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17 NOVEMBRE 1998
Proposition de loi complétant l'article 22 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la recevabilité de l'action intentée par l'auditeur du travail ou le procureur du Roi (de MM. Boutmans et Jonckheer) nº 1-920/1
Proposition de loi relative à la déclaration de la vacance des fonctions de procureur général et de procureur du Roi (de MM. Boutmans et consorts) nº 1-1004/1
Proposition de loi modifiant l'article 210 du Code d'instruction criminelle (de MM. Boutmans et Jonckheer) nº 1-682/1
La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi au cours de ses réunions des 15 et 16 septembre, 2, 6, 13, 14, 20, 27, 28 et 29 octobre, 13 et 17 novembre 1998.
L'auteur principal précise qu'il y a lieu de situer la proposition de loi dans le cadre de l'accord octopartite (Accord Octopus), qui est issu de la concertation à laquelle ont participé huit partis dans le courant du mois de mai 1998. Cet accord prévoit la réforme la plus radicale de la justice et de la police depuis l'indépendance de la Belgique. La Chambre a été saisie d'une proposition de révision de l'article 151 de la Constitution concernant le Conseil supérieur de la Justice et de la loi d'application de réorganisation de la police. Le Sénat a été saisi de la proposition de loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi.
Les options sur lesquelles est fondée la proposition à l'examen reprennent les lignes de force de la réforme de l'organisation judiciaire, telle que le Parlement l'a approuvée par une résolution du 28 mai 1998.
La présente proposition de loi vise à mettre en oeuvre les premières lignes de force convenues, dans le cadre de la restructuration verticale du ministère public, du parquet fédéral et du conseil des procureurs du Roi.
Pour ce qui concerne l'intégration verticale du ministère public, les modifications de loi proposées ancrent de façon non équivoque et irréversible les principes fondamentaux retenus lors de la concertation octopartite dans le Code judiciaire et dans le Code d'instruction criminelle.
Elles laissent d'autre part un temps de réflexion limité afin d'achever les réformes prévues de façon réfléchie : la présente proposition de loi n'a par conséquent pas la prétention d'offrir une solution globale à la multitude de problèmes occasionés par des réformes aussi profondes.
Outre le principe du traitement intégral des dossiers individuels, le principe de l'intégration horizontale des parquets par le biais d'une fusion des parquets d'instance et des auditorats du travail, avec maintien de la spécialisation et des missions spécifiques, est également retenu.
Le principe de la mobilité horizontale
Conformément à l'accord entre les huit partis, la proposition prend pour point de départ le principe de l'extension de la sphère de compétence territoriale des magistrats de parquet jusqu'au niveau d'appel. Le fait que ce principe soit retenu ne sert pas uniquement la mobilité horizontale : le principe développé ci-après du traitement intégral des dossiers par le magistrat du parquet d'instance requiert également une telle extension des compétences.
Il convient ici aussi de prendre une intiative législative complémentaire afin d'assurer le cadre organique minimum des parquets d'arrondissement et d'éviter que des problèmes de capacité surviennent au niveau de certains parquets, de par une répartition peu judicieuse ou une mobilité horizontale exagérée.
Les partenaires de la concertation octopartite ont résolument opté pour le traitement intégral jusqu'en degré d'appel et jusque devant la cour d'assises des dossiers pénaux individuels par les parquets de première instance. Ce traitement intégral des dossiers répressifs devient dès lors le principe général qui est d'ailleurs confirmé en plusieurs endroits de la proposition.
Il paraît toutefois indiqué de ne pas nécessairement exclure purement et simplement toutes les possibilités d'intervention des parquets généraux.
Il a par conséquent été prévu que le procureur général exerce toutes les missions du ministère public dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi. Il ne s'agit donc plus d'une compétence générale, chose qui à été confirmée par le Conseil d'État, mais d'une compétence exceptionnelle et limitée, c'est-à-dire valable dans les cas où le législateur l'estime nécessaire ou utile. Ce sera le cas en matière de privilège de juridiction.
Une même approche limitative a été retenue en ce qui concerne l'exercice de l'action publique par les membres du parquet général. À cet égard, le principe de la compétence exclusive des magistrats de première instance ne connaît d'exception que dans les cas expressément prévus par le législateur.
Il y a lieu, dés lors, de modifier une série d'articles du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle.
Sur la base de ce principe, il a été nécessaire de redéfinir le rôle des parquets généraux.
Comme le prévoit l'accord octopartite, la mission principale des procureurs généraux s'inscrit dans les missions du Collège des procureurs généraux.
Vis-à-vis des parquets de première instance, les procureurs généraux se voient attribuer une fonction spécifique et légalement délimitée.
Ainsi, les procureurs généraux sont responsables, à l'égard des parquets d'arrondissement de leur ressort, de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle, sous leur direction, de la réalisation d'une fonction d'audit permanente, de l'appui et de la recherche de la qualité totale pour le service du ministère public dans l'ensemble du ressort.
La manière dont l'effectif actuel des parquets généraux sera employé à l'avenir ressort de la lecture conjointe avec les dispositions relatives au parquet fédéral.
Cinq possibilités se présenteront.
Une première partie des effectifs sera utilisée pour soutenir le fonctionnement du Collège des procureurs généraux, lequel disposera d'un cadre fixe de magistrats déterminé par la loi.
Une deuxième partie servira de base au recrutement d'un certain nombre de magistrats fédéraux.
Une troisième partie sera enfin utilisée pour les besoins des parquets de première instance. Dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, une section « appel » est conservée au siège de la cour d'appel pour le service des audiences en concertation avec les procureurs du Roi.
Une quatrième partie sera utilisée dans le cadre de la recherche de qualité totale.
Une cinquième partie sera utilisée dans le cadre du soutien et de l'assistance aux parquets de première instance.
Conformément aux résultats de la concertation octopartite, les parquets de première instance et de l'auditorat du travail seront intégrés, tout en préservant leur spécialisation. Afin de réaliser ce dernier objectif, une section « socio-économico-financière » clairement identifiable sera créée au sein du parquet d'arrondissement.
La décision de créer un parquet fédéral découle de la constatation, par les commissions parlementaires d'enquête successives, des carences qui se sont manifestées dans le traitement et la coordination de l'action judiciaire à l'égard de dossiers complexes et aux ramifications dépassant les frontières d'un arrondissement ou d'un ressort judiciaires.
Composition du parquet fédéral
Ce parquet fédéral sera composé d'un procureur général fédéral et de magistrats fédéraux, dont le nombre sera déterminé par la loi.
Chaque membre du parquet fédéral est par conséquent magistrat fédéral. Les magistrats nationaux actuels, dont le titre change de nom, sont eux aussi incorporés au parquet fédéral. Les tâches confiées aux magistrats fédéraux seront plus vastes que celles qui sont aujourd'hui exécutées par les magistrats nationaux.
Il est aujourd'hui difficile de déterminer le nombre exact de magistrats fédéraux. Ce nombre sera dès lors fixé par une loi séparée. Il convient en effet de situer cette extension dans le contexte de l'ensemble de la réforme du ministère public et à la lumière d'une radioscopie globale du cadre organique total du ministère public.
D'une part, il faudra effectivement tenir compte du fait que l'on pourra en grande partie puiser parmi les membres actuels du parquet général pour renforcer et développer le parquet fédéral.
D'autre part, il ne faut certainement pas perdre de vue que les membres des parquets généraux seront également réorientés vers le Collège des procureurs généraux, qui bénéficiera désormais d'un cadre organique fixe, et que ces mêmes parquets généraux sont appelés à s'investir davantage dans les audits, l'encadrement, la qualité totale et la transposition de la politique criminelle au niveau du ressort. Or, ceci requiert une augmentation importante des effectifs par rapport à la situation actuelle.
Par ailleurs, les parquets généraux n'exerceront plus à l'avenir l'action publique que dans un nombre limité de cas fixés par la loi.
Enfin, il va de soi qu'il faudra, pour toute nouvelle mission complémentaire, prévoir aussi un certain nombre de magistrats supplémentaires.
Tel est le cas pour les magistrats fédéraux dans la mesure où ils contrôleront le fonctionnement de la nouvelle police fédérale.
Le procureur général fédéral sera un sixième procureur général à part entière. Il sera désigné pour un mandat de sept ans selon les mêmes modalités que les autres procureurs généraux, conformément à ce que prévoira la loi sur le Conseil supérieur de la justice à cet égard. Il sera membre du Collège des procureurs généraux, sans toutefois pouvoir en assurer la présidence, compte tenu des missions spécifiques qu'il aura à assumer pour l'ensemble du territoire.
Sur le plan linguistique, il devra répondre aux exigences légales de bilinguisme et l'alternance linguistique (entre le procureur général fédéral et son successeur) et l'équilibre linguistique (entre le procureur général fédéral et le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles) devront être respectés.
Sur le plan disciplinaire, il sera placé, tout comme les procureurs généraux près les cours d'appel, sous la surveillance du procureur général près la Cour de cassation.
Les magistrats fédéraux seront désignés, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent actuellement à la désignation des magistrats nationaux en vertu de l'article 144bis actuel du Code judiciaire. Ces modalités seront reprises par la loi sur le Conseil supérieur de la justice.
La loi déterminera le nombre de magistrats fédéraux.
Leur mandat sera de cinq ans et pourra être renouvelé deux fois.
Missions du parquet fédéral
Le parquet fédéral se voit conférer quatre missions.
La première mission sera d'exercer l'action publique. En ce qui concerne cette mission, la présente proposition de loi se limite à en inscrire le principe dans le Code judiciaire. Il s'agira notamment des dossiers qui dépassent les limites d'une entité territoriale ou sont liés à la criminalité organisée. Néanmoins, compte tenu de la technicité de la question, la portée exacte de cette mission et les relations qui devront s'établir pour l'exercice de l'action publique entre le parquet fédéral et les parquets généraux et d'instance sont des questions qui recevront une réponse globale dans un texte législatif séparé.
La deuxième mission, qui correspond à l'une des missions actuellement confiées par la loi aux magistrats nationaux (article 144bis , § 3, 1º, du Code judiciaire), sera de veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique.
La troisième mission, qui correspond également à l'une des missions actuellement confiées par la loi aux magistrats nationaux (article 144bis , § 3, 1º, du Code judiciaire), sera de faciliter la coopération internationale.
Enfin la quatrième mission sera d'exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, qui sera instaurée par la loi organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.
Compte tenu de la nécessité absolue d'adopter cette seconde loi pour permettre de préciser de façon exacte les missions du parquet fédéral, la proposition de loi prévoit que la date de l'entrée en vigueur de la loi sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Pouvoirs du procureur général fédéral
Le procureur général fédéral et les magistrats fédéraux se voient conférer la qualité d'officiers de police judiciaire, pour leur permettre d'exercer leurs missions de façon adéquate. En outre, le procureur général fédéral, et, à travers lui, l'ensemble des magistrats fédéraux se voient conférer tous les pouvoirs du procureur du Roi dans l'exercice de leurs missions. Ces pouvoirs sont indispensables pour mener à bien la première mission confiée au procureur général fédéral, à savoir l'exercice de l'action publique.
Les affectations spécifiques des magistrats fédéraux
Le ministre de la Justice peut, après avis du procureur général fédéral, charger un ou plusieurs membres du parquet fédéral de l'exécution exclusive de missions spécifiques bien déterminées confiées au procureur général fédéral. Cela concerne une des tâches specifiques qu'exercent actuellement les magistrats nationaux : la facilitation de la coopération internationale. En outre, cela concerne des tâches auprès de la nouvelle structure policière. Il est prévu qu'un premier magistrat fédéral exerce la surveillance sur le fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Un deuxième magistrat fédéral sera chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du service de répression de la corruption. Un troisième magistrat fédéral préside l'organe de contrôle en matière de gestion de l'information. Enfin, plusieurs magistrats fédéraux seront associés à la surveillance du traitement de l'information judiciaire.
Les possibilités de renforcement du parquet fédéral pour l'exercice de l'action publique
À côté du « pool » permanent des magistrats fédéraux qui composeront le parquet fédéral, une double possibilité est prévue pour faire appel à des magistrats des parquets de première instance ou d'appel pour renforcer le noyau du parquet fédéral, dans le cadre de l'exercice de l'action publique dans des dossiers particuliers. En effet, le parquet fédéral sera composé d'un nombre limité de membres permanents, dont certains se verront en outre confier des missions spécifiques qui les rendront partiellement ou totalement indisponibles pour exercer simultanément l'action publique. Il pourra dès lors s'avérer nécessaire de puiser dans les parquets d'instance ou d'appel le personnel nécessaire pour suivre dans la durée des dossiers de grande envergure, voire pour traiter intégralement ces dossiers. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, il pourra être préférable de faire traiter le dossier par un magistrat du parquet localement compétent, qui a une connaissance particulière du terrain ou de la problématique concernés, même s'il paraît dans le même temps nécessaire que le dossier soit traité sous la direction et la surveillance immédiate du procureur général fédéral, en raison de sa spécificité et de sa complexité.
Deux possibilités ont donc été prévues pour permettre le renforcement du parquet fédéral dans ces cas. La première consiste à permettre au procureur général fédéral de déléguer ses fonctions, dans un dossier particulier, temporairement, en tout ou en partie, à un membre d'un parquet d'instance ou d'appel, qui les exercerait à partir du lieu où il est en fonction. Pour éviter qu'une telle délégation ait une incidence négative sur le fonctionnement du parquet dont est membre le magistrat qui la recevrait, le texte prévoit qu'une telle délégation doit se faire en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi, dont relève le magistrat concerné.
La seconde possibilité consiste à permettre au ministre de la Justice de déléguer un membre d'un parquet d'instance ou d'appel pour qu'il exerce temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral, pour un dossier particulier. Cette seconde possibilité vise le cas où, pour des raisons pratiques (notamment la nécessité de travailler en équipe avec d'autres magistrats du parquet fédéral), il est jugé préférable que le magistrat soit détaché physiquement de son parquet et travaille directement au sein du parquet fédéral.
Quant à l'institution d'un conseil des procureurs du Roi, celle-ci repose sur le souci de doubler la concertation verticale entre les procureurs du Roi et les procureurs généraux d'une concertation horizontale entre les chefs de corps en première ligne, de manière à affermir les liens entre les parquets de l'ensemble du territoire et à enrichir la réflexion que le Collège des procureurs généraux doit mener en vue de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle.
La proposition de loi institue un conseil des procureurs du Roi, en tant qu'organe consultatif. Cet organe a une mission d'avis très générale, qui concerne, d'une part, l'harmonisation et l'application uniforme des règles et, d'autre part, toute question en rapport avec les missions du ministère public.
Cet organe consultatif est d'abord le lieu d'expression des préoccupations et des positions des magistrats de première ligne : il est dès lors prévu qu'il puisse se réunir et donner des avis de sa propre initiative, selon les modalités qui seront prévues dans le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, qui sera adopté sur proposition du conseil et après avis du Collège des procureurs généraux, et qui sera approuvé par le Roi.
Cet organe est ensuite à la disposition du Collège des procureurs généraux, pour permettre à celui-ci de remplir de façon plus éclairée la mission qui est la sienne dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique criminelle. Dès lors, le conseil se réunit et donne des avis également à la demande du Collège.
Les destinataires des avis du conseil des procureurs du Roi sont d'abord le Collège des procureurs généraux et ensuite le ministre de la Justice, c'est-à-dire les personnes concernées par la politique criminelle.
Pour l'exercice de ses missions, le Collège des procureurs généraux peut d'ores et déjà faire appel aux membres du ministère public près les cours d'appel. Cette possibilité est maintenue et est même étendue à tous les membres du ministère public, à l'exception du parquet général près la Cour de cassation. Selon le prescrit de la loi, un tel recours n'est toutefois possible qu'après qu'ait été recueilli l'avis du chef de corps concerné et dans la mesure où il s'agit d'une mesure temporaire.
En effet, il est désormais prévu en premier lieu que le Collège des procureurs généraux obtiendra également le renfort d'un certain nombre de magistrats, lesquels seront rattachés en permanence au Collège et assisteront celui-ci dans l'exécution de ses missions légales.
En conclusion, l'auteur évoque l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 1-1066/2), qui a posé une série de questions concernant les principes généraux de la proposition.
La première question importante est la suivante : le traitement intégral des affaires en matière correctionnelle doit-il être élargi aux affaires civiles, commerciales et sociales (voir p. 4, point 4) ? S'il n'en est pas ainsi, une justification s'impose.
Une deuxième observation concerne l'article 202 du Code d'instruction criminelle, qui accorde au procureur général le droit d'interjeter appel (voir p. 4, point 5). Comment peut-on intégrer cette disposition dans la nouvelle répartition des tâches, en vertu de laquelle le procureur du Roi suit intégralement l'affaire ?
Une troisième observation du Conseil d'État porte sur l'existence de procédures, autres que celles du privilège de juridiction, qui doivent être portées directement devant la cour d'appel (par exemple la réhabilitation et l'avis rendu en matière d'extradition). Il y a lieu d'examiner si la proposition doit être complétée relativement à ces procédures (voir p. 4, point 6).
Une quatrième observation concerne le traitement vertical. Le Conseil d'État estime qu'il faut apporter des clarifications sur la question de savoir si les auteurs de la proposition entendent faire également appliquer le principe du traitement vertical aux procédures relatives à la détention préventive (voir p. 4, point 7).
Le Conseil d'État demande ensuite si le principe du traitement intégral s'applique par ailleurs à la demande de mesures de protection des mineurs et de mesures de protection judiciaire de la jeunesse (voir p. 4, point 8).
Il fait remarquer qu'il résulte des modifications ou ajouts que l'on envisage d'apporter au Code judiciaire et au Code d'instruction criminelle que de nombreuses autres dispositions devront également être modifiées (voir p. 5, point 9).
La proposition doit en outre être mise en concordance avec la proposition relative au Conseil supérieur de la Justice, plus précisément en ce qui concerne la suppression de l'auditorat du travail (voir p. 5, point 10).
Enfin, le Conseil d'État attire l'attention sur l'absence de mesures transitoires en ce qui concerne la situation juridique des magistrats et du personnel administratif des auditorats du travail (voir p. 5, point 11).
Le ministre communique à la commission le rapport du groupe de travail, constitué au sein de son cabinet, suite à l'accord Octopus. Ce groupe de travail a uniquement travaillé sur la problématique du traitement vertical et de l'intégration des auditorats du travail au sein des parquets des procureurs du Roi. La décision du ministre de constituer ce groupe de travail, composé de magistrats, de représentants de l'administration de la Justice et du cabinet, était inspirée par l'absence de réflexion antérieure sur cet aspect de la réforme, réflexion qui avait déjà eu lieu à propos de la constitution du Conseil supérieur de la Justice et de la réforme des polices. Le ministre était favorable à une réforme opérée après consultation des magistrats plutôt qu'à une réforme imposée. Le collège des procureurs généraux a donc désigné deux magistrats par ressort de cour d'appel, l'un du parquet général et l'autre du parquet de première instance. Il a également veillé à ce que les magistrats des juridictions du travail soient représentés.
Parallèlement, le ministre a adressé un courrier individuel à chaque magistrat du ministère public, afin de les inviter à collaborer et à communiquer les obstacles à la réalisation optimale de la fluidité des dossiers et de leur traitement. Le ministre a également demandé de lui signaler les initiatives prises au sein des parquets et des parquets généraux pour améliorer la fluidité des dossiers. Un courrier a en outre été adressé au collège des procureurs généraux, pour que les différentes juridictions communiquent l'organigramme reprenant la répartition des tâches et des missions dévolues aux magistrats en leur sein.
Le groupe de travail a tenu 5 réunions entre le 5 juin et le 7 juillet 1998. Il a discuté sur base d'une note, élaborée par le cabinet, reprenant les grands axes des réformes du ministère public et prenant en compte la redéfinition du rôle des parquets généraux (« plan concernant l'approche de la restructuration verticale du ministère public, relatif au traitement intégral des dossiers individuels et la redéfinition des fonctions de chef de corps »). Le groupe de travail a eu recours au professeur Fijnaut, qui était en charge, in tempore non suspecto, d'une étude de droit comparé (Pays-Bas, France, Belgique) sur le ministère public, et qui a pu exposer le modèle hollandais, et les questions qui se posent face à ce modèle et aux décisions prises dans le cadre des accords Octopus (réunion du mercredi 17 juin 1998). Le professeur Fijnaut a fait un exposé sur le modèle néerlandais et les problèmes qu'il peut engendrer, ainsi que sur les décisions qui ont été prises dans le cadre des accords octopartites (réunion du mercredi 17 juin 1998)
Le professeur Franchimont, qui a également été entendu à la demande expresse du groupe de travail, a mis en évidence les quatre objectifs à poursuivre dans toute entreprise de réforme du système de justice pénale, à savoir la qualité, la rapidité, l'efficacité et le respect des droits des parties au procès pénal (réunion du 24 juin 1998).
Le professeur Masset, qui a été consulté par le ministre en qualité d'expert, a dressé un tableau des avantages et des inconvénients du traitement vertical des dossiers. Vu les inconvénients du système, il est arrivé à la conclusion qu'un mécanisme d'exceptions était nécessaire (dossier de moeurs, utilisation de techniques spéciales de recherche, détention préventive, intervention du parquet fédéral et exception demandée par le parquet concerné). Les notes du professeur Masset ont été adaptées au fil des discussions.
La proposition de loi a été signée le 17 juillet 1998. Les réponses de la magistrature ont été dépouillées et font l'objet d'une note de synthèse établie par le service de la politique criminelle. Cette note n'a pas la prétention d'avoir exploité totalement les renseignements donnés, mais met en évidence les grandes orientations en ce qui concerne les obstacles invoqués. Le premier obstacle signalé par la magistrature au niveau du parquet consiste en un déficit de moyens de communication et d'information. D'autre part, la note reprend toutes les initiatives au sein des parquets pour améliorer le traitement d'un dossier (mécanisme de délégation, etc.). La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée pour discuter de ce recueil d'informations.
Les travaux du groupe de travail relatifs au parquet fédéral ont été commentés lors de l'audition du professeur Verstraeten (cf. infra, IV, D, p. 49 et suiv.).
Un membre souligne l'importance du texte à l'examen. Ce texte paraît constituer une première réponse à l'aspiration citoyenne pour une réforme de la police et de la justice. Il peut être considéré comme une facette d'une triple réponse, dont les deux autres parties, actuellement traitées à la Chambre, sont indissociables.
L'intervenant est également d'avis qu'il faut éviter toute précipitation. Alors que le texte introduit une réforme fondamentale de l'appareil judiciaire, il serait tout à fait contre-indiqué de le faire contre l'avis de ceux qui doivent la mettre en oeuvre et de ne pas entendre les messages transmis par les principaux acteurs concernés. Il importe aussi d'être très attentif aux observations du Conseil d'État. Un certain nombre de ces observations semblent difficiles à rencontrer (la réforme de la procédure d'assises, par exemple, ne doit pas être faite dans le cadre du texte à l'examen), d'autres semblent pertinentes (notamment celle relative à la nécessité d'une période transitoire).
L'intervenant est d'avis que la réforme comporte trois points essentiels.
Le texte lui semble tout d'abord constituer une réponse à la désorganisation dans l'action du ministère public. L'indivisibilité du ministère public est mieux assurée en confiant l'exercice intégral de l'action publique au procureur du Roi. Cet élément permettra au citoyen de mieux appréhender les lignes directrices de la politique criminelle.
La proposition apporte également une réponse aux recommandations, maintes fois formulées par les commissions d'enquête, de mettre en place un instrument privilégié de lutte contre la grande criminalité. La mise en place d'un parquet fédéral est de nature à garantir davantage d'efficacité à la lutte contre la grande criminalité.
Le troisième aspect positif est une meilleure organisation de la politique criminelle par le renforcement du collège des procureurs généraux, qui sera dorénavant assisté de magistrats auxiliaires, et par l'institution d'un conseil des procureurs du Roi.
Cette réforme laisse cependant subsister un certain nombre d'interrogations, qui devront être abordées dans la discussion de la proposition. Ces questions peuvent être réparties en trois groupes, à savoir celles concernant la réforme des parquets d'instance, celles relatives à la réforme des parquets généraux et enfin, celles concernant le parquet fédéral.
En ce qui concerne les parquets d'instance, la question fondamentale est celle des conséquences liées à la disparition de la double lecture des dossiers par le ministère public. Cet élément doit être bien justifié, vu les remarques formulées par le Conseil d'État, par diverses mercuriales, et par quelques avocats spécialisés en la matière.
La deuxième observation concerne l'intégration des auditorats du travail au sein de la section socio-économique et financière des parquets de première instance. Ceci doit se faire dans des conditions permettant de préserver la qualité du travail et l'intérêt des services actuellement rendus par les auditorats du travail.
La troisième question porte sur les liens hiérarchiques, fonctionnels et disciplinaires qui uniront les parquets d'instance et les parquets généraux. Quel sera le rôle exact des parquets généraux dans le cadre du soutien et de l'assistance aux parquets de première instance ?
Enfin, comment l'intégration verticale du parquet d'instance se réalisera-t-elle ? Prévoit-on des déplacements des magistrats des cours d'appel vers les sièges des tribunaux d'instance ? Faudra-t-il procéder au redécoupage des arrondissements judiciaires ?
Un deuxième groupe de questions concerne la réforme des parquets généraux. Il faut être attentif à fixer les limites du rôle des procureurs généraux. Ainsi, il faut préciser la portée exacte de la norme de qualité totale du ministère public. Il faut également veiller à ne pas multiplier les instances chargées de la définition et de la coordination de la politique criminelle. Enfin, l'intervenant souligne que le Conseil d'État propose de prévoir un système de transition, assurant de manière harmonieuse le transfert de tâches des parquets généraux vers les parquets d'instance.
Enfin, en ce qui concerne le parquet fédéral, il faut attirer l'attention sur le danger potentiel d'une double tentation. Le risque existe tout d'abord que des procureurs du Roi aient tendance, par facilité, à se dessaisir systématiquement de leurs dossiers au profit du parquet fédéral. Un autre risque est celui d'un parquet fédéral trop envahissant, qui tenterait de se saisir abusivement de certains dossiers au détriment des parquets d'instance.
Il reste donc beaucoup de questions, qui seront cependant résolues au moment opportun, lors de l'élaboration des lois complémentaires qu'exige le texte actuel. Les principes fondamentaux ne doivent et ne peuvent être mis en cause, au motif que certaines modalités restent encore à définir. L'esprit et la volonté de la réforme doivent prendre le pas sur l'appréhension des difficultés pratiques.
Il faut aller de l'avant, malgré l'importance des questions évoquées.
Un membre a l'impression que les partenaires de l'accord octopartite font passer ces réformes fondamentales de l'appareil judiciaire au pas de course afin de ne pas se présenter les mains vides devant l'électeur. Le texte se borne donc à énoncer des principes généraux et il faudra légiférer plus avant pour les concrétiser. Les développements précisent dès lors que la présente proposition de loi n'a pas la prétention d'offrir une solution globale à la multitude de problèmes occasionnés par des réformes aussi profondes. On demande donc au Parlement de se lancer dans l'aventure aveuglément sans en connaître les tenants et les aboutissants. Le Conseil d'État observe du reste que « ces textes n'ayant pas encore été élaborés pour l'heure, le Conseil d'État n'est évidemment pas en mesure d'apprécier pleinement la question de savoir si les réformes proposées pourront s'intégrer de manière cohérente dans l'ensemble du système d'administration de la justice pénale ».
L'intervenant accepte mal que cette proposition doive être traitée avec autant de hâte. La concertation préalable avec les procureurs généraux n'a pas été suffisante puisqu'on ne leur a pas permis de montrer pourquoi ils estiment que les réformes projetées ne procureront pas les avantages escomptés (interview du procureur général Dekkers, « Het sterfhuis staat klaar », F. De Moor, Knack , 28e année, nº 36, du 2 au 8 septembre 1998). Il n'est pas bon que le Parlement se laisse guider davantage par la date des élections que par la nécessité d'une réflexion approfondie et durable avec des gens de terrain. Si l'urgence se justifie pour la création d'un Conseil supérieur de la Justice, il n'en va pas de même pour l'intégration verticale du ministère public.
À cet égard, il est curieux que l'on n'ait pas attendu l'entrée en vigueur de la loi Franchimont, qui risque déjà de plonger les parquets dans le chaos et d'y semer la confusion. On met de nouvelles réformes en chantier avant même de connaître les effets concrets de la loi Franchimont.
En principe, l'intervenant est partisan de la création d'un parquet fédéral. Sa critique porte dès lors principalement sur le volet de l'intégration verticale du ministère public. Il n'a pas d'objection de principe contre la mobilité horizontale, mais il exige des garanties que le système ne pourra pas être utilisé abusivement pour contourner des cadres et des proportions linguistiques clairement définis. La question fondamentale est de savoir si une intégration verticale est bel et bien nécessaire. Les procureurs généraux ne sont en tout cas pas de cet avis. Dès à présent, les magistrats des parquets de première instance ont la faculté de déférer certains dossiers aux cours d'appel. Le grand argument en faveur de l'intégration verticale du ministère public est que si le suivi du dossier est assuré par un même procureur, il en résultera un gain d'efficacité et un gain de temps. Ce gain de temps supposé paraît très douteux si on tient compte du fait que les procureurs généraux devront se rendre dans les cours d'appel d'autres villes et que ou comme les avocats ils ne pourront traiter qu'un petit nombre d'affaires par jour au tribunal.
Le procureur-général Van Oudenhove évoque dans sa mercuriale les réformes qui menacent l'équilibre fondamental de la structure de la justice. L'intervenant comprend mal pourquoi on remplacerait le contrôle exercé par le procureur général par une structure abstraite dans laquelle les procureurs généraux seraient appelés à définir la politique criminelle et où le lien hiérarchique naturel avec les parquets de première instance s'estomperait. Cette atteinte à la structure pyramidale hiérarchique du ministère public est très critiquable. Le Conseil d'État observe par conséquent que « reste à savoir si ces mécanismes suffiront à compenser le contrôle réduit du traitement des dossiers individuels par le procureur général, cette question relevant du pouvoir d'appréciation exclusif du législateur ».
Quant à la charge de travail, il est clair que le suivi des affaires en appel par les parquets de première instance entraînera pour ces derniers un surcroît de travail. Les parquets sont d'ores et déjà surchargés et on dénombre déjà à Bruxelles un taux de 80 % d'affaires classées sans suite. La population souhaite que l'on mette un terme à l'impunité. La présente proposition ne répond aucunement à cette demande. Les parquets surchargés le seront encore davantage par l'intégration verticale, ce qui se traduira par une diminution du nombre des affaires qu'ils sont en mesure de traiter correctement. Ce n'est pas d'intégration verticale que l'on a besoin, mais de plus d'effectifs. Aucun pays au monde ne se risque d'ailleurs plus à réaliser une intégration verticale des parquets aussi radicale.
Une dernière critique fondamentale est que l'intégration verticale supprime une garantie pour la défense. Le Conseil d'État estime qu'« il appartient au législateur d'apprécier si pareil procédé compense l'abandon de la double instruction de l'affaire par deux magistrats du parquet. » Un examen en appel par un deuxième tribunal implique également une instruction par un deuxième magistrat du parquet. Une prise de position divergente d'un procureur du Roi ne pourra donc plus être corrigée par un procureur général, le résultat positif ou négatif de l'instruction en première instance serait plutôt susceptible d'accroître l'implication personnelle ou l'acharnement du même parquet en appel. Globalement, le prévenu aura moins de garanties d'un procès équitable.
En résumé, l'intégration verticale paraît être le mauvais remède à la mauvaise maladie.
Un sénateur émet un jugement critique positif sur cette proposition. L'aspect positif est qu'il est effectivement nécessaire de réformer la justice en profondeur. La proposition est l'un des éléments de cette réforme. L'intervenant est cependant critique, car certaines propositions représentent des engagements très importants pour l'avenir. Il s'ensuit que les erreurs éventuelles seront difficiles à corriger par la suite.
La proposition soulève également quelques interrogations.
Les principales questions concernent l'intégration verticale. Il y a ainsi des questions d'ordre pratique, relatives au gain de temps espéré, qui sera annulé par les pertes de temps auxquelles on sera confronté lorsque les magistrats du parquet se déplaceront aussi d'un tribunal à l'autre.
Une autre question importante, d'ordre structurel, a trait au rôle de la chambre des mises en accusation et au rôle du procureur général vis-à-vis de cette chambre, qui ne se contente pas simplement de connaître des affaires en appel, mais exerce aussi une mission de contrôle et de régulation sur l'ensemble de l'instruction ainsi que sur la mise en oeuvre de la politique criminelle sur le plan juridique.
On ne voit pas du tout non plus comment le parquet général, dont on estime qu'il n'a pas suffisamment joué son rôle de contrôle et de coordination vis-à-vis des parquets, pourra continuer à exercer sa fonction de contrôle. En effet, on ne lui permet plus de prendre connaissance des dossiers individuels, ce qui le prive d'un moyen important pour connaître et apprécier les dossiers.
Le parquet fédéral soulève une deuxième question. Il semble absolument nécessaire de définir avec précision sa mission sur le plan de l'action publique. Si on ne le fait pas, on risque de voir le parquet fédéral jouer un rôle dans toutes les affaires intéressantes qui ont une certaine portée nationale et publicitaire. On peut ainsi aboutir à une situation de grande inégalité dans l'administration de la justice. La principale mission du parquet fédéral dans l'action publique doit être la criminalité organisée, en particulier au niveau international, et les grandes affaires de fraude.
La suppression des auditorats du travail est inopportune. Le but de toute réforme est d'améliorer le fonctionnement de quelque chose qui fonctionne mal. Or, il y a très peu de plaintes au sujet du fonctionnement des tribunaux et auditorats du travail. Par contre, le fonctionnement des parquets et des tribunaux pénaux fait l'objet de plaintes très nombreuses. Transférer un service qui fonctionne bien vers un service qui connaît de graves problèmes de fonctionnement et qui sera confronté à d'énormes problèmes de transition semble être une erreur.
De plus, on ne doit pas perdre de vue que seule une proportion très limitée de l'activité des auditorats du travail a trait au droit pénal. Leur travail consiste, à raison de 80 à 90 %, à émettre des conseils dans des dossiers administratifs de droit social et de droit du travail (cf. l'auditorat du Conseil d'État). Ils jouent donc un rôle important dans la constitution des dossiers. La nécessité d'intégrer immédiatement les auditorats militaires semble plus évidente.
Pour ce qui est de sa quatrième observation, l'intervenant renvoie à l'avis du Conseil d'État. Un grand nombre de questions n'ont pas été réglées. Comme la réforme du parquet doit encore être complétée sur des points relativement importants, le Conseil d'État estime qu'il est dans l'impossibilité d'émettre un avis. Comment, dans ces conditions, le Sénat pourrait-il se prononcer ? Le plus dangereux est qu'on n'a prévu aucun régime transitoire pour les magistrats. Si l'on veut réaliser la réforme, les tâches nouvelles qui doivent être exercées par les procureurs généraux et les procureurs du Roi devront être confiées à d'autres magistrats. La réforme doit donc s'accompagner de nouvelles nominations au sommet de la hiérarchie des parquets et des parquets généraux.
Un membre juge que les critiques émises au sujet de la proposition sont dues au fait que les résolutions adoptées par le Parlement le 28 mai 1998 (2) ne donne pas une idée de l'ensemble de la réforme. Le Conseil d'État éprouve lui aussi des difficultés à appréhender le nouveau système et se raccroche trop au système existant.
L'objectif des parties à l'accord Octopus était précisément de proposer une structure nouvelle harmonisant surtout plusieurs éléments comme, par exemple, la réforme de la police et celle du ministère public. Dans son rapport, la première commission d'enquête sur « les tueurs du Brabant » recommandait déjà de réformer la structure policière en adaptant parallèlement le ministère public.
La Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique recommande elle aussi, dans son rapport, de ne pas limiter la réforme à la création d'un parquet fédéral, mais également de procéder à une réforme des services de police, qui collaborent étroitement avec le parquet fédéral. Il ne suffit pas d'engager davantage de personnel aux parquets; aux termes de la résolution, les parquets doivent revenir à leur mission première et se départir de certaines tâches administratives. L'interview de Mme Dekkers (dont il est question plus haut) témoigne d'une vision sclérosée d'un ministère public aux structures autoritaires. L'argument selon lequel la réforme du ministère public menacerait l'indépendance de la magistrature participe d'une interprétation erronée de la notion d'indépendance.
L'indépendance signifie que ni le magistrat, ni la magistrature assise, ni la magistrature debout, ne peuvent être dépendants dans le cadre de leur fonction sociale, qui est de rendre la justice et de maintenir l'appareil répressif. S'il s'avérait que les mesures que l'on a prises influencent l'administration de la justice en tant que telle ou interfèrent dans le fonctionnement de l'appareil répressif en tant que tel, alors seulement pourrait-on parler d'ingérence autoritaire et de violation du principe de la séparation des pouvoirs. Le principe de l'intégration verticale veut que le rôle principal du ministère public soit dévolu au parquet local. Le parquet local doit veiller à ce que l'action publique se déroule de manière correcte. L'argument selon lequel une double lecture s'avérerait nécessaire, n'est pas pertinent. Dans la majorité des cas, on garde d'ailleurs le même avocat lorsque l'on interjette appel. Aux Pays-Bas, la mission première du procureur général est d'être membre du collège.
En ce qui concerne les auditorats du travail, on peut se demander si la constitution de dossiers dans le cadre de procès civils fait réellement partie de leur travail. La résolution dispose dès lors qu'il faut ramener le ministère public à sa mission de base.
L'intervenant conclut qu'il est normal qu'une réforme suscite certaines remarques. Notre société ne nous permet plus de concevoir un ensemble parfait. Il va de soi qu'une réforme s'impose, même s'il faudra constamment l'évaluer et l'adapter.
Un autre membre estime que les réactions sont révélatrices de la mentalité ambiante.
L'intégration verticale est un élément d'organisation capital. L'argument selon lequel une double lecture s'imposerait témoigne d'une attitude irrévérencieuse à l'adresse des magistrats de première instance ainsi qu'à l'égard de la défense. Par ailleurs, il est tout à fait déplacé à l'égard du siège de première instance, qui est le mieux placé pour vérifier si les demandes ont été correctement faites et sont juridiquement fondés, ainsi qu'à l'égard du magistrat d'appel. L'objectif est d'arriver à un traitement logique et plus rapide du dossier.
L'intervenant attire l'attention sur le fait que l'image que l'on donne dès à présent du parquet fédéral est celle d'une espèce d'épouvantail qui représenterait une menace pour ceux qui dirigent actuellement le parquet. Il est clair qu'il faudra créer des liens et fixer des équilibres dans un contexte nouveau et avec un regard nouveau. Bien sûr, certains aspects devront toujours être réglés par une loi afin d'assurer une approche uniforme. Il convient certes de tenir compte des observations du Conseil d'État qui, pour ce qui est de l'intégration verticale, dit que la décision appartiendra au législateur. Il est plutôt surprenant que dans chaque réaction, on ne tienne pas compte du principal acteur de l'ensemble, à savoir le justiciable. On considère manifestement comme normal que dans l'administration de la justice, le justiciable doive perdre des jours entiers à se déplacer pour s'entendre dire que son affaire est reportée. Pourtant, c'est le justiciable qui, le premier, a droit à la justice et, partant, à ce qu'on lui permette de l'obtenir de la manière la plus moderne et la plus pragmatique. Certaines choses ne seront pas réglés aujourd'hui, mais le seront plus tard, au moment de la mise en oeuvre.
L'intervenant fait remarquer que l'on élargit la mission des auditorats du travail. Elle ne se limitera plus aux conflits sociaux, mais englobera également les conflits financiers et économiques. Les tribunaux du travail s'occupent plus que sporadiquement de droit pénal. D'ailleurs, il serait préférable qu'ils s'occupent non pas moins, mais davantage de droit pénal. Au demeurant, la proposition reprend les règles en vigueur en ce qui concerne les avocats généraux de la cour du travail au sein du parquet général. Ils font également partie d'une structure unique ayant une mission spécifique à exercer dans le cadre d'un parquet. Cela n'a jamais soulevé aucune discussion.
Il est évident, pour ce qui est du parquet fédéral, qu'il y a lieu de le réorganiser, de lui assigner une nouvelle mission et de le redéfinir. Beaucoup estiment que l'on évoque cette nécessité pour faire peur, d'autres considèrent qu'elle est le signe de l'existence d'un élément de rivalité structurelle. Un changement de mentalité est donc nécessaire et essentiel.
L'intervenant conclut son propos par la citation suivante : « on sait que, pour la jeune génération de magistrats, l'ordre hiérarchique et la structure du ministère public forment un carcan qui entrave le développement d'une politique moderne et dynamique au niveau du parquet. Ils estiment que le contrôle actuel du parquet général est inefficace et pesant. Il est exact que l'accumulation de rapports concernant le cours des instructions ne présente aucun intérêt sur le plan du contenu. Il est exact aussi que la chambre des mises en accusation ne fait pas usage de l'outil de contrôle, qui lui permet de prendre des initiatives et de donner des directives pour orienter les instructions qui traînent en longueur. Il y a donc lieu plus que jamais d'instaurer de nouvelles modalités d'établissement des rapports. » (discours d'installation de Mme Dekkers, procureur général à Anvers). (traduction ).
La commission conclut qu'il faut organiser des auditions. L'on convient que les auditions ne pourront avoir trait qu'à la proposition de loi à l'examen. Le but est de recueillir des informations et non pas d'ouvrir un débat sur les problèmes généraux du système judiciaire.
En outre, les orateurs seront invités à transmettre au préalable une note écrite contenant l'énoncé de leur point de vue et leurs remarques.
Comme les auditions pourraient influencer le point de vue des commissaires, l'on décide de ne poursuivre la discussion générale qu'après la fin des auditions (cf. infra ).
M. Mertens souligne que la réforme relative à l'intégration horizontale a étonné les auditeurs, dans la mesure où ils n'ont jamais été consultés. Pourtant, la population n'a jamais émis aucune critique majeure sur le fonctionnement ou sur l'efficacité des auditorats du travail.
Au contraire, les justiciables et les praticiens du droit social ont toujours confirmé que les auditorats fournissent un important travail positif.
Eu égard à la mission sociale que les auditorats remplissent, il est préférable de préserver leur autonomie. Il faut garantir le maintien de leurs compétences civiles, qui consistent à réserver un bon accueil aux justiciables et à les écouter. En outre, ces justiciables appartiennent généralement aux catégories les moins favorisées (les invalides, les handicapés, les personnes émargeant au CPAS). Beaucoup de ces personnes n'ont pas d'avocat. Dans certaines de leurs requêtes, elles ont simplement écrit : « Je ne suis pas d'accord avec la décision. »
L'auditorat du travail doit alors faire les recherches nécessaires pour ce qui est du secteur concerné, de la mutuelle, etc.).
La mission sociale de l'auditeur du travail est d'une importance primordiale pour le justiciable, et il faut dès lors la préserver.
C'est sans aucun doute le justiciable qui sera la victime de la réforme proposée.
Les garanties prévues (voir article 13), qui sont plutôt théoriques, sont insuffisantes du point de vue pratique.
L'intervenant craint que la mission sociale ne disparaisse complètement. Il fait référence à la situation qui existe au sein du parquet de Bruxelles, où l'on méconnaît la spécificité des magistrats « fiscaux ». Ces spécialistes consacrent tout leur temps à résorber l'arriéré dans les dossiers criminels.
M. Mertens déclare qu'il espère que le Sénat modifiera le texte sur ce point et accordera beaucoup d'importance au droit social.
Si le législateur souhaitait malgré tout regrouper l'exercice des compétences pénales en un seul corps, il ne pourrait préserver la mission essentielle des auditorats qu'en leur accordant une certaine autonomie.
Pour ce qui est des remarques plus techniques des auditeurs du travail, M. Mertens renvoie à la note qu'il a transmise et qui sera publiée en annexe du présent rapport (cf. p. 3-4, annexe 1).
M. Blondiaux se rallie aux observations de M. Mertens. Il souligne que les auditeurs du travail sont favorables à une réforme, qui doit cependant être faite avec beaucoup de réflexion.
L'intervenant souligne que le rôle de l'auditeur est avant tout (pour 80 %) social et civil. La verticalité peut être envisagée, à condition qu'elle ne nuise pas à l'exercice actuel de la compétence sociale des auditeurs.
Les auditeurs sont obligés de se spécialiser. L'article 13 de la proposition entend modifier l'article 152 du Code judiciaire, et instaure une section chargée des matières économiques, financières et sociales au sein des parquets de première instance. Ce texte doit être peaufiné. Une section prioritairement sociale, avec une compétence éventuelle économique et financière, semble préférable.
Il est également prévu dans cet article que des magistrats sont nommés au sein de cette section. Les problèmes pratiques causés par la création d'une section socio-économomico-financière pour plusieurs arrondissement devront être réglés (il n'y a qu'un seul auditeur pour Marche, Neufchâteau et Arlon, pour Furnes et Courtrai, ou pour Namur et Dinant).
Le deuxième alinéa de l'article 152 proposé prévoit que le plus ancien des premiers substituts porte, en sa qualité de chef de la section visée à l'alinéa premier, le titre d'auditeur. Les auditeurs du travail sont d'avis qu'un autre critère que l'ancienneté pourrait être envisagé (critère de compétence, candidature à soumettre au Conseil supérieur de la Justice). Des précisions doivent être apportées; le texte pose un principe mais n'en définit pas les modalités pratiques.
Il importe de garantir un avenir aux auditeurs de travail et le maintien du service public qu'ils assurent actuellement.
L'intervenant est d'avis qu'il ne faut pas nécessairement supprimer les auditorats. D'autres systèmes sont possibles, tout en respectant les accords octopartites. Il est important que le législateur prenne position dans l'intérêt des justiciables.
L'intervenant évoque la possibilité de laisser subsister un auditorat équivalent à l'auditorat du Conseil d'État, qui serait chargé uniquement des missions sociales. L'ensemble des tâches pénales auparavant exercées par les auditorats serait confié au procureur du Roi. L'auditeur se limiterait alors à traiter l'aspect civil, éventuellement l'aspect économique et financier du dossier.
Les auditeurs du travail doivent pouvoir conserver une certaine autonomie par rapport aux procureurs du Roi, pour éviter que ceux-ci n'utilisent les magistrats du travail pour résorber l'arriéré judiciaire des dossiers pénaux.
Les réformes annoncées suscitent un malaise, étant donné qu'il y a trop de zones floues. Si l'auditorat du travail devient une section, il est important de préserver sa mission civile en faveur du citoyen, ce qui implique des garanties de cadre. La tentation d'absorber les auditeurs au niveau du parquet est très forte.
L'intervenant est d'avis que la structure actuelle doit être maintenue. Ainsi, il suffit de modifier l'article 155 du Code judiciaire, et de prévoir qu'un ou plusieurs magistrats des actuels auditorats du travail seraient chargés, sous la direction du procureur du Roi, d'exercer l'action publique. Il ne faut pas perdre de vue que 150 dispositions légales se réfèrent à l'auditeur du travail en tant que chef de corps actuel. La suppression de cette structure impliquerait un travail légistique énorme.
Un membre demande si les auditeurs souhaitent le maintien de deux structures séparées (parquet d'instance/auditorat du travail).
M. Blondiaux répond qu'à titre principal, les auditeurs souhaitent le maintien de la structure actuelle. Compte tenu des accords octopartites, cette proposition risque cependant d'être dépassée.
À titre subsidiaire, préoccupés par l'intérêt des justiciables les plus démunis en matière sociale, les auditeurs souhaitent avoir des garanties pour le maintien de l'exercice de leur mission civile. Le système actuellement appliqué au niveau des cours d'appel pourrait être transposé, à savoir de confier au seul procureur du Roi la direction de deux entités distinctes : le parquet d'instance et l'auditorat. Au sein de l'auditorat du travail civil, des magistrats pourraient être spécialement affectés à l'exercice de l'action publique, sous la direction du procureur du Roi.
B. AUDITION DES REPRÉSENTANTS DE L'UNION DES MAGISTRATS DES COURS DU DEGRÉ D'APPEL (MM. Vermylen et Dessart)
1. M. Vermylen, président de l'Union des magistrats des cours du degré d'appel
Il y a lieu de se référer à la note reprise en annexe au présent rapport (voir p. 67-72, annexe 13).
2. M. Dessart, avocat général à Mons
Il y a lieu de se référer à la note reprise en annexe au présent rapport (voir p. 51-52, annexe 12).
M. Dessart précise qu'il souscrit aux observations de M. Vermylen. Il renvoie aux travaux du groupe de travail dont il a fait partie, et se réfère plus particulièrement aux interventions de M. Fijnaut, et à la comparaison avec le système hollandais, dont les partenaires octopus se sont inspirés.
Il se réfère également à l'intervention du professeur Franchimont, qui a souligné les quatre objectifs à garder à l'esprit dans toute entreprise de réforme du système de justice pénale, à savoir les objectifs d'efficacité, de qualité, de rapidité et de respect des droits des parties au procès pénal.
Le professeur Franchimont a ensuite exprimé ses doutes quant à la possibilité de mieux réaliser ces objectifs à travers le traitement vertical des dossiers. Le surcroît de travail, et notamment la multiplication des audiences, ainsi que les déplacements qu'auraient à supporter les membres des parquets d'instance mettent déjà à mal la recherche d'une plus grande efficacité.
Quant au souci de qualité, il semble qu'il reste tributaire d'un double regard de la part du ministère public. On peut également douter de l'accélération du traitement des affaires, à cause des déplacements déjà cités, mais également parce qu'il faut considérer que le magistrat du parquet d'instance ne permettra pas de faire avancer le dossier en appel, s'il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà contenus dans le dossier et précédemment invoqués en première instance.
Le professeur Franchimont a encore insisté sur le souci de cohérence des textes, et notamment sur l'importance du projet relatif aux techniques spéciales de recherche. Le magistrat qui aura supervisé les techniques en question ne pourra pas représenter le ministère public devant la chambre des mises en accusation, parce qu'il sera lui-même trop impliqué dans la mesure mise en oeuvre, et donc mal placé pour en dévoiler les détails (notamment la question de la protection de l'anonymat des informateurs et indicateurs).
En conclusion, le professeur Franchimont insiste sur l'importance de prévoir des exceptions si l'option reste de poser le principe du traitement vertical des dossiers.
À cette même réunion, l'expert technique du ministre de la Justice, le professeur Masset, a souligné de nombreux inconvénients au principe de la verticalité : déplacements importants, perte de temps en cas de remise, etc. De plus, le prévenu sera toujours confronté à la même personne. Il peut y avoir un phénomène d'individualisation des poursuites qui peut être dangereux. Il y aura également un manque de recul. Le professeur Masset a également souligné la nécessité d'un mécanisme d'exceptions au principe de la verticalité. Le traitement vertical ne paraît pas opportun dans les dossiers concernant les affaires de moeurs, dans l'utilisation de techniques spéciales de recherche, dans l'intervention du parquet fédéral et en cas de détention préventive.
Le professeur Masset a en outre insisté sur le déséquilibre psychologique des membres du parquet par rapport aux magistrats du siège. En cas de traitement vertical, le substitut est souvent appelé devant la cour d'appel à se justifier de ce qu'il a déjà dit en première instance (voir l'affaire Vanderbiest). Ceci entraîne un déséquilibre psychologique, étant donné que les membres de la cour d'appel sont exclus de ce débat.
Un système de traitement vertical assorti d'exceptions implique également des sanctions. L'intervenant est d'avis que le maintien du principe de la verticalité intégrale avec des exceptions institue un système très lourd et donnera lieu à des débats de procédure. Il est en effet impossible de prévoir toutes les exceptions. Les plaideurs ingénieux trouveront facilement des failles dans les exceptions, ce qui mènera à des débats de procédure.
M. Dessart est partisan d'un système conforme au principe qui veut que le ministère public soit un et indivisible. Il faut cependant réformer profondément les relations entre les magistrats du ministère public, notamment entre le parquet général et les parquets d'instance. La verticalité s'inscrit alors dans la perspective d'un plan de gestion des ressources humaines dont la mise en oeuvre serait de la responsabilité du procureur général en concertation avec les procureurs du Roi. Les articles 155 et 326 du Code judiciaire doivent être modifiés. Il faut donner la compétence de réquisition dans un ressort déterminé à chaque membre du ministère public, donc aux avocats généraux, aux substituts des procureurs généraux, aux premiers substituts et aux substituts. Ils doivent avoir la possiblité de requérir sans aucune délégation devant toutes les juridictions d'un même ressort. La responsabilité du management dynamique reposerait sur les chefs de corps. Cette proposition implique une procédure souple, et évite les problèmes de procédure suscités par le système d'un principe assorti d'exceptions. Il faut une verticalité moderne, conforme au principe de l'indivisibilité du parquet. Il faut tenir compte du fait que les avocats généraux sont formés pour porter la parole à l'audience et non pour faire des audits.
M. Dessart conclut par trois remarques.
La première observation concerne l'absence de cohérence entre le système du principe assorti d'exceptions et la loi Franchimont, qui a renforcé le rôle du parquet général.
La deuxième remarque concerne les audits à la Cour d'appel de Mons et au parquet de Charleroi, qui démontrent qu'il est souhaitable que le substitut qui a étudié le dossier aille à l'audience. Il sera difficile de gérér, à la Cour d'appel de Mons, six audiences correctionnelles par jour avec dix ou douze magistrats venant de trois parquets différents.
Le dernier élément concerne la nécessité de motiver les magistrats. Le déplacement des magistrats est inutile et occasionne une perte de temps, qui devra être compensée. A-t-on les moyens de compenser ? La réforme proposée entraîne la nécessité d'engager des magistrats supplémentaires. Le manque de candidats au parquet d'instance est inspiré par un manque de confiance des candidats qui craignent que la réforme se fasse surtout sentir à ce niveau.
La proposition faite par les magistrats eux-mêmes est plus simple, plus dynamique et, sous la responsabilité du chef de corps, le magistrat le plus motivé, le plus dynamique pourra requérir.
Un membre souligne que le problème du déficit de candidatures au sein du ministère public est antérieur à l'élaboration de la proposition actuelle. Il est donc peu probable que l'absence de candidats soit liée à la crainte d'un accroissement de tâches en raison de la mise en application du principe de la verticalité.
M. Dessart fait remarquer que l'absence de candidats, à Mons et Charleroi, date de mars 1998. Son interprétation du problème est donc subjective.
Un membre se réfère à l'intervention selon laquelle les techniques spéciales de recherche devaient faire exception au système de la verticalité. Quels sont les problèmes qui se posent en l'espèce ? L'application des techniques spéciales de recherche devra faire l'objet d'une décision préalable d'un magistrat du parquet, que l'on retrouvera toujours au dossier. On pourra toujours déterminer avec certitude si des techniques spéciales de recherche ont été appliquées ou non.
M. Dessart répond que dans les techniques spéciales de recherche appliquées actuellement, le magistrat se trouve toujours à la limite de la provocation policière, à la limite de la violation de la vie privée. Le substitut de première instance s'implique donc très fort sur le terrain. Il est normal que ce magistrat, qui aura tendance à défendre son dossier à tout prix, soutienne son dossier en première instance. En degré d'appel, il est important qu'il y ait un certain recul.
Le préopinant estime que cette intervention prouve une fois de plus que le système du juge d'instruction n'est pas un bon système. Cette problématique doit être résolue dans la loi relative aux techniques spéciales de police, et non dans le texte qui nous occupe.
Un autre membre souhaite poser deux questions. Le raisonnement qui vient d'être développé s'applique-t-il également si un membre du parquet général suit le dossier depuis le début ?
La deuxième question est une demande d'éclaircissement. À un moment donné, M. Dessart a affirmé qu'un substitut qui suit, en degré d'appel, une affaire aussi simple qu'un vol à l'étalage, perd son temps. Pour quelle raison ? Chacun ne doit-il pas assumer pleinement sa tâche dans le cadre de l'examen de l'affaire en degré d'appel ?
M. Dessart reste d'avis que le déplacement du substitut pour un dossier qui ne demande pas de réquisitions très importantes est inutile. Il est plus efficient que le substitut ou l'avocat général qui se trouve sur place fasse les réquisitions.
Il est évident que le principe du double regard s'applique, que le dossier soit suivi par un substitut ou par un avocat général. Si le double regard est nécessaire dans des affaires délicates, il vaudra toujours mieux que celui-ci soit exercé par deux magistrats différents du parquet, en instance et en appel.
Un membre fait référence à la situation particulière de la Cour d'appel de Liège où les problèmes de déplacement se posent davantage (les provinces de Namur, Luxembourg et Liège). Ce problème a-t-il été envisagé par l'Union professionnelle ?
La seconde question concerne la proposition formulée par monsieur l'avocat général Dessart, qui insiste sur le caractère un et indivisible du ministère public. De quelle façon sera exercée l'autorité dans cette optique ?
En ce qui concerne la question des déplacements, M. Vermylen renvoie à son texte. Un problème se pose en effet lorsque le substitut est très éloigné de la cour d'appel. Un premier déplacement sera d'ailleurs déjà nécessaire pour étudier le dossier. Envisager que la cour se déplace aux ressorts des tribunaux n'est pas non plus une solution.
L'intervenant ne juge pas nécessaire que ce soit la même personne qui requière en appel. L'affaire n'est d'ailleurs pas traitée par le même juge.
En ce qui concerne l'autorité, M. Dessart est d'avis que le procureur général doit garder la responsabilité dans son ressort. Il renvoie aux travaux préparatoires, où il est mentionné que les procureurs généraux sont responsables, à l'égard des parquets d'arrondissement de leur ressort, de la mise en oeuvre cohérente de la coordination de la politique criminelle. Le procureur général devrait garder un rôle-pivot dans l'organisation de la politique criminelle.
Le ministre se réfère à l'exposé de monsieur l'avocat général Dessart pour faire les constatations suivantes.
Tout d'abord, il constate une assez grande convergence entre l'analyse faite par lui et celle des partenaires de l'accord octopartite, telle qu'elle est consignée dans la proposition de loi. En effet, M. Dessart s'est rendu compte qu'il existe un problème fondamental dans la relation entre le parquet général et le parquet de première instance. Les deux parties se rejoignent dans cette analyse.
Sur le plan du principe également, on constate une assez grande convergence. M. Dessart propose que les magistrats du parquet général et les magistrats du parquet de première instance jouissent d'une compétence identique sur la base du principe de l'unité et de l'indivisibilité du ministère public. La proposition à l'examen part de la même idée, étant entendu que les magistrats du parquet général participent également à l'exercice de l'action publique (sauf ceux qui sont détachés au collège à titre d'appui, ou au parquet fédéral, ou qui contrôlent les services de police) et sont investis d'une compétence identique à celle des magistrats de première instance. Concrètement, on en arrive semblablement à un pool de magistrats chargés d'exercer l'action publique. On constate donc là aussi une grande convergence. La discussion concerne le point de savoir qui du procureur du Roi ou du procureur général sera le chef de corps. Les principes sont les mêmes, hormis ce dernier point.
Un membre est d'avis que la proposition, selon laquelle les poursuites pourraient être exercées par n'importe quel magistrat du parquet d'appel ou du parquet d'instance, pourrait aboutir à une fusion des parquets. Il n'est plus nécessaire, dans ce système, de maintenir un parquet d'appel.
M. Dessart souligne qu'il faut, au départ, être nommé substitut au parquet d'instance ou au parquet général. Il faut une certaine certitude au sujet de la nomination du substitut. Chaque juridiction doit avoir son parquet. La verticalité ne peut être réservée qu'à une minorité des dossiers, afin de réaliser un gain de temps. 80 % des dossiers peuvent être traités dans le cadre du système actuel, où les magistrats attachés au parquet général traitent ces dossiers en degré d'appel; seuls 20 % des dossiers nécessitent l'instauration de la verticalité. Le système doit rester souple et limité.
Un membre souligne les questions que soulève la mise en oeuvre pratique de ce système. Quelle quantité de dossiers devra-t-on traiter selon le principe de la verticalité (lesquels au juste, et quel pourcentage représentent-ils ?) Il doit y avoir un contrôle en fonction des éléments du dossier, sauf en cas de privilège de juridiction.
La deuxième réflexion est que l'on ne peut traduire le principe en un unique cas de figure. Un substitut d'un arrondissement donné ne devra pas chaque fois se rendre à la cour d'appel pour un seul dossier. Il conviendra évidemment de procéder à des regroupements lors de la fixation des affaires. De tels regroupements sont réalisables dans la pratique. Le principe de la double lecture du dossier est également un élément surfait; c'est une question d'accompagnement et de contrôle de celui qui lit le dossier en premier lieu. Dans les structures actuelles, cet élément n'existe plus, contrairement à ce qui se faisait avant.
M. Vermylen estime qu'autrefois aussi, il y avait une deuxième lecture au sein du même parquet, parce qu'on disposait encore alors de personnel en nombre suffisant.
L'intervenant précédent souligne la nécessité de respecter la magistrature assise, la défense, etc.
M. Vermylen répond que cela relève de l'appréciation du fond de l'affaire et ne concerne pas le contrôle au sein du parquet.
M. Dessart souligne que les substituts d'instance sont surchargés et n'ont plus le recul nécessaire. Le principe de la verticalité implique la nécessité de moyens supplémentaires.
M. Ladrière répète ce qu'il avait dit lors de son installation comme procureur général près la cour d'appel de Mons : un pays de droit comme le nôtre se caractérise par l'indépendance, mais aussi par la collaboration des trois pouvoirs. Pour que le système fonctionne, et afin de servir la collectivité, un respect réciproque et une volonté de collaboration sont nécessaires. Dès lors, il espère que le débat sur les présentes réformes est réellement ouvert.
Si le pouvoir judiciaire a déjà eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur plusieurs volets de l'accord dit « Octopus », ce n'était notamment pas le cas pour l'intégration verticale du ministère public. Cette réforme est intervenue de façon inattendue, sans réflexion ouverte et publique et sans consulation préalable.
La plupart des magistrats du ministère public, et notamment les procureurs généraux, sont demandeurs de réformes depuis longtemps déjà. Les magistrats ont été agréablement surpris de l'intérêt manifesté depuis un certain temps pour les institutions judiciaires. Trop souvent, en effet, on avait l'impression que rien ne pouvait changer.
Lorsque les premières prémisses de l'accord « Octopus » ont été connues, les magistrats se sont réunis en quatre groupes de travail et ont mis en commun un certain nombre d'idées. La conclusion principale en est que le ministère public a besoin d'une flexibilité beaucoup plus grande et d'une mobilité fonctionnelle.
Quant à la création d'un parquet fédéral, M. Ladrière renvoie à l'exposé du procureur général Schins (voir infra , p. 39).
En ce qui concerne l'impact de la réforme sur l'auditorat général près les cours du travail, les auditeurs généraux proposeront une note de réflexion (voir annexe 2, p. 5-15). Cependant, l'intervenant tient à souligner que l'existence même et la spécificité des juridictions du travail et des auditorats du travail était une revendication essentielle des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et du monde socio-économique en général. Leur rôle dans le domaine de la sécurité sociale est irremplaçable pour la protection des acteurs les plus faibles dans la relation entre employeurs et travailleurs.
La proposition, qui vise à intégrer les auditorats dans les parquets des tribunaux de première instance, fait un choix principiel. Il faut être conscient du fait que les missions, qui ont été accomplies dans le cadre des auditorats, perdront leur caractère prioritaire. La possibilité pour le ministère public d'intervenir auprès des juridictions du travail sera sacrifiée, tandis qu'il n'est pas certain que l'on obtiendra plus de mobilité de fonctionnement afin d'assurer ce type de travail. On peut résoudre ce problème par un système de délégation, mais certains procureurs du Roi utiliseront probablement ce surplus de capacité, créé par les sections économiques et financières des parquets, à d'autres fins.
Abstraction faite de cette intégration « horizontale » des parquets, qui est extrêmement claire, la proposition de loi vise également l'intégration « verticale » du ministère public. Elle est moins claire à ce sujet.
L'intervenant est d'avis qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une intégration, mais d'une désintégration du ministère public. Le ministère public se caractérise par l'unité et l'indivisibilité. L'unité du ministère public est essentiellement l'unité de direction, qui est symbolisée par l'existence de la fonction de procureur général et d'un parquet général.
Le procureur général peut donner un certain nombre d'injonctions positives dans les dossiers précis. L'unité de direction se réalise in concreto par l'examen des procédures, qui permet une certaine cohérence dans la politique de recherche et de poursuite et dans la politique en matière d'appel.
D'autre part, l'indivisibilité du ministère public a pour conséquence que, au moins potentiellement, chaque magistrat du ministère public a la capacité d'exercer toutes les fonctions du ministère public, même devant la cour d'appel. Vue sous cet angle, l'intégration du ministère public est déjà réalisée à l'heure actuelle.
Certes, cette intégration est perfectible, par exemple, par la suppression ou l'assouplissement de la procédure de délégation et par l'attribution à chaque magistrat du ministère public du pouvoir d'exercer la plénitude des compétences dans le ressort de la cour d'appel. Cette invitation positive se retrouve d'ailleurs dans l'article 2 de la proposition, qui vise à modifier l'article 136 du Code judiciaire.
L'intervenant est d'avis que le reste de la proposition va à l'encontre de l'intention d'intégrer le ministère public, mais aura plutôt comme conséquence un éclatement et une limitation des compétences de celui-ci, qu'il s'agisse des parquets généraux ou des procureurs du Roi.
Sauf exception, les procureurs généraux n'exerceront plus l'action publique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? N'interviendront-ils plus dans le traitement individuel des dossiers répressifs ? Si l'on suit la logique de la proposition, l'on doit tirer cette conclusion, sauf dans le cas du jugement des ministres ou des privilèges de juridiction.
Dans quelle mesure ce principe est-il applicable ? Existe-t-il des exceptions ? En tout cas, le système proposé présente des incohérences.
À titre d'exemple, M. Ladrière relève l'exemple de l'article 202 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit la faculté pour le procureur général d'interjeter appel. Si cette proposition n'est pas modifiée, le procureur général conserve sa compétence d'intervenir dans le traitement individuel des dossiers répressifs. On pourrait lui retirer cette compétence, ce qui créerait une incohérence en matière d'appel, et serait source de désintégration au lieu d'intégration. On pourrait aussi conférer cette compétence à un organe ad hoc , constitué au niveau de la cour d'appel, mais alors, on recréerait la fonction que l'on vient de supprimer.
Un autre exemple peut être trouvé dans l'article 136bis du Code d'instruction criminelle, tel que modifié récemment dans le cadre de la loi Franchimont. Antérieurement, cette disposition prévoyait déjà l'obligation, pour le procureur du Roi, de faire rapport au procureur général sur toute affaire à l'instruction depuis plus de six mois. La loi-Franchimont a porté ce délai à un an.
Le rôle du parquet général a été expressément voulu par le législateur dans le cadre de la réforme de la procédure pénale : la suggestion de supprimer cette disposition n'a pas été suivie. Les rapports en question doivent être rédigés dans le cadre d'un contrôle et d'une surveillance. L'application de cet article 136bis peut aboutir à la saisine de la chambre des mises en accusation, à l'intervention du procureur général.
À l'avenir, on risque d'avoir deux organes qui interviennent dans la même matière, notamment le procureur du Roi et le procureur général. Il y a donc un problème d'équilibre.
La proposition est plus claire en ce qui concerne le rôle du ministère public auprès des chambres correctionnelles et de la cour d'assises. Le procureur du Roi exercera l'action publique et siègera auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel et de la cour d'assises.
Abstraction faite des difficultés d'ordre pratique qu'il suscite, le texte est clair et ne posera pas de problèmes d'interprétation. Cependant, cette clarté n'existe pas pour la chambre de mises en accusation dans le cadre de l'article 136bis du Code d'instruction criminelle.
La suppression de l'article 147 du Code judiciaire relatif à la mise en accusation et au rapport devant la chambre des mises en accusation aura comme conséquence que le procureur du Roi et non plus le procureur général sera compétent pour siéger dans les chambres des mises en accusation, en tout cas dans le cadre du règlement des procédures relatives aux affaires destinées à la cour d'assises.
La proposition reste muette en ce qui concerne les autres procédures, par exemple celle de l'appel, devant la chambre des mises en accusation, des décisions prises par la chambre du conseil. La réponse à cette question est très importante pour la répartition des compétences entre le procureur du Roi et le procureur général.
Le contentieux de la détention préventive n'est pas davantage abordé par la proposition. Sont-ce les magistrats du premier degré ou les magistrats du parquet général qui sont compétents pour siéger et requérir devant les chambres des mises en accusation en cette matière ? L'application du principe général de la proposition aurait comme résultat que les procureurs du Roi sont compétents, tandis que les articles 136bis et 235 du Code d'instruction criminelle donnent un pouvoir au procureur général. Là aussi, il y a confusion.
L'intervenant renvoie également aux compétences de la chambre des mises en accusation en matière d'extraditions et de réhabilitation.
De plus, la proposition reste muette sur le rôle du ministère public dans les dossiers non répressifs. Il faut en déduire qu'en matière civile, les parquets généraux conservent leurs compétences actuelles. Cela soulève également une série de questions.
Qu'en est-il, par exemple, des suites civiles des affaires jugées en matière correctionnelle, ou de l'action protectionnelle dont dispose le ministère public dans le cadre de l'application de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse ? Cette dernière action est comparable à l'action publique en matière répressive.
Le procureur du Roi va-t-il suivre ces affaires en degré d'appel, ou, au contraire, sera-ce le procureur général qui le fera ?
Qu'en est-il du pouvoir du ministère public en matière civile, qui est exclu de l'extension du pouvoir du procureur du Roi ?
M. Ladrière remarque que pour certaines affaires, qui sont souvent les plus sensibles en matière répressive, le justiciable ne bénéficierait plus, au sein du ministère public, d'une forme de double degré de juridiction, alors qu'il en bénéficie dans toute une série d'autres matières. Ne porte-t-on pas, de la sorte, atteinte au principe de non-discrimination ? La Cour d'arbitrage pourrait être saisie de la question.
Un autre souci de l'intervenant concerne la possibilité, inscrite dans la proposition, de prévoir un certain nombre d'exceptions au principe de traitement intégral d'un dossier par le même magistrat. S'il existe des exceptions, il faut également prévoir des sanctions, sinon, ces exceptions n'ont pas de sens.
La proposition de loi a pour but de faire traiter un dossier par le même magistrat du début à la fin de la procédure. Pratiquement, cela est irréalisable, même au sein d'une structure organisationnelle comme un parquet de première instance. Ce problème se pose a fortiori si l'on passe à une autre juridiction, comme la cour d'appel.
Il est souhaitable de prévoir un système de traitement du dossier par un même magistrat, sans en faire une règle générale. À l'heure actuelle, dans la mesure du possible, le traitement intégral par le même magistrat est déjà réalisé, par exemple dans le cas des affaires Van Rossem, Van der Biest, et de la décharge de Mellery. Devant la cour d'assises également, c'est le même magistrat qui traite le dossier du début à la fin.
L'intervenant veut souligner qu'il y a donc une volonté réelle d'intégrer le ministère public, et que cela est déjà possible à l'heure actuelle. La proposition de loi n'est donc pas nécessaire sur ce point. Il renvoie également à une proposition, faite par les procureurs généraux, quant au remplacement éventuel du procureur général par un magistrat de l'auditorat de travail.
Finalement, il remarque que, dans de petits arrondissements judiciaires, les auditorats de travail assument déjà une partie du travail des parquets, parce que le cadre du personnel est limité.
M. Ladrière est d'avis qu'il y a quelques contradictions entre, d'une part, la proposition de loi à l'examen et, d'autre part, l'institutionnalisation du collège des procureurs généraux et de la fonction de magistrat national, voulue par le législateur. Ce collège a une fonction d'interface entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et particulièrement le ministère public, en ce qui concerne la politique criminelle du gouvernement. Cette interface ne peut pas jouer pleinement son rôle si les parquets généraux ne peuvent que déterminer la politique de recherche et de poursuite in abstracto. Si l'on sépare les parquets généraux de la pratique du terrain, l'on met en cause toute la politique criminelle.
L'orateur reconnaît que l'on est confronté à un certain nombre de blocages. Cependant, ces blocages peuvent être évités d'une autre façon que celle qui est proposée. Le mal essentiel dont souffre le ministère public est la perte de qualité dans le traitement des dossiers, malgré une compétence accrue réalisée par le recrutement objectif des magistrats. En réalité, les contrôles et les vérifications, qui mènent à une meilleure qualité du travail, ne s'effectuent plus d'une manière satisfaisante. Ensuite, l'on est confronté à un manque de moyens dans l'appareil judiciaire. Il s'agit là d'un élément essentiel dans la réalisation de toutes les réformes proposées. Si cette problématique n'est pas prise en considération, l'on risque d'aboutir à un échec dont nous serons tous responsables.
M. Schins renvoie à sa note relative au parquet fédéral (reproduite en annexe du présent rapport). L'intervenant observe qu'aujourd'hui un procureur général doit aussi être diplomate : il doit être attentif à ce qui se passe en politique, dans la société et dans la magistrature. La création d'un parquet fédéral n'est pas fort bien accueillie par la magistrature; on s'étonne d'une manière générale de la tendance réformatrice actuelle, parce que la réforme est déjà en cours depuis plusieurs années, au sein même de la magistrature et, aussi, par exemple avec la loi du 4 mars 1997 qui « institutionnalise » le collège des procureurs généraux et prévoit la fonction de magistrat national. Ce dernier s'est vu ainsi attribuer une série de missions légales s'ajoutant à celles qui lui revenaient déjà de facto. Il est encore trop tôt pour faire l'évaluation de cette loi. La plupart des procureurs du Roi ne sont pas demandeurs d'un parquet fédéral. Si certains d'entre eux accueillent cette idée favorablement, c'est plutôt dans l'idée de se débarrasser de dossiers « délicats ». Pour les procureurs du Roi, les priorités sont ailleurs, et concernent notamment le traitement des dossiers économiques et financiers, dont le nombre va croissant. L'intervenant considère néanmoins qu'il y aura de toute manière un parquet fédéral, ce qui ne va pas sans soulever quelques difficultés.
Une première difficulté concerne la compétence du parquet fédéral, qui n'est décrite avec précision dans aucun texte. L'article 4, 5º, de la proposition de loi mentionne « toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les cours du travail, les cours d'assises et les tribunaux de l'ensemble du territoire du Royaume ». Depuis leur création en 1970, les cours et tribunaux du travail n'ont jamais traité aucune affaire pénale. Le texte donne l'impression que le parquet fédéral se voit attribuer toute la compétence du ministère public, alors qu'une lecture plus attentive montre qu'il s'agit en réalité des affaires pénales. La proposition de loi devrait être réexaminée à la lumière de cette réflexion.
Ensuite se pose la question de savoir quels dossiers devront être traités par le parquet fédéral. Bien que l'on renvoie à des lois spéciales restant à élaborer, la réponse à cette question n'est pas sans ouvrir déjà des conséquences pour la présente proposition de loi. L'exposé des motifs parle d'une manière générale de « dossiers qui doivent être traités au niveau fédéral, en raison de leur spécificité et de leur complexité, notamment parce qu'ils dépassent les limites d'une entité territoriale ou qu'ils sont liés à la criminalité organisée ».
L'intervenant cite une série d'exemples de contestations possibles. Qu'en serait-il, par exemple, d'une affaire comme celle du Crédit Lyonnais, dans laquelle une dame détourne des sommes énormes au profit de son mari, qui les transfère à l'étranger ? Le parquet de Gand, qui traite le dossier, souhaitera sans doute le transmettre au parquet fédéral, car un tel dossier prend énormément de temps. Qu'adviendrait-il de dossiers comme ceux du « dépeceur de Mons », du trafic de voitures ou des attentats contre les McDonalds ? On ne pensait sans doute pas directement à de tels dossiers quand on a défini les missions du parquet fédéral, mais plutôt à des affaires comme celle des tueurs du Brabant ou l'affaire Dutroux.
Toutefois, ce sont là des affaires très rares et, sur le plan de la technique du droit, des dossiers simples, qui ne deviennent complexes qu'en raison de la médiatisation ou de leur caractère délicat.
Il y a plusieurs possibilités :
ou bien on se base sur une liste concrète de délits pénaux, comme ceux énumérés à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la loi sur les écoutes téléphoniques. L'inconvénient de pareil système est le manque de souplesse;
ou l'on inscrit des critères généraux dans la loi, mais d'une manière plus élaborée que dans la proposition à l'examen;
ou bien on laisse une instance se prononcer à ce sujet (le procureur général fédéral, le collège des procureurs généraux, ... ).
Chacun des systèmes proposés présente des avantages et des inconvénients, mais il importe de faire un choix mûrement réfléchi, en étant attentif aux éléments suivants :
en tout état de cause, on ne saurait donner à quelque partie que ce soit un chèque en blanc lui permettant, en raison du choix qui a été fait, d'invoquer l'irrecevabilité devant le juge du fond;
il importe en outre d'adopter une définition opérationnelle, permettant de décider très rapidement si un dossier doit être traité ou non au niveau fédéral;
il faut éviter de charger le parquet fédéral de toute une série de dossiers et de démotiver les parquets locaux en les dessaisissant des dossiers intéressants.
Le troisième problème concerne les missions légales du parquet fédéral, telles qu'elles sont énumérées dans la loi proposée :
exercer l'action publique au niveau national;
coordonner l'exercice de l'action publique;
faciliter la coopération internationale;
surveiller le fonctionnement général et particulier de la police fédérale.
La première de ces missions légales, surtout, sera terriblement complexe. L'intervenant cite l'exemple d'un magistrat fédéral, que l'on informe d'une fusillade qui a eu lieu dans une grande surface et qui a manifestement un lien avec des attaques antérieures. À ce moment, le magistrat fédéral a tout intérêt à suivre immédiatement de près les opérations ou à les diriger lui-même. Si on peut identifier certains auteurs, il faut saisir de l'affaire la chambre du conseil, constituer, le cas échéant, un dossier d'extradition, etc. Pour ce faire, il faut engager beaucoup de moyens humains et matériels. Par conséquent, le parquet fédéral devra disposer d'effectifs suffisants, et pas seulement d'assez de magistrats, mais aussi de personnel administratif en suffisance.
La création du parquet fédéral entraînera un besoin accru de magistrats, puisqu'on crée un nouvel office du ministère public. On assistera également à une augmentation des conflits de compétence : la discussion ne portera pas uniquement sur la question de savoir dans quel arrondissement il faut traiter une affaire, mais, aussi, à l'avenir, sur celle de savoir s'il faut ou non traiter un dossier au niveau fédéral. L'article 136bis du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas, par exemple, l'existence d'un procureur général fédéral. En outre, il pourrait y avoir un conflit entre le procureur général fédéral et un autre procureur général (ou tous les procureurs généraux). La loi doit prévoir une solution aux conflits éventuels.
Un autre problème découle du rapport entre le procureur général fédéral et les autres procureurs généraux. Il n'est pas possible de confier par arrêté royal, au procureur général fédéral, des missions spécifiques, telles que la préparation et l'aide à la décision politique. L'on risque d'en arriver à ce que le procureur général fédéral tire une série de leçons du traitement des dossiers, mais doive laisser la préparation de la décision politique, qui en découle, à ses collègues procureurs généraux, ce qui entraînerait une perte de savoir-faire. L'intervenant ne comprend pas davantage pourquoi le procureur général fédéral ne peut pas présider le parquet fédéral.
En ce qui concerne la composition du parquet fédéral, la proposition de loi prévoit trois possibilités. Tout d'abord, il y a un noyau dur. En outre, l'on peut faire appel à des magistrats « locaux » détachés du parquet ou du parquet général. Enfin, l'on peut confier des missions ad hoc à un magistrat « local ». En raison de cette dernière possibilité, nombreux sont les parquets qui craignent de perdre leurs meilleurs éléments, ou qui craignent que leur mission fédérale ne perturbe leur fonctionnement normal. Qui plus est, pareille règle est contraire à la philosophie générale de la création d'un parquet fédéral, qui est basée sur l'idée selon laquelle il faut traiter les dossiers difficiles et délicats au niveau fédéral, dans un souci de qualité et de ponctualité. Pourquoi alors charger des magistrats « locaux » de certains dossiers ?
En outre, pareil système peut donner lieu à des abus : si l'on ne fait pas confiance à certains magistrats, on peut leur retirer leur dossier et le transmettre au parquet fédéral. L'on ne saurait davantage perdre de vue les problèmes linguistiques. Un magistrat local qui est chargé d'une mission par le procureur général fédéral ne devient pas pour autant bilingue légal sur-le-champ. Qui plus est, ce magistrat est obligé de travailler dans la langue de la procédure, même s'il doit poser des actes d'instruction dans l'autre partie du pays. Il faut régler ce problème.
L'intervenant affirme donc ne pas voir d'un bon oeil que l'on charge les magistrats locaux de dossiers qui relèvent de la compétence du parquet fédéral. L'on ne saurait certainement pas en faire une règle générale. Une dernière remarque concernant la composition du parquet fédéral porte sur la nécessité de former les magistrats qui en font partie, eu égard au caractère complexe des dossiers et au large éventail d'affaires dont ils seront chargés.
En ce qui concerne le rapport entre le ministre de la Justice et le parquet fédéral, l'intervenant estime que le ministre se trouvera dans une position difficile, car il sera plus proche du traitement concret d'un dossier si c'est le parquet fédéral qui en est chargé. En effet, le procureur général, qui constitue le tampon entre le ministre et les autres parquets, ne sera plus là.
En outre, l'intervenant attire l'attention sur un danger possible si le ministre de la Justice chargeait des magistrats déterminés de missions spécifiques. C'est le parquet fédéral qui doit désigner les magistrats chargés concrètement de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Le texte de l'article 6 de la proposition est sans doute basé sur la pratique existante, que l'on ne peut toutefois pas appliquer sans plus au parquet fédéral.
Enfin, l'intervenant attire encore l'attention sur une série de difficultés posées par la proposition de loi. Qu'en est-il, par exemple, du rapport entre le parquet fédéral et le juge d'instruction ? Optera-t-on pour un juge d'instruction fédéral ? Quel sera le rapport entre, d'une part, le parquet fédéral, et d'autre part, la chambre du conseil et le juge du fond ? Il faut résoudre dès à présent toutes ces questions, du moins dans l'esprit du législateur.
En outre, la proposition contient quelques contradictions, telles que la compétence du procureur général fédéral d'exercer l'action publique, alors que les autres procureurs généraux ne peuvent plus le faire, ou la question de savoir si c'est le parquet fédéral ou la section socio-économico-financière d'un parquet local qui doit traiter les dossiers de fraude organisée (internationale). Au demeurant, qui se chargera de missions telles que l'audit interne, la recherche de la qualité totale, etc., au parquet fédéral, qui deviendra un parquet de première ligne ?
Pour conclure, l'intervenant propose qu'on crée un 28e parquet, qui aurait une compétence nationale pour traiter un certain type de dossiers à spécifier dans la loi, et qui se concentrerait sur l'exercice de l'action publique. Qui plus est, l'on pourrait créer un parquet général fédéral sous la direction d'un procureur général fédéral, qui serait assisté par un nombre limité de magistrats. Ce parquet se chargerait principalement du traitement des dossiers ayant un aspect international, du contrôle des services de police et de l'audit permanent.
L'avantage de cette proposition est qu'elle permet de mieux remédier aux conflits éventuels, car le procureur général fédéral peut prendre une décision après s'être concerté avec ses collègues.
Une autre possibilité consisterait à prévoir dans la loi une règle de priorité en vertu de laquelle le parquet fédéral déciderait à quel niveau un dossier doit être traité. Le ministre se réfère au système alternatif proposé par M. Schins, qui verrait la création d'un 28e parquet doté des compétences d'un parquet fédéral. Soit ce parquet relèverait de la compétence directe du collège actuel, soit il serait attaché à un sixième procureur général, qui devrait être alors une sorte d'arbitre totalement neutre. Ne risque-t-on pas d'hypothéquer cette neutralité en reliant très étroitement au sixième procureur général une série de compétences spécifiques concernant le contrôle de la police et la coordination ? Dans ces conditions, le sixième procureur général pourrait, en tant que juge et partie, entrer en conflit avec les autres procureurs généraux, avec le 28e parquet ou encore avec l'un des 27 procureurs du Roi locaux.
M. Schins rappelle le principe de l'unité et de l'indivisibilité du ministère public. Les mots « juge et partie » n'ont pas leur place dans ce contexte. La seule partie ici est l'intérêt de la société. Le principe de l'unité et de l'indivisibilité implique moins une unité de commandement qu'une manière cohérente et coordonnée d'agir et de résoudre les problèmes. Le cas évoqué de l'agression grave, avec victimes, au Delhaize d'Anvers peut relever de la compétence du parquet d'Anvers comme de celle du parquet fédéral. On se trouve confronté à ce moment-là au problème de la priorité entre le magistrat du parquet local et le magistrat du parquet fédéral. Quelle est l'instance qui va décider, en urgence et très rapidement, qui mènera l'instruction ?
M. Schins opte dans ce cas pour une solution très pragmatique qui, en outre, s'inscrit dans la structure existante, où c'est chaque fois le chef de corps qui décide (le procureur du Roi, le procureur général ou le collège). C'est une autorité interne déterminée qui doit prendre les décisions.
Si on opte par contre, pour une instance indépendante, il faut faire preuve de cohérence et concevoir un système permettant de résoudre une foule d'autres conflits auxquels le ministère public est d'ores et déjà confronté quotidiennement. Des problèmes surgissent en effet tous les jours entre membres d'un même parquet. Ces problèmes ne se posent pas seulement au sein d'un parquet déterminé, mais aussi entre parquets différents. Aujourd'hui, on demande aux magistrats nationaux de coordonner les choses. Soit on répartit les tâches, soit un parquet donné prend l'initiative. Il y a également concertation au niveau des procureurs généraux.
Dans le cas d'un parquet fédéral toutefois, le temps manque généralement pour une concertation. Il y a alors deux solutions possibles. Soit le législateur fait prévaloir le parquet fédéral sur les autres parquets, soit on opte plus convivialement pour une concertation, étant entendu que la décision définitive appartient au procureur général fédéral ou à son délégué. Quelle que soit la formule utilisée, il y a toujours le risque de voir des frictions se produire dans l'organisation interne du ministère public. Si on applique la formule légale et que le parquet fédéral a de toute manière priorité sur le parquet local, certains magistrats locaux seront mécontents. Si c'est le procureur fédéral qui décide, on risque de voir se produire des frictions entre lui et les autres procureurs généraux.
On doit toutefois se souvenir que le but de la concertation octopartite n'était pas de résoudre des conflits entre des personnes, mais bien de chercher une méthode pour améliorer le fonctionnement du ministère public. L'objectif n'est pas de résoudre des conflits internes.
On doit partir du principe de base que le ministère public est un et indivisible. Le parquet fédéral est là pour garantir une manière plus efficace de travailler. Le grand problème qui s'est posé dans le dossier des tueurs du Brabant est qu'il a fallu attendre si longtemps avant de trouver une solution. Il est possible de résoudre rapidement un conflit et il est préférable que ce soit le législateur qui règle cette question. Ou bien on donne la priorité au 28e parquet, ou bien c'est le procureur général fédéral qui décide, après concertation.
Un membre souligne que dans le système proposé en dernier lieu, le procureur général fédéral doit malgré tout prendre encore la décision finale. Cela mène à des conflits dans les compétences internes (cf. le dossier de Hasselt). Un conflit peut toujours se produire entre le parquet fédéral et le parquet local.
M. Schins répète que la gestion des conflits entre le parquet fédéral et les parquets existants pose effectivement problème. Une formule légale de règlement doit être élaborée. Quelle que soit cette formule, le législateur doit en tout cas veiller à ce qu'aucun recours ne soit possible contre la décision, contre le choix fait dans un dossier donné. Le système proposé est conforme à l'idée que le ministère public est un organe, au sein duquel certaines responsabilités sont réparties. Quelqu'un doit pouvoir décider, et cette décision doit être acceptée.
Un membre souhaite une précision concernant l'exercice réduit de l'action publique par les procureurs généraux. Les procureurs généraux ont-ils à cet égard une proposition concrète à faire ? Souhaitent-ils une loi ultérieure précisant le type d'incriminations pour lesquelles le double regard du parquet pourrait être maintenu ? Peuvent-ils préciser les exceptions qui justifieraient l'exercice de l'action publique en degré d'appel par les parquets généraux ?
M. Ladrière répond que cette question rejoint le problème général de l'organisation même de la verticalité au sein du ministère public. La question des exceptions a été abordée de manière relativement complète au cours des travaux des groupes de travail constitués au sein du ministère de la Justice. Les professeurs Masset et Verstraeten pourront donner de plus amples explications à ce sujet.
Un régime d'exceptions codifiées risque d'aboutir à un système rigide et complexe. La codification des exceptions implique la nécessité de sanctions et risque d'aboutir à des nullités ultérieures dans le cadre du traitement au fond des dossiers. Cette problématique ne peut pas se résoudre par une codification; il faut une appréciation in concreto de chaque dossier. Dans certains cas, il sera opportun de prévoir un double degré de juridiction interne, un double regard au sein du ministère public, et dans d'autres cas, il sera préférable de faire suivre le dossier par un même magistrat, tant devant le tribunal de première instance que devant la cour d'appel.
Il est important de garantir un système souple au sein d'un ministère public un et indivisible. Il est difficile d'élaborer un critère objectif compatible avec un bon fonctionnement de l'institution du ministère public.
L'intervenant se déclare favorable au traitement vertical. Il est souhaitable d'avoir un véritable suivi au sein d'une même cellule, depuis le traitement d'un dossier en première instance jusqu'au traitement de ce dossier en degré d'appel.
Une solution possible consiste en la création de centres d'expertise (voir le système appliqué aux Pays-Bas).
L'intervenant renvoie à la création d'une cellule unique dans le ressort de la cour d'appel de Mons, composée de magistrats du parquet général et de magistrats venant de chaque arrondissement. Cette cellule pourrait traiter tous les dossiers économiques et financiers du ressort, quelle que soit la compétence normale sur le plan territorial. Une redistribution se ferait dès lors au sein de cette cellule en fonction de priorités établies in concreto, dossier par dossier. Ceci est un exemple de verticalisation du travail, compatible avec un traitement spécialisé des matières. Le fonctionnement d'une telle cellule pourrait être facilité par la suppression de la nécessité de passer par la voie des délégations. Une simple affectation pourrait suffire, et chaque magistrat du ministère public aurait une plénitude de compétences (voir l'esprit de l'article 2 de la proposition). Cette solution permettrait une souplesse de fonctionnement, et aboutirait au résultat voulu par le législateur dans le cadre des accords octopus.
M. Schins souscrit à l'idée que l'objectif doit être d'améliorer la situation actuelle. Une application aveugle du principe selon lequel le magistrat de première instance doit également requérir en appel ne constitue pas une amélioration. Un jeune magistrat de première instance ne possédant guère d'expérience pourra difficilement requérir dans une affaire très complexe devant la cour d'appel. Cela témoignerait en outre d'un manque flagrant d'égard pour la cour d'appel et le barreau. Les procureurs généraux plaident pour l'abandon de la structure actuelle, mais d'une manière très souple. On doit pouvoir, à tout moment, mettre l'homme qui convient à l'endroit qui convient, ce qui correspond également à la philosophie de la concertation octopartite, qui est d'appliquer mieux et plus efficacement les systèmes actuels en y apportant une série de modifications. La possibilité de travailler plus efficacement ne dépend pas seulement des structures légales, mais aussi et surtout des personnes et des moyens. Il y a, en première instance, quantité de magistrats qui ne sont pas en mesure de requérir devant une cour d'appel; une application aveugle du principe inscrit dans la proposition n'aboutira en tout cas pas à une amélioration qualitative. L'application de l'intégration verticale doit être axée davantage sur les aptitudes et les possibilités qu'offrent les magistrats concernés eux-mêmes.
Un membre attire l'attention sur le fait que la possibilité actuelle de déléguer un substitut de première instance à la cour d'appel est très rarement appliquée. Il pose la question de savoir si la décision de désigner un magistrat de première instance en degré d'appel est prise par le procureur du Roi ou par le procureur général. À quel stade a donc lieu la décision de maintenir le substitut de première instance en appel ?
M. Ladrière confirme que cette délégation est effectivement rare. Il faut tenir compte du fait que cette décision n'est pas indispensable dans la plupart des cas et que, de toute façon, le magistrat sera confronté aux délais de fixation devant la cour d'appel. Il devra donc de toute façon revoir le dossier. Le gain de temps éventuel et le gain sur le plan de l'efficacité peuvent dès lors être considérés comme nuls. La délégation se justifie uniquement pour des dossiers particuliers, qui ont demandé un investissement particulier, dans lesquels il faut éviter de doubler ou de tripler cet investissement. C'est une question de gestion, de cas d'espèce, d'opportunité et de possibilités.
Actuellement, la décision de déléguer se prend en concertation entre le procureur général et le procureur du Roi, vu les implications sur l'organisation du travail dans les parquets concernés.
Un sénateur évoque le passage de l'intervention de M. Schins faisant allusion à des problèmes éventuels liés à la législation sur l'emploi des langues. On est déjà confronté aujourd'hui à des instructions couvrant les deux régions linguistiques. Pourquoi ne pas appliquer tout simplement les solutions qui se présentent dans ces cas à l'instruction du parquet fédéral ? Y a-t-il d'autres obstacles légaux ou s'agit-il seulement de difficultés pratiques ?
M. Schins considère que la création d'un parquet fédéral entraînera un plus grand nombre de problèmes pratiques, car une série de missions fédérales seront confiées à des magistrats locaux.
L'intervenant ne saurait répondre immédiatement à la question de savoir si, comparativement à la situation actuelle, l'application de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire posera davantage de problèmes technico-juridiques.
Cette possibilité existe, et l'incidence sur l'application de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire devrait être étudiée d'une manière scientifiquement fondée. Si on crée un parquet fédéral, on assistera en tout cas à un afflux de dossiers vers ce parquet et on aura tendance à traiter un certain nombre de phénomènes au niveau fédéral. À l'heure actuelle, on limite toujours nécessairement l'instruction à sa propre région. Un dossier qui relève du niveau fédéral nécessite une autre approche. On éprouvera beaucoup plus le besoin d'accomplir un certain nombre d'actes d'instruction et de mener d'autres activités sur le territoire d'arrondissements ayant un autre statut linguistique. On ne fait qu'une simple constatation en disant qu'il y aura beaucoup plus de dossiers dans lesquels se posera à tout le moins le problème pratique de l'utilisation de l'autre langue nationale. Cela implique également qu'il faudra plus de temps pour clôturer certains dossiers. L'intervenant cite l'exemple du dossier des tueurs du Brabant; il a fallu attendre plus d'un an avant que la décision soit prise de faire examiner le dossier global par le parquet de Charleroi. Soudain, le dossier néerlandophone de Termonde concernant les faits commis à Alost et à Temse est devenu un dossier francophone. La traduction a donc demandé beaucoup de temps, avec des conséquences inéluctables pour le déroulement de l'instruction.
Compte tenu de la multiplication du nombre des dossiers dont devra connaître le niveau fédéral et de l'obligation de respecter les règles sur l'emploi des langues en matière judiciaire, il faudra plus de traducteurs et on perdra davantage de temps, alors que l'hypothèse de départ est de travailler mieux et plus vite.
Le professeur Verstraeten dépose une note, publiée en annexe au présent rapport, (groupe de travail parquet fédéral note de synthèse, cf. annexe 3, p. 26-34), et qui est la synthèse des discussions menées sur la base de la note détaillée du 12 août 1998 entre le cabinet et le comité d'accompagnement, composé de représentants du collège des procureurs généraux, des juges d'instruction, des services de police et de l'administration.
Le professeur Verstraeten donne un aperçu des principaux points de vue.
Le premier point porte sur la détermination de la finalité de la création d'un parquet fédéral.
Les travaux des commissions d'enquête parlementaire (sur les tueurs du Brabant, l'affaire Dutroux et la criminalité organisée) débouchent sur une double perspective, à savoir la coordination et la spécialisation. On constate que le parquet fédéral doit être conçu de manière à permettre, d'une part, de pallier les carences qui se sont manifestées dans la coordination et la communication et, d'autre part, de répondre à la demande de spécialisation pour les dossiers caractérisés par un degré élevé de complexité et nécessitant un savoir-faire particulier. Dans les deux optiques, les signataires de l'accord octopartite considèrent visiblement la mission du parquet fédéral comme manifestement opérationnelle. Le groupe de travail a toutefois jugé préférable d'inscrire également, ne fût-ce que dans les développements de la loi, que le parquet fédéral est investi accessoirement aussi d'une mission de conseil et d'aide à la décision politique.
Le deuxième point porte sur la délimitation des compétences du parquet fédéral. À cet égard, on a voulu faire une distinction entre trois éléments, à savoir les tâches qui incombent actuellement aux magistrats nationaux, le contrôle du fonctionnement de la police fédérale et l'exercice de l'action publique.
Définir les compétences du parquet fédéral est un exercice d'équilibre délicat qui comporte trois risques (voir la note précitée, p. 2).
Compte tenu de ces risques, on a exploré les possibilités suivantes (voir la note précitée, pp. 2 et 3).
Une première possibilité serait d'arrêter une liste des qualifications qui donneraient lieu à l'intervention du parquet fédéral. La législation sur les écoutes téléphoniques a également opté pour une telle liste limitative des qualifications pénales.
Le groupe de travail n'est pas partisan de cette formule.
Une deuxième possibilité serait de définir les compétences sur la base d'une liste limitative de qualifications pénales, assortie d'un critère qualitatif qui serait appliqué à la liste.
Une troisième possibilité serait de combiner la liste de qualifications pénales et un critère qualitatif additionnel, qui ne serait donc pas appliqué à la liste, mais servirait de critère de sélection complémentaire. L'on pourrait ainsi utiliser tant les qualifications que le critère qualitatif.
Une quatrième possibilité est de définir les compétences sur la base d'un critère purement qualitatif.
Étant donné que les inconvénients de la deuxième formule sont identiques à ceux de la première, et que la quatrième formule propose un critère très vague et volontariste, la préférence du groupe de travail va à la troisième possibilité.
Le point suivant porte sur les conflits de compétence.
Le risque de désaccord entre le parquet fédéral et le parquet local est évident (voir la note précitée, p. 3 et suivantes).
En ce qui concerne la direction et la composition du parquet fédéral, on se référera à la note, p. 5, IV et V.
En ce qui concerne son fonctionnement, il y a lieu de se reporter à la p. 6, VI, de la note.
En ce qui concerne les rapports avec la police fédérale, avec le juge d'instruction et les juridictions d'instruction, et enfin avec le juge du fond, il est également renvoyé à la note, p. 6 et suivantes, VII, VIII et IX.
Un sénateur demande si la création d'un parquet fédéral aura une influence quelconque dans le domaine des enquêtes proactives.
Le professeur Verstraeten estime que le parquet fédéral devra pouvoir se charger des enquêtes proactives. D'ailleurs, il arrivera souvent que l'on mène des enquêtes proactives dans des matières relevant de la compétence du parquet fédéral. Toutefois, le parquet fédéral ne saurait bénéficier d'un monopole en la matière; les parquets locaux doivent eux aussi pouvoir effectuer des enquêtes proactives.
Un membre s'interroge sur les problèmes susceptibles de se poser dans les rapports entre les procureurs généraux et le procureur du Roi fédéral.
Le professeur Verstraeten répond que l'on a tenu compte en l'occurrence de ce qu'apporteraient d'autres réformes qui pourraient être réalisées dans la perspective tracée dans le cadre de la concertation octopartite.
L'on modifierait l'article 150 du Code judiciaire de manière à supprimer le lien hiérarchique entre le parquet général et le parquet de première instance. Selon l'option du groupe de travail, le parquet fédéral serait considéré comme un 28e parquet de première ligne, et le procureur du Roi fédéral deviendrait membre du conseil des procureurs du Roi. Dans le modèle proposé par le groupe de travail, il n'existe a priori aucun lien hiérarchique entre le procureur du Roi fédéral et le procureur du Roi, l'objectif étant précisément de faire du sixième procureur général un organe de décision neutre.
Un sénateur se demande si les solutions proposées par le groupe de travail en ce qui concerne la fonction d'arbitrage, seraient également valables au cas où le parquet fédéral resterait au niveau du parquet général et ne deviendrait donc pas un parquet de première ligne.
Le professeur Verstraeten répond que l'on a effectivement tenu compte du cas où l'on voudrait maintenir le principe d'un sixième procureur général, qui serait également le chef opérationnel du parquet fédéral. Mais on pourrait craindre, à juste titre, un grand nombre de difficultés dans ce cas. Il ne semble pas souhaitable d'en arriver à une sorte de droit d'évocation ou de réquisition, qui impliquerait l'accaparement de l'affaire en question, des magistrats locaux et des effectifs et moyens policiers. Les sources de conflits possibles se situent donc à trois niveaux. Si l'on ne crée pas de modèle de concertation, l'on risque de voir se creuser rapidement un gouffre entre le parquet fédéral et les parquets locaux.
L'intervenant reste partisan de la mise en place, même au cas où il y aurait un sixième procureur général, d'un mécanisme d'arbitrage, lequel mènerait de toute façon à la création d'un septième poste de procureur général.
Un membre souligne qu'il convenait que le groupe de travail qui a été créé dans le cadre de la concertation octopartite poursuive ses travaux à la lumière des décisions auxquelles elle a donné lieu, et non pas qu'il remette en cause les principes de l'accord. Dans cette optique, les auteurs de la proposition de loi refusent de revenir sur l'option consistant à créer un parquet fédéral. Il faut que l'on puisse sortir du cadre des structures existantes. La politique la plus risquée est une politique sans risques.
Un sénateur attire l'attention sur la difficulté qu'engendre la nécessité d'arbitrer les conflits, point à propos duquel l'on a demandé l'avis du groupe de travail. Si l'on rejette les solutions proposées par le groupe de travail, l'on doit en chercher une autre. L'intervenant insiste pour que l'on élabore un texte de loi qui puisse être mis à exécution et qui soit applicable.
Un membre s'accorde sur la nécessité d'une solution en ce qui concerne les conflits de compétences entre procureur du Roi et parquet fédéral. La proposition formulée par le professeur Verstraeten est intéressante et peut s'intégrer dans le projet « Octopus ».
Un intervenant précédent dit avoir l'impression que l'accessoire devient le principal, et il n'est pas d'accord. Le conflit est l'accessoire; ce qui compte, c'est un parquet fédéral opérationnel. On peut du reste éviter le conflit, par exemple en prévoyant un droit d'évocation pour le parquet fédéral.
1. M. Dejemeppe, procureur du Roi à Bruxelles
Il y a lieu de se référer à la note reprise en annexe du présent rapport (voir p. 61-66, annexe 7).
2. M. Berkvens, procureur du Roi à Bruges
On renvoie à la note reproduite en annexe au présent rapport (voir p. 35-38, annexe 5).
Remarque liminaire
Il eût été utile de réaliser au préalable une analyse des avantages et des inconvénients du fonctionnement du ministère public.
Pour le reste, on se reportera à la note précitée.
Traitement intégral des dossiers
Le procureur du Roi se dit quelque peu surpris de constater que la loi réserve une si grande place à l'intégration verticale. Ce qui le préoccupe par contre depuis longtemps, c'est la relation entre les parquets généraux et les parquets de première instance. La question de savoir quel membre du ministère public doit traiter le dossier en appel, fournit beaucoup moins matière à réflexion. Quelle que soit l'importance des affaires correctionnelles en première instance et en appel, il ne s'agit que d'un nombre restreint d'affaires comparativement au volume de travail global du parquet. Le travail d'audience n'est en réalité qu'un élément de l'ensemble des activités du membre du ministère public.
De plus, la grande majorité des affaires traitées à l'audience, en degré d'appel comme en première instance, sont proportionnellement relativement simples, ne présentent pas de difficultés juridiques considérables et ne prêtent guère à contestation sur le plan de la preuve. Le débat d'audience porte en fin de compte principalement sur le taux de la peine.
Le procureur du Roi souligne qu'il n'est toutefois pas opposé en principe à la verticalité. Au point de vue de l'économie du parquet, on peut dire qu'il n'est pas spécialement efficient de faire étudier un même dossier par plusieurs magistrats. Il semblerait qu'il y ait plus de réticence au sein du parquet général à l'égard du principe du traitement vertical.
En ce qui concerne les obstacles, tant pratiques que de fond, moins spectaculaires, on se reportera à la note précitée.
Redéfinition du rôle des parquets généraux
L'intervenant estime que les rapports entre les parquets de première instance et les parquets généraux doivent être basés sur la confiance et non sur la méfiance. On constate heureusement une évolution en ce sens, en tout cas au parquet de Gand.
On a surtout besoin de parquets généraux qui apportent un appui, non seulement du point de vue scientifico-juridique, mais aussi sur les plans de la recherche et de la répression, tant globalement que pour les dossiers spécifiques. Point n'est besoin de « belles-mères », ni d'une « tutelle » où le contrôle des parquets généraux serait tellement strict que rien n'échapperait à leur attention. La relation doit être basée davantage sur la concertation.
Une fonction d'audit (voir remarques liminaires) aurait incontestablement été utile en l'espèce. On aurait sans nul doute constaté que les parquets exécutent souvent aux deux niveaux des tâches qui se recoupent. C'est pourquoi le parquet a souvent une fonction de boîte aux lettres (voir note mentionnée ci-avant).
Une comparaison des avantages et des inconvénients aurait probablement pu aboutir à plus d'efficience que le traitement vertical des dossiers en soi.
Le parquet fédéral
Les problèmes de coordination de l'action judiciaire qui précède l'administration de la justice pénale ont été au centre de l'actualité dans notre pays. Il y a donc une demande de coordination émanant des parquets de première ligne. On a réellement besoin d'un interlocuteur national pour la collaboration judiciaire internationale. La question est de savoir si le parquet fédéral est la bonne solution à ce problème.
En proposant la création d'un parquet fédéral, on reconnaît que l'institution chargée de la coordination, à savoir les magistrats nationaux, ne donne pas satisfaction.
Les autres missions que l'on envisage de confier au parquet fédéral, notamment l'exercice de l'action publique et la coordination de l'exercice de l'action publique semblent moins convaincantes. En premier lieu, ces deux missions semblent assez difficiles à combiner. Coordonner une instruction implique en tout cas que le coordinateur ait une certaine primauté par rapport à ceux qui mènent les enquêtes proprement dites. En outre, il sera difficile de définir la compétence matérielle du parquet fédéral; il y aura là toujours des conflits de compétence en germe que ce soit au niveau du ministère public ou plus tard (instaurera-t-on un juge d'instruction fédéral, un juge fédéral, etc. ?).
La deuxième réflexion de l'intervenant porte sur la nécessité de disposer des moyens techniques et humains nécessaires. On se reportera, à cet égard, à la note précitée.
Le conseil des procureurs du Roi
Nous renvoyons à la note précitée.
3. M. Visart de Bocarmé, procureur du Roi à Namur
Il y a lieu de se référer à la note reprise en annexe au présent rapport (voir p. 53-60, annexe 7).
4. M. Carmen, procureur du Roi à Louvain
M. Carmen dépose une note dans laquelle il précise son point de vue (note publiée en annexe au présent rapport, p. 39-41, annexe 6).
M. Carmen souligne qu'il faut cesser de raisonner selon un schéma cartésien en fractionnant les choses. Il est absolument nécessaire de considérer les choses dans leur ensemble.
En ce qui concerne l'intégration verticale, le raisonnement tenu est correct (contrairement au raisonnement relatif à la création du parquet fédéral).
L'intervenant n'en formule pas moins quelques observations relatives à celle-ci.
Il dit, notamment, craindre que les modalités qui sont définies dans la proposition de loi soient inapplicables. Le principe en question ne repose pas sur l'idée qu'il faut traiter l'ensemble des dossiers, du parquet de première instance à la cour d'appel, mais sur l'idée que le substitut, même à la cour d'appel, ou l'avocat général, dès la première instance, devrait traiter chaque dossier pour lequel une double instruction ne serait pas économiquement justifié.
L'on pourrait imaginer que le procureur général et le procureur du Roi soient tenus de se concerter en permanence, selon les modalités définies par la loi, sur le traitement économique des dossiers.
La verticalité emporte également la nécessité d'une concertation directe entre le procureur du Roi et le ministre de la Justice sur tous les points auxquels le procureur général n'est pas associé directement, au lieu de laisser fonctionner le parquet général comme organe de transmission ou comme boîte aux lettres pour ce qui est des problèmes de gestion qui peuvent se poser dans un parquet. Le procureur général doit évidemment en être informé.
De même, un parquet de première instance doit pouvoir entrer en contact directement avec, par exemple, Europol. Pour pouvoir mesurer l'ampleur exacte d'une affaire il faut en effet un contact d'homme à homme. La clé du succès d'un tel contact direct, est une clé informatique. La création d'une base de données qui ferait office de structure faîtière serait de nature à améliorer considérablement l'efficacité.
L'on peut considérer qu'il est préférable de doter une maison d'équipements modernes jusqu'à l'extrême plutôt que de l'entourer d'autres maisons, ce qui fait naître un besoin de coordination.
Il faut donc renforcer la base. Le parquet de première instance doit être renforcé et le contrôle exercé d'en haut doit être un contrôle de soutien plutôt qu'un contrôle de « ponction ».
En ce qui concerne le parquet fédéral, il ne faut pas perdre de vue que chaque dossier important n'est pas d'emblée identifié comme tel (voir le dossier des « enfants disparus »).
Plutôt que de détacher la tête (le fédéral) et les jambes (les arrondissements), mieux vaudrait développer une tête et des jambes dans chacun des arrondissements judiciaires. L'on aurait ainsi un modèle que l'on pourrait qualifier de modèle « post-cartésien ».
L'on ne peut résoudre les problèmes qu'en prenant correctement la mesure des faits mineurs au niveau de l'arrondissement, grâce à un contact développé entre tous les parquets et à l'existence d'une tête fédérale assurant la coordination de l'ensemble. Si les parquets locaux ne sont pas attentifs aux problèmes existants, le parquet fédéral ne pourra pas être informé à propos des faits mineurs.
Au lieu d'avoir un effet de « ponction », le parquet fédéral doit fournir un soutien. Chaque parquet local devrait bénéficier, dès lors, des meilleurs équipements, des techniques les plus avancées et de la meilleure coordination avec tous les autre parquets, y compris les parquets étrangers.
L'ensemble doit être surmonté d'une tête qui aurait connaissance de tous les événements et qui en assurerait le suivi.
L'intervenant conclut que le parquet fédéral doit être conçu sur un modèle post-cartésien et que la verticalité doit être autorisée moyennant l'organisation d'une concertation permanente entre le procureur général et le procureur du Roi, entre le collège des procureurs généraux et le conseil des procureurs du Roi. Le procureur du Roi doit pouvoir s'adresser directement au ministre à propos des problèmes de gestion.
L'idée de base est que l'ensemble ne doit pas cesser d'être perçu comme un ensemble; on ne peut pas tout scinder en chambres. La verticalité est donc un principe valable, mais telle qu'elle est définie dans la proposition de loi, il sera difficile de la mettre en pratique. Il devra nécessairement y avoir concertation pour décider quels dossiers devront être menés à terme par un seul et même magistrat.
Un membre fait remarquer que les procureurs du Roi font beaucoup de suggestions concrètes qui ne semblent, en fait, pas nécessiter de modification de la loi. N'est-il pas possible de les concrétiser dans le cadre de l'organisation du parquet lui-même, en concertation avec les procureurs généraux, sous la présidence du ministre ?
Un autre membre partage cet avis. Certaines observations des procureurs du Roi portent sur la proposition de loi en tant que telle et d'autres s'adressent plutôt au ministre et concernent un problème d'organisation interne du parquet.
M. B. Van Dorpe, doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique
Mme G. Boliau, bâtonnier du Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel
M. H. Lamon, avocat au barreau de Hasselt
M. L. De Muynck, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Gand
Mme C. Draps, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour de cassation
M. P. Vanderveeren, bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
M. Van Dorpe précise qu'étant donné la situation à l'Ordre national des avocats, il a transmis l'invitation de la commission à la Vereniging van Vlaamse Balies (Association des barreaux flamands), au barreau de Gand (étant donné que celui-ci n'est pas encore affilié à l'association précitée, à la Conférence des bâtonniers francophone et germanophone et à l'Ordre des avocats près de la Cour de cassation. Comme tous les points de vue ne sont pas unanimes, l'intervenant propose que les représentants des diverses associations commentent leurs points de vue respectifs.
Mme Boliau précise qu'elle va exposer le point de vue de la Vereniging van Vlaamse Balies , à laquelle treize barreaux sont affiliés et qui représentent au total plus de 6 000 avocats. Dès le courant des grandes vacances, la Vereniging van Vlaamse Balies a élaboré un point de vue qui a été examiné lors du conseil des délégués du 2 septembre dernier. L'association souscrit à l'idée de base d'une intégration verticale du ministère public. C'est à juste titre que la proposition de loi pose le principe selon lequel les magistrats du parquet qui ont traité un dossier individuel en première instance, doivent représenter le ministère public en appel. Cela permettra indubitablement d'éviter toute perte de temps et d'énergie inconsidérée et suscitera parallèlement une responsabilisation du parquet. Actuellement, le parquet donne en effet l'impression d'être un bloc anonyme où il n'est jamais possible d'entrer en contact avec celui qui est chargé du dossier. Or, il y va de l'intérêt du justiciable qu'il puisse prendre directement contact avec le magistrat qui sera responsable du dossier du début à la fin.
La réforme proposée offre aussi l'occasion de rétablir une égalité procédurale entre les diverses parties. On peut le faire en plaçant le parquet sur le même pied que le barreau, de manière à les considérer tous deux, du moins symboliquement, comme égaux au cours du procès. Afin de s'assurer d'une bonne mise en oeuvre de la loi en projet, il convient également d'inscrire des garanties quant à l'entrée en fonction des magistrats du parquet. Actuellement, des personnes très jeunes peuvent en effet devenir magistrats du parquet : il leur suffit, pour être nommé, d'avoir une année d'expérience dans un barreau, d'avoir réussi l'examen d'accès à la fonction et de suivre une formation de dix-huit mois. De tels magistrats n'ont cependant pas suffisamment de maturité pour traiter une affaire du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'en appel. Pour ce faire, on doit avoir acquis une certaine expérience.
M. Lamon ajoute que la Vereniging van Vlaamse Balies est demandeuse d'un parquet fort et bien organisé, ce qui implique que l'on prévoie une spécialisation poussée, par analogie avec l'article 194 du Code judiciaire qui prévoit une spécialisation en matière fiscale.
L'Association donne son accord de principe à la création d'un parquet fédéral, même si elle tient à souligner que la mise en oeuvre pourraît poser bien des difficultés. La répartition des compétences entre le parquet fédéral et les parquets « locaux » nécessitera dès lors une loi séparée, comme l'indiquent d'ailleurs les développements de la proposition. D'un point de vue légistique, il est cependant souhaitable d'inscrire dès à présent les principes dans la loi. Sinon, la répartition des compétences pourrait bien donner lieu à des contestations procédurales, étant donné que tous les parquets ne partagent pas le même enthousiasme pour ce qui est de l'établissement d'un parquet fédéral. Les avocats ne sont pas favorables à de tels contestations qui ne servent en rien l'intérêt du justiciable.
Une dernière remarque concerne la suppression des auditorats du travail, ce qui constitue un choix politique. La Vereniging van Vlaamse Balies est en principe favorable à cette option puisque nombre de problèmes sont à ce point complexes que la seule solution adéquate passe par la création d'une section socio-économico-financière au sein du parquet. L'Association souscrit par conséquent à cette initiative.
M. Vanderveeren déclare prendre la parole au nom de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et de la conférence des bâtonniers francophone et germanophone. Les points de vue qu'il va exprimer diffèrent du point de vue développé par les intervenants précédents. Les propositions concernant la création d'un parquet fédéral et du conseil des procureurs, ainsi que les réformes des auditorats de travail doivent, dans leur totalité, être approuvées. Cependant, c'est avec une certaine réserve que l'on a pris connaissance de l'intégration verticale du ministère public.
La proposition permet d'introduire des exceptions limitées au principe du traitement intégral du dossier par le même membre du parquet de première instance. Selon l'intervenant, une exception au moins devrait être ajoutée à celles prévues dans la proposition, pour deux motifs. Une première crainte concerne les principes, tandis que la deuxième est relative à la mise en oeuvre pratique de la proposition. Sur le plan du principe, et contrairement à la situation existant dans d'autres pays, le double degré de juridiction existe en droit belge, sauf exception. À partir du moment où un double degré de juridiction est organisé, il doit concerner non seulement le juge de fond, mais également le ministère public auquel est confié la conduite de l'action publique. Il s'agit d'un principe important. L'intervenant renvoie à un arrêt récent de la cour d'appel de Bruxelles concernant la responsabilité civile du cardinal Danneels, où l'opinion du magistrat de la cour d'appel était radicalement contraire au point de vue du magistrat du tribunal de première instance. Cette divergence de vues est une richesse dans l'appareil judiciaire. Une autre crainte de principe est que la distance nécessaire, qui est plus grande entre un avocat général et le dossier qu'entre un substitut de première instance et le même dossier, ne disparaisse lorsque c'est le même magistrat qui traite le dossier du début à la fin. Un tel magistrat se trouvera dans une situation difficile, compte tenu des principes sur la nullité développés dans le « grand » projet-Franchimont.
Dans l'intérêt du justiciable, l'intervenant est d'avis qu'il est nécessaire de prévoir une exception, en s'inspirant de l'article 91 du Code judiciaire. Cet article prévoit que, si un justiciable veut comparaître devant une chambre composée de trois juges, il peut le demander. Pourquoi ne pas prévoir la possibilité pour le prévenu de choisir de retrouver ou non en appel le même substitut qu'en première instance ?
De plus, il faut se demander si la réforme proposée améliorera l'efficacité, la rapidité et la qualité de la justice. Si les parquets restent ce qu'ils sont sur le plan organisationnel, dans leurs moyens matériels et dans les possibilités en matière de politique du personnel (secrétaires de parquet, employés et magistrats), la réforme n'aura pas une chance de réussir. Il faut prévoir une infrastructure suffisante. Il ne faut pas voir les propositions seulement dans leurs principes, mais également dans leurs conséquences sur la vie quotidienne dans les palais de justice.
M. De Muynck précise que le point de vue du barreau de Gand se fonde sur l'avis du Conseil d'État et de divers groupes de travail. Les remarques portent surtout, d'une part, sur l'organisation du ministère public et, d'autre part, sur l'administration de la justice. En ce qui concerne le premier aspect, il y a deux modifications remarquables. Tout d'abord, l'on renonce au principe de l'indivisibilité du parquet, puisque l'objectif est qu'un dossier soit traité par un seul magistrat du parquet. Que se passerait-il si un certain magistrat déterminé n'était plus disponible ? Actuellement, l'on peut remplacer rapidement, au cours de la procédure, un substitut par un autre, mais ce ne sera plus le cas à l'avenir. En outre, la possibilité pour le ministre de la Justice de charger un magistrat déterminé d'un dossier spécifique pose problème. Par ailleurs, dans les textes, l'on touche à la hiérarchie du ministère public, lequel se trouve actuellement sous la direction du procureur général. Quelles seront les conséquences des modifications des compétences du procureur général sur la direction du ministère public ? De nombreux magistrats du parquet sont déjà déçus : le phénomène risque de s'aggraver une fois que les propositions à l'examen seront appliquées.
En ce qui concerne l'administration de la justice, l'intervenant fait observer que l'on ne maintiendra pas certaines garanties dont bénéficiait le justiciable. Alors qu'auparavant, deux magistrats se prononçaient sur un même dossier, ce ne sera plus le cas à l'avenir. L'on portera également préjudice à l'autorité du magistrat du parquet vis-à-vis de la cour d'appel, puisque l'on chargera souvent des personnes jeunes de fonctions au sein du ministère public. Ces jeunes magistrats auront sans doute moins d'expérience qu'un magistrat du parquet général. En outre, force est de se demander si la proposition de loi à l'examen donnera lieu à une organisation plus efficace des audiences devant les chambres criminelles au niveau des cours d'appel et des parquets d'arrondissement. L'arriéré judiciaire risque de s'accroître encore. En ce qui concerne la création de ce que l'on appelle des « groupes spécialisés » de substituts, qui seraient chargés de traiter les dossiers en degré d'appel, comme le suggère la proposition, des problèmes de hiérarchie et d'esprit d'équipe se posent. Comme le Conseil d'État dans son avis, le barreau de Gand se pose de nombreuses questions sur la praticabilité du système proposé. En conclusion, l'intervenant estime qu'il faudrait affiner la proposition de loi à l'examen.
Mme Draps explique que les avocats auprès de la Cour de cassation sont très inquiets par rapport à l'intégration verticale du ministère public. Chaque jour, ils sont confrontés au problème de la régularité de la procédure. Le double degré de juridiction doit être accompagné d'une distance entre le magistrat concerné et le dossier. Cette question paraît spécialement importante, au moment où l'on aborde la « grande » réforme de la procédure pénale, dans laquelle une théorie générale des nullités va être mise en place. Selon cette théorie, l'on confierait aux Chambres des mises en accusation où siègent des représentants du ministère public le rôle de purger la procédure, pour que les tribunaux du fond puissent se concentrer sur l'examen des faits, de la culpabilité et de la peine, à l'exclusion des problèmes de régularité des procédures. Si le même magistrat traite un dossier du début à la fin, il n'aura pas à l'égard du dossier la même distance qu'un magistrat du parquet général. Ceci serait une atteinte grave au principe du double degré de juridiction, qui est nécessaire pour l'équilibre entre l'accusation et la défense. La suggestion de M. Vanderveeren ne serait qu'une ouverture partielle, qui éviterait que le magistrat du parquet qui a siégé en première instance doive défendre ses propres actes en degré d'appel, mais qui prévoiait également qu'il soit remplacé par un magistrat du même degré. Par rapport à cette dernière suggestion, la remarque du « Vereniging van Vlaamse Balies », concernant le manque d'expérience des jeunes magistrats, doit être approuvée. Le double degré de juridiction a été introduit justement pour assurer, en appel, la garantie de traitement des dossiers par un magistrat ayant plus d'expérience et disposant d'une vision plus globale. Le barreau de cassation est d'avis que, si l'intégration verticale était réalisée comme le prévoit la proposition, il en résulterait une perte de qualité pour la justice, ce qui serait préjudiciable au justiciable.
Mme Boliau fait observer que ce que certains de ses collègues bâtonniers considèrent comme une garantie constitue plutôt une méconnaissance de la fonction d'avocat. En effet, c'est l'avocat qui doit estimer s'il est opportun de se défendre contre un certain raisonnement, alors que le ministère public doit estimer si les moyens soulevés sont consistants. Il n'est pas flatteur pour un avocat de dire que deux magistrats différents doivent juger l'affaire pour qu'il ait des chances en appel. En effet, le ministère public est un et indivisible.
Pour conclure, on renvoie aux notes jointes en annexe au présent rapport (cf. p. 42-50, annexes 9, 10 et 11).
Un membre demande quel est le sens démocratique du passage suivant de la note du barreau de Gand :
« A-t-on déjà songé à l'autorité du magistrat du parquet à l'égard de la cour d'appel ? Un jeune substitut n'aura pas autant d'autorité qu'un membre du parquet général pouvant se prévaloir de dix ou vingt années d'expérience ? »
Cela signifierait que certains magistrats de la cour d'appel pourraient obtenir une peine plus lourde que d'autres. Au demeurant, les avocats peuvent dès à présent plaider très jeunes devant la cour d'assises; le même principe pourrait donc être appliqué aux magistrats du parquet. Qui plus est, alors que selon la note, l'on porterait préjudice à l'indivisibilité du parquet, c'est précisément le contraire qui se produira, selon l'intervenant. Il est vrai que l'on adapte la hiérarchie du ministère public, en ce sens que l'accent mis sur la fonction de procureur général le sera sans doute davantage dans le collège des procureurs généraux que dans son propre ressort.
En ce qui concerne le principe de la double instance, auquel la Belgique n'est pas tenue en droit international, l'intervenant fait observer que ce principe signifie que le justiciable a droit à voir juger deux fois son affaire par ceux qui doivent juger. Il suffit donc de composer autrement la magistrature assise.
Enfin, l'intervenant demande si la proposition de M. Vanderveeren relative à la possibilité, pour le justiciable, de faire représenter le ministre public par un autre magistrat devant la cour d'appel a pour objectif de permettre au ministère public de « récuser » l'avocat du justiciable. Puisque l'on vise à l'égalité au procès, une telle récusation doit être possible.
Un membre remarque qu'à l'heure actuelle, beaucoup de remises ont lieu en raison de l'indisponibilité du tribunal ou du barreau. Les représentants des barreaux sont-ils d'avis que la réforme proposée causera également beaucoup de remises causées par l'indisponibilité du ministère public ? Dans la pratique, il existe au barreau une égalité entre les niveaux de première instance et d'appel. Pourquoi cette égalité ne serait-elle pas possible dans le ministère public ? Enfin, qu'en est-il de l'unité du ministère public, si le magistrat du parquet de première instance doit nécessairement être remplacé par un autre magistrat au niveau de la cour d'appel ?
Un sénateur demande quelles seront, selon le barreau, les répercussions de la suppression des auditorats du travail actuels, en particulier pour ce qui est du traitement des aspects administratif et civil des affaires sociales. Les parquets auront tendance à intégrer les sections socio-économiques prévues dans le fonctionnement normal du ministère public, ce qui fera disparaître leur caractère spécialisé.
Un membre fait observer que la Vereniging van Vlaamse Balies plaide pour une spécialisation poussée au sein des parquets, alors que la suppression des auditorats du travail aura précisément pour conséquence de diminuer la spécialisation. Les auditeurs du travail citent l'exemple des « magistrats spécialisés » qui, en pratique, ne peuvent que rarement exercer leur spécialité et à qui on fait appel pour les autres dossiers du parquet. Les procureurs du Roi ont déclaré eux aussi que les membres de l'auditorat du travail seront formés aux techniques de recherche et qu'ils effectueront également des prestations de garde et de week-end. Prévoira-t-on des garanties pour que la spécialisation soit effective sur le terrain ? Y mettra-t-on des conditions ?
Un autre membre déclare tout d'abord apprécier la manière ouverte et constructive dont les représentants du barreau envisagent la proposition de loi à l'examen. Certaines remarques sont très créatives, par exemple en ce qui concerne l'unicité du ministère public ou la suggestion de délimiter dès à présent les compétences du parquet fédéral de manière plus précise. L'intervenant fait en outre observer que le septième protocole de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit la double instance pour la magistrature assise. Toutefois, la Belgique n'a pas signé ce protocole et ne garantit pas la double instance en tant que telle. On constate que dans d'autres secteurs, comme le secteur bancaire, on renonce également au principe de la double instance pour des raisons économiques.
Dans les hôpitaux universitaires aussi, plus de 90 % des cas ne bénéficient pas d'une second opinion . Pourquoi dès lors prévoir un tel système dans toutes les affaires criminelles possibles ? Le juge d'instruction peut déjà demander une « second opinion » .
La formule proposée par M. Vanderveeren est une forme déguisée de récusation, qui permettrait aux avocats de choisir le représentant du ministère public. En effet, le principal n'est pas que le magistrat prenne ses distances vis-à-vis d'un dossier, mais qu'il soit entendu par le tribunal ou la cour. Un magistrat du parquet, tout comme un avocat, peut en effet progresser dans sa connaissance du dossier lorsqu'il le présente devant la cour d'appel.
Un sénateur fait observer qu'au barreau également, il y a un point de vue progressiste et un point de vue conservateur à propos des réformes. Il souhaite savoir si on a tenté de parvenir à un point de vue commun. Si oui, a-t-on constaté que ce n'était pas possible ? Si non, comment fonctionne l'Ordre des avocats ?
Un membre ne partage pas l'opinion exprimée par l'intervenant précédent : la tendance progressiste ou conservatrice n'est pas liée à l'appréciation des propositions actuelles. Certes, les visions sont différentes. La majorité des points de vue est justifiée par un certain pragmatisme. L'intervenant est d'avis que le problème fondamental est celui exposé par M. Vanderveeren : au cas où le principe du traitement vertical des dossiers serait maintenu, les moyens nécessaires à son application harmonieuse devraient être mis en place instantanément. A-t-on une idée de ce que signifient « des moyens nécessaires » ?
Un autre membre veut connaître la portée exacte de l'amendement proposé par M. Vanderveeren, qui vise à modifier l'article 138 du Code judiciaire. Il pense que la fin du premier alinéa de l'amendement comporte une erreur : on devrait mettre « de première instance » au lieu d'« en première instance ». Si c'est le cas, pourquoi fait-on appel à deux magistrats successifs ?
M. Van Dorpe estime qu'eu égard à la diversité des points de vue, il n'était pas raisonnable de vouloir parvenir à un compromis au sein de l'Ordre national des avocats, car pareil compromis ne correspondrait pas à la réalité. La commission du Sénat a intérêt à entendre les différents points de vue, pour pouvoir mettre mieux les choses en perspective. L'intervenant estime pour sa part que toute réforme entraînera des difficultés pratiques. Si les procureurs étaient des managers, ils pourraient les régler eux-mêmes. Comme ce n'est pas le cas, il convient que le législateur lui-même indique comment régler les problèmes, par exemple dans le domaine de la spécialisation.
M. Vanderveeren dit être incapable de répondre à la question d'un membre sur les moyens nécessaires à la réalisation de la réforme, mais donne l'exemple de deux prévenus placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. Le principe de la verticalité aura comme conséquence que le même magistrat doit défendre ces dossiers devant la chambre du conseil (qui statuera sur le maintien du mandat d'arrêt), puis, en cas d'appel devant la chambre de mise en accusation, etc. Ensuite, il devra défendre son dossier au fond devant le tribunal correctionnel et, éventuellement, devant la cour d'appel. Si l'on maintient ce principe de verticalité, ce magistrat ne peut prendre en charge d'autres dossiers, parce qu'il doit aller aux audiences, fixées parfois en dernière minute, etc. L'intervenant est d'avis que cette situation deviendra invivable, et qu'une organisation exceptionnelle sera requise pour la mise en oeuvre de la proposition de loi. Sinon, il faut prévoir une exception au principe de la verticalité.
En ce qui concerne l'auditorat de travail, l'orateur formule deux observations. D'une part, il y a de plus en plus d'affaires de droit pénal social. Un auditeur de travail connaît ces affaires beaucoup mieux qu'un procureur du Roi. D'autre part, les auditeurs du travail ont, dans la mise en état des affaires devant les tribunaux de travail, et par exemple en matière de sécurité sociale, un rôle important plus grand que celui des procureurs du Roi. L'on risque de perdre ce savoir-faire particulier, dont ne dispose pas, à l'heure actuelle, l'ensemble du ministère public.
Enfin, l'intervenant est d'accord avec la remarque faite par un intervenant : à l'article 138 du Code judiciaire, il faut lire en effet « de première instance ». Il n'a aucune objection à indiquer que le deuxième magistrat serait un membre du parquet général.
Selon M. De Muynck, depuis quelques années, la justice est une « entreprise en difficulté ». La société jugera du caractère démocratique des réformes. On doit de toute manière tendre à une « gestion intégrale de la qualité ». Pour l'intervenant, la réforme proposée se focalise trop sur une seule partie de l'appareil judiciaire le ministère public et pas assez sur l'ensemble. On n'obtiendra un ensemble de qualité qu'avec un personnel motivé et bien formé. C'est aussi en donnant aux jeunes la possibilité d'être formés par des personnes expérimentées qu'on améliorera la qualité.
M. Lamon précise que la Vereniging van Vlaamse Balies a voulu aborder objectivement la proposition de loi, en évitant de s'interroger sur les choix politiques. Dans cette optique, la question primordiale est de savoir si tout cela aboutira à une justice de bonne qualité et plus efficiente. On a constaté que le législateur était lui aussi animé du même souci en proposant de supprimer les auditorats du travail et d'axer davantage le ministère public sur le management. Cette question a néanmoins été controversée au sein du barreau également. Un consensus s'est dégagé dans les barreux flamands pour dire que le rôle des auditorats du travail se situe à trois niveaux.
Ils sont tout d'abord une autorité répressive. Du point de vue d'une bonne gestion, cet aspect-là peut être intégré au parquet classique. Beaucoup de délits commis, par exemple, à l'occasion de faillites, ont, outre leur dimension sociale, une dimension fiscale ou comptable.
Ils remplissent également une fonction consultative à l'audience et on peut en cela les comparer à l'auditorat du Conseil d'État. On peut se demander si cette fonction est bien indispensable, vu que les tribunaux du travail eux mêmes sont déjà experts en la matière de par leur composition.
Enfin, l'auditorat du travail joue aussi un rôle social : il constitue le dossier et l'introduit, contribuant ainsi à une meilleure administration de la justice. Là encore, on peut se demander si les auditeurs doivent vraiment assumer cette fonction. On pourrait atteindre le même objectif en simplifiant les formalités administratives ou encore en renforçant les obligations de l'administration en matière de constitution du dossier.
Globalement, le barreau juge donc la réforme proposée positive et estime que les désavantages éventuels peuvent être résolus par d'autres voies.
Un membre se réfère à l'article 4, 2º, de la proposition qui dispose que le procureur général exerce les poursuites outre le cas de privilège de juridiction « dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ». Un grand nombre des critiques qui ont été émises pourraient être désamorcées dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition. On trouve une disposition similaire à l'article 4, 3º, de la proposition. Cette dernière doit elle aussi être concrétisée. En outre, la disposition finale précise que la loi proposée n'entrera en vigueur qu'à une date fixée par arrêté royal. À ce moment-là, on verra clair dans l'exécution de la loi. Les représentants du barreau n'ont-ils pas vu tout cela, ou faut-il interpréter leurs réflexions comme un avertissement ?
M. Vanderveeren répond que, puisqu'il s'agit d'une loi-cadre, les interventions du barreau sont des mises en garde quant à la praticabilité de la loi. L'on déterminera son point de vue par rapport à l'exécution de cette loi-cadre, lorsque les propositions à ce sujet seront connues.
Le préopinant demande au ministre de la Justice d'associer les représentants du barreau à l'étude qu'il a commandée, afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations au sujet de l'applicabilité de la proposition.
Le ministre de la Justice approuve entièrement cette suggestion. Il prendra les initiatives nécessaires pour associer le barreau à l'exécution de la loi, sans préjudice toutefois des principes consacrés par celle-ci. Il signale qu'il y a déjà eu plusieurs contacts entre le cabinet et les représentants des avocats.
Mme Boliau, répondant à la question d'un membre, déclare que ce qui est possible pour le barreau doit l'être également pour le ministère public, et ce tant sur le plan de la mobilité que sur celui de l'instance. On doit rétablir l'égalité effective des parties. C'est là une revendication légitime des justiciables qu'il faut garder en permanence à l'esprit. Le parquet devrait également s'inspirer du barreau pour ce qui est de l'attitude vis-à-vis des jeunes collègues. Les avocats travaillent en équipe et forment les jeunes en leur faisant préparer les dossiers et en leur confiant progressivement des responsabilités plus grandes.
M. Van Dorpe demande si la proposition de loi signifie qu'un même procureur du Roi mais pas nécessairement le même substitut suivra une affaire du début jusqu'à la fin. Si, en règle générale le même substitut prendra l'ensemble d'une affaire à sa charge, un procureur du Roi pourra-t-il, pour des raisons pratiques par exemple, charger un autre substitut de cette même affaire au niveau de la cour d'appel ?
Un membre confirme que le rôle du procureur du Roi vis-à-vis de ses substituts reste le même. Le procureur du Roi reste responsable des poursuites et de la suite des affaires traitées par ses substituts, ce qui implique qu'il a le pouvoir de désigner, en degré d'appel, un autre substitut que celui qui a traité le dossier en première instance.
Un autre membre ajoute que ce point de vue s'inscrit dans la perspective d'une plus grande spécialisation dans le cadre d'un travail par équipes, éventuellement par l'ajout aux substituts de magistrats issus du parquet général. Au cas où, dans l'intervalle, un substitut serait nommé ailleurs, un magistrat de l'équipe pourrait se charger de la suite du dossier.
M. Vandoren commente la proposition de loi en son propre nom et au nom de ses deux collègues, en fonction de leur expérience en tant que magistrats nationaux (une expérience de plusieurs années en ce qui le concerne) et de la comparaison qu'ils peuvent ainsi faire avec des fonctions et des instances similaires que l'on peut rencontrer à l'étranger.
Il se réfère à cet égard au point de vue qu'il avait développé avec son ancien collègue, M. P. Duinslaeger, devant la commission de la Justice du Sénat, au cours de l'examen du projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, qui allait devenir la loi du 4 mars 1997 (cf. le rapport fait au nom de la commission de la Justice par MM. Coveliers et Vandenberghe, 14 décembre 1996, doc. Sénat, 1996-1997, nº 1-447/4, pp. 22-39).
Ils avaient déclaré à l'époque qu'ils n'étaient pas partisans de l'octroi d'un droit d'évocation aux magistrats nationaux, c'est-à-dire d'un parquet général fédéral. Ils donnaient la préférence à la fonction de magistrat national, telle qu'elle est définie en application de la loi susvisée, à l'article 144bis du Code judiciaire, parce qu'elle apporte une valeur ajoutée pour ce qui est du fonctionnement du ministère public. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 144bis , § 3, 1º, les magistrats nationaux disposent d'un droit d'injonction à l'égard des parquets locaux, si bien qu'ils peuvent donner à ces derniers des instructions contraignantes en vue d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale.
M. Vandoren déclare que la proposition de loi en discussion ne l'a pas détourné fondamentalement de ce point de vue.
Il n'en tient pas moins à tenter d'intégrer la fonction de magistrat national dans sa conception actuelle dans la structure du parquet fédéral définie par la proposition de loi.
Il prend comme fil conducteur la note de synthèse du groupe de travail « parquet fédéral », constitué de MM. Raf Verstraeten, Adrien Masset, Dirk Van Daele et Dirk Dewandeleer, parce que l'on y a formulé une série d'objections et de propositions qui répondent aux questions des magistrats nationaux concernant le parquet fédéral (voir ci-dessous).
a) L'une des principales objections contre la définition des compétences du parquet fédéral est que, si l'article 144bis , § 2, 1º, du Code judiciaire, habilite ce parquet à exercer l'action publique et à traiter des dossiers, les parquets de première instance risquent de faire montre d'une certaine réticence à encore faire appel au parquet fédéral dans le cadre de l'article 144bis, § 2, 2º et 3º, proposé. En effet, ils risquent de devoir se dessaisir de leurs dossiers. Cette réserve n'existe pas actuellement à l'égard des magistrats nationaux, parce que les parquets de première instance ont la certitude qu'ils pourront poursuivre le traitement des dossiers.
Le chevauchement des compétences du parquet fédéral et des parquets de première instance en matière d'exercice de l'action publique, qui résulterait, selon M. Vandoren, des articles 138, deuxième alinéa, et 144bis, § 2, 1º, proposés du Code judiciaire, porte en soi les germes de conflits de compétence. Ce n'est pas une affirmation purement hypothétique. L'intervenant a retenu de ses expériences étrangères qu'il y a eu de tels conflits dans des pays où l'on avait institué un parquet fédéral, comme en France, avec la quatorzième section du parquet de Paris, et en Allemagne, avec la « Generalbundesanwaltschaft ».
Dans leur note de synthèse, les professeurs Verstraeten et Masset ont proposé de charger un sixième procureur général, fédéral, de trancher les conflits de compétence éventuels entre le parquet fédéral et les parquets de première instance. La direction du parquet fédéral reposerait alors entre les mains d'un 28e procureur du Roi, fédéral.
Pareille construction résout, selon M. Vandoren, les problèmes qui peuvent découler de l'interférence entre le parquet fédéral et les parquets de première instance. Il donne deux exemples.
1. Si le parquet fédéral est placé sous la direction d'un sixième procureur général, ce parquet sera inévitablement coupé d'une source importante d'informations.
En effet, ce sixième procureur général ne fera pas partie du conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis proposé du Code judiciaire. Ce conseil est une plateforme de concertation entre les 27 procureurs du Roi et a pour mission, comme le prévoit l'article précité, de conseiller le collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. Comme le procureur général fédéral ne peut pas participer aux réunions de ce conseil, le parquet fédéral risque d'être isolé, d'autant plus qu'en application de loi proposée, les procureurs généraux n'auront plus la même compétence, par exemple en ce qui concerne l'exercice de l'action publique (voir l'article 143, § 2, proposé du Code judiciaire). Par conséquent, ils n'auront plus connaissance des dossiers et ne pourront plus formuler de directives ni de remarques. Vu que le parquet fédéral fonctionnera comme un parquet de première ligne intégré verticalement, il conviendrait de nommer un 28e procureur du Roi fédéral à sa tête.
2. Dans ce scénario, les éventuels conflits de compétence entre le parquet fédéral et un ou plusieurs parquets de première instance seront tranchés par une instance neutre, à savoir, le sixième procureur général fédéral (pour les raisons qui sous-tendent semblable construction, voir la note de synthèse du groupe de travail Verstraeten et Masset).
b) Une deuxième remarque concerne le lien entre l'intégration verticale du ministère public et la nouvelle structure policière.
Si on intègre verticalement le ministère public sans prévoir de lien direct entre les parquets de première instance et le parquet fédéral, on va créer des problèmes structurels non seulement au sein du ministère public, mais aussi, parallèlement, vis-à-vis l'organisation des services de police.
La création d'un 28e parquet fédéral, telle que proposée par le groupe de travail Verstraeten et Masset, permet de résoudre ces deux problèmes.
À l'avenir, les services de police seront organisés et structurés à deux niveaux : le niveau fédéral et le niveau local. La police fédérale se composera de directions générales, qui, à leur tour, se composeront de services centraux ou déconcentrés (par exemple, les services judiciaires déconcentrés dont le ressort sera l'arrondissement judiciaire) (voir les articles 3, 93 et 94 de la proposition de loi organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, texte adopté le 15 octobre 1998 par la Commission spéciale de la Chambre des représentants chargée de l'examen de cette proposition, doc. Chambre, nº 1676-9, 97/98).
On espère que la fusion entre la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets mettra fin aux nombreuses frictions entre ces deux corps de police fédéraux qui avaient les mêmes compétences en matière de missions de la police judiciaire.
La police communale, qui n'était jusqu'ici compétente que dans les limites de la commune, va quant à elle acquérir une compétence nationale du fait de la réforme proposée de la police. Un agent de la police communale d'Arlon pourra donc intervenir à Liège ou à Ostende, même dans un dossier judiciaire.
La combinaison d'une telle structure policière avec l'intégration verticale du ministère public créera inévitablement de nouvelles tensions entre le niveau fédéral et le niveau local.
La proposition du groupe de travail Verstraeten et Masset, qui consiste à créer un parquet fédéral sous la direction d'un 28e procureur du Roi fédéral et à confier à un sixième procureur général fédéral le rôle d'arbitre entre le parquet fédéral et les parquets de première instance, permettrait, selon M. Vandoren, d'éliminer partiellement ces tensions.
La réforme du paysage policier débouchera en effet sur une structure policière plus claire qui ne sera pas entièrement parallèle à la structure du ministère public telle que conçue dans la proposition de loi. En d'autres termes, ces structures ne sont pas concordantes. Le groupe de travail Verstraeten et Masset résout cette asymétrie en proposant de créer, par l'entremise d'un sixième procureur général fédéral, un lien entre la structure verticale des parquets de première instance et le collège des procureurs généraux. Pareille construction permet de faire face à une série de problèmes qui, selon M. Vandoren, seraient particulièrement difficiles à résoudre avec la structure prévue dans la proposition de loi.
M. Vandoren formule ensuite, sur la base de son expérience en tant que magistrat national, quelques observations concernant l'organisation du parquet fédéral.
Premièrement, prenant la relève des magistrats nationaux, le parquet fédéral sera chargé, en application de l'article 144bis , § 2, 2º, du Code judiciaire, de coordonner l'exercice de l'action publique. C'est une mission non négligeable. Les magistrats nationaux sont confrontés à une demande croissante de coordination de la part des parquets locaux et des juges d'instruction. Pour l'année 1998, l'on dénombre déjà quelque 200 demandes de coopération judiciaire internationale ou de coordination de l'exercice de l'action publique entre les différents parquets pour cause de connexité des dossiers. Il arrive que huit parquets soient concernés.
Deuxièmement, il faut absolument créer un parquet fédéral pour traiter le nombre croissant de dossiers relatifs à la criminalité qui dépasse les frontières des arrondissements, des ressorts et du pays. L'article 144bis , § 2, 3º, proposé, du Code judiciaire charge d'ailleurs le parquet fédéral de faciliter la coopération internationale.
Les structures élaborées en vue de la coopération nationale et internationale et qui regrouperont les instances déjà créées à cet effet, telle la section de coopération policière internationale du Service général d'appui policier (le SGAP), permettront de coopérer en parfaite symbiose avec l'étranger.
Le parquet général doit également, dans le cadre de l'Union européenne, reprendre la mission de point de contact national pour la coopération judiciaire européenne dont étaient chargés les magistrats nationaux. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de la Convention Europol (3) et du Traité d'Amsterdam, il faudra veiller à structurer suffisamment le parquet fédéral pour qu'il soit en mesure d'exercer le contrôle judiciaire de la coopération judiciaire et policière internationale.
Troisièmement et c'est une innovation , le parquet fédéral pourra exercer l'action publique et traiter les dossiers lui-même, de manière autonome (cf. l'article 144bis , § 2, 1º, proposé, du Code judiciaire). Selon M. Vandoren, il faut maintenir cette compétence nettement séparée des autres missions du parquet fédéral, parce qu'elle est la plus délicate et qu'elle aura une incidence décisive sur son fonctionnement.
Le parquet fédéral ne pourra pas se saisir unilatéralement d'un dossier. S'il souhaite exercer l'action publique dans une affaire ayant un caractère transfrontalier ou concernant la criminalité organisée, qui fait l'objet d'une information engagée par un parquet de première instance, le dossier ne pourra être transféré qu'après concertation. En cas de désaccord, il faudra avoir recours à une procédure d'arbitrage.
Pour illustrer les difficultés que pourraient susciter les règles prévues dans la proposition, M. Vandoren cite l'exemple suivant.
Si un magistrat du parquet fédéral est chargé du traitement d'un dossier qui, par sa nature, relève de la compétence de ce parquet, il n'y aura naturellement aucun problème.
Si le ministre de la Justice, sur proposition du procureur général fédéral, et en application de l'article 144bis , § 1er , troisième alinéa, proposé, du Code judiciaire, charge un magistrat appartenant au parquet de première instance d'exercer temporairement au parquet fédéral les missions du ministère public dans le cadre d'un dossier déterminé, il faut, selon M. Vandoren, s'attendre à des difficultés. Il faudra faire preuve de beaucoup de tact et d'habileté pour convaincre le procureur du Roi de céder temporairement un de ses substituts. Le substitut en question sera généralement le magistrat de confiance, donc une personne occupant une position clé au parquet local. Son détachement provoquera de nombreux problèmes d'organisation au parquet.
Enfin, on doit déterminer quels sont les dossiers qui relèveront de la compétence du parquet fédéral et à partir de quel moment celui-ci pourra demander le traitement fédéral. À ce sujet, on peut défendre une vision maximaliste ou une vision minimaliste.
La proposition de loi n'apporte pas encore de réponse à ces questions. On devra attendre l'installation du parquet fédéral pour connaître l'évolution du nombre de dossiers qui entrent en ligne de compte pour un traitement par le parquet fédéral. Si on reprend le critère actuellement en vigueur pour les magistrats nationaux, il faudra prévoir un nombre suffisant de magistrats pour faire face au volume de travail. Dans l'état actuel des choses, les magistrats nationaux sont à la disposition des parquets de première instance pour les assister dans les dossiers requérant une coordination avec d'autres parquets ou encore des contacts internationaux. Du fait de leur spécialisation, les magistrats nationaux apportent donc une valeur ajoutée au traitement de ces dossiers par les parquets locaux. Le traitement rapide de ces dossiers complexes, dont le nombre croît sans cesse, demande donc un investissement permanent en ressources humaines et matérielles. Il faudra en tenir compte au moment de fixer le cadre du parquet fédéral.
En guise de conclusion, M. Vandoren répète qu'il peut souscrire à la proposition, faite par le groupe de travail Verstraeten et Masset, de confier la direction du parquet fédéral à un 28e procureur fédéral du Roi qui ferait partie du conseil des procureurs du Roi. Les conflits de compétence entre les parquets locaux et les parquets fédéraux seraient réglés par un sixième procureur général fédéral qui serait membre du collège des procureurs généraux. Ce procureur général assurerait la liaison entre le parquet fédéral et le collège des procureurs généraux. Cette construction qui, M. Vandoren le souligne, s'inscrit parfaitement dans la ligne de la concertation octopartite, offre, contrairement à celle de la proposition à l'examen, l'avantage de se combiner avec la nouvelle organisation des services de police.
Si l'on ne s'engage pas dans cette voie, le parquet fédéral risque d'être coupé à la base de son flux d'informations, tout en ne recevant pas d'informations d'en haut.
Un membre ne souhaite pas réagir aux propositions de M. Vandoren, car il estime qu'elles participent de l'approche classique de la structure existante. Le parquet fédéral sous la direction d'un procureur général fédéral doit s'envisager indépendamment de l'organisation actuelle du ministère public. L'intervenant n'est pas disposé à rouvrir le débat sur les fondements de la réforme proposée.
Se référant à la remarque de M. Vandoren sur l'appui que les magistrats nationaux fournissent aux parquets locaux, l'intervenant aimerait savoir dans quelle mesure il existe réellement un risque (a) de voir le parquet fédéral tenter de dépouiller les parquets de première instance en s'appropriant systématiquement les dossiers dont ils sont saisis ou (b) de voir les parquets locaux se débarrasser de dossiers et les renvoyer au parquet fédéral.
M. Vandoren confirme que ce risque est réel dans les deux hypothèses.
a) La lutte contre le terrorisme en Allemagne et en France a montré à suffisance qu'un parquet fédéral souhaitait évoquer des dossiers. Ainsi le procureur de la République de Lille a-t-il refusé de transmettre un dossier de terrorisme à la 14e section (nationale) du parquet de Paris parce que pour lui, il ne s'agissait pas de terrorisme mais de criminalité grave. Le dossier en question ayant des ramifications en Belgique, on s'est retrouvé dans la situation étrange où la 14e section s'est mise en rapport avec les magistrats nationaux belges pour connaître la teneur du dossier de Lille, tandis que le procureur local faisait la même démarche pour savoir de quelles informations disposait la 14e section.
Ce genre de scénario ne s'est pas encore produit en Belgique parce que les parquets de première instance qui s'adressent aux magistrats nationaux n'ont pas à craindre que ceux-ci tentent de s'approprier leur dossier. Mais avec le régime proposé, il existe bel et bien un risque de voir surgir des conflits de compétence entre les parquets de première instance et le parquet fédéral.
b) L'exemple suivant illustre fort bien le revers de la médaille, à savoir le fait que les parquets locaux pourraient tenter de se décharger de certains dossiers. Vu le nombre important des dossiers de carjacking dans les divers parquets locaux, les magistrats nationaux ont entrepris de les coordonner. Avec le système prévu dans la proposition de loi, il n'est pas exclu que le conseil des procureurs du Roi estime que, pour des raisons d'efficacité, il serait préférable de transférer tous ces dossiers au parquet fédéral.
On peut prévenir ce double danger en créant un 28e parquet fédéral dirigé par un procureur du Roi fédéral qui prendrait part aux délibérations du conseil des procureurs du Roi. Ce parquet opérationnel se trouverait sur la même ligne que les 27 parquets de première instance et ne serait dès lors pas coupé d'un canal important d'échange de données et de coordination. En cas de conflit entre le parquet fédéral et le parquet local, le procureur général fédéral jouerait le rôle d'arbitre. Cette structure présente, en outre, l'avantage d'être parallèle à celle des services de police.
Un intervenant précédent reste convaincu que la proposition de M. Vandoren ne se détache pas de la structure classique. Concernant le fait que le 28e parquet fédéral aurait ainsi une antenne au conseil des procureurs du Roi en la personne du procureur du Roi fédéral, on pourrait très bien y déléguer un magistrat du parquet fédéral.
Quant aux éventuels conflits de compétence entre le parquet fédéral et les parquets locaux, on peut résoudre la question en évitant de donner une définition trop large de leurs compétences respectives et en consacrant la primauté de l'un sur les autres.
La situation actuelle n'est en tout cas plus tenable. Les magistrats nationaux sont dans l'impossibilité de prendre des mesures d'urgence en vue de l'exercice de l'action publique dès que les procureurs du Roi ont exercé leur compétence légale en vertu de l'article 144bis, § 3, 2º, du Code judiciaire. Ces derniers peuvent donc barrer la route aux magistrats nationaux.
Si on répartissait fonctionnellement la compétence entre le parquet fédéral et les parquets de première instance en ce qui concerne l'exercice de l'action publique, on résoudrait la question soulevée par M. Vandoren et par le groupe de travail Verstraeten et Masset.
M. Vandoren conteste que sa conception implique un retour à la structure classique actuelle. Selon lui, c'est au contraire la formule prévue dans la proposition de loi qui consolide le système actuel et ne comporte aucune solution aux problèmes qui s'annoncent.
Il met en garde contre la position très inconfortable qui sera celle du procureur général fédéral. D'une part, en tant que chef du parquet fédéral, il sera partie en cas de conflit de compétence avec le parquet local et, d'autre part, il devra trancher ce conflit. Quelque décision qu'il prenne, on le montrera toujours du doigt.
De plus, il ne siège pas au conseil des procureurs du Roi, qui, s'il ne prend aucune décision, n'en remplit pas moins, en vertu de l'article 150bis du Code judiciaire proposé, une importante fonction d'avis en ce qui concerne l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et toute question en rapport avec les missions du ministère public.
L'intervenant conclut en déclarant que la proposition du groupe de travail Verstraeten et Masset équilibre la structure du ministère public et introduit un lien efficace entre les niveaux fédéral et local en matière de politique criminelle.
Selon une membre, la proposition visant à instituer un 28e parquet fédéral appelle trois observations.
Premièrement, ce parquet suscitera des problèmes de hiérarchie. La proposition de loi à l'examen est fondée sur l'idée qu'il faut centraliser au sein du parquet fédéral les dossiers qui doivent être traités au niveau fédéral, en raison de leur spécificité et de leur complexité, notamment parce qu'ils dépassent les limites d'une entité territoriale ou qu'ils sont liés à la criminalité organisée (doc. Sénat, nº 1-1066/1, p. 7). Cette procédure permet au parquet fédéral d'assurer la cohérence dans le traitement de ces dossiers. Il va de soi que les parquets de première instance ne peuvent assumer cette mission.
L'intervenante doute que le parquet fédéral puisse accomplir cette tâche s'il est structuré au niveau des parquets de première instance. À son estime, un tel parquet risque de manquer un des objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition, à savoir rendre plus efficace l'exercice de l'action publique.
Deuxièmement, l'intervenante s'oppose à la critique selon laquelle la structure du parquet fédéral ne serait pas parallèle à la nouvelle structure policière qui sera mise en place (voir les annexes à la proposition de résolution relative à la réforme des services de police et de l'organisation judiciaire, doc. Sénat, nº 1-994/2, 1997-1998, pp. 2-25).
En effet, la proposition prévoit plusieurs liens entre le parquet fédéral et la nouvelle structure policière, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau local.
Ainsi, des magistrats du parquet fédéral seront chargés d'exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale (voir l'article 144bis, § 2, 4º, proposé, du Code judiciaire et doc. Sénat, nº 1-994/2, p. 19).
Un magistrat fédéral, désigné par le ministre de la Justice, sera affecté auprès de la direction générale de la police judiciaire pour veiller à la gestion de l'information judiciaire et à ce que les missions judiciaires spécialisées s'exécutent conformément aux décisions des autorités judiciaires.
Un second magistrat du parquet fédéral exercera cette mission à l'égard du service de répression de la corruption de la direction générale de la police judiciaire.
Pour la gestion de l'information, qui fait partie de la division générale d'appui, l'organe de contrôle spécifique de la gestion de l'information sera présidé par un troisième magistrat du parquet fédéral.
En ce qui concerne le lien avec les arrondissements, la proposition prévoit deux possibilités de synergie.
La première permet au procureur général fédéral de déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office (article 144bis , § 1er , deuxième alinéa, proposé, du Code judiciaire).
La deuxième voie confère au ministre de la Justice la compétence de déléguer un magistrat d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés (article 144bis , § 1er , troisième alinéa, proposé, du Code judiciaire).
Enfin, il ne faut pas se leurrer sur les compétences du conseil des procureurs du Roi. Il ne s'agit pas, comme M. Vandoren le laisse entendre, d'une instance habilitée à prendre des décisions. Son rôle se limite à donner des avis au Collège des procureurs généraux. Le conseil offre aux procureurs du Roi l'occasion de se concerter et d'échanger des informations.
Les réunions du conseil ne seront évidemment pas toujours consacrées à des problèmes opérationnels, mais aussi à des questions plus générales concernant le fonctionnement du ministère public. Les discussions peuvent alors amener le conseil à donner des avis, non seulement au Collège des procureurs généraux, mais aussi au ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la Justice.
À cet égard, rien n'empêche le procureur général fédéral de réunir régulièrement l'ensemble des procureurs du Roi pour un échange de vues. Il semble même nécessaire qu'il prenne cette initiative.
En guise de conclusion, l'intervenante ne voit pas en quoi la structure du parquet fédéral ne serait pas adaptée à la structure policière et couperait les liens avec les parquets de première instance.
En ce qui concerne l'absence de symétrie entre la structure du parquet fédéral et celle de la police intégrée, M. Vandoren fait observer que la membre envisage uniquement le lien entre le parquet fédéral et la police fédérale, et néglige le lien avec les corps de police locaux, qui se composent actuellement de 17 000 hommes et dont la compétence en matière de police judiciaire ne se limitera plus, à la suite de la réforme, au territoire de leurs villes et communes.
Même si la réforme proposée prévoit une concertation locale en vue de l'approbation, par le procureur du Roi et les bourgmestres, d'un plan de sécurité zonale (voir doc. Sénat, nº 1-994/2, pp. 9 et 10 et les articles 35 à 37 de la proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, texte adopté le 15 octobre 1998 par la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée de l'examen de cette proposition de loi, doc. Chambre, nº 1676/9, 97/98), cette police locale pourra, selon l'intervenant, exercer des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
À la question de savoir quelle en sera l'incidence sur le fonctionnement du parquet fédéral, M. Vandoren répond qu'il y aura des problèmes en ce qui concerne l'échange d'informations. Pour l'instant, les magistrats nationaux font appel à la police judiciaire et à la BSR de la gendarmerie, qui appartiendront à la police fédérale. Selon lui, l'information venant de ces unités locales n'atteindra plus le parquet fédéral.
Selon l'intervenante précédente, cela revient à nier l'un des objectifs de la réforme policière proposée, qui prévoit notamment une centralisation de la gestion de l'information et dans laquelle le directeur-coordinateur administratif de la police fédérale et le directeur du service judiciaire déconcentré joueront un rôle important de coordination et d'appui des unités locales (voir doc. Sénat, nº 1-994/2, pp. 7-8 et pp. 23 et 24 et les articles 101 à 105 de la proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, texte adopté le 15 octobre 1998 par la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée de l'examen de cette proposition de loi, doc. Chambre, nº 1676/9, 97/98).
Parallèlement, on renforce le rôle du procureur du Roi dans la concertation locale, de telle sorte qu'il aura un contact beaucoup plus intensif avec les bourgmestres, le chef de corps de la police locale et le directeur-coordinateur administratif de la police fédérale. Par ailleurs, il y a le parquet fédéral qui, comme on l'a dit, n'est pas isolé, mais a un lien fonctionnel avec les parquets de première instance et la police intégrée.
En conclusion, l'intervenante déclare que la réforme des services de police et de l'organisation judiciaire vise précisément à renforcer la synergie entre les deux.
Aussi a-t-elle l'impression, en entendant ses critiques, que M. Vandoren voue a priori la réforme proposée à l'échec.
M. Vandoren réplique que son seul souhait est d'émettre des critiques constructives sur la base de la note de synthèse du groupe de travail Verstraeten et Masset, sans porter atteinte à l'esprit de la concertation octopartite.
La proposition, faite par ce groupe de travail, de confier la direction du parquet fédéral à un procureur du Roi fédéral et à faire trancher des conflits de compétence avec les procureurs locaux par un sixième procureur général qui siégerait au Collège des procureurs généraux, améliorerait considérablement le fonctionnement du ministère public et conférerait par conséquent une valeur ajoutée importante à la proposition de loi à l'examen.
Un membre estime que, si le parquet fédéral souhaite disposer d'une antenne au conseil des procureurs du Roi, il lui suffit de déléguer à ce conseil un représentant du procureur général fédéral, par exemple, un avocat général fédéral ou un substitut du procureur général. Ainsi le procureur général fédéral sera-t-il informé des besoins de coordination au niveau des procureurs du Roi. Point n'est besoin de créer pour cela un 28e parquet.
L'intervenant déclare que lors de la concertation octopartite, on a dit clairement que le conseil des procureurs du Roi ne saurait être une copie, à un niveau hiérarchique inférieur, du Collège des procureurs généraux. Les missions du conseil des procureurs du Roi ne sont donc pas un double de celles du collège. On n'installe ce conseil que pour permettre aux procureurs du Roi de se mettre d'accord sur la coordination de leur action et la manière d'aborder certains problèmes. Compte tenu de cet ensemble de tâches, il suffit, pour le parquet fédéral, d'avoir une antenne au sein de ce conseil.
M. Vandoren fait remarquer qu'outre l'aspect de la circulation des informations entre les parquets locaux et le parquet fédéral, le rôle d'arbitre du procureur général fédéral suscite, lui aussi, des questions. Il approuve en tout cas la solution proposée par le groupe de travail Verstraeten et Masset (cf. supra ).
Selon le ministre, il s'agit de déterminer qui tranche le litige lorsque le parquet fédéral comme le parquet local revendiquent un dossier.
L'effet paralysant que peuvent avoir pareils conflits a été démontré dans le passé, par exemple lorsque les parquets de Termonde, de Charleroi et de Nivelles et le Collège des procureurs généraux n'étaient pas d'accord sur la question de savoir quel parquet mènerait l'enquête sur « les tueurs du Brabant ». Il n'existait aucune instance habilitée à décider de l'attribution du dossier à l'un ou l'autre parquet.
Même une répartition stricte des compétences entre le parquet fédéral et les parquets de première instance ne sera jamais tout à fait parfaite. Il faut donc prévoir une procédure permettant de trancher immédiatement. On peut le faire de diverses façons.
Premièrement, on peut par exemple donner au parquet fédéral la primauté ou le droit d'évocation. La question est alors de savoir si cela s'inscrit dans la ligne d'une revalorisation des parquets de première instance.
Deuxièmement, on peut instituer une procédure d'arbitrage qui devra être bouclée rapidement, pour prévenir le blocage de dossiers.
À la question de savoir comment les magistrats nationaux s'y prennent lorsqu'ils rencontrent des difficultés de collaboration avec un parquet local, M. Vandoren répond qu'ils s'adressent alors au procureur général du ressort concerné.
Par exemple, un magistrat national décide d'intégrer l'enquête d'un procureur du Roi sur une organisation criminelle dans un certain nombre d'autres enquêtes parallèles. Si ce procureur refuse de collaborer, le magistrat national doit s'adresser au procureur général territorialement compétent. Si celui-ci juge la décision d'intégration justifiée, le magistrat national peut, en vertu de l'article 144bis , § 3, 1º, du Code judiciaire, donner des instructions contraignantes au procureur du Roi (droit d'injonction). Dans le cas contraire, le magistrat national ne peut pas forcer le procureur du Roi concerné à collaborer.
Son expérience conforte M. Vandoren dans l'opinion que la structure du parquet fédéral telle qu'elle est arrêtée par la proposition de loi engendrera des situations conflictuelles entre le procureur général fédéral et les procureurs du Roi. La tension entre ces deux instances hypothéquera inévitablement leur collaboration. Le procureur général fédéral exerce l'action publique dans les affaires qui présentent un caractère transfrontalier ou un lien avec la criminalité organisée et peut accaparer, au détriment des parquets de première instance, les dossiers qui s'y rapportent.
Selon M. Vandoren, la structure du parquet fédéral sous la direction d'un procureur du Roi fédéral, proposée par le groupe de travail Verstraeten et Masset, est plus satisfaisante, parce que les conflits de compétence entre le procureur fédéral et un procureur local seront tranchés par le procureur général fédéral, qui pourra prendre ses distances comme il convient à l'égard du procureur du Roi fédéral. Le procureur général fédéral ne sera donc plus arbitre dans une affaire dans laquelle il a lui-même un intérêt. L'autorité de ses décisions s'en trouvera renforcée.
L'intervenant souligne que la structure ainsi proposée est parfaitement compatible avec l'esprit de la concertation octopartite et la ratio legis de la proposition en discussion.
Étant donné que le parquet fédéral est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume, un sénateur désire savoir comment le respect de la législation sur l'emploi des langues sera assuré. Le problème se posera avec acuité lorsque le parquet fédéral, en vertu de l'article 144bis , § 1er , deuxième et troisième alinéas, proposé, du Code judiciaire, fera appel, par voie de délégation ou de détachement, à des magistrats unilingues des parquets de première instance et des parquets généraux pour collaborer à une enquête couvrant l'ensemble du territoire.
M. Vandoren est d'avis que les magistrats fédéraux ne peuvent pas fonctionner correctement, par exemple pour exercer l'action publique à Arlon comme à Ostende, s'ils ne sont pas soumis à une obligation légale de bilinguisme. Le bilinguisme légal lui paraît donc être une nécessité absolue pour exercer le mandat de magistrat fédéral, non seulement par souci d'efficacité, mais aussi afin d'éviter des problèmes de procédure.
Les magistrats fédéraux devront également diriger des réunions de coordination auxquelles assisteront des représentants de parquets néerlandophones et de parquets francophones. Comme les magistrats des parquets de première instance utilisent leur propre langue, le magistrat fédéral doit être un parfait bilingue, à moins que l'on préfère de déléguer systématiquement deux magistrats fédéraux qui feront office d'interprètes. Si le magistrat fédéral n'est pas capable de diriger la réunion dans les deux langues nationales, M. Vandoren craint qu'il n'ait aucun impact sur la coordination de l'exercice de l'action publique.
L'intervenant ajoute que les magistrats nationaux actuellement en fonction sont quadrilingues et qu'assez curieusement, le nombre des dossiers de langue allemande est plus élevé que celui des dossiers en langue anglaise ou française.
Selon M. Vandoren, le bilinguisme légal des magistrats nationaux ne posera pas de problèmes au niveau du respect de la législation en vigueur sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Par ailleurs, le Code d'instruction criminelle prévoit suffisamment de mesures pour protéger les droits de la défense, notamment lorsqu'un néerlandophone est arrêté dans la partie francophone du pays ou inversement.
Cela suppose que le parquet fédéral ait pour politique de ne pas créer de dossiers mammouths. Si tel n'était pas le cas, la réforme serait vouée à l'échec. On doit donc veiller à ce que les parquets de première instance ne se déchargent pas massivement de leurs dossiers sur le parquet fédéral qui serait alors confronté à des dossiers mammouths, impossibles à maîtriser. La mission de coordination du parquet fédéral est donc primordiale. D'où la nécessité d'une représentation du parquet fédéral au conseil des procureurs du Roi où le procureur général fédéral ne doit pas siéger en tant que supérieur hiérarchique, mais en tant que pair, pour pouvoir assurer le suivi de la coordination. Le parquet fédéral pourra ainsi veiller à ce que les dossiers soient traités au niveau approprié et éviter qu'ils ne soient centralisés dans un dossier global ingérable.
M. Vandoren cite un exemple pratique pour illustrer les avantages de cette méthode.
Les magistrats nationaux suivent actuellement une série de dossiers de trafic de voitures et de vol de matériel lourd sur les chantiers, dossiers qui sont pendants dans divers parquets du Nord et du Sud du pays. Lors de la réunion de coordination avec les parquets locaux, on a décidé du lieu où seraient traités ces dossiers. La contribution et la valeur ajoutée qu'apportent les magistrats nationaux résident dans leur analyse criminelle commune, qui permet de déterminer la portée exacte de chaque dossier et de donner des impulsions nouvelles à l'instruction. Cette approche coordinatrice permet de clôturer individuellement les dossiers. Un dossier dans lequel les inculpés sont passés aux aveux peut être clôturé et déféré à la juridiction compétente. Quant aux dossiers des inculpés en fuite ou refusant de collaborer, ils restent en traitement au parquet local, qui continue à bénéficier de l'appui des magistrats nationaux. Si les parquets optent pour la technique du dossier mammouth, il faudra clôturer tous les éléments du dossier avant de pouvoir porter l'affaire devant un tribunal. Ce type d'approche est difficilement compatible avec l'exigence d'un traitement judiciaire rapide des affaires criminelles.
Un membre souscrit entièrement à l'opposition de M. Vandoren à la création de dossiers mammouths.
Cela signifie-t-il que M. Vandoren demande que l'on revoie les principes qui régissent la connexité afin de pouvoir appliquer aux dossiers la tactique du saucissonnage ?
L'intervenant demande également si ce n'est pas plutôt le parquet qui laisse la recherche réactive se développer jusqu'à constituer des dossiers mammouths au lieu d'appliquer cette recherche pour ouvrir de nouveaux dossiers. Ainsi, si une personne A résidant à Bruxelles est suspectée de carjacking, le parquet fait vérifier qui elle connaît à Anvers et à Liège pour rechercher ensuite si ces connaissances sont également impliquées dans les faits incriminés. Au lieu de regrouper tous les faits dans un dossier unique, il serait préférable de scinder les dossiers tout en veillant à les coordonner efficacement.
M. Vandoren répond que la politique des magistrats nationaux est d'aller à l'encontre des dossiers mammouths. Lorsqu'ils constatent que les chiffres de la criminalité relative à un phénomène donné prennent des proportions inquiétantes, révélatrices d'une criminalité organisée, ils recherchent le modus operandi. Si, en cas de homejackings, on constate que les serrures sont toujours forcées de la même manière et avec le même équipement, il va de soi, si un suspect est arrêté, que de nouveaux faits seront mis au jour.
Le préopinant souligne que l'article 65 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, n'oblige pas un parquet à regrouper tous les faits dans un même dossier, même s'il constate un modus operandi identique. Le parquet a toujours le choix de constituer un nouveau dossier.
M. Vandoren confirme que cela se produit aussi.
Un membre se réjouit de voir que M. Vandoren et lui sont sur la même longueur d'onde, du moins en ce qui concerne ce point. Il ajoute subtilement que tout le monde n'a pas compris la portée de la modification de l'article 65.
M. Henri Funck, président du tribunal du travail de Bruxelles, président de l'Association des magistrats des juridictions du travail;
M. Eduard Nuyts, président du tribunal du travail de Courtrai-Ypres-Furnes;
Mme Anne Copin, juge au tribunal du travail de Charleroi;
M. Bruno Wattenbergh, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs indépendants de Belgique (CNTIB), juge social indépendant au tribunal de travail de Bruxelles, secrétaire général de l'Association des juridictions du travail
Exposé de M. Funck, président de la conférence des présidents des tribunaux du travail de Belgique.
Il y a lieu de se référer à la note figurant en annexe au présent rapport (voir pp. 93-102, annexe 21).
M. Funck précise que la proposition de loi ne vise pas seulement l'intégration verticale du ministère public (le suivi des dossiers en appel par le même magistrat qu'en première instance), mais également l'intégration horizontale (l'intégration de l'auditorat du travail au sein du parquet du procureur du Roi).
Il est important d'étudier une réforme aussi importante. De plus, il n'est pas souhaitable de toucher à des choses qui fonctionnent bien. Or, il est admis de façon générale dans l'opinion publique que les juridictions du travail, et notamment les auditorats du travail, fonctionnent bien. Ce sont les maisons de justice avant la lettre, particulièrement proches du citoyen, non seulement par leur composition, mais également par l'apport de l'auditorat du travail pour la constitution des dossiers, la collecte de différents renseignements nécessaires auprès des organismes publics et l'avis donné au tribunal sur les problèmes de droit posés. Cette satisfaction générale transparait des différents articles parus récemment. Les professeurs d'université spécialisés en droit social, qui peuvent apprécier la qualité de la jurisprudence des tribunaux du travail, ont par ailleurs adressé un texte aux décideurs politiques, insistant sur la nécessité du maintien des juridictions du travail dans leur état actuel.
Les auditeurs du travail ont déjà pu exposer que leur mission est double, pénale mais surtout sociale et civile. 70 à 80 % de l'activité des auditorats du travail consiste en la préparation des dossiers soumis au tribunal du travail, donc des dossiers de nature purement sociale. Cette mission sociale est particulièrement importante pour le justiciable qui, dans ces dossiers en matière de sécurité sociale, comparaît le plus souvent en personne. Ces justiciables se sentent assez désarmés, sur le plan juridique, par rapport aux organismes sociaux qui sont nettement mieux outillés pour se défendre. L'auditorat du travail a été crée en 1970 pour restaurer un certain équilibre entre les organismes sociaux bien outillés juridiquement et les justiciables comparaissant devant les juridictions du travail.
L'objectif n'est nullement de défendre des privilèges pour certains magistrats; la préoccupation est l'intérêt du justiciable qui, en cas de disparition de la mission sociale de l'auditorat du travail, serait confronté à des organismes sociaux mieux outillés et à des procédures nettement plus longues, étant donné que les dossiers ne seraient pas préparés. Il est cependant important, dans les matières sociales, de recevoir une réponse rapide. Il est donc essentiel que le dossier soit constitué, avec tous les renseignements nécessaires, au moment où il est appelé devant le tribunal.
L'association des magistrats des juridictions du travail veut cependant collaborer avec le parlement, et ne remet pas en cause les intentions exprimées dans l'accord octopartite. Les propositions d'amendements qu'elle formule le sont sur base de cet accord.
L'accord Octopus prévoit que « les parquets de première instance et les auditorats du travail seront intégrés, avec maintien de la spécialisation, en différentes sections, en suivant le modèle du parquet auprès des cours d'appel; leur rôle en matière civile sera également maintenu intégralement ».
Dans cette phrase, l'attention doit être attirée sur les trois points suivants :
cette intégration se fait avec maintien de la spécialisation;
en suivant le modèle du parquet près des cours d'appel;
le rôle en matière civile sera maintenu intégralement.
Les propositions d'amendement sont faites pour garantir ces 3 aspects (voir texte de la note précitée).
Un commissaire renvoie à l'article 145 du Code judiciaire, qui dispose qu'il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Un ou plusieurs avocats généraux ainsi qu'un ou plusieurs substituts généraux sont nommés près cette cour pour y exercer, sous la surveillance et la direction du procureur général, la fonction du ministère public. Pourquoi cette formule ne peut-elle pas être appliquée au niveau de la première instance ?
M. Funck souligne qu'il n'y aurait qu'une section pour plusieurs arrondissements, si bien que plusieurs procureurs du Roi pourraient donner des instructions contradictoires.
M. Nuyts confirme qu'en application du Code judiciaire, le procureur général dirige l'auditorat général. Dans la pratique, l'on procède toutefois toujours à une répartition du travail, si bien que la direction de l'auditorat général incombe de facto au premier avocat général. Il n'existe qu'une surveillance « protocolaire » du procureur général (il doit, par exemple, prononcer une mercuriale) à l'égard de l'auditorat général et de l'auditorat.
Un membre est d'avis que les observations des magistrats des tribunaux de travail rejoignent les critiques générales exprimées à l'égard de la réforme. Il estime que ces observations ne s'inspirent pas d'une volonté de défense corporatiste.
Le principe général de la proposition de loi est de maintenir une spécificité de l'auditorat du travail. Il importe de maintenir cette spécificité, non seulement dans la concrétisation des textes, mais également dans les possibilités d'action sur le terrain au quotidien. Il apparaît que 70 à 80 % des activités du tribunal du travail relèvent du droit social. Il est primordial que les tribunaux de travail ne soient pas confrontés à un arriéré judiciaire important, étant donné que la majorité des justiciables comparaissant devant ces tribunaux ont des revenus extrêmement faibles. Tout retard dans les décisions prises par le tribunal du travail a des conséquences nuisibles pour ces justiciables. Si la spécificité de l'auditorat du travail n'est pas maintenue, le risque existe qu'une partie de l'arriéré judiciaire existant soit transféré vers les tribunaux du travail.
Enfin, l'intervenant démontre un paradoxe. D'une part, l'objectif du gouvernement est de renforcer l'aspect pénal du travail des juridictions du travail (le budget en discussion à la Chambre prévoit une augmentation du nombre d'inspecteurs sociaux) alors que d'autre part, la proposition tend à diluer cet aspect pénal.
Mme Copin souligne qu'aucun arriéré n'existe actuellement au niveau des tribunaux du travail. À Charleroi, toutes les décisions du tribunal du travail sont rendues dans le mois. Toutefois, si l'auditorat n'est plus en mesure de faire le travail social qu'il fait actuellement, un arriéré s'installera sans aucun doute. Il sera difficile d'obtenir les documents, qui sont actuellement produits grâce à l'intervention des auditorats. Il est primordial de garantir le maintien du rôle social de ceux-ci, sous peine d'être confronté à une paralysie totale des tribunaux du travail.
Un membre souligne le risque d'inégalité de traitement des justiciables devant le tribunal du travail.
Un autre membre est d'avis que les amendements proposés par les magistrats du travail aboutissent en réalité, sous couvert d'accepter la réforme proposée, à un maintien du statu quo.
Ceci suscite une question de fond. S'il est vrai que les auditeurs jouent un rôle très actif au niveau civil, la question se pose de savoir s'ils jouent suffisamment bien leur rôle en matière pénale sociale. Il semble en effet normal que l'auditorat donne des avis dans des affaires civiles, mais il semble moins normal qu'ils se substituent au parties pour constituer les dossiers. La défense à ce niveau est plutôt la tâche de l'assistance judiciaire dans les barreaux et des organisations syndicales. Le nombre de poursuites en matière pénale est relativement limité. Ceci pourrait éventuellement découler du fait que les auditeurs attachent trop d'attention à l'aspect civil des dossiers et ne jouent peut-être pas un rôle suffisant en matière pénale sociale.
En ce qui concerne le fonctionnement actuel de l'auditorat du travail et la disproportion entre les affaires pénales et les affaires civiles, M. Funck souligne que les inspections sociales accomplissent un travail important au niveau pénal. Les inspections, ainsi que les auditeurs, aboutissent souvent à des arrangements à l'amiable. Il faut également tenir compte des modifications législatives, suite auxquelles l'auditorat du travail est prié de classer de plus en plus de dossiers de droit pénal social, pour que ceux-ci se résolvent plutôt par le biais de l'amende administrative que par une répression pénale parfois inappropriée. L'absence d'une politique en matière de répression des grandes infractions de droit pénal social est une constatation objective. Un auditorat social, économique et financier pourrait par contre développer une politique réfléchie en matière de droit pénal social. La réforme est donc utile sur ce plan. La concertation des auditeurs et la création d'un conseil des auditeurs (éventuellement au sein du conseil des procureurs du Roi) pourraient être utiles.
L'intervenant renvoie à une proposition élaborée par le prédécesseur de l'actuel ministre de la Justice, M. S. Declerck, qui donne la possibilité aux juges du tribunal de travail de siéger au tribunal correctionnel dans les matières de droit pénal social. Cette proposition vise à donner plus de cohérence à l'ensemble de la répression en matière de droit pénal social et est approuvée par les magistrats des tribunaux du travail.
En ce qui concerne le rôle des auditeurs en matière de défense civile, M. Funck souligne que l'obtention des dossiers administratifs crée souvent des difficultés.
L'auditorat général actuel a le pouvoir de réquisitionner, de contraindre les administrations à fournir les renseignements. Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, les personnes concernées comparaissent souvent en personne, sans aucune forme d'assistance, ni par les organisations syndicales, ni par les mutuelles. Le rôle que jouent les auditeurs est donc nécessaire. Il serait envisageable de créer des référendaires pour accomplir cette fonction, mais il semble utile de disposer d'un auditorat qui ait une vue d'ensemble des problèmes sociaux, tant sur le plan social que sur le plan civil.
Le choix à faire constitue également une option politique.
M. Wattenbergh apprécie très fort, en sa qualité de juge social indépendant, le travail accompli par l'auditorat. L'assistance judiciaire ne semble pas pouvoir apporter une aide adéquate aux justiciables. En effet, très peu d'avocats connaissent les matières spécifiques qui concernent les travailleurs indépendants, ils comptent également sur le travail des auditeurs.
Mme Copin confirme que les matières traitées sont très spécifiques; ni les jeunes avocats, ni les délégués syndicaux ne peuvent déterminer quels sont les documents nécessaires. La suppression de l'auditorat du travail agira au détriment de la qualité de la justice.
Un membre souligne que les amendements proposés maintiennent le principe d'une section sociale, mais aussi d'une section économique et d'une section financière. La compétence de cette section dépasse donc la sphère purement sociale. La coexistence, au sein d'un seul et même auditorat, d'au moins trois spécialisations différentes est-elle réalisable ?
M. Funck dit pouvoir difficilement prédire comment la nouvelle institution fonctionnera. L'auditorat général actuel, qui a été intégré dans le parquet général et qui jouit d'une certaine autonomie, fonctionne convenablement. L'on peut donc s'attendre à ce que cette nouvelle institution fonctionne bien, elle aussi. La cohérence du droit social et économique sera ainsi respectée. L'on peut également considérer que l'on en viendra de la sorte à créer un auditorat pour les entreprises, tant sur le plan social que sur le plan économique.
M. Nuyts s'étonne quelque peu que l'on procède à l'intégration de l'auditorat au sein du parquet sans posséder la moindre donnée chiffrée sur la répartition du volume de travail. Pourquoi n'a-t-on pas d'abord mesuré le volume de travail exact de tous les substituts ? En ce qui concerne la magistrature assise, 1 097 jugements ont été rendus en 1996 par un juge du travail et en 1998, 1 018 jugements. L'intervenant a l'impression que les juridictions du travail ont fourni du bon travail jusqu'à présent. Le citoyen ne veut pas être confronté ni à une justice peu accessible, ni à un arriéré. Les juridictions du travail ne souffrent d'aucun de ces deux maux. C'est la raison pour laquelle le rôle de l'auditorat est, lui aussi, très important. Les avocats et les justiciables se rendent directement à l'auditorat pour se documenter. Le justiciable peut trouver au greffe des formulaires d'enquête qui lui permettent de formuler ses griefs et qui peuvent indiquer qu'il est relativement satisfait du fonctionnement en question.
L'intervenant note aussi au passage que les juridictions du travail souhaitent également que leurs compétences soient élargies de manière qu'elles puissent juger les litiges collectifs (statut du fonctionnaire, etc.).
Il demande, en conclusion, que l'auditorat puisse conserver son autonomie, ce qui bénéficierait indubitablement au justiciable.
Un auditorat moderne doit voir le jour, qui soit doté d'une liberté d'action suffisante par rapport au parquet actuel.
Un membre estime également que l'auditorat du travail a toujours fait du bon travail. Il fait référence à la situation de plus en plus complexe qui règne au tribunal du commerce, où une série de juges, par exemple, demandent la création d'un auditorat économique qui puisse leur fournir le soutien nécessaire.
L'intervenant est, certes, sensible aux arguments qui ont été avancés, mais ceux-ci ne sauraient constituer un obstacle à la réforme.
Une solution possible serait d'adjoindre des référendaires au parquet. Ces référendaires (sociaux, économiques ou fiscaux) pourraient avoir un statut spécial et exercer la mission actuelle des auditeurs. Ils pourraient examiner, en toute indépendance, si un dossier a été bien composé et s'il est accessible. Ils n'exerceraient pas de poursuites, mais ils seraient compétents pour ce qui est de l'élaboration et de la composition du dossier. D'ailleurs, les magistrats du parquet ont eux-mêmes besoin de tels renforts pour pouvoir faire face à la surcharge de travail.
En ce qui concerne le classement sans suite par les auditeurs du travail, qui est de plus en plus fréquent, l'intervenant souligne que l'amende qui s'ensuit est souvent très lourde et disproportionnée. Certains justiciables préfèrent être condamnés. Bien des justiciables forment un recours contre l'amende qui leur a été infligée, et ce recours vient à son tour devant l'auditeur du travail qui a classé l'affaire sans suite. Cela crée des situations très délicates. Il serait préférable, à cet égard aussi, d'intégrer les auditeurs du travail au sein du parquet, en leur adjoignant des référendaires.
L'intervenant plaide dès lors pour le respect de l'accord octopartite et pour l'adjonction au parquet de référendaires chargés de missions spécifiques.
M. Funck n'est ni pour, ni contre la solution proposée. Le problème en question est un problème politique.
Il est exact que le recours contre une amende administrative et donc, contre une décision de classement sans suite prise par un auditeur du travail, est également traité par lui. L'on ne saurait toutefois perdre de vue qu'infliger une amende permet de résoudre de nombreuses affaires.
Un membre attire l'attention sur le fait que le problème de la disparité des sanctions relève de la responsabilité du législateur. En effet, l'on devrait pouvoir assurer une certaine proportionnalité des sanctions dans l'ensemble de la législation. Il serait utile de créer un groupe de travail chargé d'examiner la manière d'y parvenir.
Le ministre répond qu'un groupe de travail existe au sein du ministère de l'Emploi et du Travail pour harmoniser les sanctions au niveau des amendes administratives. Ce groupe de travail étudie une réforme du droit pénal social en vue d'harmoniser et de simplifier les textes. Cette simplification est nécessaire pour le justiciable et pour celui qui applique les textes.
Il faut également tenir compte du fait que l'auditeur préfère parfois imposer une amende administrative, dans la certitude que celle-ci sera effectivement appliquée, alors qu'une amende imposée par un jugement rendu devant le tribunal correctionnel reste souvent inappliquée. En effet, le service des amendes administratives dispose, lui, de personnel pour poursuivre le paiement.
Un membre rappelle que la proposition de loi offre la possibilité d'affecter certains membres de l'auditorat au traitement de dossier de droit pénal ordinaire. Quelle est la position des magistrats du travail à cet égard ? Veulent-ils que les substituts désignés à la section économique, financière et sociale soient absolument limités à cela ou peuvent-ils admettre que certains soient détachés pour traiter des dossiers de droit pénal ordinaire, selon les besoins du service ?
M. Funck insiste sur le nécessaire maintien du rôle social des auditeurs. Il ne s'oppose cependant pas à ce que des magistrats spécialisés en matière sociale aillent également devant les tribunaux correctionnels, si les besoins du service l'exigent. Même les magistrats du siège sont partisans d'apporter leur aide dans les dossiers de droit pénal social.
L'objectif n'est pas de faire un procès d'intention aux auteurs des mesures proposées. La crainte existe cependant que les auditorats du travail et les auditorats généraux soient vidés de leur substance (voir système actuel de délégations à Mons) par l'application de l'intégration. Il est donc important d'avoir quelques garanties.
Le ministre renvoie à l'article 155 du Code judiciaire. Le procureur général décide, en cas de concours de compétences de droit commun et de droit pénal social, qui, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, gère le dossier. L'article 155 permet déjà à l'heure actuelle aux magistrats du travail de requérir devant les tribunaux correctionnels dans des matières qui vont au-delà de leur compétence spécifique. Un dossier de droit commun peut en effet avoir des connotations économiques, fiscales et sociales (par exemple dans le cas d'une rémunération payée avec des chèques sans provision).
Un membre estime que la proposition reflète fidèlement ce qui existe déjà au niveau du parquet général. Pourquoi l'application du système en question au niveau de la première instance soulèverait-elle, dès lors, des objections ?
Il n'est, en outre, sans doute pas nécessaire que les auditorats interviennent en tant qu'organes consultatifs dans toutes les affaires. En effet, au niveau des parquets ordinaires, certaines procédures consultatives du parquet auprès du tribunal sont systématiquement abandonnées. Ne serait-il pas possible de décharger également les auditorats du travail de leur fonction consultative dans certaines matières ?
L'intervenant dit être absolument conscient du fait qu'en sus de son action pénale, l'auditorat a une mission à remplir en ce qui concerne le contentieux social et l'accompagnement. L'on pourrait éventuellement organiser l'accompagnement du justiciable dans le cadre du greffe.
M. Funck répond que la formation qui est donnée actuellement aux greffiers ne leur permet pas de reprendre les tâches de l'auditorat existant. Si l'on revalorisait le rôle des greffiers et exigeait d'eux un diplôme de juriste, l'on pourrait leur confier certaines missions préparatoires des magistrats.
L'on peut considérer, à juste titre, qu'en ce qui concerne la suppression de la mission consultative de l'auditorat, la réforme est l'occasion de fixer les priorités. L'on pourrait certes supprimer l'intervention de l'auditorat dans une série d'affaires, comme les affaires relatives aux facilités de paiement ou aux expertises dans le cadre de l'assurance maladie.
Si certaines interventions du ministère public sont inadmissibles dans le cadre d'une politique globale, d'autres sont nécessaires dans un autre cadre, comme celui des accidents du travail. Les auditeurs n'interviennent pas non plus dans les rapports qui sont régis par le droit du travail, à moins que le siège ne leur demande expressément d'intervenir. Il faudrait que l'on examine les priorités en concertation avec les auditeurs du travail et les procureurs du Roi.
Le préopinant estime qu'une concertation ne suffira pas. L'on devrait plutôt commencer par dresser un inventaire et prendre éventuellement, ensuite, des dispositions légales. Une analyse permettrait peut-être de créer une marge suffisante pour répondre aux préoccupations des auditeurs, qui craignent que le volume de travail actuel empêche d'assigner des tâches supplémentaires au parquet.
À la remarque relative à l'exemple d'intégration de l'auditorat général dans le parquet général, M. Funck réagit en déclarant que l'on peut effectivement utiliser ce modèle au niveau de la première instance. Il importe de souligner que l'autonomie de l'auditeur est une chose importante. On doit pourtant tenir compte du fait que le nouvel auditorat pourrait travailler pour plusieurs arrondissements, si bien que l'on devrait préciser que l'auditeur travaille sous la surveillance, et non pas sous la direction du procureur du Roi. De plus, l'élargissement des compétences aux matières économiques et financières ne vaut pas pour ce qui est de l'auditorat général, qui est compétent uniquement pour le droit social. Enfin, il y aurait lieu de revoir le critère d'ancienneté.
Un sénateur dit avoir l'impression que les affaires qui sont portées devant la cour du travail demandent beaucoup moins de travail et d'interventions de la part de l'auditorat, étant donné que les dossiers les concernant ont déjà été constitués en première instance.
M. Funck confirme que l'auditorat général peut se contenter d'exercer sa fonction consultative.
Un autre intervenant fait référence à la distinction très habile qui est faite entre la direction et la surveillance. L'on a donc affaire à deux approches différentes.
M. Nuyts précise qu'il veut éviter à tout prix que les auditeurs deviennent des « bouffons » au service du procureur du Roi. Il est d'ailleurs étonnant que l'on ait voulu faire du procureur du Roi une sorte de « chef suprême ».
Concernant les notions de direction et de surveillance, l'intervenant renvoie aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui disposaient à l'origine que le travailleur s'engage à fournir un travail sous la direction, l'autorité et la surveillance d'un employeur. Dans le cadre de l'évolution du droit des contrats de travail, l'on a voulu accorder davantage de libertés au travail et, dès lors, la loi du 17 juillet 1985 ne retient plus que la notion de surveillance. L'auditeur du travail doit lui aussi être pleinement compétent pour ce qui est de la recherche de solutions et il doit conserver une certaine indépendance vis-à-vis du procureur du Roi.
On peut aussi comparer cette situation à la surveillance que le greffe exerce sur l'auditeur du travail. Le greffe exerce cette surveillance, mais la direction incombe au greffier en chef.
L'auditeur doit jouir d'une certaine marge de manoeuvre et avoir la possibilité de travailler de manière créative, sans être soumis à la direction rigide du procureur du Roi.
M. Funck conclut par une observation générale sur le rôle donné par la proposition de loi au procureur du Roi. Le système belge est fondé sur des checks and balances , sur un certain équilibre des pouvoirs. La proposition prévoit une intégration verticale et horizontale du parquet et donne ainsi un pouvoir important au procureur du Roi. La crainte existe que ce pouvoir ne soit utilisé uniquement pour l'aspect pénal et que l'aspect civil soit délaissé. La nécessité de contre-pouvoir est un problème d'organisation générale de l'État. Ces contre-pouvoirs risquent de ne plus exister dans la proposition soumise.
Il y a lieu de se référer à la note publiée en annexe du présent rapport (cf. p. 83-88, annexe 17).
M. Gabriëls renvoie à l'audition des auditeurs du travail du 16 septembre dernier et à la note complémentaire qui a été distribuée ensuite aux membres de la Commission de la Justice du Sénat. Les données chiffrées mentionnées dans la note confirment que les auditorats du travail traient 25 % d'affaires civiles contre 75 % d'affaires pénales. Si l'objectif du législateur était finalement quand même de supprimer les auditorats du travail et de créer une section socio-économique au sein des parquets, il faudrait veiller à ce que ces sections puissent disposer du personnel nécessaire et d'une autonomie suffisante à l'égard du procureur du Roi. En effet, les intérêts en jeu sont des intérêts à ce point dignes de considération que les sections doivent avoir une marge de manoeuvre suffisante.
Un membre déclare qu'à la lumière de toutes les observations formulées au cours des auditions, un point l'inquiète plus particulièrement, à savoir la question de l'intégration verticale du parquet.
Il y a lieu d'examiner jusqu'où l'on peut aller pour limiter les effets négatifs de celle-ci.
Toutes les personnes entendues, à l'exception du bâtonnier de l'ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles, ont exprimé un avis défavorable à ce sujet.
Il faut admettre par ailleurs que ce point des accords est celui qui a été le moins approfondi.
Il convient d'éviter que la réforme envisagée en cette matière n'entraîne plus d'inconvénients que d'avantages.
Une question semble en tous cas faire l'objet de divergences d'interprétation et devrait être clarifiée. C'est celle de savoir si la verticalité s'applique ou non à la chambre des mises en accusation.
Un autre intervenant est d'accord sur l'observation selon laquelle l'intégration verticale du parquet a été évoquée pour la première fois dans le cadre des accords Octopus.
Il invite le précédent intervenant à concrétiser, le cas échéant, son point de vue par des propositions d'amendement.
Un membre déclare ne pas comprendre l'approche d'un précédent intervenant. Le seul but de la proposition de loi en discussion est de fixer le principe de l'intégration verticale.
Lors de la discussion des accords Octopus, il était clair pour tout le monde que le privilège de juridiction devait constituer une exception au système de l'intégration verticale. Tout le reste a été réservé.
L'intervenant a fait établir une liste des lois d'exécution et des lois complémentaires qui devront être approuvées avant que la proposition à l'examen puisse s'appliquer.
À titre d'exemple, chacun était d'accord pour dire qu'un examen approfondi sur le terrain serait nécessaire pour définir les cas dans lesquels un juge d'instruction pourrait être requis par le parquet fédéral, et quel tribunal pourrait être saisi.
Des missions d'étude sont actuellement confiées aux professeurs Masset et Verstraeten.
Des discussions ont également eu lieu à propos des structures.
Beaucoup de remarques formulées lors des auditions concernant des points qui ne sont ni réglés ni posés en principe dans la proposition, notamment en ce qui concerne la procédure de détention préventive.
Il n'est dit nulle part que le procureur général ne peut pas exercer l'action publique. Il est dit, par contre, que, dans les cas énumérés par la loi, le procureur général pourra exercer cette action : on vise ici le cas de l'instruction en cours.
Il n'est pas possible de régler, dans le cadre de la proposition de loi à l'examen, les questions qui, à la demande du ministre, font actuellement l'objet d'une étude approfondie, en vue de préparer, le cas échéant, des lois complémentaires.
Par ailleurs, beaucoup de ceux qui reprochent au législateur sa « précipitation » reconnaissent par ailleurs que le fonctionnement des parquets doit être revu.
Enfin, l'intervenant ne veut pas s'inscrire dans une démarche consistant à vouloir compléter au maximum la proposition de loi, ce qui aurait pour effet de retarder son adoption.
Le précédent intervenant estime que l'on pourrait imaginer que le parquet général dispose d'un droit d'évocation lui permettant de requérir en appel, dans l'intérêt de la loi et de la politique criminelle, par exemple.
Un autre membre déclare que, si le texte en projet est conçu comme une loi-cadre, à compléter ultérieurement, il est cependant souhaitable que les principes essentiels soient précisés.
L'une des questions les plus souvent formulées par les personnes entendues était de savoir si, dans le contexte de la proposition à l'examen, le ministère public demeurait un et indivisible. Le substitut qui a traité le dossier en premier instance serait-il contraint de le suivre en appel, ou le chef de corps demeurerait-il libre d'apprécier l'opportunité de la chose ? En d'autres termes, l'intégration verticale est-elle, dans la proposition à l'examen, conçue comme obligatoire ou facultative ?
Un membre souligne que deux sortes de questions se dégagent des auditions.
Une première série de questions s'intègrent dans les options retenues, elles concernent des points qui demeurent ouverts et ne peuvent être résolus dans le cadre de la proposition à l'examen.
Une seconde série de questions sont plutôt d'ordre rhétorique, et constituent en fait des critiques à l'encontre des options retenues. Elles consistent en fait à soutenir que, si ces options sont adoptées, elles seront, en pratique, inapplicables.
Ainsi, par exemple, il a été dit qu'une structure devait être mise en place pour résoudre les conflits éventuels entre le parquet fédéral et les procureurs du Roi.
Il est significatif que dans cette optique, l'essentiel est de créer une structure adéquate, non pas pour combattre la criminalité, mais pour régler des conflits.
Il est proposé de faire du parquet fédéral un 28e parquet d'instance, et de créer un 6e procureur général pour régler les conflits en question. Il n'y aurait, selon certains, pas d'autre solution.
Sans suivre cette option, défendue par les professeurs Verstraeten et Masset, et sans nier qu'il faille régler ce problème dans le cadre de la proposition de loi à l'examen, l'intervenant est cependant d'avis qu'il faut dès à présent examiner quelle solution apporter à cette question, ainsi qu'à toutes celles qui constituent des critiques relatives aux options retenues, et auxquelles il faut apporter une réponse de fond.
Un sénateur se rallie au point de vue exprimé par le précédent intervenant. Sans tout vouloir régler dans le cadre de la proposition à l'examen, il faut néanmoins indiquer dès maintenant les orientations générales pour l'avenir.
L'intervenant rappelle que les accords Octopus comportaient trois volets :
le Conseil supérieur de la Justice;
la réforme des polices;
les réformes judiciaires.
Ce troisième volet a été attribué au Sénat. Il comportait bien plus que ce que contient le texte à l'examen, et visait notamment un service anti-corruption, la lutte contre le formalisme, etc. Il faut accorder à ce troisième volet qui forme un tout toute l'attention qu'il mérite. On ne peut se contenter de n'aborder qu'une partie de celui-ci, et, de surcroît, sans l'approfondir. À cet égard, les éclaircissements, du ministre de la Justice peuvent s'avérer fort utiles, puisqu'il a chargé des groupes de travail de diverses missions d'étude.
Un membre estime délicat de revenir sur les options de base, qui ont été définies de commun accord lors des accords Octopus.
Toutefois, ces options permettent certains aménagements qui doivent se retrouver dans les lois à venir.
La création d'un parquet fédéral et l'intégration verticale devraient en tout cas être maintenues.
Quant aux débats fondamentaux soulevés lors des auditions, il est difficile d'aller plus avant sans disposer d'un « texte-martyr » de la « proposition bis ».
Les observations formulées portent souvent davantage sur les textes à venir que sur la proposition à l'examen. C'est là que se poseront les vrais problèmes.
L'intervenant s'interroge sur l'échéancier et sur la procédure à suivre en la matière.
Ne faut-il pas tenter de rédiger un texte complet, sur la base notamment des textes préparés par le groupe du professeur Masset ?
Un autre membre répond que l'on ne pourra évidemment voter à la fois la présente proposition et les textes d'application. Cela aboutirait à un blocage complet.
Il propose dès lors de traiter, dans un premier temps, les questions de méthodologie, afin de pouvoir, ensuite, se concentrer sur le fond.
Un membre estime, après avoir entendu les divers acteurs concernés par la réforme, qu'il a été très utile de prendre connaissance des diverses sensibilités qui existent dans le monde judiciaire, et auxquelles il convient de répondre.
En vue de faciliter ce travail, l'intervenant a fait établir un relevé non exhaustif des observations et suggestions formulées lors des auditions.
Nonante pour cent d'entre elles semblent pouvoir recevoir une réponse instantanée par un renvoi aux futures lois d'exécution.
Les dix pour cent restants appellent un autre type de réponse, et nécessiteront un débat. À défaut, les auditions risquent d'apparaître comme un exercice de pure forme.
Parmi ces dernières questions figurent les contradictions entre la proposition de loi à l'examen et la « loi-Franchimont », ainsi que les observations formulées par le Conseil d'État.
L'intervenant demande si le gouvernement a l'intention de préparer des amendements en vue de répondre ces objections, et, à défaut, si les membres de la commission ne devraient pas le faire.
En conclusion, l'intervenant déclare que l'avis de son groupe ne se trouve pas fondamentalement modifié à la suite des auditions, mais que celles-ci ont soulevé un certain nombre de questions auxquelles il importe de répondre.
Un membre rappelle, en ce qui concerne l'intégration horizontale, le problème soulevé par l'auditorat du travail.
Dans la proposition de loi, il est question du maintien de sa spécificité.
Ceci n'est pas anodin, dans le contexte d'une proposition s'apparentant à une loi-cadre, et qui nécessitera des lois d'application.
L'intervenant estime qu'il faut déterminer dès à présent la manière dont cette spécificité pourra être maintenue.
Un sénateur note que le parquet a indiscutablement besoin d'être réformé en profondeur. Cette réforme doit permettre de mener une réelle politique de promotion de l'action publique et de garantir une qualité raisonnable dans la mise en oeuvre de celle-ci. Reste à savoir si, pour atteindre cet objectif, il faut forcément passer par une verticalisation du parquet.
Une première critique formulée à l'encontre de la présente proposition concerne l'intégration verticale. Celle-ci n'est réalisée que d'une manière passablement incohérente, imprécise et souvent incomplète. Il y a une distorsion théorique entre la définition de la politique pénale et sa mise en oeuvre. La politique pénale est en effet définie au niveau du collège des procureurs généraux, alors que ces derniers n'ont quasiment aucune prise sur sa mise en oeuvre pratique. En effet, la mise en oeuvre de cette politique est presque entièrement entre les mains des 27 procureurs du Roi. Un parquet vertical devrait être conçu comme un parquet composé de strates, dont la plus haute, une strate fédérale ou nationale bien identifiée, serait chargée de mener la politique pénale en concertation avec le monde politique et le ministre de la Justice. La place que doit occuper le parquet fédéral est définie de manière imprécise et incohérente. Le parquet fédéral est court-circuité par les procureurs généraux pour ce qui est de la définition de la politique.
Par ailleurs, comme la mission de ces magistrats fédéraux n'est pas suffisamment bien définie dans la proposition, cela entraînera dans la pratique des difficultés ou des frictions graves entre le parquet fédéral et les procureurs locaux. L'intégration verticale, qui constitue en fait un démantèlement du parquet général au niveau du ressort, n'a pas été bien pensée. Les avantages d'un parquet général, qui peut également exercer un contrôle effectif sur les procureurs du Roi dans les affaires concrètes, qui peut nouer un dialogue avec ceux-ci, et, au besoin, intervenir de manière à apporter des correctifs dans certaines affaires, ont été sacrifiés sur l'autel d'une efficacité supposée qui a été souvent mise en doute. Il eût été préférable que le procureur général puisse décider, en concertation avec le procureur du Roi, que les magistrats du parquet de première instance suivront l'affaire en degré d'appel. L'on fait à présent de l'intégration verticale une règle quasi absolue. Il y a lieu de prévoir des exceptions, mais celles-ci n'ont pas été définies. Les acteurs de terrain sont sceptiques quant au bon fonctionnement de cette intégration.
La critique suivante concerne l'intégration horizontale, plus précisément le rattachement des auditeurs du travail aux parquets. Historiquement, les auditeurs du travail sont issus d'une scission qui s'est opérée au sein de l'auditorat du Conseil d'État. Leur fonction répressive n'est en fait qu'une fonction secondaire. La neutralisation ou la suppression des auditorats ne paraît dès lors pas être une bonne chose. Il faudra, soit leur accorder une large autonomie au sein du parquet, et à cet égard l'on peut s'interroger sur la nécessité de leur transfert, soit les associer le plus étroitement possible au fonctionnement quotidien des parquets, ce qui entraînera une perte de qualité considérable au niveau des tribunaux du travail. L'intégration résout peut-être le problème de personnel au sein des parquets ordinaires, mais elle crée un problème à un autre niveau.
Enfin, l'intervenant souligne la nécessité de disposer de magistrats du parquet spécialisés en matière d'environnement. Cette catégorie de magistrats aurait dû être prévue dans le cadre de la réforme.
En conclusion, l'intervenant affirme que s'il ne rejette pas catégoriquement les principes de l'accord octopartite, il n'en craint pas moins que les réformes touchant le parquet ne soulèvent des problèmes d'ordre pratique.
Un membre met en garde contre le risque de stimuler le négativisme à force de répéter continuellement cette critique. La critique doit être constructive.
Un autre membre souligne qu'en raison du manque d'homogénéité du législateur, certains groupes fortement hiérarchisés ont beau jeu de faire montre d'une homogénéité de façade.
L'intervenant se dit choqué par les affirmations de certains hauts magistrats qui ne cachent plus leur aversion pour la politique. Les magistrats considèrent parfois leurs avis comme des arrêts ne souffrant aucune critique. La lettre ouverte des chefs de corps qui a été publiée dans Le Soir et le « Standaard » (édition du week-end du 17 octobre voir infra, p. 100) donne une idée de la propension de certains à protéger leur position de force. Les critiques formulées ne sont généralement pas fondamentales.
La critique de l'intervenant précédent s'inscrit également dans l'idée que rien ne changera ni à la mentalité, ni à la manière de travailler du parquet. Or, l'intention est précisément d'accorder une autonomie plus large aux parquets locaux, voire de renforcer leurs effectifs. Un changement de mentalité s'impose.
Lorsque l'on affirme, à Anvers, ne pas disposer des moyens nécessaires pour lutter contre la grande criminalité, il faut faire une distinction entre moyens en effectifs et moyens affectés à la gestion, aux contacts avec la police et aux efforts déployés pour résoudre le problème. Doubler le nombre des substituts ne permettra pas de lutter contre le fléau s'il n'y a pas de changement de mentalité. Aucune des parties à l'accord octopartite n'a l'ambition de faire de cet accord un système parfait pour tout le siècle à venir. Il faudra adapter régulièrement, voire annuellement, les modifications proposées tant au niveau de la police que du ministère public.
L'option sur laquelle repose l'accord veut que l'on souscrive à l'ensemble.
Il en va de même en ce qui concerne le parquet fédéral. Si les parquets locaux ne changent pas de mentalité, toute la réforme sera vouée à l'échec.
Cela signifie pas pour autant que l'on ne puisse pas apporter des corrections sur certains points concrets de la proposition (par exemple, en ce qui concerne la situation des cours du travail telle que définie à l'article 13).
Il faut aussi veiller à prévoir des sanctions pour certains responsables. Si les magistrats ne souhaitent pas apporter leur concours au système, l'on devrait pouvoir les muter dans le cadre de l'administration globale, en application d'un système comparable au système de l'« outplacement » . L'on ne peut pas se permettre de créer un système qui permette à une opposition interne de se développer, qui pourrait compromettre la réalisation de bonnes idées.
Les accords octopartites créent des structures ou un cadre qu'il convient de remplir. Les mentalités doivent changer du tout au tout au sein tant de la police que de la magistrature. Nombre de magistrats sont d'ailleurs ouverts aux réformes. Il faut également se garder d'attendre trop longtemps, sinon le malaise risque de s'aggraver.
Un membre s'étonne des propos émis par les chefs de corps et récemment parus dans deux quotidiens (« la réforme met en péril l'indépendance du pouvoir judiciaire », Le Soir , carte blanche, 17 octobre 1998; « Octopus maakt rechterlijke macht ondergeschikt aan uitvoerende », De Standaard , 17-18 oktober 1998). Ces magistrats font mention d'une « soi-disant dépolitisation ». Or, la réforme proposée est extrêmement importante. Le ministre de la Justice y a renoncé à des prérogatives fondamentales; il sera dorénavant tenu de choisir ou de refuser le candidat proposé par le Conseil supérieur de la Justice. Ceci réduit ses possibilités de façon considérable, et constitue une dépolitisation profonde, qui concerne également les parquets. Les propos que tiennent les hauts magistrats sur la réforme en cours manquent donc incontestablement de consistance.
Une deuxième considération concerne le choix des chefs de corps. Ceux-ci affirment de manière extrêmement engagée que le fait que les cours d'appel n'auraient plus la possibilité de choisir en leur sein leur premier président les priverait d'une garantie d'efficacité, de tranquilité d'esprit et de sérénité. Cette critique manque de mesure et n'est pas convaincante. En effet, un bon nombre de présidents de tribunaux sont déjà désignés par le ministre. Or, il n'y a pas de critiques formulées quant à l'esprit d'indépendance de ces divers présidents ni quant à leur gestion en tant que chef de corps. La critique des chefs de corps témoigne d'un certain radicalisme, alors même qu'une partie du corps judiciaire n'est pas soumise à la règle qu'ils revendiquent.
Par ailleurs, les chefs de corps revendiquent le droit de choisir le chef de corps de leur juridiction, alors qu'en réalité ils n'ont jamais procédé de facto à ce choix. Depuis que les cours existent, toutes les élections de chefs de corps ont, à une exception près, été faites sur base de l'ancienneté; le droit d'élection n'a donc jamais été utilisé. On peut d'ailleurs se demander si le critère de l'ancienneté est le plus adéquat. Les chefs de corps ne tiennent donc nullement compte de leurs propres pratiques et traditions.
La troisième observation concerne la critique relative à la durée limitée du mandat des chefs de corps. Une telle limitation serait contraire à l'article 152 de la Constitution. Cette affirmation ne paraît pas fondée, en ce qui concerne en tout cas la nomination des futurs chefs de corps.
Les chefs de corps redoutement également que la limitation de la durée de leur mandat ne les expose à des pressions accrues. Il ne faut pas perdre de vue le rôle extrêmement important du Conseil supérieur de la Justice en ce qui concerne la désignation des chefs de corps, puisqu'il proposera un candidat au ministre de la Justice, qui sera tenu aux mêmes règles que celles qui gouvernent la nomination des magistrats en général.
De plus, le Conseil supérieur de la Justice sera contraint de demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats. Cette assemblée avait été vidée de tout sens par les magistrats eux-même sous l'influence des chefs de corps. Leurs discussions ne portaient que sur la réception des nouveaux candidats et le départ des anciens, alors que cette assemblée pouvait donner à la magistrature un moyen de communication et d'échange de vues sur la gestion de la justice. L'assemblée générale jouera à l'avenir un rôle important, puisqu'elle sera requise de donner un avis sur les divers candidats. Cet avis pourra influencer le Conseil supérieur de la Justice. Il faut rappeler la mise en place de cette structure, qui ne vise nullement à porter atteinte à l'indépendance des magistrats.
La durée du mandat peut, quant à elle, susciter de longs débats. L'idée d'une durée limitée paraît fondamentale et essentielle. Les magistrats chefs de corps doivent savoir qu'ils ne sont pas nommés à vie et que leur mandat n'est pas définitif et éternel.
L'intervenant conclut que la réforme proposée lui semble bonne; les critiques émises ne sont pas justifiées. Il regrette que les chefs de corps aient donné l'impression d'une réaction corporatiste, leur préoccupation fondamentale semblant être le statut des chefs de corps des cours d'appel et de la cour de cassation, et non celui de la totalité de la magistrature.
La qualité de l'intervention des instances législatives a été mise en cause publiquement; un procès d'intention a été fait, à savoir une volonté supposée de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature.
Le pouvoir législatif doit, à cet égard, garder une maîtrise et avoir une réaction ferme, mais modérée.
Un autre membre se rallie aux interventions précédentes. Vu la réaction corporatiste de la part des magistrats, elle s'inquiète de l'application de la réforme.
Les critiques émises par les chefs de corps démontrent que la notion d'indépendance est mal comprise. L'indépendance concerne la manière dont on dit le droit, et nullement la manière dont la justice est organisée. L'indépendance d'un magistrat individuel n'implique pas l'indépendance et l'immunité quant à l'organisation de la structure envisagée de manière générale.
En ce qui concerne les nominations, l'intervenante invoque des éléments prouvant l'absurdité des reproches exprimés à l'égard du législateur. Elle renvoie à l'incident récent concernant une nomination à la Cour de cassation. Le choix d'une liste présentée par les organes politiques avait été remis en question, alors que ce même choix est considéré actuellement comme la seule garantie de pluralisme et d'efficacité. Une deuxième considération concerne le rôle du Conseil supérieur en matière de nomination. Non seulement ce Conseil comportera 50 % de magistrats élus, mais une majorité de deux tiers sera également requise, ce qui donne une représentativité certaine à la justice. La réforme proposée réduit les pouvoirs de l'éxécutif, et non ceux du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, les systèmes de cooptation interne risquent d'être aussi arbitraires qu'un excès de pouvoir exécutif en matière de nominations.
Enfin, l'intervenante est d'avis que la critique d'inconstitutionnalité découle d'une interprétation erronée donnée au principe de nomination à vie.
Le membre conclut que l'excès de corporatisme est dangereux, tant pour l'institution judiciaire que pour sa crédibilité vis-à-vis de la population.
Un autre membre estime normal qu'en démocratie les magistrats fassent connaître leur point de vue. Il est par contre anormal qu'ils usent de leur position de force morale. Se pose la question de savoir jusqu'à quelle phase du travail législatif on peut tolérer que les magistrats fassent des déclarations publiques, assez radicales et vexantes.
Un autre membre demande avec quels fonds ces lettres ouvertes sont publiées.
Le ministre note qu'il n'est pas opportun de mener la discussion en termes de déontologie ou de dignité, ce qui ne manquerait pas de déclencher une polémique. La liberté de parole reste un principe important et les réactions ne peuvent entraîner des mesures ou des initiatives disciplinaires. La seule manière de réagir est de dire que la responsabilité finale appartient au constituant et que c'est lui qui fait les choix.
L'intervenant précédent attire l'attention sur la conception erronée de la notion d'indépendance qui s'est installée au fil des ans. Il convient effectivement de défendre coûte que coûte l'indépendance du juge du siège. Lorsqu'il juge des personnes et des affaires, le magistrat doit effectivement être indépendant à l'égard du pouvoir exécutif et de tous les autres pouvoirs et influences. Au fil des ans (depuis Hayoit de Termicourt), il y a eu un glissement dans l'interprétation de la théorie de la séparation des pouvoirs et on en a profité pour mélanger les membres du ministère public et le pouvoir judiciaire. L'indépendance qui, pour le siège, devait constituer une garantie par rapport aux citoyens est devenue une indépendance du ministère public par rapport à tout autre pouvoir de notre pays. On a déjà discuté de cette question lors de la création du collège des procureurs généraux, lors de la participation du collège à la définition d'une politique criminelle et à propos de l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut prendre des directives que tout membre du ministère public devra respecter. Cette règle ne fait l'objet d'aucune critique fondamentale. Le glissement dans l'interprétation de la notion d'indépendance du siège et du ministère public depuis la mercuriale de Hayoit de Termicourt est l'élément essentiel de l'opposition à une restructuration du parquet. L'assemblée permanente des chefs de corps invoque aussi cette conception erronée de la notion d'indépendance, qui, si elle s'applique au siège, ne s'applique en aucun cas au ministère public.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que bon nombre de membres du ministère public sont partisans d'une réforme, sans qu'ils trouvent d'écho dans les propos des chefs de corps qui donnent pourtant l'impression de parler au nom de tous les membres de leur corps.
Par ailleurs, il importe d'envoyer un message positif. Chaque innovation entraîne des réactions conservatrices. Il faut toutefois se garder de sombrer dans l'immobilisme.
La réforme n'a pas l'ambition de se maintenir pendant un siècle. L'évolution rapide de la société rend nécessaire de procéder à des évaluations et à des adaptations constantes. La lutte contre la grande criminalité requiert une nouvelle approche et conduit à la création d'un parquet fédéral. Le cadre doit être défini immédiatement et complété ultérieurement.
L'observation suivante porte sur la durée limitée du mandat de chef de corps. Aujourd'hui, le chef de corps ne peut plus développer, pendant une longue période (ni même pendant une période très courte), sans autre date limite que l'âge de la pension, la dynamique nécessaire pour faire face aux problèmes quotidiens. Un délai s'impose. Le parquet a besoin que ses nouveaux dirigeants lui insuflent une dynamique nouvelle.
Une dernière réflexion porte sur l'intégration de l'auditorat dans les tribunaux du travail. Cette intégration est le reflet de la formule applicable en degré d'appel. Elle doit inciter à développer l'auditorat du travail pour en faire un véritable ministère public dans les domaines du droit économique et du droit social. Pour l'heure, l'accent est mis sur les tâches d'encadrement et de préparation, ainsi que sur les interventions en droit civil.
Pourtant, les tâches du ministère public classique ont été systématiquement réduites (comme le contrôle des listes de l'état civil). Les missions de l'auditorat du travail en droit civil devraient pouvoir être assurées par d'autres personnes. C'est ainsi qu'on pourrait revoir le statut des greffiers de manière à ce qu'ils doivent, à l'avenir, être titulaires d'une licence en droit. Les tribunaux du travail y trouveraient alors une aide potentielle pour leur tâches relevant du droit civil ainsi que pour leur travail de préparation. Si la nécessité s'en fait sentir, on pourrait même prévoir une situation transitoire. L'aspect droit civil ne saurait continuer à hypothéquer l'action répressive d'un organe qui, plus que jamais, doit assumer sa mission de régulation. À quoi bon voter des lois dans les domaines social, économique et du droit du travail, si elles ne sont pas appliquées ?
En ce qui concerne l'indépendance du ministère public, le ministre estime que les limites ont été définies avec précision dans le cadre de la législation relative au collège des procureurs généraux. Il est clair que, dans la politique en matière de recherche et de poursuite, le ministère public agit sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministère public est à cet égard un organe du pouvoir exécutif. Par contre, lorsque le ministère public exerce l'action publique dans des dossiers individuels, il doit pouvoir le faire en toute indépendance, en tant qu'organe du pouvoir judiciaire. Il faut se garder d'abuser de certains droits. Il est capital de maintenir le principe de la séparation des pouvoirs et de ne pas mettre en péril l'indépendance du ministère public.
En ce qui concerne la lettre ouverte des chefs de corps, le ministre précise que les procureurs généraux n'ont fait que prendre acte de la position du siège et n'ont donc pas souscrit à cette lettre. Il donne également connaissance de la lettre de Mme Liekendael du 20 octobre 1998.
Le ministre formule ensuite quelques considérations concrètes relatives à la proposition de loi qui nous occupe.
Les principes qu'elle avance doivent être maintenus. La verticalisation, la création du parquet fédéral, l'intégration moyennant le respect de la spécificité des délits à caractère social, économique et fiscal, doivent être consacrées le plus rapidement possible.
Si le principe de la verticalisation semble acquis, sa mise en oeuvre devra intervenir plus tard, après la concertation nécessaire. Il n'y a pas lieu de modifier quant au fond le texte à l'examen. Il convient d'examiner, dans le cadre de la verticalisation, quelle pourrait être la fonction d'un parquet d'appel. Le présent texte offre cette possibilité puisqu'il dispose que des exceptions peuvent être prévues par la loi afin d'attribuer certaines compétences au parquet général. Ainsi, les compétences de la chambre des mises en accusation et la détention provisoire pourraient constituer des exceptions. Ces exceptions devront être précisées plus tard dans le cadre de la loi d'exécution.
La même observation s'applique en grande partie au parquet fédéral. Il est important d'approuver le principe de la création d'un parquet fédéral. Les lois d'exécution devront déterminer quelle sera l'implication du parquet fédéral pour le juge d'instruction et les juridictions d'instruction. Le seul point auquel il faut être attentif (voir les commissions d'enquête), c'est la désignation d'une instance habilitée à prendre une décision en cas de discussion entre le parquet local et le parquet fédéral. Une instance doit pouvoir trancher. Cette instance ne saurait être le collège, qui, en raison de sa composition collégiale, n'est pas l'organe le plus indiqué pour prendre une décision très rapidement dans un dossier. Il faut ici faire un choix qui risque d'avoir une incidence sur les textes à l'examen, contrairement à d'autres points de discussion dont le règlement peut être confié à la loi d'exécution. Diverses formules sont envisageables. On peut par exemple donner au parquet général fédéral un droit d'évocation. Cette formule risque cependant d'avoir pour effet de soustraire ainsi les dossiers intéressants au parquet de première instance pour en saisir le parquet fédéral, alors que la verticalisation vise précisément à revaloriser les parquets de première instance. Cette formule peut donc vider la verticalisation de sa substance et provoquer une forte concentration de pouvoir au niveau du parquet général fédéral. Ce dernier sera beaucoup plus puissant que les autres procureurs généraux, qui ne seront plus compétents pour exercer l'action publique. Par ailleurs, on pourrait instituer un 28e procureur du Roi fédéral et charger une tierce instance, qui n'est pas partie au conflit, par exemple le sixième procureur général, de trancher en cas de désaccord.
Un membre estime que cette dernière formule constitue une manoeuvre indirecte pour contourner l'option de l'accord qui était d'installer un procureur général fédéral au niveau du procureur général.
Un autre membre souligne qu'il n'est pas strictement nécessaire de créer une instance arbitrale. Il ne faut pas tabler nécessairement sur le modèle conflictuel. Si le parquet fédéral collabore correctement avec les parquets locaux, il ne sera pas nécessaire de trancher. La crainte que le parquet fédéral n'accapare une grande partie du travail semble peu fondée. De plus, cette question de compétence se pose dans le cadre de la recherche, activité pour laquelle le parquet se trouve sous l'autorité du ministre. Celui-ci pourrait éventuellement intervenir si le parquet fédéral accaparait une trop grande partie des dossiers.
Le ministre estime qu'une intervention ministérielle n'est pas indiquée. Il n'est pas pensable de conférer au ministre le pouvoir de décision finale, étant donné que cela lui permettrait de prendre une décision stratégique cruciale dans un dossier individuel. Se poserait alors le problème de l'indépendance du ministère public à l'égard du ministre dans un dossier individuel (voir les nombreuses interpellations de M. Wathelet dans le dossier de la bande des tueurs du Brabant et son immixtion dans la discussion sur la question de compétence entre Termonde, Charleroi et Nivelles).
Un membre souligne que le problème posé doit être abordé sous l'angle de la nouvelle structure. Une grande partie des conflits peut être évitée en définissant clairement la répartition des compétences. Le procureur général fédéral ne peut pas être considéré comme une partie, si on se base sur la ratio legis d'une répartition de compétence dans laquelle la grande criminalité relève de la compétence du parquet fédéral. Parler de « dossiers intéressants » favorise l'apparition de problèmes et est une cause de rivalité entre les services (y compris les services de police). Cette approche n'est pas la bonne. On part d'ailleurs toujours du principe de l'unité et de l'indivisibilité du parquet.
Il y a un problème réel en ce qui concerne l'octroi ou non d'un portefeuille au sixième procureur général.
Un autre membre se dit convaincu de la nécessité d'un parquet fédéral fort, avec un procureur général fédéral fort qui soit chargé de la politique en matière de lutte contre la criminalité organisée et dispose pour cela d'une autorité suffisante ainsi que de la possibilité de l'exercer réellement. Dans la mesure où c'est le collège des procureurs généraux qui définit la politique générale, on pourrait toutefois être confronté à des problèmes si le procureur général fédéral devait outrepasser systématiquement ses compétences. Il sortirait alors de la ligne politique du collège des procureurs généraux ainsi que du cadre de ses compétences tel qu'il a été défini par la loi. L'intervenant estime que le ministre peut intervenir dans ce cas, à savoir lorsqu'il y a systématiquement excès de pouvoir. L'intervenant est adversaire de la conceptualisation du modèle conflictuel. La fonction d'un 28e procureur du Roi est dévalorisée par rapport à celle des autres procureurs. La proposition n'a d'ailleurs pas pour but de créer des instances pour régler les conflits, mais elle vise à créer des instances qui mènent une politique des poursuites.
Le ministre ne croit pas qu'on se base sur un modèle conflictuel. Dans chaque formule, le principe fondamental est qu'il y a d'abord une concertation entre le parquet local et le parquet fédéral. Ce n'est que lorsqu'un accord est impossible qu'on doit désigner la personne qui prend la décision définitive. Un sixième procureur général ayant le pouvoir de trancher dans des situations de conflit aurait une compétence beaucoup plus grande que les cinq autres procureurs généraux, dont la principale mission consiste à définir la politique criminelle. La verticalité fait que les procureurs généraux n'ont plus qu'une compétence limitée pour exercer l'action publique. Le sixième procureur général, qui est membre du collège, a le pouvoir de prendre la décision définitive et de faire usage du droit d'évocation pour retirer les dossiers au parquet de première instance.
Une intervenante suggère de confier le conflit de compétences au collège des procureurs généraux.
Il serait également envisageable de constituer une instance, composée du procureur général à la Cour de cassation, et des procureurs du Roi et procureurs généraux territorialement compétents.
Le ministre fait référence à la mauvaise expérience du dossier des tueurs du Brabant, où trois procureurs généraux devaient statuer sur la compétence et ne sont pas parvenus à un accord. C'est pourquoi le ministre est partisan de la formule d'une instance déterminée ou d'une personne unique. Dans bien des cas la décision doit être prise très rapidement. Et le ministre ne peut pas intervenir alors; cela serait considéré comme une immixtion dans les dossiers individuels.
Un membre souligne qu'il faut également se pencher sur la question de savoir si les parquets locaux peuvent ou non transmettre des dossiers au parquet fédéral. Il préconise qu'on inscrit dans la loi une disposition claire qui laisserait le parquet fédéral prendre la décision, en prévoyant éventuellement une évaluation après un an. Partir d'une situation conflictuelle est une erreur.
On doit également se demander ce qu'il faut faire des dossiers qui sont en attente d'arbitrage. L'arbitrage devra alors se faire en tout cas post factum , ce qui paraît difficile dans la pratique.
Un membre partage l'opinion selon laquelle attribuer un droit d'évocation au parquet fédéral est effectivement une bonne solution. Un arbitrage sera néanmoins nécessaire dans certains cas précis.
Un membre conclut que deux problèmes se posent, à savoir celui de la cohérence et de l'efficacité de l'exercice de l'action publique d'une part et celui de la concentration des pouvoirs entre les mains d'un procureur fédéral d'autre part.
(article 77 de la Constitution)
Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
(modification de l'article 137 du Code judiciaire)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 17) qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
« Art. 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 2). Le Conseil d'État n'a pas été suivi dans sa formulation « selon les modalités déterminées par la loi ». Les cas où la loi peut en disposer autrement, concernent les cas dans lesquels le ministère public ne remplit pas les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi. La formulation du Conseil d'État n'a pas la même portée.
Cet amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.
MM. Ceder et Raes déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 51) qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Les diverses auditions organisées par le Sénat ont montré très clairement que les acteurs de terrain ne soutiennent pas le principe de l'intégration verticale du ministère public.
L'on craint au contraire qu'il ne soit source de démantèlement et de chaos, qu'il ne provoque une augmentation de l'arriéré et de nombreux autres problèmes insolubles. L'intégration verticale ne présente aucun avantage avéré, mais uniquement des inconvénients très évidents.
Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Principe de l'intégration verticale du ministère public
(insertion d'un alinéa 2 (nouveau) à l'article 138 du Code judiciaire)
MM. Ceder et Raes déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 52) qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
Un membre suggère de compléter l'alinéa 2 proposé par les mots « à cette fin, il peut organiser au sein de son parquet une section d'appel ».
Un membre répond qu'il n'y a pas de section distincte pour les appels. La section socio-économique et financière est la seule qui soit prévue par la loi (cf. art. 13).
Un autre membre estime que l'insertion de la phrase proposée pourrait limiter les possibilités du parquet, ce qui n'est pas du tout le but recherché.
En prévoyant dans la loi une section supplémentaire pour le degré d'appel, l'on risque de voir affecter un magistrat bien précis à cette section, alors que le but est de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe en question puisse suivre les dossiers.
La commission conclut que la section d'appel est installée au sein du parquet général, sous la direction des procureurs du Roi, et sous l'autorité du procureur général (cf. développements, doc. Sénat, nº 1-1066/1, p. 4).
L'article 3 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le procureur fédéral et les procureurs généraux
(modification de l'article 143 du Code judiciaire)
a) Discussion
Le gouvernement présente plusieurs amendements (doc. Sénat, nº 1-1066/4) :
1. l'amendement nº 24 qui est rédigé comme suit :
« À cet article, remplacer les mots « le procureur général fédéral » par les mots « le procureur fédéral. »
Justification
Au niveau fonctionnel, le parquet fédéral est toutefois égal aux parquets locaux, mais sa compétence ratione materiae et ratione loci est différente et plus large. Les procureurs généraux exercent leurs compétences dans leur ressort et n'exercent en principe plus l'action publique. Le procureur fédéral a une compétence nationale et exerce l'action publique. Le terme « procureur général fédéral » pourrait prêter à confusion.
La modification proposée doit également être apportée dans tous les autres articles de la proposition où les termes en question apparaissent.
Il s'agit d'un amendement général.
Un membre dit approuver l'amendement, mais s'interroge à propos de sa justification. Selon celle-ci, le parquet fédéral est égal, au niveau fonctionnel, aux parquets locaux. Quelle est la signification exacte de cette affirmation ? Cette phrase pourrait donner à penser que l'on considère le parquet fédéral comme un 28e parquet, ce qui n'est pas du tout le but.
Un membre précise que la portée de la justification implique que le procureur fédéral a une fonction spécifique, qui n'est pas réductible à la fonction du procureur du Roi, ni à celle du procureur général.
Le ministre ainsi que la commission marquent leur approbation.
Un membre fait observer qu'il faudra également adapter la loi d'exécution relative au Conseil supérieur de la Justice.
2. l'amendement nº 18 qui est rédigé comme suit :
« Au 1º de cet article, insérer les mots « qui est compétent » entre les mots « un procureur fédéral » et les mots « pour l'ensemble. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 4, 1).
3. l'amendement nº 19 qui est rédigé comme suit :
« Au 2º de cet article, insérer les mots « , pour le jugement des ministres » entre les mots « dans le cas de privilège de juridiction » et les mots « et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 4, 3). Le principe du traitement intégral ne s'applique pas à la procédure en matière d'extradition, à la procédure de réhabilitation (Observations générales, pp. 4, 6), et à la demande de mesures de protection des mineurs et de mesures de protection judiciaire de la jeunesse, comme prévues dans l'avis du Conseil d'État (Observations générales, pp. 4, 8). Cela sera compris dans la législation complémentaire (cf. l'article 143, § 2, modifié du Code judiciaire : « dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »). Cette législation complémentaire réglera aussi les modalités selon lesquelles le procureur général près la cour d'appel peut intervenir dans la procédure devant la chambre des mises en accusation, entre autres dans la procédure relative à la détention préventive (Observations générales, pp. 4, 7).
Un membre se réfère à la justification de l'amendement, dans laquelle le gouvernement fait allusion à une série de matières auxquelles le principe du traitement vertical ne s'applique pas. Il y a accord au sein de la commission sur les exceptions concernant la demande de mesures de protection des mineurs et de mesures de protection judiciaires de la jeunesse. Ne serait-il pas souhaitable d'inscrire immédiatement ces exceptions dans la loi au lieu d'attendre l'adoption d'une législation complémentaire ?
Un membre répond que l'on ne peut pas élaborer immédiatement cette législation complémentaire, parce qu'il faut attendre la suite de l'examen du rapport Cornelis relatif à la protection de la jeunesse et à la législation en la matière.
Un membre déclare qu'il y a deux possibilités : soit une disposition générale, soit un règlement détaillé. Une solution intermédiaire serait dangereuse. In casu , on a opté pour une disposition générale qui devrait être précisée par la suite. L'objectif est de parvenir à un « code-cadre ». Si on surcharge les textes, on risque de devoir modifier le Code judiciaire à chaque changement.
Un autre membre estime qu'il est préférable, légistiquement, de prévoir les exceptions dans les lois d'exécution. Pour l'instant, on risque d'être trop imprécis ou trop incomplet.
Un membre souligne la difficulté de savoir si les exceptions seront limitatives ou exemplatives.
Un membre attire l'attention sur le texte à l'examen. Le parquet général exerce l'action publique pour le jugement des ministres dans le cas de privilège de juridiction et dans les cas prévus par la loi. Il existe déjà des lois qui prévoient pareille procédure, par exemple pour ce qui est de l'extradition, de la réhabilitation, des demandes de protection des mineurs et des mesures de protection de la jeunesse.
Le ministre est du même avis. Le renvoi aux exceptions prévues dans la loi concerne aussi bien les exceptions actuellement prévues dans la loi que celles qui seront inscrites dans les futures lois d'exécution.
Bien que la commission approuve totalement les exceptions figurant dans la justification de l'amendement, elle décide de ne pas les insérer dans le texte à l'examen. La loi proposée entrera du reste en vigueur en même temps que les lois complémentaires.
4. l'amendement nº 20 qui est rédigé comme suit :
« Au 2º de cet article, remplacer les mots « le texte des troisième et quatrième alinéas » par les mots « le texte du troisième alinéa. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 4, 2).
5. l'amendement nº 21 qui est rédigé comme suit :
« Supprimer le 4º de cet article. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article. 4, 5).
6. l'amendement nº 22 qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le 5º de cet article par ce qui suit :
« 5º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article. 4, 6).
Un sénateur demande si la notion d'« autorité » est suffisamment définie dans la loi. N'aurait-elle pas en l'occurrence un nouveau contenu ?
Un membre précise qu'il faut voir cette notion à la lumière de l'interprétation actuelle. On confirme une nouvelle fois le pouvoir disciplinaire du ministre sur l'ensemble des membres du ministère public (article 400 du Code judiciaire), la relation entre le ministre et le ministère public dans le cadre de l'injonction positive et l'interdiction classique de l'injonction négative. Par ailleurs, on souligne également cette autorité du ministre, au sein de la nouvelle structure, à l'égard du procureur du Roi.
Un membre attire l'attention sur la logique des articles 143, 143bis et 143ter proposés du Code judiciaire, où la notion d'autorité est récurrente. On ne modifie nullement le contenu de cette notion. On peut reprendre en l'occurrence la définition de la notion d'autorité que l'on a utilisée lors de la discussion de la loi instituant le collège des procureurs généraux (doc. Sénat, nºs 1-447/1 et 4).
Le ministre approuve la référence à cette discussion, au cours de laquelle on a débattu en détail de la définition du terme « autorité ».
MM. Ceder et Raes déposent ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 53), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer le 2º, le 3º et le 4º de cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
b) Votes
L'amendement nº 24 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Les amendements nºs 18 à 21 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
L'amendement nº 22 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 53 est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article ainsi amendé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Le procureur fédéral et le collège des procureurs-généraux
(modification de l'article 143bis du Code judiciaire)
a) Discussion
Plusieurs commissaires font observer qu'il serait préférable que le procureur fédéral ne fasse pas partie du collège des procureurs généraux.
Un membre explique la principale distinction entre le procureur fédéral et les procureurs généraux. Le procureur fédéral a une fonction nettement d'encadrement de la recherche (encadrement des services policiers), ainsi qu'une mission de recherche dans les dossiers qui relèvent de sa compétence. Le procureur fédéral est donc le fonctionnaire chargé de la recherche et de la poursuite, dans le cadre des directives de la politique criminelle. Le collège des procureurs généraux a par contre une fonction nettement plus politique, qui consiste à assister le pouvoir exécutif dans l'élaboration de la politique criminelle et à rendre des avis en la matière. D'un point de vue fonctionnel, il est donc souhaitable que le procureur fédéral ne fasse pas partie du collège. Mieux vaut éviter que certaines personnes soient investies à la fois d'une mission d'exécution et d'une mission de contrôle.
Un autre membre souligne que le procureur fédéral a une mission « nationale ». Il est à la tête d'un parquet pleinement intégré, dont les compétences sont plus vastes que celles des autres parquets. Bien qu'il ne soit pas membre du collège, il doit pouvoir participer aux délibérations sur le thème de la lutte contre la grande criminalité. Car telle est sa mission sur le terrain. S'il appartient certes au collège d'arrêter les directives, il est impératif que le procureur fédéral soit associé aux discussions sur la question. Il paraît dès lors logique que le procureur fédéral reçoive l'ordre du jour et les comptes rendus des réunions du collège des procureurs généraux. Faute de quoi on verrait apparaître un hiatus entre l'élaboration des directives concernant la grande criminalité et leur mise en oeuvre.
Le procureur fédéral participe en principe aux réunions du collège, sauf s'il ne le juge pas nécessaire ou lorsque le collège exerce sa mission d'évaluation du procureur fédéral (voir infra , articles 5bis et 5ter ).
Dans le prolongement de la discussion, le gouvernement dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendements nºs 23, 26, 27 et 28), rédigés comme suit :
1. « Supprimer le 1º de cet article. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 29 insérant un article 5bis.
2. « Supprimer le 4º de cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 29.
3. « Supprimer le 5º de cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 29.
4. « Remplacer, au 6º de cet article, les mots « au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice » par les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 29.
Pour la discussion de ces amendements, il convient aussi de se référer à la discussion des articles 5bis et 5ter (voir infra ).
Le gouvernement dépose également l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 25), rédigé comme suit :
« Au 2º de cet article, insérer les mots « des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et » entre les mots « à l'exception » et les mots « de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. »
Justification
Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 5, 1).
Un membre attire l'attention sur le fait que le Conseil d'État n'a pas pris position. La question peut être posée de savoir si les parquets militaires doivent échapper aux directives du collège.
Le ministre précise que l'on s'est basé sur la situation actuelle. Le problème sera résolu lorsque l'on supprimera les parquets militaires.
Par ailleurs, la commission approuve la proposition du ministre de remplacer dans le texte français les mots « magistrats auxiliaires » par les mots « magistrats d'assistance ».
Le texte relatif au Conseil supérieur de la Justice devra également être adapté dans ce sens.
b) Votes
Les amendements nos 23, 25, 26, 27 et 28 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
L'article ainsi amendé est adopté par un vote identique. (4)
Évaluation du procureur fédéral
(Complément à l'article 143bis, § 3, du Code judiciaire)
a) Discussion
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 29), rédigé comme suit :
« Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 143bis, § 3, du même Code judiciaire est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le collège des procureurs généraux évalue la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. »
Justification
Le collège des procureurs généraux a également pour mission, outre ses fonctions en matière de politique criminelle, de contrôler le procureur fédéral. Le collège doit déterminer, d'une part, si le procureur fédéral applique la politique criminelle et, d'autre part, évaluer le fonctionnement du parquet fédéral. Il s'agit d'une évaluation globale du fonctionnement du parquet fédéral et de la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences. Il ne s'agit pas de contrôler chaque dossier individuellement, ni d'exercer un contrôle disciplinaire sur la base de l'article 400 du Code judiciaire. Le collège fait cette évaluation sur la base notamment des rapports que le collège reçoit du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier. Par ailleurs, le texte prévoit que le collège, dans son rapport annuel au ministre de la Justice, à l'intention du Parlement, consacrera un chapitre séparé à ce sujet.
M. Erdman dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nr. 49) rédigé comme suit :
« Dans l'alinéa (nouveau) proposé, insérer les mots « , sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, » après les mots « Le collège des procureurs généraux évalue. »
Un membre a l'impression qu'il faut préciser sur quelle base l'évaluation est réalisée. L'évaluation est basée sur la politique criminelle et les directives, mais aussi sur les dispositions légales.
Plusieurs membres mettent l'accent sur le fait qu'il ne peut y avoir de lien hiérarchique entre le procureur général et le procureur fédéral.
Un membre estime que le texte proposé est suffisamment clair. La « manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences » signifie qu'il le fait dans le respect des dispositions légales et dans les limites des compétences que la loi lui confère.
Un autre membre partage cet avis. Le texte dit clairement que le collège peut contrôler la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences ou, en d'autres termes, que le collège peut vérifier si le procureur fédéral a outrepassé ses compétences.
Un membre pose la question de savoir si l'évaluation implique la possibilité pour le collège de faire des recommandations.
Un membre renvoie à la possibilité de définir la politique criminelle.
Un membre voit dans cette question une tentative d'installer un lien hiérarchique entre le parquet général et le procureur fédéral. Il est clair que les procureurs généraux ne peuvent pas adresser des recommandations au procureur fédéral. Ce serait là une forme de lien hiérarchique. Ils peuvent par contre, fixer les directives applicables à tous, en matière de politique criminelle. Le procureur fédéral participe aux délibérations sur ces directives.
Un membre souligne que les directives prises par le collège sous l'autorité du ministre de la Justice s'appliquent à tous les membres du ministère public. Le procureur fédéral ne peut toutefois faire l'objet de directives ou de recommandations spécifiques. L'évaluation doit d'ailleurs figurer dans le rapport au parlement.
Un membre estime utile de rappeler ici la genèse du contrôle et la ratio legis . Le contrôle du procureur fédéral a été introduit afin qu'une décision claire puisse être prise en cas de divergence de vues entre le parquet local et le parquet fédéral. On a décidé que l'avis du procureur fédéral prévaudrait. Pour éviter que le procureur fédéral ne puisse évoquer trop d'affaires ou se décharger de trop d'affaires, on a prévu une évaluation que se fera, non pas affaire par affaire, mais sur une base annuelle. L'évaluation porte donc uniquement sur la question de savoir si le parquet fédéral fonctionne correctement vis-à-vis des parquets locaux. Il faut éviter toute interprétation éventuelle de lien hiérarchique possible. L'évaluation est globale et porte sur le fonctionnement du parquet fédéral et la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences; il ne s'agit donc pas de contrôler chaque dossier individuellement ni d'exercer un contrôle disciplinaire.
Par ailleurs, la dernière phrase de l'alinéa proposé renvoie au § 7 de l'article 143bis . Ce paragraphe concerne le rapport que le collège doit faire annuellement au ministre de la Justice et qui devra contenir un chapitre consacré à l'évaluation du parquet fédéral. Ce rapport reste officiellement secret jusqu'à ce que le ministre le communique à la Chambre. La seule question que le collège doit apprécier est celle de savoir si le procureur fédéral a exercé normalement, dans le respect des directives de la politique criminelle, son pouvoir discrétionnaire d'évoquer des affaires ou de s'en décharger. Il est nullement question d'un quelconque contrôle hiérarchique.
Un membre partage ce point de vue. On a créé l'évaluation en raison de la primauté du procureur fédéral sur les procureurs locaux. Cela n'implique pas le moindre lien hiérarchique entre les procureurs généraux et le procureur fédéral. Il s'agit d'une évaluation sans plus et non d'un véritable contrôle. Le but n'est pas de soumettre le procureur fédéral à un contrôle hiérarchique. L'intervenant renvoie à l'article 143ter , qui dispose expressément que le ministre de la Justice arrête les directives, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Il ne faut pas comprendre par « contrôle » celui exercé par une autorité de contrôle, mais l'interpréter comme « évaluation ».
Le ministre partage cet avis. Le mot « contrôle » tel qu'il figure dans la justification a la portée d'« évaluation », sans implications hiérarchiques.
Un membre propose d'ajouter dans le texte proposé que le collège procédera à une évaluation annuelle. Dans la mesure où l'évaluation ne se fera pas dossier par dossier, il convient de préciser comment elle se fera. Le mot « rapports » qui figure au sous-amendement nº 49 crée une certaine ambiguïté. À quelle fréquence ces rapports doivent-ils être établis ? Une évaluation mensuelle s'apparenterait en fait à un contrôle individuel permanent. Le rapport tel que visé à l'article 143bis , § 7, doit être établi annuellement. Il semble donc logique que l'évaluation soit annuelle.
Un autre membre relève qu'il convient d'éviter que le parquet fédéral doive libérer en permanence des gens en vue de la rédaction du rapport afin de permettre l'évaluation. L'évaluation doit se faire en fonction du travail de tous les jours. Il ne faut pas d'examens spéciaux. Normalement, l'évaluation n'aura lieu qu'après les faits. Le but est d'avoir une évaluation à long terme et non affaire par affaire.
La commission est d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un contrôle individuel. Il n'y a pas de lien hiérarchique. C'est une politique d'appréciation de l'application des directives; ce n'est pas le collège mais le ministre qui exerce le contrôle quotidien de l'activité du procureur fédéral. Le ministre peut demander des avis aux procureurs généraux. Le texte renforce le pouvoir du ministre sur le parquet.
Un membre craint que le procureur fédéral ne puisse dissimuler certaines données. Si le collège doit se baser uniquement sur les données que le procureur fédéral lui transmet, on court le risque que ces données soient subjectives et limitées. Le collège peut-il éventuellement avoir accès aux dossiers individuels ?
Un membre réitère que l'évaluation porte uniquement sur la question de savoir si le procureur fédéral n'évoque pas trop ou ne se désengage pas trop.
Un membre propose de préciser que les points faisant l'objet d'une contestation entre le procureur local et le procureur fédéral doivent en tout cas figurer dans le rapport.
Un membre a du mal à comprendre la crainte de voir le procureur fédéral retenir certaines informations. En effet, il faut aussi tenir compte du fait que l'on créé un conseil des procureurs du Roi et que les parquets généraux ont une fonction d'audit et de recherche de la qualité totale par rapport aux parquets locaux. Si des conflits surviennent, ils apparaîtront nécessairement au grand jour. Il faut en outre partir du principe que toutes les parties sont de bonne foi.
b) Votes
L'amendement nº 29 et le sous-amendement nº 49 sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Étant donné que l'article 5bis nouveau concerne, tout comme l'article 5, une modification de l'article 143bis du Code judiciaire, il est intégré dans l'article 5.
Participation du procureur fédéral aux réunions du collège des procureurs-généraux
(Ajout à l'article 143bis, § 5, du Code judiciaire)
a) Discussion
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 30), rédigé comme suit :
« Insérer un article 5ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5ter. L'article 143bis, § 5, du même Code est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Sauf s'il estime que ce n'est pas opportun ou lorsque le collège se réunit dans le cadre du § 3, dernier alinéa, le procureur fédéral participe aux réunions du collège. »
Justification
Le procureur fédéral n'est pas membre du collège, mais a cependant, en raison de sa fonction, une relation priviligée avec le collège.
Cet amendement est retiré au profit de l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 1-1066/4) du gouvernement, qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 5ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5ter. L'article 143bis, § 5, du même Code est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, dernier alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. »
Justification
Le procureur fédéral n'est pas membre du collège, mais a cependant, en raison de sa fonction, une relation priviligée avec le collège.
Sur la participation du procureur fédéral aux réunions du collège, voir plus haut, article 5.
Un membre souligne que le procureur fédéral doit toujours pouvoirs participer aux réunions des procureurs généraux. Si les procureurs généraux devaient juger eux-mêmes de l'opportunité de sa présence, la fonction de procureur fédéral s'en trouverait totalement dépréciée.
b) Votes
L'amendement nº 59 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Étant donné que l'article 5ter nouveau concerne, tout comme l'article 5, une modification de l'article 143bis du Code judiciaire, il est intégré dans l'article 5.
Le parquet fédéral
(Remplacement de l'article 144bis du Code judiciaire)
a) Discussion
Un membre se demande s'il n'y a pas lieu de préciser à l'article 144bis , § 2, 1º, proposé, du Code judiciaire, les modes de saisine du procureur fédéral. Lors de l'élaboration de la présente proposition, les auteurs en ont prévu deux : soit la saisine directe d'un dossier par le procureur fédéral, soit la saisine du procureur fédéral à la demande d'un procureur du Roi.
Un des auteurs de la proposition de loi ne s'y montre pas favorable. L'article 144bis , § 2, proposé dispose en effet expressément dans sa phrase introductive que le procureur fédéral est chargé notamment d'exercer l'action publique, « dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ».
On se penche actuellement, dans le cadre de la préparation de cette loi d'exécution, sur la manière de définir les compétences du procureur fédéral en matière d'exercice de l'action publique.
Par ailleurs, l'intervenant précise que le procureur fédéral peut être amené à exercer l'action publique selon non pas deux, mais bien trois modes de saisine différents.
Tout d'abord, il peut être saisi d'un dossier dans le cadre de la coopération internationale.
Ensuite, il peut se saisir d'un dossier du parquet de première instance.
Enfin, il peut être saisi directement d'un dossier à caractère transfrontalier ou lié à la criminalité organisée.
Ces trois modes de saisine ne doivent pas être prévus dans la présente loi, mais leurs modalités devront être précisées dans la loi d'exécution.
Le ministre et un autre auteur de la proposition de loi se rallient à l'avis de l'intervenant précédent. Selon eux, préciser les choses, comme le propose la première intervenante, causera des problèmes inutiles.
Le gouvernement dépose les amendements nos 31 et 32 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigés comme suit :
1.« Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du § 1 er de l'article 144bis proposé, remplacer le mot « betrokken » par le mot « bevoegde .»
Justification
Le texte néerlandais doit correspondre au texte français et au texte de l'article 144bis, § 1er , alinéa 3, proposé.
2.« Remplacer, au deuxième alinéa du § 1er de l'article 144bis proposé, les mots « un membre d'un parquet général » par les mots « un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail. »
Justification
Il n'y a pas de raison que le procureur fédéral ne puisse pas déléguer ses compétences à un membre d'un auditorat général du travail ou que ces magistrats ne puissent pas être détachés par le ministre de la Justice au parquet fédéral.
La commission souscrit à ces amendements et décide d'insérer, à l'article 144bis , § 1er , alinéa 3, proposé, les mots « d'un auditorat général du travail » après les mots « un membre d'un parquet général ».
Cette insertion est nécessaire pour assurer la concordance avec l'alinéa 2 du même paragraphe.
b) Votes
Les amendements nos 31 et 32 sont adoptés, chacun séparément, à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 6 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention et devient l'article 8 du texte adopté.
9. Article 6bis (article 19 du texte adopté)
Création d'un « pool » de magistrats du parquet à des fins de délégation ou de détachement conformément à l'article 144bis proposé
[Article 326, alinéa 3 (nouveau), du Code judiciaire]
a) Discussion
Le gouvernement dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 6bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art 6bis. À l'article 326 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :
« Le procureur général près la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, auxquels le procureur fédéral, respectivement le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1er , alinéas 2 et 3, du présent Code. »
Justification
L'article prévoit la création d'un « pool » de magistrats, désignés par le procureur général dans chaque ressort. Le procureur fédéral ou le ministre de la Justice peuvent, dans le cadre de l'article 144bis, § 1er , alinéas 2 et 3, faire prioritairement appel à ce « pool » de magistrats.
Un des auteurs de la proposition de loi souligne que cet amendement s'inscrit dans le droit fil de l'accord Octopus. Il a pour objet de permettre respectivement au procureur fédéral et au ministre de la Justice d'associer à bref délai un membre du parquet général, de l'auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi au fonctionnement du parquet fédéral en application de l'article 144bis , § 1er , alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. C'est pourquoi il est souhaitable que les procureurs généraux désignent préalablement une série de magistrats du parquet de leur ressort, auxquels le procureur fédéral et le ministre de la Justice puissent faire appel prioritairement. Lorsqu'une délégation ou un détachement s'avère indispensable, on évitera ainsi au procureur fédéral et au ministre de la Justice de perdre du temps à chercher un magistrat du parquet disponible et suffisamment spécialisé. Étant donné que l'article 326 du Code judiciaire attribue au procureur général près la cour d'appel et au ministre de la Justice des compétences en matière de délégation, il n'est que logique de faire figurer dans cet article une disposition habilitant le procureur général à regrouper des magistrats de son ressort pour constituer un « pool » d'appui du parquet fédéral, conformément à l'article 144bis .
Un autre membre désire savoir si le procureur général près la cour d'appel est habilité à désigner également des magistrats du parquet d'un procureur du Roi pour faire partie de ce « pool ».
Un des auteurs de la proposition de loi répond par la négative.
Le ministre précise que l'amendement nº 33 doit être envisagé dans la même philosophie que celle régissant la relation entre le parquet fédéral, d'une part, et les deux possibilités visées à l'article 144bis , § 1er , alinéas 2 et 3, proposé, d'autre part.
L'amendement vise à éviter qu'en exerçant leur compétence en matière de délégation et de détachement, le procureur fédéral et le ministre de la Justice ne « déciment » l'effectif des parquets. D'où l'idée de constituer un « pool » au niveau du parquet général, auquel il serait prioritairement fait appel lorsque la nécessité d'une délégation ou d'un détachement se présente. Il ne faut pas considérer cette compétence du point de vue de la relation hiérarchique entre le procureur général et le procureur du Roi, mais sous l'angle du souhait de mettre des magistrats du parquet à la disposition du parquet fédéral. Il est préférable qu'en vue d'une délégation ou d'un détachement, le procureur fédéral et le ministre de la Justice s'adressent prioritairement au « pool », plutôt que de désigner directement un magistrat du parquet au risque de perturber le fonctionnement interne du parquet dont ce dernier fait partie.
Par ailleurs, le ministre souligne que le magistrat du parquet général choisi dans ce « pool » par le procureur fédéral en vertu de l'article 144bis , § 1er , alinéa 2, proposé, est habilité à exercer l'action publique. Ce pouvoir lui est conféré dans le cadre du fonctionnement du parquet fédéral, et non dans le cadre du fonctionnement du parquet général.
Un membre objecte que les procureurs généraux près les cours d'appel pourraient être tentés, en vue de ménager les magistrats des parquets généraux, de désigner exclusivement des magistrats des parquets de procureurs du Roi pour faire partie du « pool » au niveau du ressort. Il insiste dès lors pour que le procureur général ne puisse désigner des magistrats du parquet du procureur du Roi qu'en concertation avec ce dernier.
Le ministre acquiesce et dépose à cette fin l'amendement nº 60, qui remplace l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 1-1066/4) et rédigé comme suit :
« Insérer un article 6bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6bis. À l'article 326 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1er , alinéas 2 et 3, du présent Code. »
Justification
L'article prévoit la création d'un « pool » de magistrats, désignés par le procureur général dans chaque ressort. Le procureur fédéral ou le ministre de la Justice peuvent, dans le cadre de l'article 144bis, § 1er , alinéas 2 et 3, faire prioraitairement appel à ce « pool » de magistrats. Si cette désignation concerne un ou plusieurs magistrats du parquet de première instance, elle se fait en concertation avec le procureur du Roi.
Une intervenante fait remarquer que la création d'un « pool » par ressort ne peut avoir pour conséquence que le procureur fédéral et le ministre de la Justice ne puissent faire appel qu'aux seuls magistrats appartenant à ce pool. S'ils n'y trouvent pas le magistrat qui convient pour un dossier déterminé, ils doivent pouvoir désigner un magistrat du parquet qui ne fait pas partie d'un de ces « pools » mais qui est spécialisé dans la matière dont relève le dossier.
Le pouvoir défini à l'article 326, alinéa 3, proposé, ne peut pas davantage conduire à ce que le procureur général limite par son « pool » la liberté de choix du procureur fédéral et du ministre de la Justice, les contraignant ainsi à désigner des magistrats du parquet qui ne possèdent peut-être pas la spécialisation nécessaire pour défendre efficacement les intérêts en jeu dans un dossier déterminé.
Un des auteurs de la proposition de loi répond que, conformément à l'article 326, alinéa 3, proposé, du Code judiciaire, le procureur fédéral et le ministre de la Justice feront appel « prioritairement » aux magistrats du parquet désignés par les procureurs généraux.
Cette disposition permet de créer une réserve permanente de magistrats du parquet pour appuyer les initiatives prises par le procureur fédéral et le ministre de la Justice en application de l'article 144bis , § 1er , alinéas 2 et 3 proposés.
La manière dont le procureur fédéral exerce son pouvoir de délégation sera évaluée par le collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis , § 3, alinéa 3, proposé, du Code judiciaire (cf. article 5bis ).
b) Votes
L'amendement nº 33 est retiré.
L'amendement nº 60 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents et devient l'article 19 du texte adopté.
Les missions des procureurs généraux près les cours d'appel
(Remplacement de l'article 146 du Code judiciaire)
a) Discussion
MM. Ceder et Raes déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
Cet amendement ne suscite aucune observation.
Le gouvernement dépose les amendements nºs 34 et 35 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigés comme suit :
1. « Dans le texte néerlandais de l'article 146 proposé, remplacer le mot « ressort » par le mot « rechtsgebied. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 7, 2).
2. « Remplacer le texte français de l'article 146 proposé par ce qui suit :
« Art. 146. Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
1º à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;
2º à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;
3º à assurer l'appui des parquets de première instance;
4º à la recherche de la qualité totale. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 7, 3). La formulation du texte néerlandais qui est proposée par le Conseil : « 1º de coherente uitwerking en de coördinatie, onder hun leiding, van het strafrechtelijk beleid » ne peut pas être suivie. Le texte initial de la proposition de loi est plus clair : « onder hun leiding (sous leur direction) » concerne la mise en oeuvre cohérente et la coordination. La formulation proposée peut être comprise d'une autre manière qui ne correspond pas à la volonté des partenaires octopartites.
En ce qui concerne l'amendement nº 35, un membre souhaite savoir de quels moyens les procureurs généraux disposent pour contraindre les procureurs du Roi de leur ressort à respecter les décisions qu'ils prennent dans l'exercice des quatre missions qui leur sont confiées par l'article 146 proposé du Code judiciaire.
Les procureurs généraux sont-ils habilités à adopter des directives au sujet de « la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle », et à les imposer aux procureurs du Roi ? Ont-ils la compétence de réunir régulièrement les procureurs du Roi de leur ressort ? Disposent-ils d'un accès direct à des dossiers bien déterminés ?
Il convient d'apporter une réponse à ces questions, soit dans la loi d'exécution comme le prévoit l'article 146 proposé (selon les modalités déterminées par la loi), soit à cet article même pour bien mettre en exergue le principe.
Un des auteurs de la proposition de loi répond que c'est à dessein qu'on a employé le membre de phrase « selon les modalités déterminées par la loi ». En effet, dans la situation actuelle, on peut régler par circulaire la manière dont les procureurs généraux doivent exécuter les missions prévues à l'article 146 proposé.
Les auteurs de la proposition de loi se disent toutefois partisans d'un régime fixé par la loi. Ce régime comprendra entre autres un inventaire des points que recouvre la notion de recherche de la qualité totale. Cela sera certainement instructif pour certains parquets.
Il convient de lire le texte néerlandais de l'article 146, 1º, proposé du Code judiciare comme suit : « de onder hun leiding coherente uitwerking en coordinatie van het strafrechterlijk beleid ».
Le ministre souligne que malgré cette modification; les mots « onder hun leiding » (sous leur direction) portent tant sur les mots « coherente uitwerking » (mise en oeuvre cohérente) que sur les mots « coordinatie van het strafrechtelijk beleid » (coordination de la politique criminelle ».
Comme le texte français est celui proposé par le Conseil d'État dans son avis; il n'y a pas lieu de le modifier.
b) Votes
L'amendement nº 34 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 35 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 54 est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article 7 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
(Suppression de l'article 147 du Code judiciaire)
MM. Ceder et Raes déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
Cet amendement ne suscite pas de discussion. Il est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article 8 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Exercice des missions de police judiciaire par le procureur général surveillance des officiers de police judiciaire
(Remplacement de l'article 148 du Code judiciaire)
Le gouvernement dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigé comme suit :
« Remplacer l'alinéa permier de l'article 148, proposé par ce qui suit :
« Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 9, 1 et 2).
Le ministre souligne que l'article 9, 2º, proposé, du Code d'instruction criminelle (article 24 de la proposition de loi) attribue également au procureur fédéral la qualité d'officier de police judiciaire.
L'amendement nº 36 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'article 9 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
(Abrogation de l'article 149 du Code judiciaire)
MM. Ceder et Raes déposent l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
L'amendement nº 51 des mêmes auteurs à l'article 2 ayant été rejeté, cet amendement est lui aussi rejeté, par 10 voix contre 1.
L'article 10 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Principe du traitement intégral des dossiers par le procureur du Roi, y compris en appel et devant la cour d'assises
(Remplacement de l'article 150, deuxième alinéa, du Code judiciaire)
a) Discussion
MM. Ceder et Raes déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 51.
Cet amendement ne soulève aucune discussion.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. À l'article 150 du même Code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises.
Il peut, en concertation avec le procureur général, déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. »
Justification
La proposition de loi est modifiée sur trois points.
Une première modification concerne le principe que le procureur du Roi exerce ces fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice.
Une deuxième modification concerne l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 11, 1).
Enfin, le procureur du Roi doit avoir la possibilité de déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail. Le texte actuel de la proposition semble se limiter aux fonctions du ministère public près la cour d'assises.
En ce qui concerne ce dernier amendement, deux des auteurs de la proposition de loi signalent que la condition de la concertation avec le procureur général visée à l'article 150, quatrième alinéa, proposé, du Code judiciaire, signifie uniquement que c'est le procureur général qui désigne nominativement le membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail. En d'autres termes, la décision du procureur du Roi relative au transfert de sa compétence pour l'exercice des missions du ministère public dans les affaires criminelles ne dépend pas en elle-même d'une concertation avec le procureur général. Par conséquent, la concertation entre le procureur du Roi et le procureur général ne concerne que la personne du magistrat du parquet fédéral ou de l'auditorat du travail général à qui l'on délègue cette compétence; elle ne concerne pas la question de savoir si le procureur du Roi peut déléguer sa compétence.
Les intervenants estiment que la désignation du magistrat du parquet relève des prérogatives du procureur général, mais qu'il n'en est pas moins nécessaire d'organiser une concertation à ce sujet avec le procureur du Roi.
L'on devra suivre le même raisonnement en ce qui concerne les missions qui seront confiées éventuellement aux membres du parquet général pour ce qui est de la détention préventive.
Les intervenants proposent dès lors de formuler l'article 150, quatrième alinéa, de la manière suivante : « Il peut déléguer cette fonction à un membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail désigné en concertation avec le procureur général. »
Le ministre estime que cette formulation ne reflète pas fidèlement l'intention des deux préopinants. En effet, l'on pourrait en déduire que le procureur du Roi désigne le magistrat du parquet concerné, après s'être concerté avec le procureur général. Il suggère dès lors la formule suivante : « Il peut déléguer cette fonction à un membre du parquet général ou à un membre de l'auditorat général du travail désigné, après concertation, par le procureur général. »
Deux commissaires proposent de scinder le quatrième alinéa de l'article 150 proposé, en deux phrases. La première phrase contiendrait le principe de la délégation et la deuxième règlerait la désignation du magistrat du parquet par le procureur général, après concertation avec le procureur du Roi.
Le ministre approuve cette proposition. Par souci de clarté, il remplace l'amendement nº 37 par l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. À l'article 150 du même Code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général en concertation avec le procureur du Roi. »
Justification
La proposition de loi est modifiée sur trois points.
Une première modification concerne le principe que le procureur du Roi exerce ces fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice.
Une deuxième modification concerne l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 11, 1).
Enfin, le procureur du Roi doit avoir la possibilité de déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail. Le texte actuel de la proposition semble se limiter aux fonctions du ministère public près la cour d'assises. La désignation est faite par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.
La commission donne son assentiment.
Dans le texte français du troisième alinéa de l'article 150 proposé, les mots « exercer les » sont remplacés par les mots « exercice des » et les mots « tribunaux de police d'arrondissement » sont remplacés par les mots « tribunaux de police de l'arrondissement ».
Un membre souligne que la délégation prévue dans cet article est purement facultative et dépend de la seule volonté des procureurs du Roi. Il rappelle le souhait général au niveau de la chambre des mises en accusation.
b) Votes
L'amendement nº 57 est rejeté par 10 voix contre 1.
L'amendement nº 37 est retiré.
L'amendement nº 61 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le conseil des procureurs du Roi
(insertion d'un article 150bis dans le Code judiciaire)
a) Discussion
Le gouvernement dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'alinéa premier de l'article 150bis proposé par ce qui suit :
« Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil s'il l'estime utile. »
Justification
Il est opportun que le procureur fédéral puisse non seulement recevoir les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi, mais qu'il puisse également participer aux réunions du conseil s'il le souhaite.
Une intervenante émet des réserves contre cet amendement, parce qu'il donne, au procureur fédéral, le droit d'assister systématiquement aux réunions du conseil des procureurs du Roi, même lorsque celles-ci sont consacrées à des problèmes qui se posent vis-à-vis du procureur fédéral. Cela évoque une sorte de paternalisme.
Elle fait référence au cinquième alinéa de l'article 150bis proposé du Code judiciaire, qui prévoit que le collège des procureurs généraux peut demander au conseil de se réunir, mais pas qu'il peut assister à la réunion.
L'intervenante souhaite aussi que l'on accorde un droit de convocation au procureur fédéral, mais en veillant à ce que le conseil n'ait pas à craindre qu'il s'immisce dans ses réunions et à ce que le pouvoir du conseil de se réunir d'initiative reste intact. Toutefois, rien n'empêche le conseil d'inviter le procureur fédéral à ses réunions.
Mme Milquet dépose, dès lors, un amendement (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 58), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le cinquième alinéa de l'article 150bis proposé par ce qui suit :
« Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux ou du procureur fédéral, au moins une fois par trimestre. »
Le gouvernement dépose un amendement similaire (amendement nº 40, doc. Sénat, nº 1-1066/4) :
« Au cinquième alinéa de l'article 150bis proposé, remplacer les mots « d'initiative » par les mots « d'initiative, à la demande du procureur fédéral ».
Justification
Il peut être utile que le procureur fédéral puisse convoquer le conseil des procureurs du Roi.
Le ministre déclare qu'il retire cet amendement, parce qu'il est identique à celui de Mme Milquet.
Un membre rappelle que, selon l'amendement nº 24 du gouvernement à l'article 4, le procureur fédéral ne fait déjà plus partie du collège des procureurs généraux. L'amendement de Mme Milquet va plus loin encore, puisqu'il le prive du droit d'assister aux réunions du conseil des procureurs du Roi.
De l'avis de l'intervenant, l'amendement nº 38 du gouvernement est équilibré, puisqu'il permet au procureur fédéral d'assister aux réunions du conseil des procureurs du Roi, lorsqu'il le juge opportun.
L'amendement de Mme Milquet part de l'idée que le procureur fédéral aura irrésistiblement tendance à abuser de son pouvoir et la ferme volonté de mettre le conseil des procureurs du Roi à sa botte.
L'intervenant estime que les compétences du procureur fédéral sont telles qu'il n'aura tout simplement pas le temps de surveiller le conseil des procureurs du Roi. Par conséquent, il serait dès lors utile, dans le souci d'assurer l'unité d'action sur le terrain et une bonne entente entre les procureurs du Roi, que l'on prévoie que le procureur fédéral peut se concerter avec le conseil.
Un des auteurs de la proposition de loi ajoute que le gouvernement avait l'intention d'inscrire, dans son amendement nº 38 : « le procureur fédéral ou un membre du parquet fédéral qu'il désigne ».
L'on pourrait, certes, arguer que, dans le contexte, en question, l'expression « le procureur fédéral » désigne également les membres du parquet fédéral, mais il lui paraît souhaitable de l'inscrire explicitement dans la loi.
Un autre membre marque son approbation sur l'amendement nº 38 tel que précisé par l'intervenant précédent. Pourtant, il convient de se demander s'il ne faudrait pas investir le procureur fédéral du pouvoir légal de convoquer le conseil des procureurs du Roi dans les cas d'urgence, comme il est proposé à l'amendement nº 58.
Selon un des auteurs de la proposition de loi, il n'y a aucune raison de conférer au procureur fédéral une compétence de convocation. Le conseil des procureurs du Roi n'a en effet qu'une fonction d'avis. S'il y a une contestation entre le procureur fédéral et un, plusieurs, voire tous les procureurs du Roi, c'est le procureur fédéral qui a le dernier mot. Pour quelle raison convoquerait-il alors ce conseil ?
L'auteur de l'amendement nº 58 fait valoir qu'une concertation serait souhaitable entre le procureur fédéral et les procureurs du Roi sur le lien entre leurs compétences respectives par exemple. Eu égard au principe de l'indivisibilité du ministère public, il lui semble dès lors utile de conférer au procureur fédéral, à l'instar du collège des procureurs généraux, la compétence de convoquer le conseil des procureurs du Roi.
Par ailleurs, le conseil doit pouvoir inviter le procureur fédéral à ses réunions. Le conseil devrait même y être obligé dès lors que des points qui ressortissent aux compétences sensu stricto du procureur fédéral figurent à l'ordre du jour.
Selon l'intervenante, l'amendement du gouvernement nº 38 pèche en ce sens qu'il permet au procureur fédéral d'assister à toutes les réunions du conseil des procureurs du Roi. Ainsi, le procureur fédéral deviendrait « l'oeil de Moscou ». Une telle conception est contraire à la raison qui se trouve à la base de la création du conseil, à savoir que les procureurs du Roi doivent avoir la possibilité de se concerter et d'émettre des avis sur des questions qui les concernent, sans être en permanence sous la surveillance du collège des procureurs généraux et, a fortiori , du procureur fédéral.
Si le conseil souhaite se concerter sur des matières qui concernent les missions du ministère public ou sur les difficultés avec le procureur fédéral, il doit pouvoir le faire d'initiative, sans que le procureur fédéral puisse toujours assister de plein droit à la réunion s'il l'estime utile. Cela n'exclut pas que le conseil puisse inviter le procureur fédéral et, inversement, que le procureur fédéral puisse convoquer le conseil.
Un membre réplique que le droit du procureur fédéral d'assister aux réunions du conseil se fonde sur la règle de droit selon laquelle il exerce l'action publique au même titre que le procureur du Roi, alors que les procureurs généraux ne l'exercent que dans les cas prévus par la loi.
Afin de ménager les susceptibilités des procureurs du Roi, un membre propose au gouvernement de supprimer, dans son amendement nº 38, les mots « s'il l'estime uitile ». Il est évident que le procureur fédéral n'assistera pas aux réunions s'il ne l'estime pas utile.
Le ministre se rallie à cette proposition.
Un autre membre attire l'attention sur le fait que le procureur fédéral non seulement exerce l'action publique, mais aussi veille à la coordination de l'exercice de l'action publique (cf. l'article 144bis , § 2, 1º et 2º, proposé, du Code judiciaire). Pour s'acquitter de cette dernière mission, il doit naturellement tenir compte des parquets de première instance.
L'intervenant estime dès lors qu'il va de soi que le procureur fédéral soit présent aux réunions du conseil, qui faut-il le répéter n'a qu'un rôle de comité d'avis.
Il s'associe également à la proposition de supprimer les mots « s'il l'estime utile », mais insiste pour que l'on assure la concordance avec les amendements nºs 30 (article 5ter ) et 59. Le procureur fédéral participe donc aux réunions du conseil, à moins qu'il ne l'estime pas utile ou lorsque le conseil discute de sa politique.
L'intervenant suivant fait observer que l'amendement nº 58 de Mme Milquet ne rencontre pas les objections qu'elle a formulées elle-même contre l'amendement nº 38 du gouvernement. En effet, il ne règle pas la question de savoir si le procureur fédéral peut assister ou non aux réunions du conseil des procureurs du Roi.
Mme Milquet déclare que c'est à dessin qu'elle n'a pas abordé cette question dans son amendement. À son estime, la compétence du procureur fédéral vis-à-vis du conseil doit se limiter au droit de le convoquer, sans qu'il puisse assister de plein droit à toutes ses réunions. Il n'est pas opportun qu'il participe aux réunions que le conseil a organisées d'initiative.
Un membre estime que le débat sur le droit du procureur fédéral de participer ou non aux réunions du conseil des procureurs du Roi cultive le modèle conflictuel. L'amendement de Mme Milquet, et sa référence à « l'oeil de Moscou », évoque l'image d'une épreuve de force entre le procureur fédéral et le conseil des procureurs du Roi.
Il est préférable que le procureur fédéral téléphone au président du conseil pour lui demander de se réunir afin d'examiner un problème déterminé.
Dans cette optique, l'intervenant considère que le procureur fédéral doit pouvoir assister aux réunions du conseil et ce, afin de parvenir à une approche efficace et coordonnée des problèmes qui se posent au ministère public.
À la suite de cette discussion, le ministre dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'alinéa premier de l'article 150bis proposé par ce qui suit : « Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. »
Justification
Il est opportun que le procureur fédéral puisse non seulement recevoir les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi, mais qu'il puisse également participer aux réunions du conseil s'il le souhaite.
Étant donné qu'une large majorité de la commission soutient cet amendement, Mme Milquet retire son amendement nº 58.
Le gouvernement dépose ensuite les amendements nºs 39 et 41 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui sont rédigés comme suit :
« 1. Au troisième alinéa de l'article 150bis proposé, remplacer les mots « appartenant à l'autre rôle linguistique » par les mots « appartenant à un autre régime linguistique. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 12).
« 2. Remplacer le sixième alinéa de l'article 150bis proposé par ce qui suit :
« L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. »
Justification
Il est opportun que le procureur fédéral reçoive les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi.
Ces amendements ne font l'objet d'aucune observation.
b) Votes
Les amendements nºs 38, 40 et 58 sont retirés.
L'amendement nº 39 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les amendements nºs 41 et 62 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 12 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Section du parquet chargée des matières économiques, financières et sociales
(Remplacement de l'article 152 du Code judiciaire)
a) Discussion
M. Boutmans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), rédigé comme suit :
« Supprimer cet article . »
L'auteur déclare que ses amendements nºs 1 à 5 ont pour but de maintenir les auditorats du travail visés à l'article 152 du Code judiciaire et de charger la section visée à l'article 152bis proposé exclusivement des matières économiques, fiscales et financières (cf. son amendement nº 2 relatif à l'article 13bis (nouveau) insérant dans le Code judiciaire d'un article 152bis doc. Sénat, nº 1-1066/3).
L'intervenant constate que l'amendement nº 42 du gouvernement va plus ou moins dans la même direction. Cet amendement est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-1066/4) :
« Remplacer l'article 152 proposé par ce qui suit :
« Art. 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code. Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les magistrats sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut, en qualité de chef de celle-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. »
Justification
Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, il apparaît opportun d'appeler « auditorat » la section économique, financière et sociale d'autant que le chef de cette section est appelé « auditeur ».
L'accord de la concertation octopartite précise explicitement que la réforme doit préserver la spécialisation des auditorats du travail et plus particulièrement les compétences civiles. Il faut garantir que la section économique, financière et sociale du parquet dispose de l'autonomie suffisante et des moyens nécessaires pour continuer à assurer cette mission civile.
Cette exigence se retrouve également au niveau des compétences pénales. La réforme doit aboutir à rendre la répression dans les affaires économiques, financières et sociales plus efficace et plus cohérente. Cela nécessite un cadre de magistrats spécialement formés, voire spécialisés dans ces matières complexes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'un cadre de magistrats soit déterminé pour cette section.
Lorsqu'un magistrat est nommé dans un auditorat qui couvre plusieurs arrondissements judiciaires, il est sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il exerce.
Ceci est conforme à ce qui est prévu à l'article 151bis, alinéa 2, du Code judiciaire.
Pour répondre à l'observation émise par le Conseil d'État, il est prévu que le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut en sa qualité de chef de celle-ci.
Cette désignation se fera sur la base des critères d'aptitude et de compétence, conformément à la philosophie générale de la proposition de loi « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ».
L'alinéa 3 proposé a été modifié en raison de l'observation émise par le Conseil d'État (cf. avis du Conseil d'État, observations particulières, article 13.3).
Enfin, un alinéa 4 est ajouté à l'article 152 : il permet de sauvegarder les tâches tant pénales que civiles de la section économique, financière et sociale et donc de maintenir le cadre nécessaire pour l'exercice de ces missions.
La concertation avec l'auditeur s'inscrit dans le cadre des relations qui doivent exister entre les magistrats titulaires d'un mandat de chef de corps et les magistrats titulaires d'un mandat d'adjoint.
M. Lallemand dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), rédigé comme suit :
« Apporter les modifications suivantes à l'article 152 proposé :
A) Remplacer les alinéas 1er et 2 par ce qui suit :
« Il y a au sein de chaque parquet une section chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code. Toutefois, il peut y avoir une seule section économique, financière et sociale pour plusieurs arrondissements.
Un premier substitut est désigné parmi les membres de la section, en qualité de chef de celle-ci. Il porte le titre d'auditeur. »
B) Compléter cet article par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi ne peut affecter les membres de cette section à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »
En ce qui concerne l'amendement nº 42 du gouvernement, l'auteur de l'amendement nº 1 aimerait avoir une précision au sujet du membre de phrase de l'article 152, premier alinéa, proposé, du Code judiciaire, qui dispose que le nombre de substituts et de premiers substituts nommés à l'auditorat est déterminé par les dispositions de l'annexe au Code. La question qu'on est inévitablement amené à poser est celle de savoir quand on adaptera ces annexes. Pour l'intervenant, la loi en projet ne peut produire ses effets tant que ces nombres n'ont pas été fixés pour tous les parquets.
Plusieurs membres qui ont pris part à la concertation octopartite répondent que cette question sera réglée dans la loi d'exécution.
Le préopinant leur demande s'ils peuvent lui fournir de plus amples informations à ce sujet. Il accepte difficilement qu'on lui demande d'approuver le principe visé à l'article 152 proposé en le laissant dans l'ignorance de la concrétisation exacte qu'on donnera à celui-ci.
Un des auteurs de la proposition de loi répond qu'on peut difficilement atteler la charrue avant les boeufs. Si le principe de l'auditorat est approuvé, on devra déterminer pour chaque parquet le volume entrant des dossiers économiques, financiers et sociaux. Pour fixer le cadre, il faudra tenir compte également des auditorats du travail existants. De plus, on devra prendre des dispositions transitoires en vue de la fusion des parquets de première instance et des auditorats du travail.
Vu le travail préparatoire que nécessite une telle transition, on doit se contenter pour l'instant d'appouver le principe de l'auditorat. Il appartiendra ensuite au ministre de déposer des projets de loi fixant le cadre des parquets de première instance et de leurs auditorats.
afin de dissiper les doutes éventuels, l'intervenant se réfère au deuxième alinéa de la justification de l'amendement nº 42 du gouvernement, où il souhaite ajouter, après la première phrase, la phrase suivante : « Tout le monde a la conviction que l'intégration verticale et la mobilité horizontale ne seront introduites que dans le seul domaine pénal. Il ne sera donc pas porté atteinte aux compétences civiles, pas même à celles des magistrats près les tribunaux du travail. »
Un autre membre propose d'utiliser, dans le premier alinéa de l'article 152 proposé par l'amendement nº 42, à l'instar du premier alinéa; les mots « les membres de l'auditorat » au lieu des mots « les magistrats ».
Au deuxième alinéa, les mots « les membres de la section » doivent être remplacés par les mots « les membres de l'auditorat ».
Le ministre approuve cette modification.
Un des auteurs de la proposition de loi souligne que l'article 152, quatrième alinéa, tel qu'il est proposé dans l'amendement nº 42 énonce seulement une norme de travail interne, et non une règle de compétence dont le non-respect pourrait être invoqué comme un moyen en vue de faire déclarer l'action publique irrecevable. Sans quoi on aboutirait précisément à ce que l'on souhaite éviter en fusionnant les parquets de première instance et les auditorats du travail, à savoir créer de nouveaux motifs d'irrecevabilité de l'action publique.
Selon un autre intervenant, il serait judicieux d'inscrire explicitement cette conception des choses dans la loi même et non dans le rapport. La disposition proposée peut, en effet, se lire comme une attribution de compétence. Il renvoie à cet égard à la formule proposée dans son amendement nº 6, suivant laquelle l'action publique du chef d'une infraction aux lois (...) est exercée prioritairement par les membres de la section économique, financière et fiscale du parquet, sans que la violation de cette prescription puisse donner lieu à une quelconque nullité ou irrecevabilité » (doc. Sénat, nº 1-1066/3).
Le président estime que l'explication que l'un des auteurs de la proposition de loi a donnée sur la portée de l'article 152, quatrième alinéa, du Code judiciaire, tel que proposé par l'amendement nº 42 du gouvernement, reflète bien l'opinion de la commission. En effet, aucun membre ne défend une autre interprétation.
Pour éviter toute ambiguité, un membre propose de rédiger le début de l'article 152, troisième alinéa, proposé par l'amendement nº 42, de la manière suivante : « Dans le cadre du règlement du service du parquet, seuls les membres de l'auditorat exercent ... ». La violation de cette prescription ne peut donc entraîner l'irrecevabilité ou la nullité de l'action publique.
Un autre membre fait observer que l'article 152, troisième alinéa, proposé concerne l'exercice de l'action civile et non celle de l'action publique. Dès lors, la précision proposée n'a pas de sens.
Compte tenu de cette remarque, le préopinant retire sa proposition.
Un autre membre propose d'insérer, à l'article 152, quatrième alinéa, proposé par l'amendement nº 42, entre les mots « le procureur du Roi » et les mots « ne peut affecter les membres de l'auditorat », les mots « dans le cadre du règlement du service du parquet »; en effet, il ne s'agit pas en l'espèce d'un conflit de compétence.
Le ministre approuve cette modification. Il retire donc son amendement nº 42 et intègre les propositions ci-avant dans l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 152 proposé par ce qui suit :
« Art. 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autre tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. »
Justification
Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, il apparaît opportun d'appeler « auditorat » la section économique, financière et sociale d'autant que le chef de cette section est appelé « auditeur ».
L'accord de la concertation octopartite précise explicitement que la réforme doit préserver la spécialisation des auditorats du travail et plus particulièrement les compétences civiles. Il faut garantir que la section économique, financière et sociale du parquet dispose de l'autonomie suffisante et des moyens nécessaires pour continuer à assurer cette mission civile.
Cette exigence se retrouve également au niveau des compétences pénales. La réforme doit aboutir à rendre la répression dans les affaires économiques, financières et sociales plus efficace et plus cohérente. Cela nécessite un cadre de magistrats spécialement formés, voire spécialisés dans ces matières complexes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'un cadre de magistrats soit déterminé pour cette section.
Lorsqu'un magistrat est nommé dans un auditorat qui couvre plusieurs arrondissements judiciaires, il est sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il exerce.
Ceci est conforme à ce qui est prévu à l'article 151bis, alinéa 2, du Code judiciaire.
Pour répondre à l'observation émise par le Conseil d'État, il est prévu que le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut en sa qualité de chef de celle-ci.
Cette désignation se fera sur la base des critères d'aptitude et de compétence, conformément à la philosophie générale de la proposition de loi « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ».
L'alinéa 3 proposé a été modifié en raison de l'observation émise par le Conseil d'État (cf. avis du Conseil d'État, observations particulières, article 13. 3).
Enfin, un alinéa 4 est ajouté à l'article 152 : il permet de sauvegarder les tâches tant pénales que civiles de la section économique, financière et sociale et donc de maintenir le cadre nécessaire pour l'exercice de ces missions.
La concertation avec l'auditeur s'inscrit dans le cadre des relations qui doivent exister entre les magistrats titulaires d'un mandat de chef de corps et les magistrats titulaires d'un mandat d'adjoint.
Étant donné que l'amendement nº 63 rencontre les objectifs de son propre amendement, M. Lallemand retire son amendement nº 15.
Un autre membre constate que l'amendement nº 63 répond largement aux attentes qui ont été exprimées au cours des auditions.
Il remarque par ailleurs qu'en vertu de l'article 152, troisième alinéa, proposé par l'amendement nº 63, un premier substitut portera le titre d'auditeur. Quel sera le statut des auditeurs du travail actuels ? Quel titre porteront-ils ?
Le ministre répond que la question doit être réglée par les dispositions transitoires, car la chose suscite une certaine inquiétude parmi les auditeurs du travail.
Un membre souhaite savoir si l'arrêté de nomination d'un substitut précisera qu'il est affecté à l'auditorat, comme cela se fait actuellement pour les magistrats fiscaux.
Le président répond par l'affirmative.
M. Boutmans dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'article 152 proposé, dont les alinéas 1 à 3 deviennent le § 1er , par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Il y a en outre au sein de chaque parquet une section chargée des questions environnementales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs premiers substituts. Toutefois il peut n'être créé qu'une seule section de ce type pour plusieurs arrondissements, conformément aux dispositions de l'annexe au présent Code. »
Justification
Personne ne conteste que le nombre et l'importance des affaires environnementales ont considérablement augmenté. De plus, la législation environnementale est très spécialisée, largement régionalisée et s'y appliquent même, dans certains cas, des dispositions spécifiques quant à la compétence et à la procédure. Le contrôle de son respect nécessite notamment la collaboration avec les services régionaux. Aussi est-il utile de nommer, dans chaque parquet, les magistrats nécessaires à cet effet. Au parquet de Bruxelles, ces magistrats devront être en nombre suffisant et avoir une connaissance de la législation environnementale, tant celle applicable en Région flamande, celle applicable en Région wallonne, que celle applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, puisque ces législations ne cessent de différer. Il faudra également prévoir des effectifs suffisants dans chacun des rôles linguistiques afin de régler les affaires francophones tant que néerlandophones.
La notion d'« affaires environnementales » doit s'entendre au sens large, de la même façon qu'elle l'est dans la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. Elle couvre donc notamment l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Les demandes introduites sur la base de cette loi seront également examinées par les membres du parquet des affaires environnementales. Si notre amendement concernant le maintien des auditorats du travail est adopté, le présent amendement complétera l'article 152bis que nous avons proposé dans ce contexte.
Cet amendement ne donne lieu à aucune discussion.
M. Boutmans dépose un autre amendement (nº 1-1066/5, amendement nº 68, sous-amendement à l'amendement nº 63, amendement subsidiaire à son amendement nº 1), rédigé comme suit :
« Remplacer le dernier alinéa de l'article 152 proposé par le texte suivant :
« Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'ordre de service du parquet et sur l'avis conforme de l'auditeur, charger, par écrit, et en motivant sa décision, les membres de l'auditorat d'autres tâches. En cas de désaccord entre l'auditeur et le procureur du Roi, le procureur général décide à la requête du procureur du Roi. »
Un membre estime que l'on ne peut accepter cet amendement.
Il est construit sur un modèle conflictuel. Par ailleurs, il n'est pas conforme au principe selon lequel on veut limiter le lien hiérarchique entre le procureur général et les procureurs du Roi. Il confie une mission supplémentaire au procureur général.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le texte adopté donne une fonction d'audit aux parquets généraux. Cette fonction est difficilement compatible avec celle d'arbitre.
Un membre partage cet avis. Il renvoie au régime prévu en cas de conflits entre le parquet fédéral et le procureur du Roi. Dans ce domaine aussi, la commission a décidé de ne pas créer d'arbitre.
L'autonomie de la section sociale, économique et financière figure clairement dans le texte, mais c'est le procureur du Roi qui assure le bon fonctionnement de l'ensemble et en assume la responsabilité.
Un autre membre attire l'attention sur le fait que créer un arbitre multipliera les difficultés. S'il n'y a pas d'arbitre, on tentera de résoudre les problèmes par la concertation.
b) Votes
Les amendements nºs 1 et 12 sont rejetés à l'unanimité des 11 membres présents.
Les amendements nºs 15 et 42 sont retirés.
L'amendement nº 68 est rejeté à l'unanimité par les 9 membres présents.
L'amendement nº 63 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
(Ajout d'un article 152bis du Code judiciaire)
M. Boutmans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 13bis, régidé comme suit :
« Art. 13bis. Il est inséré dans le même Code un article 152bis, libellé comme suit :
« Art. 152bis. Il y a au sein de chaque parquet une section chargée des matières économiques, fiscales et financières, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts ainsi que un ou plusieurs premiers substituts. Toutefois il peut n'être créé qu'une seule section de ce type pour plusieurs arrondissements, conformément aux dispositions de l'annexe au présent Code.
Le plus ancien des premiers substituts porte, en sa qualité de chef de cette section, le titre d'auditeur.
Seuls les membres de cette section exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux de commerce. Ils exercent la même compétence près les cours d'appel lorsque l'intervention du ministère public y est requise en matière commerciale. »
Justification
1. Le présent amendement maintient le texte actuel de l'article 152 du Code judiciaire (et donc les auditorats du travail) et fait de la section « chargée des matières économiques, financières et sociales » une section du tribunal de commerce.
L'absorption des auditorats du travail par les parquets ordinaires n'est pas justifiée comme il se doit. Il est à craindre que les avantages limités de cette mesure n'en contrebalancent pas les importants désavantages, surtout pour les assurés sociaux. En effet, les auditorats du travail n'ont pas principalement une mission de droit pénal, mais jouent un rôle consultatif très large en matière sociale, surtout dans le cadre des litiges administratifs portant sur l'application de la législation relative à la sécurité sociale. C'est une matière très spécialisée, dans laquelle de nombreux demandeurs agissent sans avocat, et les juges ne sont pas non plus tous juristes.
Dans la collection juridique générale et pratique « Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht », J. Petit écrit notamment ce qui suit (p. 79) : « La tâche de l'auditorat du travail est nettement plus importante que celle du ministère public près les tribunaux civils. C'est là chose normale si on considère la distinction fondamentale qui existe entre les litiges civils et les litiges sociaux. » (traduction) Et de poursuivre, en citant les documents du Sénat : « En ce qui concerne la sécurité sociale, il établit le dossier qui sera soumis au tribunal et requiert des administrations publiques qu'elles lui soumettent toutes les pièces... Son intervention fait également partie d'une procédure inquisitoire qui répond sans doute davantage à la nature du commerce juridique relatif aux prestations sociales. » « Cette tâche », poursuit encore Petit, « a été comparée, et ce, à juste titre, à celle de l'auditorat près le Conseil d'État, puisqu'il s'agit très souvent de l'application correcte ou non de la loi par une instance administrative (service de pensions, ONEM ...) ».
Du fait de la nature administrative et complexe des procédures, l'auditeur est un instrument nécessaire qui corrige quelque peu la position inégale dans laquelle se trouve le justiciable par rapport à l'administration. » (traduction)
2. De nombreuses plaintes justifiées ou non sont formulées au sujet des parquets, mais quasi aucune ne l'est à l'égard des auditorats. Il est à craindre que l'on renonce à un service qui fonctionne généralement bien, dans l'espoir que cela permette de revigorer les parquets correctionnels, qui aspirent à reprendre leur souffle. Les assurés sociaux en seront les dupes.
3. Le fait que certaines procédures pénales n'aboutissent pas, parce que c'est le procureur du Roi qui a exercé l'action publique au lieu de l'auditeur du travail ou vice versa (cf. le fameux acquittement d'entrepreneurs coupables de fraude à Hasselt), pourra déjà être évité largement à l'avenir grâce à la loi du 3 août 1992 et pourrait plus simplement être tout à fait exclu d'une autre façon, par l'adoption de notre proposition de loi nº 1-920 concernant la recevabilité de l'action publique et la reprise des poursuites.
4. Déjà à l'heure actuelle, certains parquets sont trop grands pour qu'on puisse les diriger convenablement. L'adjonction des auditorats du travail ne fera qu'aggraver le problème. Peut-être peut-on arriver à une meilleure coordination dans l'une ou l'autre matière, mais le fait de confier à un « service spécialisé », à créer au sein des parquets, et les matières sociales, et les matières financières, et les matières fiscales, et l'action devant les tribunaux de commerce, constitue en même temps une dé-spécialisation indésirable !
Les règles de droit et la pratique en matière d'invalidité, d'accidents du travail, de pensions, d'allocations familiales, de chômage, ... n'ont que peu de points de contact avec le droit économique.
5. La formulation de l'amendement, qui reprend pour le reste le texte de la proposition, a fait l'objet d'une correction. En effet, l'expression néerlandaise « Er kan evenwel slechts één... afdeling bestaan voor meerdere arrondissementen » (« Toutefois, il ne peut y avoir qu'une seule section... pour plusieurs arrondissements ») signifie qu'il n'est pas permis de faire autrement, alors que la disposition en question est nettement conçue comme l'exception et non la règle.
Cet amendement est rejeté sans discussion à l'unanimité des 11 membres présents.
(Abrogation de l'article 153 du Code judiciaire)
M. Boutmans dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cet article. »
Justification
Dans la logique de l'amendement précédent, les substituts de l'auditeur du travail continuent bien entendu à exister.
Cet amendement est rejeté sans discussion à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 14 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
(Abrogation de l'article 154 du Code judiciaire)
M. Boutmans dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer cer article. »
Justification
Le présent amendement s'inspire de la même logique que le précédent.
M. Boutmans dépose un sous-amendement à cet amendement (amendement nº 5, doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 154 du même Code par la disposition suivante :
« Art. 154. L'auditeur du travail répartit le service entre les membres de l'auditorat du travail. Il peut le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'il a spécialement déléguées à un de ses substituts. »
Justification
Le présent amendement vise à rétablir le texte actuel de l'article 154, en le limitant toutefois aux auditorats du travail. (Pour le cas où les auteurs de la proposition de loi auraient l'intention de ne pas maintenir la disposition de l'article 154 pour les procureurs du Roi, ce qui en fait n'est pas tellement évident.)
L'auteur souhaiterait savoir si une fois l'article 154 du Code judiciaire abrogé, comme proposé, le procureur du Roi aurait toujours la compétence de distribuer le service entre les membres du parquet et de le modifier ou de remplir personnellement la fonction qu'il a spécialement déléguée à ses substituts.
Un membre déclare que la proposition de loi résout ce problème.
L'amendement et le sous-amendement sont ensuite rejetés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 15 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Exercice de l'action publique par la section économique, financière et sociale du parquet
(Remplacement de l'article 155 du Code judiciaire)
a) Discussion
Les amendements suivants sont déposés :
1. L'amendement nº 43 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 155 proposé par ce qui suit :
« Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet. Le procureur du Roi ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »
Justification
Il est important de préciser que l'action publique exercée par cette section ne porte pas préjudice aux compétences d'une part du procureur fédéral et d'autre part du procureur général.
Il était également utile de souligner que sa compétence en matière pénale ne se limite pas aux infractions aux lois et règlements des matières dévolues à la compétence des juridictions du travail mais aussi des tribunaux de commerce ainsi que dans les matières fiscales.
Le deuxième alinéa de l'article 155 est le pendant de l'alinéa 4 de l'article 152 et dans cette mesure, ces deux alinéas répondent à la remarque du Conseil d'État qui, à propos de l'article 16, n'apercevait pas la portée du terme « prioritairement » utilisé dans l'article 155.
Ce texte fait apparaître clairement que les infractions économiques, financières et sociales sont traitées et font l'objet de poursuites par les magistrats faisant partie d'un auditorat spécialisé.
Ce principe est dicté par un souci d'efficacité dans l'administration de la justice et ne peut en aucun cas être invoqué comme règle affectant la validité de la procédure. D'autre part, si les besoins du service l'exigent, le procureur du Roi, en concertation avec l'auditeur, doit pouvoir assurer le bon fonctionnement de son parquet et donc bénéficier d'une certaine mobilité de ses magistrats, tout en préservant la spécialisation de ceux-ci.
2. L'amendement nº 16 de M. Lallemand (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 155 proposé par la disposition suivante :
« Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur général fédéral, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet.
Le procureur du Roi ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »
3. Les amendements nºs 6 et 13 de M. Boutmans (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui sont rédigés comme suit :
a. « Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 16. L'article 155 du même Code est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements de nature économique, financière et fiscale est exercée prioritairement devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, et, sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et fiscale du parquet, sans que la violation de cette prescription puisse donner lieu à une quelconque nullité ou irrecevabilité. »
Justification
Le présent amendement est lui aussi conséquent avec les précédents : maintenir l'auditorat du travail. L'amendement maintient par ailleurs le texte des auteurs de la proposition, tout en disant formellement qu'il ne s'agit là que d'une réglementation d'ordre interne. Cette précision est surtout utile dans le contexte du maintien de l'actuel article 155, mais elle n'est sans doute pas superflue en dehors même de ce contexte.
b. « Compléter l'article 155 proposé par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« L'action publique du chef d'une infraction aux lois, ordonnances et décrets concernant la protection de l'environnement est exercée prioritairement devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, et, sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section environnementale du parquet, sans que la violation de cette prescription puisse donner lieu à une quelconque nullité ou irrecevabilité. Il en va de même pour les demandes qui se fondent sur la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. »
Justification
Le domaine de compétences est repris de la loi du 12 janvier 1993. Nous en avons seulement omis les termes « règlements ou arrêtés », puisque ceux-ci ne peuvent contenir de dispositions pénales autonomes et sont donc évidemment visés dans l'énumération.
Si notre amendement concernant le maintien des auditorats du travail est adopté, le présent amendement complétera l'ajout proposé par nous dans ce contexte à l'article 155. Ici aussi, il nous a paru essentiel d'éviter une discussion de procédure, au cas où les magistrats chargés des affaires environnementales seraient empêchés lors de la signature de l'une ou l'autre pièce ou à l'audience. Même si un autre magistrat du parquet est intervenu, la procédure reste incontestable.
En ce qui concerne l'amendement gouvernemental, le ministre propose, à l'instar de ce que le gouvernement a fait dans son amendement nº 63, de préciser, dans la dernière phrase de l'article 155 proposé du Code judiciaire, que la question de la distribution des missions aux membres du parquet qui ne font pas partie de l'auditorat n'est pas une question de compétence mais une question qui relève d'un règlement interne du service dont la violation n'entraîne pas la nullité de l'action publique.
Un membre renvoie à la remarque qu'il a formulée dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 42 à l'article 13. La formulation de son amendement nº 6 ne laisse planer aucun doute : « l'action publique du chef d'une infraction aux lois (...) est exercée prioritairement par les membres de la section économique, financière et fiscale du parquet, sans que « la violation de cette prescription puisse donner lieu à une quelconque nullité ou irrecevabilité ».
Un autre membre demande s'il ne suffit pas, à la lumière de la CEDH, pour qu'une juridiction ne puisse pas prononcer la nullité, de préciser dans une loi que la violation d'une prescription ne constitue pas une cause de nullité.
Un des auteurs de la proposition de loi répond que le législateur peut préciser de manière explicite mais aussi de manière implicite que la violation d'une prescription n'entraîne pas la nullité. En prévoyant que la répartition des missions au sein d'un parquet de première instance doit être formulée dans le cadre du règlement du service, le législateur indique clairement que la question ne relève pas d'un règlement de procédure auquel est liée une sanction de nullité.
Il sera évidemment toujours possible de donner une interprétation contraire à la loi. L'intervenant fait référence à l'ancienne disposition du Code civil selon laquelle les enfants naturels ne pouvaient pas être des héritiers réservataires. La jurisprudence a fait fi de cette disposition et les a quand même considérés comme des héritiers réservataires.
De son côté, le président se prononce en faveur du maintien du texte de l'amendement nº 43, tel que déposé par le gouvernement.
À la suite de cette discussion, le ministre dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 155 proposé par ce qui suit :
« Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »
Justification
Il est important de préciser que l'action publique exercée par cette section ne porte pas préjudice aux compétences d'une part du procureur fédéral et d'autre part du procureur général.
Il était également utile de souligner que sa compétence en matière pénale ne se limite pas aux infractions aux lois et règlements des matières dévolues à la compétence des juridictions du travail mais aussi des tribunaux de commerce ainsi que dans les matières fiscales.
Le deuxième alinéa de l'article 155 est le pendant de l'alinéa 4 de l'article 152 et dans cette mesure, ces deux alinéas répondent à la remarque du Conseil d'État qui, à propos de l'article 16, n'apercevait pas la portée du terme « prioritairement » utilisé dans l'article 155.
Ce texte fait apparaître clairement que les infractions économiques, financières et sociales sont traitées et font l'objet de poursuites par les magistrats faisant partie d'un auditorat spécialisé.
Ce principe est dicté par un souci d'efficacité dans l'administration de la justice et ne peut en aucun cas être invoqué comme règle affectant la validité de la procédure. D'autre part, si les besoins du service l'exigent, le procureur du Roi, en concertation avec l'auditeur, doit pouvoir assurer le bon fonctionnement de son parquet et donc bénéficier d'une certaine mobilité de ses magistrats, tout en préservant la spécialisation de ceux-ci.
Comme la commission approuve cet amendement à une large majorité, M. Lallemand retire son amendement nº 16.
b) Votes
Les amendements nºs 16 et 43 sont retirés.
Les amendements nºs 6 et 13 sont rejetés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 64 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
(Modification de l'article 182 du Code judiciaire)
M. D'Hooghe dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 16bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 16bis. À l'article 182 du même Code, remplacé par l'article 27 de la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1º le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat composé de deux sections. Une de ces sections assiste les magistrats de la section chargée des matières économiques, financières et sociales; l'autre assiste les autres magistrats du parquet. Chaque section du secrétariat est placée sous la direction d'un secrétaire en chef. »
2º le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le secrétaire en chef de chaque section est chargé de la direction des services administratifs de sa section. Le secrétaire en chef de la section chargée des matières économiques, financières et sociales, se trouve sous la direction et la surveillance directe de l'auditeur dont il est question au deuxième alinéa de l'article 152 du présent Code. Le secrétaire en chef de l'autre section se trouve sous la direction et la surveillance du procureur général ou du procureur du Roi. Le secrétaire en chef distribue les tâches administratives entre les membres et personnel de la section du secrétariat dont il a la direction. »
3º le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Chaque secrétaire en chef peut être assisté d'un ou de plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi pour chaque section distincte, suivant les besoins du service. »
4º au cinquième alinéa, les mots « Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail » sont remplacés par les mots « Le secrétaire assiste le procureur général ou le procureur du Roi. »
5º le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le procureur général et le procureur du Roi près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef de la section à laquelle appartient l'intéressé. »
6º au septième alinéa, les mots « au parquet » sont remplacés partout par les mots « à une section du secrétariat » et les mots « un parquet » sont remplacés par les mots « une section du secrétariat ».
7º au huitième alinéa, les mots « et du secrétaire en chef du parquet » sont remplacés par les mots « et du secrétaire en chef de la section du secrétariat. »
Justification
Selon le point 1.1 La restructuration verticale du ministère public, des « Lignes de force de la réforme de l'organisation judiciaire » définies dans l'accord octopartite que le Parlement a approuvé par une résolution du 28 mai 1998 : « les parquets de première instance et les auditorats du travail seront intégrés avec maintien de la spécialisation, en différentes sections, en suivant le modèle des parquets auprès des cours d'appel. Le rôle en matière civile sera également maintenu intégralement. »
Cet objectif est concrétisé par le texte nouveau de l'article 152 du Code judiciaire qui est proposé (article 13 de la proposition de loi), mais seulement en ce qui concerne les magistrats, et non pas pour ce qui est de l'encadrement. Ces magistrats seront toutefois dans l'impossibilité de continuer à remplir intégralement, en tant que section distincte du parquet, le rôle que jouaient les anciens auditeurs du travail et auditeurs généraux s'ils ne peuvent pas continuer à faire appel aux anciens collaborateurs de ces services et qui sont spécialisés en la matière et ont acquis une riche expérience dans celle-ci.
L'amendement proposé vise à assurer la continuité en l'espèce et réalise un modèle de secrétariat de parquet qui, comme le préconise l'accord octopartite, est conforme à celui qui existe actuellement aux parquets des cours d'appel, où il y a, depuis 1970 déjà, deux secrétariats distincts : un secrétariat destiné au parquet de la cour d'appel et un autre destiné à l'auditorat général de la cour du travail.
Cet amendement est retiré par son auteur.
Le secrétariat du parquet fédéral
(Modification de l'article 185 du Code judiciaire)
Cet article est adopté sans discussion par 9 voix et 1 abstention.
Le cadre du personnel des cours et tribunaux
(Modification de l'article 186, quatrième alinéa, du Code judiciaire)
M. Boutmans dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Compléter cet article par une deuxième phrase, libellé comme suit :
« Dans le texte néerlandais, les mots « een bijzondere wet » sont remplacés par les mots « een specifieke wet. »
Justification
Comme le fait le texte français de l'article 186, le texte néerlandais emploie un terme prêtant à confusion, en l'espèce le terme « bijzondere wet » .
Le ministre dit ne voir aucune objection contre cet amendement. Il s'agit d'ailleurs d'un amendement d'ordre purement formel.
L'un des auteurs de la proposition de loi estime que les mots « bijzondere wet » sont la traduction néerlandaise correcte des mots français « loi particulière ». Bien que la notion de « bijzondere wet » serve, dans le cadre du jargon des juristes, à désigner la loi qui doit être votée à une majorité spéciale en vertu de la Constitution, il ne fait aucun doute, à son avis, que la loi particulière visée à l'article 186 du Code judiciaire doit être considérée comme une loi d'exécution, pour le vote de laquelle il ne faut pas de majorité spéciale.
L'on souligne, par ailleurs, que le Conseil d'État ne s'est pas opposé à l'utilisation des mots « bijzondere wet » (avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 1-1066/2).
À la suite de cette discussion, l'amendement de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 18 est adopté par 9 voix et 1 abstention (5).
Le siège du parquet fédéral à Bruxelles
(Modification de l'article 186, cinquième alinéa, du Code judiciaire)
Cet article est adopté sans la moindre discussion par 10 voix et 1 abstention.
Étant donné qu'il concerne, tout comme l'article 18, une modification de l'article 186 du Code judiciaire, il est intégré dans l'article 18 de la proposition de loi.
Détachement de magistrats fédéraux
(Modification de l'article 327ter du Code judiciaire)
Cet article est adopté sans la moindre discussion par 10 voix et 1 abstention.
Le traitement du procureur fédéral
(Remplacement de l'article 355bis du Code judiciaire)
Le gouvernement dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 355bis proposé par ce qui suit :
« Art. 355bis. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux auprès des cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats auxiliaires est le même que celui fixé pour les avocats généraux auprès des cours d'appel et des cours du travail. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 21, 1 et 2).
L'amendement nº 44 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Surveillance des magistrats du ministère public
(Remplacement de l'article 400 du Code judiciaire)
Dans la ligne de ses amendements visant au maintien des auditorats du travail, M. Boutmans dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« À cet article, insérer, après les mots « sur les membres du parquet général », les mots « et de l'auditorat général », et remplacer les mots « et ses substituts » par les mots « , les auditeurs du travail et leurs substituts. »
Justification
Le présent amendement est lui aussi conséquent avec les précédents : maintenir l'auditorat du travail.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« À l'article 400 proposé, remplacer les mots « le procureur général fédéral sur les magistrats fédéraux et les procureurs généraux sur les membres du parquet général, sur les procureurs du Roi et ses substituts » par les mots « le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats auxiliaires et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 22).
L'amendement nº 8 est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 45 est adopté par un vote identique.
L'article 22 ainsi amendé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Mesures disciplinaires
(Remplacement de l'article 414 du Code judiciaire)
La commission décide de remplacer, au deuxième alinéa, les mots « le procureur fédéral et les procureurs généraux près les cours d'appel » par les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral ».
Un membre dit supposer que les nouvelles règles prévoieront une procédure disciplinaire contradictoire, comme l'a recommandé la Cour d'arbitrage.
Le ministre répond que l'on élabore actuellement une nouvelle procédure disciplinaire dans laquelle l'on tiendra compte des avis de la Cour d'arbitrage.
L'article prévoit donc une procédure disciplinaire en attendant le nouveau statut disciplinaire qui est en préparation.
Cet article ne soulève aucune discussion et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Exercice des missions de police judiciaire par le procureur fédéral
(Remplacement de l'article 9 du Code d'instruction criminelle)
a) Discussion
Un membre aimerait savoir comment concilier l'article 9 proposé du Code d'instruction criminelle et l'article 402 du Code judiciaire, lequel dispose que les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire « sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel ». En vertu de l'article 9 proposé, ils le feraient « sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur général fédéral ».
L'intervenant est d'avis qu'il faut faire adapter l'article 402 du Code judiciaire pour le mettre en concordance avec l'article 9 proposé du Code d'instruction criminelle.
Le ministre répond que l'expression « sous l'autorité des cours d'appel » utilisée à l'article 9 proposé figure déjà dans l'article 9 en vigueur du Code d'instruction criminelle.
Il ajoute que, conformément à l'article 148, deuxième alinéa, du Code judiciaire, tel qu'il est proposé par l'article 9 de la proposition de loi, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. Cette disposition reprend d'ailleurs aussi littéralement le texte en vigueur de l'article 148.
Dans la mesure où les procureurs du Roi et leurs substituts agissent en qualité d'officier de police judiciaire, ils sont donc soumis, en vertu de l'article 148 du Code judiciaire, à la surveillance des procureurs généraux près les cours d'appel. L'article 402 du Code judiciaire ne doit donc pas être modifié.
Un autre intervenant constate que sur ce point, la proposition de loi brode sur la législation existante. Il aimerait toutefois savoir ce qu'il faut entendre par l'« autorité des cours d'appel ». Ces cours ne disposent en effet, à l'exception des chambres de mise en accusation, d'aucun droit d'injonction vis-à-vis de la police judiciaire. Ne pourrait-on profiter de l'occasion pour rafraîchir le texte de l'article 9 proposé du Code d'instruction criminelle ?
Plusieurs membres répondent que la notion « sous l'autorité des cours d'appel » a une portée clairement définie dans la pratique du droit. Il existe à ce sujet une jurisprudence constante. C'est pourquoi lors de la discussion du projet de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la Chambre des représentants a décidé de limiter la modification de l'article 9 du Code d'instruction criminelle proposée par l'article 213 à une adaptation à la nouvelle structure de la police. On n'a pas touché à la notion de l'« autorité des cours d'appel » (cf. texte adopté le 22 octobre 1998 en séance plénière de la Chambre des représentants et non évoqué par le Sénat; doc. Chambre, 1997-1998, nº 1-1676/11, pp. 77-78).
La commission décide d'insérer, au 2º de l'article 9 proposé du Code d'instruction criminelle, les mots « et des auditorats généraux du travail » après les mots « des parquets généraux ».
M. Boutmans dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 1-1066/3) qui s'inscrit dans la ligne des amendements qu'il a déposés antérieurement en vue de maintenir les auditorats du travail. Cet amendement est rédigé comme suit :
« Insérer, au 1º de l'article 9 proposé, après les mots « par les procureurs du Roi », les mots « , les auditeurs du travail. »
Justification
Le présent amendement est lui aussi conséquent avec les précédents : maintenir l'auditorat du travail.
b) Votes
L'amendement nº 9 est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 24 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Intitulé du chapitre IVbis consacré au procureur fédéral dans le livre premier du Code d'instruction criminelle
(Modification de l'intitulé)
Cet article ne donne lieu à aucune discussion et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Le procureur fédéral possède toutes les compétences légales du procureur du Roi
(Remplacement de l'article 47ter du Code d'instruction criminelle)
M. Boutmans dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui s'inscrit dans la ligne des amendemenents qu'il a déposés précédemment en vue de maintenir les auditorats du travail. Cet amendement est rédigé comme suit :
« Insérer, à l'article 47ter proposé, après les mots « au procureur du Roi », les mots « et aux auditeurs du travail ».
Justification
Le présent amendement est lui aussi conséquent avec les précédents : maintenir l'auditorat du travail.
Cet amendement est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 26 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Surveillance exercée par le procureur général près la cour d'appel ou par le procureur fédéral sur les officiers de police judiciaire
(Remplacement de l'article 279, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle)
Cet article ne donne lieu à aucune discussion et est adopté par 10 voix et 1 abstention.
33. Article 28 (articles 28 à 31 du texte adopté)
Bilinguisme légal requis pour le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et pour le procureur fédéral
(Modification de l'article 43bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire)
a) Discussion
Fidèle à la perspective que dessinaient ses amendements visant au maintien de la fonction d'auditeur général du travail, M. Boutmans dépose un amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 1-1066/3), qui est rédigé comme suit :
« Apporter les modifications suivantes au 1º de cet article :
A) Insérer, au premier alinéa du § 4 proposé, après les mots « procureur général de la Cour d'appel de Bruxelles », les mots « , auditeur général du travail de la Cour du travail de Bruxelles »;
B) Insérer, au deuxième alinéa du même § 4, après les mots « Les procureurs généraux fédéraux », les mots « , les auditeurs généraux du travail de la Cour du travail de Bruxelles »;
C) Insérer, au même alinéa, après les mots « le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles », les mots « ou l'auditeur général du travail près la Cour du travail de Bruxelles ».
Justification
Le présent amendement est lui aussi conséquent avec les précédents : maintenir l'auditorat du travail.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Au 1º de cet article, à l'alinéa premier du § 4 proposé, remplacer les mots « La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui leur sont applicables » par les mots « La loi détermine les règles qui sont applicables aux magistrats fédéraux. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 28, 1).
Une membre déclare que la proposition qui est faite dans l'amendement nº 46 de définir, dans la loi les règles applicables aux magistrats fédéraux, implique, certes, que leur nombre serait fixé par la loi, mais elle ajoute qu'il n'en serait pas moins utile à son avis de le mentionner explicitement dans la disposition proposée, pour prévenir tout oubli.
Le ministre répond que l'on a supprimé la phrase « la loi détermine les règles qui sont applicables aux magistrats fédéraux » à la suite de l'avis du Conseil d'État, selon lequel pareille disposition « n'a pas sa place dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, mais bien dans le Code judiciaire, ainsi qu'il est du reste prévu dans la proposition au nouvel article 144bis , § 1er , alinéa 1er , du Code judiciaire » (avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 1-1066/2, 12).
Un membre demande si le ministre a examiné si les conditions en matière de bilinguisme sont respectées. L'on établit un lien complexe entre le régime linguistique du procureur du Roi de Bruxelles, celui du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et celui du procureur fédéral. Qui plus est, il faut respecter l'équilibre linguistique entre le procureur du Roi et le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Les règles proposées seront-elles applicables ?
Le ministre attire l'attention sur le fait que la règle selon laquelle le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doivent appartenir à des régimes linguistiques différents n'a aucun fondement légal, et repose uniquement sur un consensus.
Il souligne, en outre, qu'en disant que le procureur fédéral doit appartenir à un régime linguistique différent de celui du procureur général de Bruxelles et que celui-ci doit appartenir à un autre régime linguistique que le procureur du Roi de Bruxelles, l'on dit, en fait, que le procureur fédéral et le procureur du Roi doivent appartenir au même régime linguistique.
Au cours des discussions préparatoires, l'on a simplement parlé du régime linguistique du procureur fédéral et du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Si l'on n'a pas discuté de l'incidence éventuelle de leur appartenance linguistique sur le régime linguistique du procureur du Roi de Bruxelles, c'est parce que les participants à la concertation octopartite pensaient que l'équilibre linguistique entre le procureur du Roi et le procureur général de Bruxelles était déjà assuré par une loi, ce qui n'est pas le cas, comme on s'en est aperçu par la suite.
Un membre ajoute que l'appartenance du président du tribunal de première instance et du procureur du Roi de Bruxelles à un régime linguistique différent n'est pas prescrit non plus par la loi, mais est issue de l'usage.
Le gouvernement dépose les amendements nºs 47 et 48 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui sont rédigés comme suit :
1. « Au 1º de cet article, au deuxième alinéa du § 4 proposé, remplacer les mots « cesse ses fonctions » par les mots « met fin à ses fonctions. »
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 28, 2).
2. « Supprimer le 2º de cet article. »
Justification
Cette modification est nécessaire vu que le procureur fédéral n'est pas membre du collège des procureurs généraux.
M. Lallemand dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 1-1066/4), qui est rédigé comme suit :
« Au 1º de cet article, insérer, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa du § 4 proposé, l'alinéa suivant :
« Le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
Justification
Le procureur fédéral ne sera plus, comme envisagé dans un premier temps, membre du collège des procureurs généraux. Il n'y aura donc plus de parité linguistique au sein du collège (l'article 28, 2º, est supprimé).
Toutefois, le principe de l'appartenance linguistique différente du procureur fédéral et du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doit être maintenu.
Par ailleurs, comme le prévoit déjà la proposition, la succession des procureurs fédéraux d'une part et celle des procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, doit se faire selon un principe d'alternance linguistique.
Un membre considère que cet amendement est superflu, parce que la disposition qu'il contient figure déjà à l'article 43bis , § 4, deuxième alinéa, proposé, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
L'auteur de l'amendement ne partage pas ce point de vue. Comme le montre la justification de son amendement, il ajoute une condition en ce sens que les successeurs du procureur fédéral et du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, doivent avoir un diplôme d'un régime linguistique différent (alternance linguistique), et doivent, en outre, appartenir à deux régimes linguistiques différents (équilibre linguistique).
Le ministre attire l'attention sur le fait qu'en combinant la régle définie à l'amendement nº 50 avec la réglementation existante, on la rendrait inapplicable.
Cet amendement instaure une différence en ce qui concerne les régimes linguistiques du procureur fédéral et du procureur général de Bruxelles. Par ailleurs, l'article 28 de la proposition prévoit que les successeurs respectivement du procureur général de Bruxelles et du procureur fédéral devront appartenir à un autre régime linguistique que ces derniers.
Il existe en outre un modus vivendi en vertu duquel le procureur général et le procureur du Roi de Bruxelles appartiennent à des régimes linguistiques différents.
Enfin, il faut aussi tenir compte du système des mandats tel que prévu à l'article 151 de la Constitution. Le procureur du Roi sortant au bout de 7 ans, peut obtenir un renouvellement de son mandat. Dès lors, le changement de régime linguistique lors de la succession devient impossible pour ce qui est du procureur général de Bruxelles dans la mesure où le procureur du Roi de Bruxelles peut être du même régime linguistique durant 14 ans, en vertu du système des mandats. De par la combinaison des diverses règles, l'on se retrouverait également dans une situation, dans laquelle les deux principaux magistrats du parquet pour ce qui est de la compétence en matière d'exercice de l'action publique, à savoir le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur fédéral, appartiendraient au même régime linguistique.
L'on risque, on outre, de ne pas trouver de candidats remplissant toutes les conditions.
Plusieurs commissaires disent partager cet avis.
En faisant dépendre le choix du procureur fédéral du régime linguistique d'un autre magistrat, on le restreint dans une grande mesure.
De plus, l'équilibre entre le procureur fédéral et le procureur général de Bruxelles qui est proposé n'est pas logique.
En effet, le procureur fédéral ne fait plus partie du collège des procureurs généraux (voir les articles 5, 5bis et 5ter ). La question se pose, dès lors, de savoir s'il ne serait pas plus judicieux de faire dépendre l'un de l'autre le régime linguistique du procureur fédéral et celui du procureur du Roi de Bruxelles.
Un membre relève que l'on pourrait étendre le principe liant le régime linguistique du procureur fédéral à celui du procureur général près la Cour de cassation. Il n'est toutefois pas souhaitable de restreindre de la sorte le choix d'un procureur fédéral adéquat.
D'autres commissaires font observer que le texte de la proposition prévoyait l'alternance du régime linguistique, ce qui assurait un équilibre linguistique au sein du collège des procureurs généraux et une alternance lors de la succession. Le fait que le procureur fédéral ne fasse plus partie du collège n'apporte que peu de changement. Il assiste en effet aux réunions et peut y communiquer son point de vue.
Un membre est d'avis qu'il est difficile de combiner l'amendement nº 50 de M. Lallemand (équilibre linguistique) et la proposition existante (alternance du régime linguistique lors de la succession). Si la combinaison des deux règles est impossible, il opte pour le texte de l'amendement.
Un membre estime que l'amendement nº 50 clarifie l'article 28 du texte initial. Cet article amène confusion sur le principe de l'alternance au point de vue linguistique d'une part et sur l'équilibre linguistique d'autre part.
Un membre est d'avis que le procureur fédéral a un statut spécial. Il est donc le seul pour qui il est possible de prévoir l'alternance du régime linguistique en cas de succession.
Un membre considère qu'il s'agit là d'une bonne proposition. Il faut procéder à partir des données de base suivantes :
le procureur général et le procureur du Roi de Bruxelles doivent être bilingues;
le procureur fédéral doit être bilingue;
il existe à Bruxelles un modus vivendi en vertu duquel le procureur du Roi et le procureur général de Bruxelles doivent appartenir à un régime linguistique différent.
Il avait été initialement prévu que le procureur fédéral ferait partie du collège des procureurs généraux. Cette idée a été abandonnée. Dans la forme actuelle du texte, le procureur fédéral ne fait plus partie du collège; il peut assister aux réunions du collège, mais sans droit de vote. La parité linguistique au sein du collège ne doit donc plus être assurée.
Il serait bon d'inscrire dans la loi relative à l'emploi des langues le modus vivendi existant à Bruxelles. Celui-ci pourrait en effet être battu en brèche par le nouveau système de présentation des candidats par le Conseil supérieur de la Justice. Le régime linguistique du procureur fédéral ne doit cependant pas être lié au régime linguistique du procureur général de Bruxelles. Le procureur fédéral ne fait en effet plus partie du collège des procureurs généraux. De plus, sa compétence s'étend à l'ensemble du territoire belge et pas uniquement au ressort de Bruxelles. Il n'y a aucun lien fonctionnel entre le procureur général de Bruxelles et le procureur fédéral.
Pour donner une certaine garantie concernant le rôle linguistique du procureur fédéral, on pourrait prévoir une alternance du régime linguistique entre les procureurs fédéraux successifs. Cette règle paraît à la fois simple et logique et répond à tous les soucis de parité. Cette proposition permet également de choisir d'entrée de jeu le procureur fédéral le plus approprié.
Au cours de cette discussion, M. Erdman dépose une série d'amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendements nºs 65 et 66), qui sont rédigés comme suit :
1. « Au 1º de cet article, remplacer le deuxième alinéa du § 4 proposé par ce qui suit :
« Les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
2. « Insérer un article 28bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 28bis. L'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
L'auteur des amendements estime que la solution proposée ici est simple, qu'elle offre une réponse au problème qui se pose et qu'elle cadre avec l'ensemble du concept en question. L'intention est de faire en sorte que le parquet fédéral puisse prendre le meilleur départ possible.
Un membre estime que ces amendements risquent de perturber l'équilibre entre le groupe des procureurs généraux et le procureur fédéral. Même s'il ne fait pas partie du collège, le procureur fédéral assistera aux réunions et fera part de son point de vue. En outre se pose la question de la durée des mandats, qui ne seront peut-être pas parallèles, si bien que le déséquilibre pourrait s'aggraver.
L'amendement nº 50 de M. Lallemand, lu conjointement avec le texte original, offre sans doute la meilleure solution.
L'auteur des amendements fait référence à l'article 29 de la proposition qui introduit le parallélisme des mandats. Le premier procureur fédéral n'entrera en fonction que le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice. Les mandats des procureurs généraux ne prendront cours qu'à ce moment-là, et ce, pour une nouvelle durée de sept ans.
L'intervenant fait également référence à l'amendement nº 67 (cf. infra article 29) qui résout le problème du parallélisme des mandats.
Pour ce qui est du fond de cet amendement, un membre objecte que l'on risque de se retrouver dans une situation dans laquelle trois procureurs généraux et le procureur fédéral seraient d'un rôle linguistique donné et seulement deux procureurs généraux appartiendraient de l'autre. Ne pourrait-on pas suivre la logique de cet amendement tout en prévoyant que, par mesure transitoire, le premier procureur fédéral serait francophone de manière que l'équilibre linguistique soit respecté ?
Un membre estime que la proposition du préopinant s'inscrit dans l'hypothèse d'une structure dans laquelle le procureur fédéral est membre du collège. Dans cette perspective, l'on peut également adopter l'amendement nº 50, sauf pour ce qui est des sept premières années. Il est primordial que le parquet fédéral puisse prendre un départ optimal sous la direction de la personne la plus apte.
Un membre formule une proposition alternative, inspirée du double souci d'éviter les polémiques, et de respecter l'accord octopartite qui avait été conclu.
L'objectif de cet accord était très clair. Pour les six fonctions-clés de la magistrature, 5 procureurs généraux et le procureur fédéral visées dans la proposition, et dont il a été question dans les négociations Octopus, il fallait veiller à garantir une parité linguistique.
Sans que cet objectif soit remis en question, un problème se pose pour réaliser la parité, en raison du fait que le procureur fédéral ne fait plus partie intégrante du collège des procureurs généraux.
Comment, dès lors, respecter l'objectif de parité défini dans l'accord, mais en prévoyant d'autres modalités ?
La solution proposée par les amendements de M. Erdman, dont la logique est intéressante, n'apporte cependant aucune garantie en ce qui concerne la parité en tant que telle, puisque quatre des six fonctions précitées peuvent parfaitement être dévolues à des personnes appartenant au même rôle linguistique.
C'est pourquoi, partant de la même logique, l'intervenante propose une solution alternative :
les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir à des rôles linguistiques différents;
le procureur général de Bruxelles doit appartenir à un régime linguistique différent de celui du procureur du Roi de Bruxelles;
une disposition transitoire serait prévue, selon laquelle, pour la première désignation, il faudra faire le choix d'un procureur fédéral appartenant à un rôle linguistique différent de celui du procureur général de Bruxelles en fonction au moment de la désignation.
Cependant, si l'on s'en tenait au système proposé par M. Erdman, après la première période de sept ans, on pourrait risquer de retomber dans une absence de parité dans le cas défini suivant : un procureur fédéral néerlandophone, un procureur du Roi de Bruxelles francophone, un procureur général de Bruxelles néerlandophone.
C'est pourquoi l'intervenante propose un second correctif : il s'agirait d'introduire, outre la différence de rôle linguistique entre le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles, également une alternance de régime linguistique pour ces deux postes. Ceci garantirait une parité linguistique constante dans les six fonctions concernées.
Enfin, l'application de la règle du mandat de 7 ans, prévue à l'article 100 de la loi d'application de l'article 151 de la Constitution devrait être exclue en ce qui concerne le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles, afin de s'assurer qu'après 7 ans, on change bien de rôle linguistique, et que tous les éléments concordent avec le rôle linguistique du procureur fédéral.
En réponse à la question d'un autre membre, l'intervenante précise qu'il faut veiller, en cas de départ de l'actuel procureur général de Bruxelles, ou de l'actuel procureur du Roi de Bruxelles, à ce qu'ils soient remplacés par une personne appartenant au même rôle linguistique, et ce jusqu'au terme de la période de 7 ans.
Un membre observe que l'on parle volontiers de parité, alors que celle-ci n'existe pas dans la population, ni dans d'autres institutions de la magistrature.
D'autre part, le conseil des procureurs du Roi, par exemple, se compose de 14 francophones et de 13 néerlandophones. Il faut également en finir avec la règle selon laquelle, à la Cour de cassation, c'est le plus âgé qui est désigné en tant que procureur général. Si l'on parle de parité, ce dernier magistrat devrait également être pris en considération. Il n'est pas acceptable, que le procureur du Roi de Bruxelles, le procureur fédéral et le procureur général près la Cour de cassation soient tous trois francophones.
La précédente intervenante répond qu'en ce qui concerne le conseil des procureurs du Roi, la proportion 13 néerlandophones, 14 francophones sera inversée au bout de 7 ans, au profit des néerlandophones. Puisque sa proposition prévoit une alternance linguistique en ce qui concerne le procureur du Roi de Bruxelles.
Quant à la Cour de cassation, l'intervenante se dit consciente du problème, mais celui-ci n'a pas été abordé dans l'accord Octopus, aux limites duquel la proposition se tient.
Un membre déclare que l'adaptation proposée de l'article 28, reprend pour une large part ce que lui-même avait proposé initialement, tant pour ce qui est de l'alternance en ce qui concerne le procureur du Roi de Bruxelles qu'en ce qui concerne la consécration légale de la différence de régime linguistique entre le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles.
En ce qui concerne l'article 29, l'intervenant était arrivé à la conclusion qu'il n'était plus nécessaire, puisque il avait été conçu dans la perspective d'un collège des procureurs généraux, composé de 6 membres, et que l'entrée en fonction de l'un devait coïncider avec le renouvellement du mandat des autres.
En ce qui concerne l'article 100 de la loi d'application de l'article 151 de la Constitution, il estime que la formule proposée suscite un problème important : il s'agirait en fait d'introduire une discrimination, dont la Cour d'arbitrage pourrait être saisie.
Si l'on suit cette piste, il faut insérer les conditions de renouvellement du mandat dans la loi sur l'emploi des langues an matière judiciaire. Dans l'article 43bis , il faudra alors, pour les régimes linguistiques successifs, mentionner non seulement le procureur fédéral et le procureur général de Bruxelles, mais aussi le procureur du Roi de Bruxelles.
En fait, la solution alternative proposée consiste à partir du principe que le premier procureur fédéral sera automatiquement et nécessairement un bilingue francophone, sans laisser aucune possibilité qu'il en soit éventuellement autrement.
En effet, partant de la situation actuelle où le procureur du Roi est francophone et le procureur général de Bruxelles néerlandophone, le procureur fédéral serait donc francophone. Son successeur serait néerlandophone et le prochain procureur général de Bruxelles serait francophone.
Il en résulterait, dans le système alternatif, proposé, que le prochain procureur du Roi de Bruxelles serait néerlandophone.
L'intervenant déclare qu'il ne souhaite pas voter des lois susceptibles d'être critiquées par la Cour d'arbitrage.
Il tient avant toute chose à ce que le parquet fédéral puisse commencer à fonctionner dès que possible, avec à sa tête, la personne adéquate.
On risque d'handicaper cette institution nouvelle en la liant, dès l'abord, à des considérations linguistiques.
Un membre souligne que, dans l'accord tel qu'il résultait des négociations Octopus, il était clair que le premier procureur fédéral serait un francophone. De ce point de vue, la solution alternative proposée n'est donc nullement novatrice.
Un autre membre déclare qu'en ce qui concerne le contrôle de la Cour d'arbitrage, il ne faut pas perdre de vue que la jurisprudence de celle-ci est très claire : la discrimination doit, pour être acceptable, reposer sur une différence objective. En l'occurrence, cette différence objective consiste en ce que Bruxelles est le seul arrondissement judiciaire bilingue du pays et justifie, à ce titre, un traitement spécifique d'alternance linguistique.
En ce qui concerne les capacités du futur procureur fédéral, il y a autant de personnes compétentes pour exercer cette fonction au Nord qu'au Sud du pays.
Un membre déclare que le type de discussion auquel la commission se livre actuellement lui paraît très néfaste pour le pays. Sur le fond, on lie à nouveau le procureur fédéral, qui est compétent pour l'ensemble du pays à la situation de Bruxelles. L'intervenant déclare qu'il ne peut accepter cette manière de procéder.
Le problème de Bruxelles doit faire l'objet d'une solution distincte, à savoir la différence de rôle linguistique entre le procureur du Roi et le procureur général. Qu'on présente demain un candidat francophone parfaitement bilingue, et présentant les compétences requises, et l'intervenant soutiendra sa candidature au poste de procureur fédéral. Encore faudrait-il que ces conditions soient effectivement remplies.
Un membre rappelle que le lien avec Bruxelles n'a été fait que pour trouver des modalités d'exécution permettant, puisque l'on supprimait une phrase de l'accord, d'aboutir à la même conclusion, à savoir la parité.
Si l'on ne veut pas établir de lien avec Bruxelles, on en revient à la phrase de l'accord où il est question de parité, et l'on pourrait considérer que, pour cette application-là seulement, le procureur fédéral est censé appartenir au collège des procureurs généraux.
Un autre membre trouve étrange que l'on parte du principe de la parité comme s'il s'agisait d'une donnée constitutionnelle, alors que, dans une démocratie, on applique le principe « un homme, une voix ». Cela est encore plus vrai pour la désignation d'un procureur fédéral, dans un pays où 60 % de la population appartient au même rôle linguistique.
En outre, on a pris pour option de retirer le procureur fédéral du collège des procureurs généraux. On ne peut maintenant soutenir qu'il en est exclu, sauf pour un aspect particulier.
Un membre souligne que le « bétonnage » de la différence de régime linguistique entre le procureur du Roi et le procureur général de Bruxelles a d'autant plus de sens, qu'à l'avenir, le ministre de la Justice sera contraint d'accepter les candidats présentés à l'unanimité par le Conseil supérieur de la Justice. Or, ces candidats pourraient, pour les deux fonctions en question, être du même rôle linguistique.
En outre, pourquoi faire un lien entre le procureur fédéral et le procureur général de Bruxelles, et non, par exemple, celui d'Anvers ? Le procureur fédéral n'a rien à voir avec Bruxelles puisque sa compétence s'étend à l'ensemble du pays.
Enfin, la formule alternative proposée risque, involontairement, d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui veulent faire du procureur fédéral un 28e procureur.
Un sénateur estime indéfendable, pour une institution aussi importante que celle que l'on met en place, de partir du principe que la première personne à assumer la nouvelle fonction sera nécessairement un francophone. Cela susciterait de vives protestations en Flandre et placerait la loi en projet dans une perspective erronée.
L'intervenant se réfère à une option évoquée au sein de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, et consistant à organiser le parquet fédéral de façon confédérale.
Une précédente intervenante rappelle que l'option qui a été prise à propos du statut du procureur fédéral au sein du collège l'a été en raison du pouvoir considérable dont disposera ce magistrat. Cet aspect des choses n'a jamais été lié à la question de la parité, sur laquelle existait un accord politique. Lorsqu'il a été question de l'opportunité de l'appartenance du procureur fédéral au collège, il a été précisé clairement qu'une modification de l'article 28 serait nécessaire pour trouver de nouvelles modalités permettant d'aboutir à la parité.
Quant au fait de lier le sort du procureur fédéral à celui d'un procureur unilingue, on sait très bien que cela n'a pas de sens : le lien avec le procureur de Bruxelles a précisément pour but de garantir des alternances et une parité, ce que le lien avec un procureur unilingue ne permettrait évidemment jamais.
L'intervenante souligne que la parité est un élément qui a déterminé l'acceptation de l'accord.
Un membre propose de coupler les régimes linguistique des magistrats dont l'étendue de la compétence est comparable : le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles et, d'autre part, le procureur fédéral et le procureur général près la Cour de cassation.
Un autre membre insiste sur la nécessité de continuer à rechercher un tel accord. Il faut garder à l'esprit que l'essentiel se trouve dans les 27 articles déjà votés, qui contiennent une réforme fondamentale de la justice.
Un membre insiste sur le fait que ceux qui prendraient le risque de mettre en cause l'ensemble de la réforme pour des motifs linguistiques porteraient une lourde responsabilité.
Le ministre de la Justice souligne l'importance de l'instrument que constitue le parquet fédéral. C'est pourquoi on ne peut se permettre de prendre le moindre risque de mettre cet instrument en péril par quelque discussion que ce soit. Cela est d'autant plus vrai que certains, en dehors du Parlement, ne voient pas d'un bon oeil la réforme qui s'annonce.
Il est donc essentiel de préserver le consensus qui a pu être maintenu jusqu'à ce jour.
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (nº 1-1066/5, amendement nº 69), libellé comme suit :
« Remplacer l'article 28 par ce qui suit :
« Article 28. 1º L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit :
« En outre, les présidents successifs du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
2º L'article 43bis, § 4, alinéas premier et deux, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par ce qui suit :
« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui s'appliquent à eux pour ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les exigences en matière de connaissances linguistiques.
De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
3º L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit :
« En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier président de la cour du travail de Bruxelles et le président du tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
4º L'article 43quater, deuxième alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, et modifié par la loi du 3 janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit :
« Le premier président et le procureur général, d'une part, et les premiers présidents et procureurs généraux successifs, d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
Justification
L'instauration d'un système de mandats pour les chefs de corps risque de compromettre certains équilibres linguistiques qui sont aujourd'hui généralement admis au sein du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les amendements visent en premier lieu à préserver ces équilibres sans pour autant porter préjudice au régime des mandats tel qu'il sera instauré par la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats du conseil; dans un même temps, ils prévoient certaines alternances linguistiques entre les mandats successifs. À cet égard, il convient de souligner que les actuelles exigences linguistiques ne sont pas modifiées.
En deuxième lieu, ces amendements visent à instaurer une alternance linguistique analogue pour les mandats de chef de corps au niveau de la Cour de cassation.
Troisièmement, ils règlent le régime linguistique du procureur fédéral.
À cet fin, deux séries d'amendements son déposés :
une première série d'amendements à la proposition de loi relative à l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, plus particulièrement à l'article 28;
une deuxième série d'amendements à la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.
Ces amendements s'inspirent des principes suivants :
1. Pour ce qui concerne les mandats relevant du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la situation existante est retenue comme base de départ. Cette situation est légalement fixée pour ce qui concerne le premier mandat : pour les mandats suivants, cette situation se reproduira en permanence, eu égard au fonctionnement du système d'alternance.
Cela signifie que pour le premier mandat, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, doivent appartenir à des régimes linguistiques différents. La même règle s'applique au président du tribunal de première instance de Bruxelles et au procureur du Roi de Bruxelles, d'une part, et au premier président de la cour du travail et au président du tribunal du travail, d'autre part. Ce principe est énoncé à l'article 28, 1º, alinéa 2, 2º, alinéa 4, et 3º, alinéa 2.
2. Pour tous les mandats relevant du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, à savoir »: le premier président de la cour d'appel de Bruxelles, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, le procureur général et le procureur du Roi, le texte stipule que les titulaires successifs des mandats doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Ce principe se retrouve à l'article 28, 1º, alinéa 1er , 2º, alinéa 2 et 3º, alinéa 1er .
Compte tenu de la situation actuelle, cela signifie que le premier président et le procureur général appartiendront toujours à des régimes linguistiques différents. Le même principe s'applique au président et au procureur du Roi, d'une part, et au premier président de la cour du travail et au président du tribunal du travail, d'autre part.
3. Pareille alternance linguistique n'est possible que si les mandats visés débutent au même moment et se terminent simultanément. C'est pourquoi le texte stipule que lorsque, pour l'une ou l'autre raison, un mandat prend fin de manière anticipative, le mandat est achevé par le magistrat qui a été désigné par le chef de corps comme remplaçant conformément à l'article 59 (article 319) de la loi sur le Conseil supérieur. Il va de soi que ce chef de corps devra répondre aux mêmes conditions linguistiques. Tel est l'objet des amendements aux articles 46, 59, et 80bis de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats du conseil.
Il existe une exception à cette règle, à savoir : lorsque, conformément à l'article 100, § 1er , 1º, de la loi sur le Conseil supérieur, le titulaire met son mandat à disposition. Dans ce cas, il faut désigner un nouveau titulaire du mandat. Celui-ci devra toutefois appartenir au même régime linguistique que le chef de corps sortant. Telle est la portée de l'amendement à l'article 100 de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. Cela signifie concrètement que lorsque, par exemple, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles décide de mettre son mandat à disposition, un nouveau chef de corps sera désigné, pour la durée non écoulée du mandat. Ce nouveau chef de corps devra toutefois appartenir au même rôle linguistique que le chef de corps sortant.
4. Pour ce qui concerne la Cour de cassation, le texte stipule non seulement que le premier président et le procureur général doivent être d'un rôle linguistique différent, mais aussi que les titulaires successifs du mandat doivent appartenir à un rôle linguistique différent (article 28, 4º).
5. Le procureur fédéral est bilingue. Les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir à des régimes linguistiques différents. Lorsque le mandat du procureur fédéral prend fin de manière anticipative, pour l'un ou l'autre motif, le mandat sera assumé par un magistrat fédéral du même régime linguistique qui a été désigné à cette fin par le procureur fédéral. Considérés ensemble, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent justifier d'une parité linguistique.
6. Afin de prévoir une certaine souplesse dans l'application des mandats et pour donner au Conseil supérieur le temps nécessaire de prendre les préparatifs nécessaires, l'article 100, § 1er , alinéa 1er , est adapté.
Un membre est d'avis que la règle suivant laquelle la loi fixe le nombre de magistrats fédéraux, n'a pas sa place dans la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le ministre répond que le Conseil d'État a émis une observation similaire. Il renvoie à l'article 6 de la proposition de loi à l'examen, ainsi qu'à l'amendement nº 46, qui porte sur la même problématique.
M. Vandenberghe dépose un sous-amendement à l'amendement nº 69 (nº 1-1066/5, amendement nº 70), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer, à l'alinéa premier du 2º de l'article 28 proposé, les mots « La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui s'appliquent à eux » par les mots « La loi détermine les règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux. »
Un membre fait remarquer que l'amendement mentionne à trois reprises les termes « à titre transitoire »; ne faut-il pas supprimer cette mention ?
Une deuxième observation concerne le 2º, troisième alinéa. Le mot « respectivement » paraît ambigu. Par souci de clarté, il conviendrait de le remplacer par les mots : « et de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise ».
L'intervenant demande également une précision. Le texte prévoit que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doivent être de régime linguistique différent. Le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi doivent également être d'un rôle linguistique différent. La question se pose de savoir si le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance doivent également être de régime linguistique différent. Ainsi le procureur général à la cour d'appel et le procureur du Roi devraient aussi être d'un rôle linguistique différent. Est-ce le cas ?
Le ministre n'est pas d'accord que l'on supprime les mots « à titre transitoire ». La proposition de loi a précisément pour but d'inscrire dans la loi la situation actuelle à Bruxelles. Par la suite, cette situation sera perpétuée par le parallélisme des mandats, comme le prévoit la loi relative au Conseil supérieur de la Justice, et par l'alternance du régime linguistique en cas de succession.
En ce qui concerne la troisième remarque, le ministre affirme que le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, ainsi que le procureur général près la cour d'appel et le procureur du Roi, doivent être d'un rôle linguistique différent. La situation actuelle est donc confirmée.
Le préopinant se range à cette manière de voir.
M. Istasse dépose un sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts (nº 1-1066/5, amendement nº 71), ce sous-amendement est rédigé comme suit :
« À l'article 28, 2º, proposé, remplacer l'article 43bis, § 4, troisième alinéa, par ce qui suit :
Les cinq membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent compter trois magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit en langue française, et trois magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »
Un membre souligne qu'il existe un risque que la formulation de cet amendement aboutisse à un collège sui generis. Le texte néerlandais est clair.
M. Vandenberghe et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement nº 69 (nº 1-1066/5, amendement nº 73). Ce sous-amendement est rédigé comme suit :
« À l'article 28, 2º, proposé, remplacer l'article 43bis, § 4, troisième alinéa, par ce qui suit :
« Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement, en langue française et en langue néerlandaise. »
M. Erdman dépose un sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts (nº 1-1066/5, amendement nº 74). Ce sous-amendement est ainsi libellé :
« Remplacer le 4º de l'article 28 proposé par ce qui suit :
« Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »
b) Votes
Les amendements nºs 46, 47 et 48 du gouvernement, l'amendement nº 50 de M. Lallemand et l'amendement nº 65 de M. Erdman sont retirés.
L'amendement nº 11 de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité par 9 voix.
L'amendement nº 71 de M. Istasse est retiré au profit de l'amendement nº 73.
Les amendements nºs 69, 70, 73 et 74 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 69 tend à modifier les articles 43, 43ter et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Quant à l'article 28 de la proposition de loi, il concerne l'article 43bis de la même loi.
Par conséquent, les dispositions adoptées sont reprises sous quatre articles distincts (articles 28, 29, 30 et 31 du texte adopté), conformément à l'ordre numérique des quatre articles à modifier de la loi du 15 juin 1935 précitée.
L'amendement nº 66 de M. Erdman tendant à insérer un article 28bis (nouveau) est retiré.
Date à laquelle la désignation du premier procureur fédéral prend cours
(Disposition transitoire)
b) Discussion
Un membre propose de supprimer l'article 29 parce qu'il lie la désignation du premier procureur fédéral à l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice. Le problème est que les calendriers selon lesquels ces deux instances entreront effectivement en fonction sont trop différents.
C'est ainsi que l'on ne pourra désigner le procureur fédéral qu'une fois la loi d'application adoptée. Cette adoption prendra du temps et l'on peut se demander si elle aura encore lieu pendant la présente législature. Un retard éventuel empêcherait toutefois inutilement l'installation du Conseil supérieur de la Justice, dont on espère qu'il entrera en fonction au cours de la présente session.
L'un des auteurs de la proposition de loi explique que l'article 29 a pour objet de prévoir non pas que le premier procureur fédéral ne pourra être désigné que le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice, mais bien que sa désignation est réputée prendre cours à cette date. Ainsi peut-on harmoniser les dates où les mandats concernés prennent cours et rendre plus transparente l'application des conditions légales en matière d'équilibre et d'alternance linguistique.
L'article 29 prévoit donc une synchronisation avec la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (doc. Chambre, nº 1677/1-9, 97/98). Non seulement cette proposition fixe la durée des mandats des chefs de corps à 7 ans, par exemple pour ce qui est des procureurs généraux et du procureur fédéral (articles 2 et 45 du texte adopté par la commission de la Justice de la Chambre, doc. Chambre, nº 1677/9, 97/98), mais elle prévoit une disposition transitoire selon laquelle les chefs de corps qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, sont nommés à titre définitif, sont réputés être désignés à la fonction de chef de corps à partir de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur. Ils peuvent alors continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans (article 100).
Une membre soulève le problème de la définition des tâches du procureur fédéral. Ces tâches ne seront pas nécessairement établies lors de l'entrée vigueur de la loi. La désignation et la mise en fonction n'ont pas nécessairement lieu au même moment.
Le précédent intervenant répète que l'article 29 indique la date d'entrée en fonction du procureur fédéral même s'il n'est pas encore nommé. La désignation du premier procureur fédéral est réputée prendre cours le jour de la publication.
M. Erdman dépose un amendement qui vise à préciser le texte (doc. Sénat, nº 1-1066/4, amendement nº 67) et qui est rédigé comme suit :
« À cet article, remplacer les mots « prend cours » par les mots « est réputée prendre cours. »
M. Vandenberghe dépose un amendement (nº 1-1066/5, amendement nº 72), libellé comme suit :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 29. La désignation du premier procureur fédéral est réputée prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice. »
Justification
Mise en concordance avec l'article 100 proposé et amendé de la proposition de loi relative au Conseil supérieur de la Justice.
b) Votes
L'amendement nº 72 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'amendement nº 67 de M. Erdman est retiré au profit de l'amendement nº 72.
L'article amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Entrée en vigueur
Un membre rappelle le point de vue du gouvernement selon lequel la présente loi n'entrera en vigueur que lorsque toutes les lois d'applications seront adoptées. Ne serait-il pas opportun d'insérer cette condition à l'article 30 proposé ? Celui-ci serait dès lors libellé comme suit : « La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par arrêté royal en Conseil des ministres, mais après vote des différentes lois d'application ».
L'un des auteurs de la proposition de loi répond que l'on a précisément rédigé l'article 30 pour prévenir toute discussion en la matière. Les auteurs de la proposition n'ont pas voulu lier l'entrée en vigueur de cette loi à celle des lois d'application visées notamment aux articles 4, 5, 6 et 7. Au cas où l'adoption de ces lois se ferait attendre, l'on pourraient rappeler au gouvernement l'obligation qu'il a de faire entrer la loi en vigueur par arrêté royal. Au cas où l'on devrait attendre l'entrée en vigueur des lois d'application, le législateur pourrait se bloquer lui-même. Pour ne pas devoir énumérer, à l'article 30, les lois d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la loi proposée, l'on a opté pour la formule figurant à l'article 30, qui prévoit que la date d'entrée en vigueur sera fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Plusieurs membres font observer que le gouvernement s'est engagé à ne faire entrer la présente loi en vigueur que lorsque toutes les lois d'application auront été adoptées.
Le ministre s'engage à veiller à ce que la loi proposée n'entre en vigueur qu'une fois que les lois d'application auront été adoptées. Il est convaincu que les commissaires présents et, notamment, tous les auteurs de la proposition de loi, y veilleront également.
L'article 30 est adopté, en tant qu'article 33, à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble de la proposition de la loi amendée est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Par suite de ce vote, les trois propositions de loi suivantes, qui avaient été jointes à la discussion, deviennent sans objet :
Proposition de loi complétant l'article 22 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la recevabilité de l'action publique intentée par l'auditeur du travail ou le procureur du Roi.
Proposition de loi relative à la déclaration de la vacance des fonctions de procureur général et de procureur du Roi.
Proposition de loi modifiant l'article 210 du Code d'instruction criminelle.
Le présent rapport a été apptouvé à l'unanimité des 10 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
André BOURGEOIS. | Roger LALLEMAND. |
Claude DESMEDT.
Texte de la proposition de loi | Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat |
Article premier | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
À l'article 137 du Code judiciaire les mots « ou du tribunal près lesquels » sont remplacés par « près laquelle ». | [...] L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. » | |
Art. 3 | Art. 3 |
À l'article 138 du Code judiciaire, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : | À l'article 138 du même Code [...], un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : |
« L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi, assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. » | « L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi, assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. » |
Art. 4 | Art. 4 |
À l'article 143 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 143 du même Code [...] sont apportées les modifications suivantes : |
1º l'alinéa premier, dont le texte formera le § 1er , est complété par les mots « et un procureur général fédéral pour l'ensemble du territoire du Royaume. »; | 1º l'alinéa premier, dont le texte formera le § 1er , est complété par les mots « et un procureur [...] fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume. »; |
2º au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte des troisième et quatrième alinéas, le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété par les mots « dans le cas de privilège de juridiction et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »; | 2º au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du troisième [...] alinéa , le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général près la cour d'appel » et cet alinéa est complété par les mots « dans le cas de privilège de juridiction pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »; |
3º dans le § 2 il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : | 3º au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : |
« Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi. »; | « Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi. »; |
4º dans le § 2, dernier alinéa, les mots « ; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable » sont supprimés; | [...] |
5º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 4 º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Le procureur général fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions de travail, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les cours du travail, les cours d'assises et les tribunaux de l'ensemble du territoire du Royaume. » | « § 3. Le procureur [...] fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice [...] toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, [...] les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police . » |
Art. 5 | Art. 5 |
À l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : | À l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1º dans le § 1er , première phrase, dont le texte formera un alinéa premier, les mots « avec le procureur général fédéral, » sont insérés entre les mots « Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble » et « un collège »; | [...] |
2º dans le § 1er , deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la cour de cassation »; | 1 º au § 1er , deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième alinéa, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la C our de cassation »; |
2 º le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : | |
« Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. » | |
3º Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 3 º l e § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats auxiliaires, dont le nombre est déterminé par la loi. | « Pour l'exécution de ses missions, le c ollège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance , dont le nombre est déterminé par la loi. |
Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, après avis du chef de corps concerné, faire appel temporairement à des membres du ministère public à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la cour de cassation. »; | Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, après avis du chef de corps concerné, faire appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la C our de cassation. »; |
4º le § 5, alinéa quatrième, est complété par les mots « , à l'exception du procureur général fédéral. »; | 4 º le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : |
« Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. » | |
5º dans le § 8, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : « La fonction de procureur général fédéral est incompatible avec celle de la présidence du collège. »; 6º dans le § 8, deuxième alinéa actuel, dont le texte formera un troisième alinéa, les mots « aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». |
[...]
5 º au § 8, deuxième alinéa [...] , les mots « aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « au procureur fédéral , au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ». |
Art. 6 | Art. 6 |
L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er . Le procureur général fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. | « Art. 144 bis . § 1er . Le procureur [...] fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. |
Le procureur général fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement en tout ou en partie et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. | Le procureur [...] fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. |
Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur général fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent, déléguer un membre d'un parquet général ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. | Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur [...] fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. |
Les magistrats visés aux alinéas 2 et 3 exercent leurs fonctions sous la surveillance et la direction immédiate du procureur général fédéral. » | Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas [...] exercent leurs fonctions sous la surveillance et la direction immédiate du procureur [...] fédéral. |
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur général fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi : | § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur [...] fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi : |
1º exercer l'action publique; | 1º exercer l'action publique; |
2º veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; | 2º veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; |
3º faciliter la coopération internationale; | 3º faciliter la coopération internationale; |
4º exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. | 4º exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7, de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3º et 4º, par le ministre de la Justice, après avis du procureur général fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1º et 2º, par le procureur général fédéral. » | § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 [...] de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3º et 4º, par le ministre de la Justice, après avis du procureur [...] fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1º et 2º, par le procureur [...] fédéral. » |
Art. 7 | Art. 7 |
L'article 146 du même Code est remplacé par la disposition suivante : | L'article 146 du même Code est remplacé par la disposition suivante : |
« Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent au sein de leur ressort, à, selon les modalités déterminées par la loi : | « Art. 146 . Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi : |
1º sous leur direction la mise en oeuvre cohérente et la coordination de la politique criminelle; | 1º à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle; |
2º la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance; | 2º à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance; |
3º assurer l'appui des parquets de première instance; | 3º à assurer l'appui des parquets de première instance; |
4º la recherche de la qualité totale. » | 4º à la recherche de la qualité totale. » |
Art. 8 | Art. 8 |
L'article 147 du même Code est supprimé. | L'article 147 du même Code est abrogé . |
Art. 9 | Art. 9 |
L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante : | L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante : |
« Le procureur général fédéral exerce toutes les missions de police judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice. Il exerce en outre la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis , §§ 1er et 2. | « Art. 148 . Le procureur [...] fédéral exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, [...] la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis , §§ 1er et 2. |
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. » | Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. » |
Art. 10 | Art. 10 |
L'article 149 du même Code est supprimé. | L'article 149 du même Code est abrogé . |
Art. 11 | Art. 11 |
À l'article 150 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : | Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code [...] est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Il exerce, sans préjudice des articles 143 et 146, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel. | « Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144 bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, deuxième alinéa , près la cour d'appel. |
Sans préjudice des articles 143 et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce les fonctions du ministère public près la cour d'assises. | Sans préjudice des articles 143, 144 bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises. |
Il peut, en concertation avec le procureur général, déléguer cette fonction à un membre du parquet général. » | Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa [...], près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi. » |
Art. 12 | Art. 12 |
Dans le même Code, il est inséré un article 150bis , rédigé comme suit : | Dans le même Code [...] est inséré un article 150bis , libellé comme suit : |
« Article 150bis . Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, appelé conseil des procureurs du Roi. | « Art. 150bis . Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. |
Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. | Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. |
Le conseil désigne en son sein pour la durée de l'année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à l'autre rôle linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. | Le conseil désigne en son sein, pour la durée de l'année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux. | Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux. |
Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. | Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. |
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux et aux membres du conseil. » | L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. » |
Art. 13 | Art. 13 |
L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : | L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Il y a au sein de chaque parquet une section chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusiers substituts ainsi que un ou plusieurs premiers substituts. Toutefois il peut n'y avoir qu'une seule section économique, financière et sociale pour plusieurs arrondissements, conformément aux dispositions de l'annexe au présent Code. | « Art. 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusiers substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code . |
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements [...] . Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. | |
Le plus ancien des premiers substituts porte, en sa qualité de chef de la section visée à l'alinéa 1er , le titre d'auditeur. | Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. |
Seuls les membres de ces sections exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce et, sauf les exceptions prévues par la loi, près les cours du travail. » | Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce [...] . |
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. » | |
Art. 14 | Art. 14 |
L'article 153 du même Code est supprimé. | L'article 153 du même Code est abrogé . |
Art. 15 | Art. 15 |
L'article 154 du même Code est supprimé. | L'article 154 du même Code est abrogé . |
Art. 16 | Art. 16 |
L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition suivante : | L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition suivante : |
« L'action publique du chef d' une infraction aux lois et règlements dans l' une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, et, sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet. » | « Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales , est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, [...] devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. » |
Art. 17 | Art. 17 |
À l'article 185 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et par la loi du 4 mars 1997, dans le deuxième alinéa les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ». | Au deuxième alinéa d e l'article 185 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et par la loi du 4 mars 1997, [...] les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 18 | Art. 18 |
À l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, dans l'alinéa 4, dans le texte français les mots « une loi spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière ». | À l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans le texte français du quatrième alinéa, les mots « une loi spéciale » sont remplacés par les mots « une loi particulière »; 2 º au dernier alinéa, les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral ». |
Art. 19 | [...] |
À l'article 186 du même Code les mots « des magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « du parquet fédéral » dans le dernier alinéa. | |
Art. 19 | |
À l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : | |
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis , § 1er , deuxième et troisième alinéas, du présent Code. » | |
Art. 20 | Art. 20 |
À l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, les mots « et 327bis , alinéa 4, » sont supprimés et le mot « nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». | À l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, les mots « et 327bis , alinéa 4, » sont supprimés et le mot « nationaux » est remplacé par le mot « fédéraux ». |
Art. 21 | Art. 21 |
L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 355bis. Le traitement du procureur général fédéral est le même que celui fixé par l'article 355 pour les procureurs généraux auprès des cours d'appel. | « Art. 355bis . Le traitement du procureur [...] fédéral est le même que celui fixé [...] pour les procureurs généraux près les cours d'appel. |
Les traitements des magistrats fédéraux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel. » | Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé [...] pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail . » |
Art. 22 | Art. 22 |
L'article 400 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | L'article 400 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter , le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la cour de cassation sur le procureur général fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur général fédéral sur les magistrats fédéraux et les procureurs généraux sur les membres du parquet général, sur les procureurs du Roi et ses substituts. » | « Art. 400 . Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter , le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la C our de cassation sur le procureur [...] fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur [...] fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts. » |
Art. 23 | Art. 23 |
L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : | L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Le procureur général près la cour d'appel et le procureur général fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. | « Art. 414. Le procureur général près la cour d'appel et le procureur [...] fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. |
Le procureur général près la cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette cour, le procureur général fédéral et les procureurs généraux près les cours d'appel. | Le procureur général près la C our de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette C our, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur [...] fédéral. |
Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. » | Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. » |
Art. 24 | Art. 24 |
L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur général fédéral, et suivant les distinctions qui vont être établies : | « Art. 9 . La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur [...] fédéral, et suivant les distinctions [...] établies ci-après : |
1º par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire; | 1º par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire; |
2º par le procureur général fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144 bis , § 1er , alinéas 2 et 3. » | 2º par le procureur [...] fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis , § 1er , deuxième et troisième alinéas [...]. » |
Art. 25 | Art. 25 |
L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé comme suit : | L'intitulé du chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre IVbis Du procureur général fédéral » | « Chapitre IVbis Du procureur [...] fédéral » |
Art. 26 | Art. 26 |
L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et renuméroté par la loi du ..., est remplacé par la disposition suivante : | L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et renuméroté par la loi du ..., est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 47ter . Dans l'exercice de ses compétences, le procureur général fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. » | « Art. 47ter . Dans l'exercice de ses compétences, le procureur [...] fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. » |
Art. 27 | Art. 27 |
L'article 279, premier alinéa, du même Code, est remplacé par l 'alinéa suivant : | L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur général fédéral. » | « Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur [...] fédéral. » |
Art. 28 | |
L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit : | |
« En outre, les présidents successifs du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. | |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | |
Art. 28 | Art. 29 |
À l'article 43bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes : | Les premier et deuxième alinéas de l'article 43 bis , § 4, de la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : |
1º le § 4, premier et deuxième alinéa, modifié par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : | « Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine [...] les règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux pour ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les exigences en matière de connaissances linguistiques. |
« § 4. Nul ne peut être nommé procureur général de la cour d'appel de Bruxelles ou procureur général fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui leur sont applicables en matière de l'emploi des langues en matière judiciaire, de diplôme et des exigences en matière de connaissances linguistiques. | De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. |
Les procureurs généraux fédéraux et les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Toutefois, si le procureur général fédéral ou le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, ce mandat est achevé par un procureur général appartenant selon son diplôme au même régime linguistique. » | Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise. |
2º l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Collège des procureurs généraux compte autant de membres du régime linguistique français que du régime linguistique néerlandais. » |
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » |
Art. 30 | |
L'article 43 ter , § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit : | |
« En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. | |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le premier président de la cour du travail de Bruxelles et le président du tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant,lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | |
Art. 31 | |
Le deuxième alinéa de l'article 43 quater de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 3 janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : | |
« Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. | |
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. » | |
Art. 29 (Disposition transitoire) | Art. 32 (Disposition transitoire) |
La désignation du premier procureur général fédéral prend cours le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du conseil supérieur de la justice. | La désignation du premier procureur [...] fédéral est réputée prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du C onseil supérieur de la J ustice. |
Art. 30 | Art. 33 |
La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par arrêté royal déliberé en Conseil des ministres. | La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
Texte actuel des articles du Code judiciaire | Texte coordonné des articles du Code judiciaire tels que modifiés par la proposition de loi |
Art. 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près lesquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. | Art. 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. |
Art. 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. | Art. 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. |
L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi, assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. | |
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. | Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. |
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583. | Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583. |
Art. 143. Il y a un procureur général près chaque cour d'appel. | Art. 143. § 1er . Il y a un procureur général près chaque cour d'appel et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume. |
Il exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort. | § 2. Le procureur général près la cour d'appel exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort dans le cas de privilège de juridiction pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi. |
Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi. | |
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. | Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. |
§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. | |
Art. 143bis. § 1er . Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction. | Art. 143bis.
§ 1er
. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. |
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : | § 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : |
1º de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter , et dans le respect de leur finalité; | 1º de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter , et dans le respect de leur finalité; |
2º du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. | 2º du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. |
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application. | Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application. |
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. | § 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. |
À défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. | À défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. |
Le collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. | |
§ 4. Pour l'exécution de ses missions, le collège peut requérir l'aide de membres du ministère public près les cours d'appel. | § 4. Pour l'exécution de ses missions, le collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. |
Pour l'exécution de ses missions, le collège peut, après avis du chef de corps concerné, faire appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. | |
§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. | § 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. |
Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2. | Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2. |
Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. | Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. |
Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques. | Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques. |
Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. | |
§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice. | § 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice. |
§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. | § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. |
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. | Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. |
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à | § 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à |
l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique. | l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique. |
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux. | Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. |
§ 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er . | § 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er . |
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique. | Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique. |
Art. 144bis. § 1er . Le collège des procureurs généraux est assisté par des magistrats nationaux dont la mission s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume. | Art. 144bis. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. |
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office. | |
Le ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. | |
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la surveillance et la direction immédiate du procureur fédéral. | |
§ 2. Les magistrats nationaux sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du collège des procureurs généraux, parmi les membres du ministère public ayant exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction pendant au moins cinq ans. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable, au maximum deux fois. | § 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi : 1º exercer l'action publique; 2º veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique; 3º faciliter la coopération internationale; 4º exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. |
§ 3. Les magistrats nationaux sont placés sous l'autorité du collège des procureurs généraux. Ils sont chargés, sous la surveillance et la direction du membre du collège que le Roi aura désigné à cette fin après concertation avec le collège des procureurs généraux : | § 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3º et 4º, par le ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1º et 2º, par le procureur fédéral. |
1º d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi. Si nécessaire, ils peuvent donner à cet effet des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part; | |
2º de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi. | |
Art. 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail. | Art. 146. Sans préjudice de l'article 143ter , du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près la cour d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi : |
1º à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle; | |
2º à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance; | |
3º à assurer l'appui des parquets de première instance; | |
4º à la recherche de la qualité totale. | |
Art. 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet. | Art. 147. Abrogé. |
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux. | |
Art. 148. Les procureurs généraux exercent sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels du ressort. | Art. 148. Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis , §§ 1er et 2. |
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. | |
Art. 149. Les fonctions du ministère public près la cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du Roi au siège duquel les assises sont tenues. | Art. 149. Abrogé. |
Art. 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. | Art. 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrrondissement. |
Il exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement. | Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la cour d'appel. |
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises. | |
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première isntance et près les tribunaux de police de l'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi. | |
Art. 150bis (nouveau). Les procureurs du Roi forment ensemble un conseil, appelé conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. | |
Le conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. | |
Le conseil désigne en son sein, pour la durée de l'année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. | |
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des procureurs du Roi, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux. | |
Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre. | |
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. | |
Art. 152. Il y a un auditorat du travail au siège de chaque tribunal du travail. Un auditeur du travail y exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public. | Art. 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code. |
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. | |
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur. | |
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. | |
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. | |
Art. 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er . | Art. 153. Abrogé. |
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat. | |
Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de de substituts ou de substituts de complément présentés par le procureur général, sur avis de l'auditeur du travail. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. | |
Art. 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts. | Art. 154. Abrogé. |
Art. 155. L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général. | Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. |
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail compétents et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail compétents, qui exerceront l'action publique, sous réserve de l'application de l'article 149. | |
Art. 185. En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulières sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant le jury institué par le ministre de la Justice. | Art. 185. En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulières sont organisées par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. |
Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats nationaux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. | Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui du parquet fédéral. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. |
En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. | En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. |
Art. 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles 1er à 6 de l'annexe au présent Code. | Art. 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles 1er à 6 de l'annexe au présent Code. |
Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections. | Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections. |
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe. | Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe. |
Une loi spéciale détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi. | Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi. |
Le siège du collège des procureurs généraux et des magistrats nationaux est fixé à Bruxelles. | Le siège du collège des procureurs généraux et du parquet fédéral est fixé à Bruxelles. |
Art. 326. Le procureur général près la cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service. | Art. 326. Le procureur général près la cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service. |
En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort. | En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort. |
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis , § 1er , deuxième et troisième alinéas, du présent Code. | |
Lorsque les nécessités du service le justifient, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme des procureurs généraux intéressés, déléguer un magistrat d'un parquet général près la cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort. | Lorsque les nécessités du service le justifient, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme des procureurs généraux intéressés, déléguer un magistrat d'un parquet général près la cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer emporairement les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort. |
Le ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. | Le ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. |
Art. 327ter. Les dispositions des articles 327, alinéa 5, et 327bis , alinéa 4, sont applicables aux magistrats nationaux. | Art. 327ter. Les dispositions de l'article 327, alinéa 5, sont applicables aux magistrats fédéraux. |
Art. 355bis. Les traitements des magistrats nationaux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel. | Art. 355bis. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. |
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. | |
Art. 400. Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter , le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts. | Art. 400. Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter , le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts. |
Art. 414. Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. | Art. 414. Le procureur général près la cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. |
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des procureurs généraux près les cours d'appel. | Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral. |
Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. | Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. |
(2) Voir doc. Sénat, nº 1-994/1 à 5 et doc. Chambre, nº 1568/1 à 4, session 1997-1998.
(3) Voir la loi portant notamment assentiment à la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995 (Moniteur belge , 16 septembre 1998, deuxième édition).
(4) Pour le texte intégral de l'article 5 du texte adopté, voir également la discussion des articles 5bis et 5ter.
(5) Pour le texte intégral de l'article 18 du texte adopté, voir également la discussion de l'article 19.