1-966/6 | 1-966/6 |
17 NOVEMBRE 1998
Procédure d'évocation
Art. 9
Supprimer le A), 1º.
Justification
L'obligation nouvelle mise à charge de la Commission bancaire est difficilement acceptable. Les arguments qui s'opposent à semblable modification de l'article 327, § 5, CIR 92 sont aussi nombreux que pertinents :
a) En vertu de la deuxième directive bancaire, la Commission bancaire et financière ne peut pas divulguer les informations recueillies dans le cadre de sa mission, sauf en matière pénale où des exceptions peuvent exister. Le Conseil d'État qui a déjà eu l'occasion d'analyser ce problème faisait observer que la référence au droit pénal contenue dans la deuxième directive ne pouvait en aucun cas recevoir une interprétation extensive.
Or, tous les mécanismes particuliers ne constituent pas nécessairement des infractions au droit pénal et/ou fiscal.
En conséquence, en supprimant la condition de complicité et en élargissant le champ d'intervention de la Commission bancaire et financière, la modification proposée est incompatible avec le droit européen.
b) La nouvelle mission imposée à la Commission bancaire et financière est totalement inconciliable avec le rôle de cette dernière et le secret professionnel auquel elle est tenue.
c) Pareille modification est de nature à entamer la confiance qui doit exister entre les banques et l'organisme chargé du contrôle prudentiel.
d) La modification proposée risque également d'entraver fortement les rapports de la Commission bancaire et financière avec ses consoeurs étrangères qui, plus que probablement, seront réticentes à transmettre des informations.
e) Enfin, pareille mesure serait de nature à introduire une discrimination entre établissements de crédits belges et étrangers opérant en Belgique en libre prestation de services pouvant entraîner une distorsion de concurrence.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Prétextant du peu de succès rencontré par la possibilité offerte au contribuable de soumettre sa contestation à une commission fiscale ou à un comité consultatif, le gouvernement procède à leur suppression par l'abrogation des articles 347 à 350 CIR 92.
Il conviendrait plutôt de mettre en oeuvre des mesures visant à l'amélioration des conditions de fonctionnement de cette commission et de ce comité à travers, notamment, une meilleure représentation en son sein.
Leur maintien, dans le cadre d'une révision de leur mode de fonctionnement, pourrait inciter le contribuable à s'y adresser, en confiance, en cas de différend et servir ainsi de filtre.
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Voir justification à l'amendement nº 59.
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
Voir justification à l'amendement nº 59.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Voir justification à l'amendement nº 59.
Art. 18
Compléter cet article par un 3º, libellé comme suit :
« 3º l'alinéa 4 est abrogé. »
Justification
1. L'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 fixe les délais extraordinaires d'imposition en cas de déclaration tardive ou inexacte : le délai est en principe de trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition (alinéa 1er ); il est prolongé de deux ans en cas de fraude.
Le dernier alinéa de cet article, qui remonte à une loi du 11 avril 1983, dispose que lorsque le contribuable a introduit une réclamation dans le délai précité de trois ans, ce délai est prolongé jusqu'à la date de la décision du directeur, sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois.
Cela signifie que si le contribuable introduit une réclamation contre une imposition, le délai d'imposition peut, en raison de cette réclamation, être porté de trois à quatre ans, en l'absence de toute fraude.
Comme l'écrit le professeur Kirkpatrick (« Réflexions sur les projets gouvernementaux de février 1997 concernant la réforme de la procédure fiscale », JT , 1997, pp. 209 et suivantes, spéc. nº 22, p. 214), cette règle est « totalement injustifiée et revient à réintroduire indirectement l'ancienne et détestable solution jurisprudentielle suivant laquelle le directeur qui statuerait sur une réclamation pouvait, même en dehors des délais d'imposition, établir par sa décision une nouvelle imposition solution jurisprudentielle pourtant condamnée par la loi du 16 mars 1976 dont est issu l'article 375 du CIR ».
Cet article 375, maintenu par le projet, dispose que le directeur ne peut, dans sa décision, établir des suppléments d'impôts. Si, lors de l'instruction de la réclamation, il apparaît une insuffisance d'imposition, l'Administration peut certes établir des suppléments d'impôts, pour autant que les délais d'imposition prévus par la loi ne soient pas expirés.
2. L'abrogation du dernier alinéa de l'article 354 du CIR est particulièrement importante si, comme il est proposé dans des amendements au projet 967, on renonce à faire de la réclamation un préalable obligé de l'action en justice.
En ce cas, en effet, comme cela a été souligné dans la justification de l'amendement à l'article 8 du projet nº 967, les contribuables préféreront en général introduire une réclamation plutôt que saisir immédiatement le tribunal, pour autant qu'ils n'aient rien à y perdre. Or, le dernier alinéa de l'article 354 pénalise arbitrairement le contribuable qui introduit une réclamation. C'est ce frein injustifié que l'amendement tend à supprimer.
Art. 31
Dans l'article 375 du CIR 1992, tel qu'il est remplacé par l'article 31 du projet, remplacer le deuxième alinéa du § 1er par les deux alinéas suivants :
« La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste, au plus tard 18 mois à compter de la date à laquelle la réclamation est introduite.
À défaut de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la réclamation est censée accueillie, sans préjudice du droit pour l'administration d'introduire l'action prévue à l'article 1385decies et suivants du Code judiciaire. »
Justification
Dans le projet, après 18 mois le directeur peut être mis en demeure de statuer; s'il ne s'exécute pas et motive cette absence de décision dans les six mois de cette mise en demeure, la décision est censée négative et peut faire l'objet d'un recours en justice. La décision est censée positive si l'absence de décision n'est pas motivée.
Une telle formule, outre qu'elle multiplie des démarches de procédure, n'est pas de nature à limiter le volume du contentieux judiciaire; l'administration n'est en effet pas encouragée à statuer dans les délais prévus.
L'obligation, introduite lors de l'examen en commission de la Chambre des représentants, de motiver l'absence de décision, faute de quoi celle-ci est censée positive, n'est qu'une amélioration apparente. Les motifs de non décision seront souvent aisés à invoquer et des contestations quant à la validité de ceux-ci risquent d'alimenter en recours le Conseil d'État parallèlement aux recours fiscaux introduits devant les tribunaux de première instance.
On remarquera de surcroît que le projet est contraire à ce qui est communément admis en matière fiscale, à savoir qu'en l'absence de décision celle-ci est censée positive. Tel est le cas notamment en matière de « ruling » fiscal (article 345 du CIR 1992 et articles correspondants dans les autres codes fiscaux), remplacement de la facture par un autre document (article 6 de l'arrêté royal nº 1 TVA du 29 décembre 1992) et de réclamation contre une taxe communale ou provinciale (article 10, L. 24 décembre 1996).
Enfin, la formule crée une distorsion complète avec la procédure à suivre en matière de contentieux TVA alors que l'un des buts poursuivis par la réforme est de rapprocher pour simplifier les contentieux dans les deux branches de la fiscalité qui sont souvent liées.
L'amendement a pour objet de prévoir qu'en cas de non décision dans les 18 mois de la réclamation, celle-ci est censée positive, tout en laissant la possibilité à l'administration de porter l'affaire devant la justice pour faire trancher le litige, comme ce sera le cas pour le contribuable.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 64)
Art. 31
Dans l'article 375 du CIR 1992, tel qu'il est remplacé par l'article 31 du projet, remplacer le § 1er par la disposition suivante :
« § 1er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui dispose d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la réclamation est introduite pour statuer par voie de décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint lorsque l'imposition peut être recouvrée en tout ou en partie sur les biens de celui-ci.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste.
À défaut de décision notifiée dans le délai imparti, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui porte le litige devant les juridictions compétentes conformément aux articles 1385decies et suivants du Code judiciaire.
Si à l'expiration du délai prévu en la matière l'action en justice visée à l'alinéa précédent n'a pas été introduite, les griefs formulés dans la réclamation sont censés acceptés. »
Justification
Dans le projet, après 18 mois le directeur peut être mis en demeure de statuer; s'il ne s'exécute pas et motive cette absence de décision dans les six mois de cette mise en demeure, la décision est censée négative et peut faire l'objet d'un recours en justice. La décision est censée positive si l'absence de décision n'est pas motivée.
Une telle formule, outre qu'elle multiplie les démarches de procédure, n'est pas de nature à limiter le volume du contentieux judiciaire : l'administration n'est en effet pas encouragée à statuer dans les délais prévus.
L'obligation, introduite lors de l'examen en commission de la Chambre des représentants, de motiver l'absence de décision, faute de quoi celle-ci est censée positive, n'est qu'une amélioration apparente. Les motifs de non-décision seront souvent aisés à invoquer et des contestations quant à la validité de ceux-ci risquent d'alimenter en recours le Conseil d'État parallèlement aux recours fiscaux introduits devant les tribunaux de première instance.
On remarquera de surcroît que le projet est contraire à ce qui est communément admis en matière fiscale, à savoir qu'en l'absence de décision celle-ci est censée positive. Tel est le cas notamment en matière de « ruling » fiscal (article 345 du CIR 92 et articles correspondants dans les autres codes fiscaux), remplacement de la facture par un autre document (article 6 de l'arrêté royal nº 1, TVA du 29 décembre 1992) et de réclamation contre une taxe communale ou provinciale (article 10 de la loi du 24 décembre 1996).
Enfin, la formule crée une distorsion complète avec la procédure à suivre en matière de contentieux TVA alors que l'un des buts poursuivis par la réforme est de rapprocher pour les simplifier les contentieux dans les deux branches de la fiscalité qui sont souvent liées.
L'amendement a pour objet de prévoir qu'en cas d'absence de décision dans les 18 mois de l'introduction de la réclamation il y a lieu de constater l'échec des négociations intervenues entre les parties et l'impossibilité de parvenir à une solution transactionnelle.
Afin de ne pas préjudicier l'une ou l'autre des parties en cause en instaurant une fiction soit positive (réclamation censée acceptée), soit négative (réclamation censée refusée), il est uniquement imposé à l'Administration de porter l'affaire devant la Justice pour faire trancher le litige.
Si l'Administration ne respecte pas cette obligation qui est d'introduire une action en justice dans les 60 jours (cf. amendement à l'article 8 du projet de loi relatif à l'organisation indiciaire en matière fiscale) de l'expiration du délai de 18 mois en cas d'absence de décision, la réclamation introduite par le contribuable est censée admise.
Si par contre l'Administration a rendu une décision négative ou partiellement négative pour le contribuable, ce dernier peut conformément aux articles 1385decies et suivants du Code judiciaire, porter le litige devant le tribunal de première instance compétent.
Art. 32
Compléter l'article 376 du CIR 1992, tel qu'il est remplacé par l'article 32 du projet, par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le directeur des contributions, ou le fonctionnaire délégué par lui, ordonne d'office le dégrèvement qui résulte de la réclamation censée accueillie en application de l'article 375, § 1er , alinéa 3, dans les six mois à compter du jour où cette décision tacite n'est plus susceptible du recours visé à cet article. »
Justification
Cet amendement constitue un corollaire nécessaire à l'amendement suggéré à l'article 31. L'accueil tacite d'une réclamation entraîne un dégrèvement d'impôt; c'est ce que réalise la modification à l'article 376 du CIR 92 qui laisse au directeur 6 mois à dater du moment où l'accueil tacite est devenu définitif (non soumis aux tribunaux) pour l'exécuter.
Si les amendements ici présentés sont acceptés, ils nécessitent une adaptation des dispositions du Code judiciaire insérées par le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale, laquelle fait l'objet d'un amendement déposé parallèlement qui réécrit complètement l'article 8 dudit projet.
Art. 33
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 33. Au titre VII, chapitre VII, du même Code, la section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III Recours judiciaires
Art. 377. Le redevable, ainsi que son conjoint, lorsque l'imposition peut être recouvrée en tout ou en partie sur les biens de celui-ci, peut intenter une action en justice contre l'État en vue d'obtenir l'annulation totale ou partielle de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, conformément à l'article 1385decies du Code judiciaire.
Art. 378. Si l'imposition n'a pas fait l'objet d'une réclamation introduite conformément à l'article 366, ou le cas échéant, conformément à l'article 373, le délai d'introduction de l'action judiciaire est de six mois à partir de la date indiquée respectivement par ces deux dispositions.
Si une réclamation a été introduite, ce délai est suspendu jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la notification de la décision du directeur faite conformément à l'article 375, § 1er .
Art. 379. Si le directeur saisi de la réclamation n'a pas notifié sa décision au réclamant douze mois après l'introduction de celle-ci, le réclamant peut, par lettre recommandée, mettre le directeur en demeure de statuer dans les six mois.
Si la décision du directeur n'est pas notifiée au réclamant dans ce délai, celui-ci peut intenter l'action en justice sans attendre la décision du directeur. En ce cas, celui-ci est dessaisi de plein droit de la réclamation, dès que l'acte introductif de l'action en justice lui est notifiée.
Art. 380. Lorsque le redevable a introduit une action en justice tendant à l'annulation d'une imposition établie sur des éléments contestés, il peut étendre sa demande aux autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément, avant la décision de la juridiction saisie, alors même que serait expiré le délai d'introduction de l'action en justice relative à ces autres impositions.
Art. 381. Dans les cas visés à l'article 376, l'action en justice peut être intentée dans les trois mois de la notification de la décision défavorable du directeur des contributions. »
Justification
1. Le présent amendement reprend, sous réserve de quelques modifications, les amendements nºs 69 et 79 au projet 1341 déposés devant la Commission.
Cet amendement se place dans l'hypothèse où l'article 8 du projet nº 1342 serait amendé par suppression du nouvel article 1385undecies (qui subordonne la recevabilité de l'action en justice à l'introduction préalable d'un recours administratif) comme l'auteur du présent amendement le propose par ailleurs.
2. L'article 33 du projet remplace, dans le titre VII, chapitre VII, du CIR 1992, la section III, actuellement intitulée « Recours ». Celle-ci comporte actuellement deux sous-sections, la première consacrée au « recours devant la cour d'appel », et la seconde intitulée « recours en cassation ».
Il ne se justifie évidemment plus de consacrer une section au recours devant la cour d'appel, puisque celui-ci est remplacé par une action en justice devant le tribunal civil.
I. Quant au texte de l'article 33 du texte adopté par la Commission
Le texte adopté en Commission à la suite d'un amendement du gouvernement propose dès lors d'intituler la section III « Dispositions particulières en matière de recours judiciaire », et de n'y placer qu'un article 377 qui s'inspire d'une disposition relative au pourvoi en cassation figurant actuellement à l'article 386.
Ce texte est inutile eu égard à l'addition, apportée par amendement apporté en Commission, d'un alinéa 2 à l'article 411 du CIR (voir article 37 du texte adopté par la Commission).
II. Quant aux articles 377 à 381 du CIR 92 proposés par l'amendement
3. Il est utile de maintenir une section III dans le Chapitre VII du Titre VII du Code judiciaire, intitulée « Recours judiciaires » et d'y insérer les dispositions proposées par l'amendement.
4. Le nouvel article 377 énonce le principe que le contribuable peut intenter une action en justice contre l'État en vue d'obtenir l'annulation de l'imposition, conformément au nouvel article 1385decies du Code judiciaire.
5. L'article 378 comble une lacune du projet : celui-ci n'indique nulle part le délai dans lequel le contribuable doit intenter son action en justice.
L'amendement se place, on l'a dit (supra , 1), dans l'hypothèse où la condition de recevabilité de l'action en justice consistant dans le recours administratif préalable serait supprimée, comme le propose un amendement à l'article 8 du projet nº 1342.
Dans cette hypothèse, il est logique de calculer le délai d'intentement de l'action en justice sur celui d'introduction de la réclamation, fixé par le projet à six mois à dater de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle (article 366).
Le délai doit être prolongé dans l'hypothèse visée à l'article 373 du CIR.
Art. 23
Compléter l'alinéa 3 par la disposition suivante :
« Cependant, les réclamations pendantes devant l'administration sur lesquelles il n'aura pas été statué le 31 décembre 2000 seront censées accueillies à cette date. »
Justification
Le contentieux actuel est important et le délai de 18 mois désormais imparti pour statuer sur les réclamations introduites à partir du 1er juillet 1998 entraînera un retard supplémentaire du contentieux ancien si un délai n'est pas également mis pour statuer sur celui-ci.
Il est proposé de laisser jusqu'au 31 décembre 2000, soit 2 ans et demi, aux directeurs régionaux pour liquider l'arriéré.
| Paul HATRY. |