 2006 aux événements organisés au niveau mondial. Outre qu'à ses yeux, ce délai est très large un tel système soulève des questions d'équité. L'interdiction de la publicité peut aussi mettre en grande difficulté financière l'équipe de basket-ball ou la compagnie théâtrale locales, mais contrairement aux grands organisateurs, elle ne bénéficient d'aucun délai.

Enfin, le ministre souligne qu'il ne peut aborder ce dossier que sous l'angle de sa responsabilité, la santé publique. Et de ce point de vue, qui n'a manifestement guère été envisagé jusqu'ici dans la discussion des propositions en question, il lui est difficile d'approuver un quelconque assouplissement de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac.


De l'avis d'une intervenante, l'on a tort de dire que la séance plénière a pris une décision irréfléchie dans ce dossier. Le dossier avait été préparé très soigneusement par la commission des Affaires sociales qui avait rédigé un rapport détaillé. Au moment du vote, les membres étaient parfaitement conscients des intérêts en jeu. Ils ont posé un choix clair en faveur de la santé publique.

L'opinion publique ne pourrait pas comprendre pourquoi le Sénat reviendrait maintenant sur sa décision sous la pression de certains groupes. Une fois que la loi sera entrée en vigueur, rien n'empêchera d'examiner l'opportunité d'apporter des corrections techniques vis-à-vis des marques annexes.

MM. Happart et Foret déposent les amendements nºs 3 et 4.

L'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 1-811/5, 1998-1999) vise à assortir toute annonce publicitaire relative au tabac d'un message de caractère sanitaire.

Art. 2

« Remplacer cet article comme suit :

« Art. 2. ­ L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, est complété par les dispositions suivantes :

« Jusqu'au 1er octobre 2006, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la Santé publique.

Cette disposition s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi, soit au 1er janvier 1999. »

L'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 1-811/5, 1998-1999) tend à attribuer au Roi le pouvoir d'accorder des dérogations temporaires à l'interdiction de la publicité pour le tabac, pour des raisons liées à des événements de caractère culturel, sportif, agricole ou touristique.

Art. 3 (nouveau)

« Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3. ­ Le même paragraphe est complété par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du 1º pour des raisons liées à des événements de caractère culturel, sportif, agricole ou touristique. »

Justification

À partir du 1er janvier 1999, la loi sur le tabac interdira toute publicité relative aux produits du tabac.

En outre, une directive européenne adoptée le 6 juillet 1998 prévoit une interdiction de faire de la publicité pour les produits du tabac à partir du 1er octobre 2001, et ce à trois exceptions : le 1er octobre 2002 pour la presse écrite, le 1er octobre 2003 pour le parrainage et le 1er octobre 2006 pour le parrainage d'événements mondiaux.

À l'instar de dispositions d'autres pays membres de l'Union européenne, entre autre la France, il convient de prévoir des dérogations temporaires à l'application de la loi belge et ce afin de tendre à un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cette liste d'événements qui bénéficieront d'un délai supplémentaire prévu dans la directive européenne sera établie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dérogations temporaires seront toutefois assorties d'une condition : un message sanitaire devra obligatoirement accompagner tout message publicitaire ou propagande en faveur du tabac ou des produits du tabac et ce, dans un but de promotion et d'éducation à la santé.

MM. Foret en Happart déposent également l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 1-811/5, 1998-1999) :

Art. 2

« Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 2. ­ L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º L'interdiction visée au § 1, ne s'applique pas :

­ à la publicité pour les produits du tabac faite dans la presse jusqu'au 30 juillet 2002;

­ à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 juillet 2003;

­ dans des cas exceptionnels, à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial jusqu'au 1er octobre 2006, à condition que :

· les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition;

· des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés;

­ l'affichage de la marque d'un produit du tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent les produits de tabac. »

Justification

Les modifications proposées visent à se conformer à la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.

M. Foret et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 1-811/5, 1998-1999) :

« Modifier cet article comme suit :

1º Remplacer chaque fois le mot « septembre » par le mot « juillet »;

2º au dernier tiret, devant les mots « la publicité », ajouter les mots « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées ».

Justification

1º Les modifications proposées visent à se conformer aux dispositions de la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, et ce concernant les délais.

2º Les modifications proposées visent à se conformer à la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, et ce afin de permettre aux événements parrainés au niveau mondial de se réorienter vers d'autres sponsors.

L'auteur principal de l'amendement nº 4 dit espérer que le texte qu'il propose fera l'objet d'un consensus. D'une part, il maintient l'interdiction de la publicité et la date d'entrée en vigueur, mais, d'autre part, il permet d'éviter que certaines manifestations qui pour le moment dépendent encore de la publicité pour le tabac, se trouvent confrontées à des difficultés insurmontables, avec toutes les conséquences qui s'ensuiveraient pour ce qui est de l'emploi. Les dérogations qui pourront être accordées auront d'ailleurs un caractère temporaire.

Un membre demande si l'on peut admettre sur le plan juridique, qu'une loi prévoie une interdiction générale tout en attribuant au Roi un pouvoir général d'accorder des dérogations pour les manifestations de son choix.

Il estime préférable de demander l'avis du Conseil d'État sur ce point.

Les autres membres souscrivent à cette proposition et décident de reprendre l'examen lorsqu'ils disposeront de cet avis.


Compte tenu de l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-811/6, 1998-1999) relatif aux amendements nºs 3 et 4, M. Happart et consorts déposent les amendements nºs 7 et 8.

« Art. 2

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 2. ­ Dans l'article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, est inséré un 2ºbis, rédigé comme suit :

« 2ºbis. Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'interdiction visée au 1º ne s'applique pas :

­ à la publicité pour les produits du tabac faite dans la presse jusqu'au 30 juillet 2002;

­ à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 juillet 2003;

­ dans des cas exceptionnels, à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial jusqu'au 1er octobre 2006, à condition que les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition et que des mesures de limitation volontaires soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés; »

Justification

Cet amendement permet de rencontrer au mieux les exigences de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac; il est en outre susceptible de rencontrer le plus large consensus.

« Art. 3 (nouveau)

Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 3. ­ Dans le même paragraphe, il est inséré un 2ºter, rédigé comme suit :

« 2ºter. Jusqu'au 30 juillet 2006, et sans préjudice des dispositions du 2ºbis, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette disposition s'applique également aux conventions qui étaient déjà en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac. »

Justification

Cette disposition tient mieux compte de l'article 2 tel que rédigé dans l'amendement nº 7 et prend en considération les remarques de l'avis du Conseil d'État.

L'auteur principal précise que cet amendement tient compte des observations du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-811, 1998-1999) à propos des amendements nºs 3 et 4 déposés antérieurement.

La principale modification qu'a apportée l'amendement nº 7 consiste à définir plus précisément la mission confiée au Roi en l'inscrivant dans le cadre des dispositions de la directive européenne 98/43/CE du 6 juillet 1998.

Le but de cet amendement reste évidemment identique. On ne touche pas à l'interdiction qui frappe la publicité pour le tabac, qui a été approuvée par la Chambre et le Sénat. En même temps, l'amendement respecte l'attitude que le gouvernement a adoptée lors du vote de la directive précitée. Celle-ci prévoit une certaine période de transition pour ce qui est des manifestations qui ont un impact économique considérable et qui risquent d'être mises à mal par l'entrée en vigueur trop rapide de l'interdiction de ce type de publicité.

L'auteur estime que cette réglementation respecte pleinement l'attitude de toutes les instances intervenant dans le dossier. Le pouvoir dont jouit le Roi d'accorder des dérogations à cette interdiction est limité puisque même dans un cas extrême, une dérogation ne pourra aller au-delà de l'année 2006, ce qui correspond à la date limite fixée dans la directive.

Une membre constate que l'amendement nº 7 définit, certes, de manière plus précise que ne le faisait l'amendement nº 4, la délégation au Roi, mais que cet amendement a également pour effet d'élargir les possibilités de dérogation à l'interdiction de la publicité pour le tabac. Alors que l'amendement nº 4 ne prévoyait des exceptions que pour les « événements » à caractère culturel, sportif, agricole ou touristique, l'amendement nº 7 permet d'accorder également des dérogations pour toute une série d'autres formes de publicité et de parrainage. Il ne s'agit plus uniquement des événements dont les organisateurs auraient objectivement été dans l'impossibilité d'attirer de nouveaux sponsors, mais aussi des manifestations plus restreintes qui auraient pu s'adapter à la situation nouvelle.

Elle y voit une violation du principe de justice. La date d'entrée en vigueur de l'interdiction frappant la publicité pour le tabac, soit le 1er janvier 1999, est connue depuis un certain temps déjà. Plusieurs organisateurs de manifestations s'y sont conformés et ont pris les dispositions nécessaires, par exemple en recherchant d'autres sortes de financements. D'autres ont misé sur le fait que le Parlement ferait machine arrière et n'ont rien entrepris pour se préparer à la situation nouvelle. Ils en sont à présent récompensés et, lorsque l'on a une certaine idée de la justice, ce genre de choses est difficile à accepter. Les personnes qui ont joué le jeu ont perdu leurs sponsors, alors que celles qui ont spéculé sur la manne céleste, ont été récompensées.

Un autre membre ajoute que l'issue de ce dossier ne dépend d'ailleurs pas uniquement du Sénat. L'initiative d'interdire toute publicité pour le tabac a été prise par la Chambre des représentants, à une majorité très confortable. Dans un premier temps, le Sénat s'est rallié à cette initiative. Rien n'indique qu'en cas de changement d'attitude du Sénat, ce dernier sera suivi par la Chambre qui a le dernier mot en l'espèce.

Un intervenant suivant répond que pour ce qui est des grandes manifestations, les décisions de parrainage par l'industrie du tabac sont souvent prises à l'étranger. C'est ainsi qu'en Formule 1, le soutien financier des producteurs de cigarettes s'étend non seulement au circuit, mais aussi aux écuries et à l'organisateur du championnat du monde. Il faut craindre que l'interdiction instaurée en Belgique ne leur fera ni chaud ni froid. Au niveau international, plus de 40 pays sont sur la liste d'attente pour accueillir un grand prix de Formule 1; en mettant sur pied un grand prix de l'autre côté de la frontière néerlandaise, les organisateurs pourront même conserver leur public belge.

En ce qui concerne les « petits » organisateurs, il est impossible de bien faire. Si on leur refuse toute possibilité de bénéficier d'une exception et qu'on réserve les dérogations aux grandes manifestations, d'aucuns y verront une violation du principe de non-discrimination. Si l'on prévoit également une possibilité de dérogation pour les « petits » organisateurs, d'autres estimeront que l'on viole le principe de justice.

Or, c'est précisément à ce niveau que se situe le principal avantage du régime proposé par l'amendement nº 7. Le gouvernement peut, à la lumière de la situation concrète, examiner dossier par dossier si une dérogation à l'interdiction de publicité se justifie. Nul ne peut d'ailleurs prédire à l'heure actuelle quelle sera la politique que le gouvernement mènera à cet égard. Les déclarations faites antérieurement devant cette commission par le ministre de la Santé publique donnent toutefois à penser que le gouvernement se montrera très strict.

Il conclut en rappelant que la commission a travaillé dur pendant près d'un an sur ce dossier. Il serait dès lors dommage de ne pas le mener à terme et de ne pas donner un signal au monde extérieur. Si l'on arrive à le faire aboutir, la Chambre pourra réexaminer le problème. Pour elle aussi, une situation nouvelle s'est fait jour après la publication de la directive européenne.

Un membre note que l'on dispose, en effet, au bout d'une année de travail, d'un amendement, qui tente d'apporter une solution au problème. Cet amendement tient compte des points de vue de tous les intervenants dans ce dossier et a été examiné attentivement par le Conseil d'État. Il serait très décourageant de constater que tout ce travail a été accompli en vain.

Ce serait également dommage pour le Sénat, institution qui se veut le maillon entre les communautés et qui a un rôle particulier à jouer dans ce dossier. Chacun aura constaté que ce sont surtout les sénateurs communautaires qui ont alimenté la discussion. L'on propose, en l'espèce, une solution permettant au gouvernement de résoudre, tant au Nord qu'au Sud du pays, les problèmes qui pourraient découler de l'entrée en vigueur trop rapide de l'interdiction de la publicité pour le tabac.

Au cas où le Sénat ne serait pas à même de souscrire à une telle solution, il conviendrait de se demander sérieusement si cette institution ne manque pas à sa mission constitutionnelle. Mais dans ce cas, les autres niveaux de pouvoir devront prendre leurs responsabilités.

Une autre intervenante souligne qu'elle a le plus grand respect pour les membres qui ont fait tout leur possible pour mener à bien ce dossier. Le problème est que jusqu'ici, aucun argument convaincant n'a encore été formulé sur le fond de l'affaire. Le vote par le Sénat de cette proposition de loi qui assouplit l'interdiction frappant la publicité pour le tabac aura-t-elle une influence quelconque sur l'organisation du grand prix de Formule 1, l'année prochaine, en Belgique ? On a déjà rappelé à plusieurs reprises que l'organisation de ce type de compétition se prépare des années à l'avance. Dans ce cas, la décision que prendra le Sénat en l'espèce n'a guère d'importance. Du reste, rien ne permet de supposer que la Chambre des représentants, qui a voté l'interdiction de ce type de publicité à une majorité confortable, fera machine arrière dans ce dossier.

À cela s'ajoute que l'an dernier, au moment du vote de la loi interdisant la publicité pour le tabac, plusieurs amendements ont été présentés afin de reporter de quelques années l'entrée en vigueur de l'interdiction pour ce type d'événements. Ces amendements ont alors été balayés d'un revers de la main parce que certains espéraient pouvoir emporter toute la mise. On peut considérer cela comme une erreur stratégique, mais il ne serait pas bon pour le Sénat, en tant qu'institution, qu'un an après les faits, il vote malgré tout un tel assouplissement, d'autant qu'il n'est absolument pas certain que cela changera quoi que ce soit de fondamental sur le terrain.

Un membre répond que, d'un point de vue purement stratégique, on a peut-être été mal avisé l'année passée de rejeter les amendements permettant un assouplissement limité. L'attitude adoptée alors par plusieurs membres n'était, cependant, pas motivée par des considérations relevant de la tactique politicienne, mais par la conviction que l'interdiction de la publicité pour le tabac, telle qu'elle était définie par le projet d'alors, soulèverait de graves problèmes.

Il est vrai que le calendrier des compétitions de Formule 1 est fixé plusieurs années à l'avance et que le grand prix de Francorchamps est d'ailleurs inscrit au programme pour les prochaines années.

Tous ceux qui connaissent la situation en France savent cependant que les choses peuvent changer très vite. Le gouvernement français n'a pas respecté les engagements pris lors de l'entrée en vigueur de la loi Evin mais il a dû prendre rapidement des mesures pour y remédier. Dans les circonstances actuelles, les écuries ne peuvent tout bonnement pas se permettre de participer à des courses sans mettre leurs sponsors en évidence. De plus, les possibilités de délocalisation en dehors de nos frontières ne manquent pas, tout en continuant à attirer le public belge.

Il est effectivement sans doute trop tard pour donner encore aux organisateurs de compétitions de Formule 1 à Francorchamps une réponse définitive sur l'éventualité d'un assouplissement de l'interdiction de la publicité pour le tabac en 1999. Les autres espèrent cependant qu'un signe fort du Sénat suffira pour convaincre les organisateurs que la Belgique est prête dans ce dossier à rechercher une solution raisonnable et que notre pays mérite donc un répit.

Un intervenant relève que tant la Chambre que le Sénat ont fermement pris position il y a un an sur l'interdiction de la publicité pour le tabac. Tant du point de vue tactique que du point de vue du fond, les groupes qui, à l'époque, ont soutenu cette interdiction, peuvent difficilement faire machine arrière. Une grande partie du public ne comprendrait pas un tel revirement.

Qui plus est, en application de la directive européenne, toute forme de publicité ou de parrainage liée au tabac sera impossible d'ici quelques années. L'assouplissement que l'on veut aujourd'hui intégrer dans la loi, ne serait en tout cas applicable que pendant une période très limitée, après quoi il ne sera plus possible de rebrousser chemin.

Fort de ces considérations, il déclare ne pas pouvoir marquer son accord sur un changement de cap dans ce dossier et s'abstiendra donc lors du vote.

Un dernier intervenant déclare qu'il a fait tout son possible pour trouver une solution dans ce dossier, non pas pour des motifs d'ordre tactique ou stratégique, mais animé par des motifs politiques honnêtes. On a essayé, pendant des mois de débat franc et ouvert, de parvenir à une solution dans laquelle chacun pourrait se reconnaître et qui recueillerait un large consensus. Cela ne s'est pas avéré possible. Peut-être eût-il été plus honnête que ceux qui ne voulaient pas d'une solution, le disent franchement dès le départ.

III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Intitulé

La présidente signale que la date de la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac n'a pas encore été mentionnée dans l'intitulé. Elle propose de faire figurer la date dans un nouvel intitulé.

Les membres présents marquent leur accord.

Article premier

Cet article est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

Article 2

Les amendements nºs 1, 2, 4, 5 et 6 sont retirés par leurs auteurs.

L'amendement nº 7 est adopté par 7 voix contre 5 et 2 abstentions.

L'article 2 ainsi modifié est adopté par un vote identique.

Article 3 (nouveau)

L'amendement nº 3 est retiré par ses auteurs.

L'amendement nº 8 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

Mme Delcourt-Pêtre dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 1-811/5, 1998-1999), qui vise à ajouter un article 3 insérant, au 2º, de l'article 7, § 2bis de la loi du 24 janvier 1977, entre le mot « magazins » et les mots « de tabac », les mots « ou points de vente ».

Elle précise que la loi, dans sa forme actuelle, fausse en quelque sorte la concurrence entre les magasins qui vendent exclusivement des produits du tabac et les autres magasins de quartier qui proposent un éventail plus large de produits, parmi lesquels des produits de tabac.

Un membre demande ce que l'on entend précisément par « points de vente de tabac ». Cet amendement signifie-t-il que l'on pourrait, par exemple, faire de la publicité sur le parking d'un supermarché, qui, sur la base d'une interprétation large, pourrait être considéré comme la devanture d'un point de vente de tabac ?

L'auteur de l'amendement souligne que la seule interprétation que l'on peut donner au terme « devanture » est celle de façade (voorgevel ) d'un magasin. C'est d'ailleurs ainsi que le terme a été traduit en néerlandais dans la loi du 10 décembre 1997.

Elle répète que, dans la logique de l'amendement, l'on entend par « points de vente » les petits magasins de quartier.

Le ministre fait observer qu'en ce moment, l'administration de la santé publique et l'inspection des denrées alimentaires préparent la mise en oeuvre de la loi du 10 décembre 1997. Elles donnent à la définition figurant au § 2bis , 2º, la signification suivante : l'on ne peut procéder à l'affichage de produits de tabac que sur la devanture des véritables magasins de tabac et sur celle des magasins de journaux où l'on vend également des produits de tabac. Par affichage, l'on entend le simple fait de mentionner le nom de la marque sur un fond neutre. Par conséquent, les néons, etc., ne sont admissibles en aucun cas.

Une membre signale que cette disposition a donné lieu à pas mal de discussions. Il est exact que l'objet de la loi du 10 décembre 1997 était de réserver l'affichage des marques de tabac sur la devanture aux petits magasins de tabac et de journaux pour empêcher que l'on tourne l'interdiction de la publicité pour le tabac, par exemple en apposant des affiches sur les stations-services le long des autoroutes ou sur les grands magasins.

Selon elle, l'amendement qui a été proposé ouvre de nouvelles possibilités en la matière.

Le ministre confirme que cet amendement comporte le risque que l'on interprète la notion de « point de vente » de manière particulièrement large.

L'amendement nº 9 est adopté par 7 voix contre 6 et 1 abstention.

Une série de membres soulignent qu'il doit être clair que le mot « devanture » signifie « voorgevel ». Sur la base de cette disposition, l'on ne peut pas par exemple placer d'affiches sur les parkings des supermarchés ni sur le toit des stations-services le long des autoroutes.

L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par 7 voix contre 5 et 2 abstentions.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Jean-Marie HAPPART.
La présidente,
Lydia MAXIMUS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir le doc. Sénat nº 1-811/8, 1998-1999