1-812/6

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

25 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi modifiant l'article 7, § 2bis , 3º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du ... interdisant la publicité pour les produits du tabac


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Proposition de loi modifiant l'article 7, § 2bis , 3º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac

(Nouvel intitulé)


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 7, § 2bis , de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, insérée par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, le 3º est remplacé comme suit :

« 3º Un nom déjà utilisé de bonne foi à la fois pour des produits du tabac et d'autres produits ou services qui ont été commercialisés ou offerts par une même entreprise ou des entreprises différents avant le 30 juillet 1998 peut être utilisé pour la publicité pour les autres produits ou services.

Toutefois, ce nom ne peut être utilisé que sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac, à l'exclusion de tout autre signe distinctif déjà utilisé pour un produit du tabac.

Aucun produit du tabac ne peut porter le nom, la marque, le symbole ou tout élément distinctif d'aucun autre produit ou service à moins que ce produit du tabac n'ait déjà été commercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément distinctif à la date du 30 juillet 2001.

L'interdiction de toute forme de publicité ou de parrainage ne peut être contournée, pour aucun produit ou service mis ou offert sur le marché à compter de la date du 30 juillet 2001, par l'utilisation de noms, marques, symboles ou autres éléments distinctifs déjà utilisés pour un produit du tabac. Dans ce but, le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif du produit ou service doivent être présentés sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour les produits du tabac. »