1-966/7 | 1-966/7 |
23 NOVEMBRE 1998
Procédure d'évocation
Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10bis. L'article 333, alinéa 2, du même Code, est complété par ce qui suit :
« et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4. »
Justification
Le présent amendement vise à doter l'administration des pouvoirs d'investigation nécessaires, durant le prolongement du délai d'imposition prévu à l'article 354, alinéa 4, CIR 1992, en projet (voir à ce propos l'amendement du gouvernement relatif à l'article 18 du projet).
Art. 18
Compléter les modifications apportées à l'article 354, par un 3º, rédigé comme suit :
« 3º à l'alinéa 4, les mots « Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373 » sont remplacés par les mots « Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371. »
Justification
Le présent amendement vise à assurer la concordance avec la terminologie utilisée dans d'autres dispositions en projet (voir notamment l'article 366, CIR 1992), ainsi que l'adaptation des références internes.
Art. 19
Remplacer l'article 355 proposé par la disposition suivante :
« Art. 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement. »
Justification
Quoiqu'il se bornait à adapter au contexte de la nouvelle procédure la règle actuellement applicable, le texte initialement proposé a fait l'objet de vives critiques dans le cadre des travaux préparatoires.
Le gouvernement propose dès lors de modifier ce texte, de manière à ce qu'une réimposition par l'administration ne puisse désormais plus intervenir qu'après la décision directoriale.
Art. 20
Remplacer l'article 356 proposé par la disposition suivante :
« Art. 356. Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357. »
Justification
Compte tenu de la limitation qu'il est proposé d'apporter au champ d'application de l'actuel article 355, CIR 92 (voir à ce propos l'amendement du gouvernement relatif à l'article 19 du projet), il y a lieu d'adapter le texte de l'article 356, CIR 92, de manière à faire clairement apparaître que la juridiction saisie est tenue de statuer sur la cotisation subsidiaire que l'administration peut soumettre à son appréciation.
Il convient en effet d'assurer le respect du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Dans la mesure où l'établissement d'une cotisation subsidiaire pourra désormais intervenir tant au stade du tribunal de première instance qu'à celui de la cour d'appel, il va par ailleurs de soi que la règle énoncée à l'alinéa 3 de la disposition en projet, ne vaut que pour un jugement ou arrêt, non susceptible d'opposition ou de recours.
Art. 27
Dans l'article 371 proposé, remplacer les mots « six mois » par les mots « trois mois ».
Justification
Le présent amendement vise à réduire de six à trois mois le délai dans lequel les réclamations peuvent être introduites.
Art. 28
Remplacer l'article 372 proposé par la disposition suivante :
« Art. 372. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement , peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371. »
Justification
Le présent amendement supprime le délai d'introduction de griefs nouveaux et vise à assurer la concordance du texte actuel de l'article 372, CIR 92, avec la terminologie utilisée dans d'autres dispositions en projet (voir notamment l'article 366, CIR 92).
Art. 29
Dans l'article 373 proposé, remplacer les mots « six mois » par les mots « trois mois ».
Justification
Même justification que pour l'amendement relatif à l'article 27 du projet.
Art. 30
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 30. À l'article 374 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
A. à l'alinéa 1er , les mots « les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350 » sont remplacés par les mots « les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 »;
B. à l'alinéa 2, les mots « établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux » sont remplacés par les mots « établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »;
C. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. À cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. »
Justification
Le présent amendement vise à distraire du Code des impôts sur les revenus une règle aujourd'hui contenue dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Il précise par ailleurs que lorsque le réclamant désire être entendu, il lui appartient de le demander dans sa réclamation.
Outre les adaptations de référence déjà apportées dans le projet initial, il est proposé de désormais aussi reprendre l'article 319, CIR 92, dans la liste des articles énumérés à l'article 374, alinéa 1er , CIR 92, et d'adapter la terminologie utilisée dans l'article à l'évolution de la législation.
Art. 31
Remplacer l'article 375 proposé par la disposition suivante :
« Art. 375. § 1er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée. »
Justification
Comme la décision prise par le directeur régional ne présente plus un caractère juridictionnel, elle n'a bien sûr plus autorité de chose jugée.
S'agissant d'une décision administrative, elle acquiert force de chose décidée et devient irrévocable, à défaut d'introduction d'un recours en justice ou en cas de rejet d'un tel recours.
Le présent amendement vise à le préciser.
Art. 33
Compléter la section II, proposée, par un article 378, nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 378. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat. »
Justification
Le présent amendement prévoit que la procédure de pourvoi en cassation peut, comme c'est déjà actuellement le cas en matière d'impôts sur les revenus, être initiée sans l'intervention directe d'un avocat à la Cour de cassation.
Art. 41
Remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º le 2º est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. À défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1 er , dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1 er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commençant le premier du mois qui suit l'expiration dudit délai de six mois et se terminant à la fin du vingt-quatrième mois après la date de réception de la réclamation.
Lorsque la décision est notifiée ou lorsqu'une action a été introduite conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire, avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois visé à l'alinéa 1er , la période de suspension se termine à la fin du mois pendant lequel un des ces faits s'est produit.
Lorsqu'une aucune action n'a été introduite sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire et lorsqu'aucune décision n'a été notifiée avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois visé à l'alinéa 1er , aucun intérêt de retard n'est non plus dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pour les six premiers mois après celui de la date de réception de la réclamation. »
Justification
La suspension a pour but de ne pas pénaliser le contribuable du fait que l'administration ne prend pas de décision.
L'administration devant également veiller à trancher dans un délai raisonnable les réclamations qui lui sont soumises lorsque le contribuable n'introduit pas une action en justice conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire, la suspension prévue des intérêts de retard est étendue aux six premiers mois après la réception de la déclaration.
La justification de la suspension disparaît dès que l'autorité administrative a notifié une décision ou lorsque le contribuable a introduit une action en justice conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
Art. 43
À l'article 419, alinéa 1er , proposé, sont apporteés les modifications suivantes :
A) remplacer le 2º, proposé, par la disposition suivante :
« 2º lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de mesure de grâce; »
B) dans le 3º, proposé, insérer les mots « ou à l'article 353 », entre les mots « à l'article 359 » et les mots « a expiré »;
C) compléter l'alinéa proposé par un 5º, rédigé comme suit :
« 5º en cas de remboursement de versements anticipés, en application de l'article 376, § 4. »
Justification
Contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps (voir doc. Chambre, nº 1341-1/1, 97/98, p. 10), il n'entre plus dans les intentions du gouvernement de proposer l'abrogation partielle du texte de l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831.
Il convient dès lors d'adapter le texte de l'article 419, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992, de manière à faire clairement apparaître qu'aucun intérêt moratoire n'est alloué lorsqu'un remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende ou d'un accroissement, à titre de mesure de grâce.
Le présent amendement précise par ailleurs certaines références et prévoit expressément qu'aucun intérêt moratoire n'est alloué lorsqu'un contribuable obtient la restitution d'un versement anticipé non encore imputé sur l'impôt dû.
Art. 45bis (nouveau)
Insérer un article 45bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 45bis. L'article 462, alinéa unique, du même Code, est abrogé. »
Justification
Le présent projet tend à renforcer l'application des règles du droit commun en matière fiscale.
Dans cette optique, il est proposé d'en revenir à une application pure et simple du principe selon lequel « le pénal tient le civil en état ».
Art. 47
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« À l'article 2, alinéa 1 er , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 23 novembre 1965, et remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 1994, les mots « les articles 297 et 298, 300 à 302, 337, 354 à 359, 365 à 367, 370 à 392 » sont remplacés par les mots « les articles 298, 300 à 302, 307, 337, 354 à 359, 365 à 378 ».
Justification
Les références que le projet proposé fait aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont adaptées en fonction des amendements déposés.
Il est par ailleurs proposé de ne plus se référer à l'article 297, tel que modifié par l'article 5 du projet, et à l'article 304, parce que ces dispositions ne présentent pas d'intérêt en matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Il est par contre proposé d'ajouter à la liste l'article 307, tel que modifié par l'article 8 du projet, car cet article peut également s'appliquer en matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 48bis (nouveau)
Insérer un article 48bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 48bis. L'article 74, § 4, du même Code est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement proposant l'insertion d'un article 45bis (nouveau).
Art. 59
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 59. Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 92bis. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. »
Justification
La numérotation nouvelle à laquelle l'amendement procède dans le Code répond à l'introduction d'une disposition supplémentaire par déplacement à l'article 92bis de la disposition prévue à l'article 93 tel que déja modifié par le projet de loi.
Art. 59bis (nouveau)
L'article 93 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 93. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. »
Justification
L'amendement tend à mettre le Code de la TVA en concordance avec le Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition nouvelle prévoit notamment la faculté que la procédure devant la Cour de cassation puisse être initiée sans intervention directe d'un avocat près cette Cour.
Art. 60bis (nouveau)
Insérer un article 60bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 60bis. L'article 207septies, § 4, du même Code est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement proposant l'insertion d'un article 45bis (nouveau).
Art. 65
Remplacer le texte de l'article 65 comme suit :
« Art. 65. Un article 225bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 225bis. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. »
Justification
Cette disposition a été insérée dans le projet à la Chambre des représentants, par l'amendement nº 93 du gouvernement (doc. Chambre, nº 1341/15, 97/98). Dans le texte adopté en séance plénière de la Chambre et transmis au Sénat, cet amendement est devenu l'article 65. La disposition concernée a cependant été inscrite par erreur dans l'article 225, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, étant donné que cet article ne traite que des voies de recours offertes aux notaires et aux huissiers de justice qui ont fait, pour les parties, l'avance des droits et des amendes. Cet article doit subsister dans sa forme actuelle. La disposition concernant la suspension de l'exécution de la décision de justice est par conséquent inscrite dans un nouvel article 225bis du Code précité.
Art. 65bis (nouveau)
Un article 225ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 225ter. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. »
Justification
L'amendement tend à mettre le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en concordance avec le Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition nouvelle prévoit notamment la faculté que la procédure devant la Cour de cassation puisse être initiée sans intervention directe d'un avocat près cette Cour.
Art. 65ter (nouveau)
Insérer un article 65ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 65ter. L'article 133nonies, § 4, du Code des droits de succession est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement proposant l'insertion d'un article 45bis (nouveau).
Art. 67bis (nouveau)
Un article 142 4 , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 1424 . Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. »
Justification
L'amendement tend à mettre le Code des droits de succession en concordance avec le Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition nouvelle prévoit notamment la faculté que la procédure devant la Cour de cassation puisse être initiée sans intervention directe d'un avocat près cette Cour.
Art. 67ter (nouveau)
Insérer un article 67ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 67ter. L'article 67nonies, § 4, du Code des droits de timbre est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement proposant l'insertion d'un article 45bis (nouveau).
Art. 71bis (nouveau)
Un article 79bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans le même Code.
« Art. 79bis. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. »
Justification
L'amendement tend à mettre le Code des droits de timbre en concordance avec le Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition nouvelle prévoit notamment la faculté que la procédure devant la Cour de cassation puisse être initiée sans intervention directe d'un avocat près cette Cour.
Art. 75bis (nouveau)
Insérer un article 75bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 75bis. L'article 207nonies, § 4, du même Code est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement proposant l'insertion d'un article 45bis (nouveau).
Art. 76bis
Un article 210bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 210bis. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. »
Justification
L'amendement tend à mettre le Code des taxes assimilées au timbre en concordance avec le Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition nouvelle prévoit notamment la faculté que la procédure devant la Cour de cassation puisse être initiée sans intervention directe d'un avocat près cette Cour.
Art. 77
Supprimer cet article.
Justification
Un avant-projet de loi modifiant la procédure en matière de douane et d'accises est actuellement soumis à l'examen de la section de législation du Conseil d'État.
Il est dès lors proposé de ne pas procéder à ce stade à la modification initialement envisagée.
Art. 78
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement à l'article 77.
Art. 79
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement à l'article 77.
Art. 83
Apporter les modifications suivantes à cet article :
A) remplacer l'alinéa 1er , par la disposition suivante :
« En ce qu'ils modifient les règles de procédure :
les articles 10bis, 19 à 31, 41 à 43, et 47, de la présente loi produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999;
les articles 53 et 55 à 59, de la présente loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999. »;
B) dans l'alinéa 2, remplacer les mots « articles 23 et 31 » par les mots « articles 23 et 32 » ;
C) compléter l'article par les alinéas suivants :
« L'article 33 de la présente loi, en ce qu'il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, sort ses effets le 1er mars 1999. Les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 33 de la présente loi, demeurent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date.
Les articles 462 du Code des impôts sur les revenus 1992, 74, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207septies, § 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, 133nonies, § 4, du Code des droits de succession, 67nonies, § 4, du Code des droits de timbre et 207nonies, § 4, du Code des taxes assimilées au timbre, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement abrogés par les articles 45bis, 48bis, 60bis, 65ter, 67ter et 75bis, de la présente loi, restent applicables chaque fois qu'un juge saisi de l'action publique a, en application de l'une de ces dispositions, décidé de surseoir à statuer sur des préventions. »
Justification
Le présent amendement vise :
1º à fixer l'entrée en vigueur de l'article 10bis (nouveau), dont l'insertion a été proposée;
2º à corriger une erreur de numérotation qui s'est glissée à l'alinéa 2;
3º à permettre que les décisions rendues par les directeurs des contributions, contre lesquelles un recours en justice n'a pas encore été introduit à la date du 1er mars 1999, puissent faire l'objet du nouveau recours auprès du tribunal de première instance, qu'organise le projet de loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale;
4º à insérer la disposition transitoire que nécessite l'abrogation proposée de l'article 462, CIR 92, et des dispositions identiques contenues dans plusieurs autres codes fiscaux.
Art. 84 (nouveau)
Insérer un article 84 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 84. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations en tant qu'autorité administrative. »
Justification
À la suite à l'arrêt nº 67/98 que la Cour d'arbitrage a rendu le 10 juin 1998, le présent amendement vise à consacrer l'interprétation selon laquelle la procédure de réclamation existante constituait, déjà avant l'adoption de la présente loi, un recours administratif devant une autorité administrative.
Art. 85 (nouveau)
Ajouter un article 85(nouveau), libellé comme suit :
« Art. 85. Le Roi est habilité à modifier la législation fiscale fédérale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fins de modifier les références que fait cette législation aux dénominations des administrations fiscales, des fonctions et des grades de certains agents du ministère des Finances.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1 er feront l'objet d'un projet de loi de confirmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives et déposé à la Chambre des représentants. »
Justification
Le présent amendement vise à habiliter le Roi à procéder aux adaptations terminologiques que nécessitent la restructuration des administrations fiscales et la modification de l'intitulé de certains grades, intervenue dans le cadre de la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances (voir les arrêtés royaux du 6 juillet 1997, publiés au Moniteur belge du 31 juillet 1997, 2e édition).
Art. 81
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 81. L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 9. Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.
Le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation. »
Justification
Dans le souci de créer un parallélisme entre les réclamations introduites contre les impôts d'État et celles afférentes aux taxes provinciales et communales, l'amendement vise à instituer un recours administratif auprès de l'instance qui a rendu le rôle exécutoire lorsque la réclamation est dirigée contre une imposition provinciale ou communale.
Art. 81bis (nouveau)
Insérer un article 81bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 81bis. L'article 10 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 10. La décision prise par une des autorités visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
À défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.
Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. »
Justification
Créer, en matière de recours juridictionnels, un parallélisme entre les règles applicables aux impôts d'État et celles qui concernent les taxes provinciales et communales.
Art. 81ter (nouveau)
Insérer un article 81ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 81ter. L'article 11 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11. Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'État sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause. »
Justification
Cf. article 81bis .
Art. 81quater (nouveau)
Insérer un article 81quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 81quater. Dans l'article 12 de la même loi, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 7. »
Justification
Cf. article 81bis .