1-1011/6 | 1-1011/6 |
19 NOVEMBRE 1998
Procédure d'évocation
Nº 1 : de M. Goris
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. Le Roi désigne l'autorité collégiale compétente pour délivrer ou retirer les habilitations de sécurité. Cette autorité est ci-après dénommée « l'autorité de sécurité ».
Justification
L'autorité de sécurité doit avoir une mission centralisatrice et une compétence de coordination opérationnelle de tout processus de délivrance ou de retrait des habilitations.
Ceci est de nature à garantir une unité de traitement quant aux méthodes utilisées, une unité d'appréciation des critères de sécurité, une unité d'évaluation des informations recueillies, une égalité des citoyens devant la loi, une sécurité juridique découlant d'une application uniforme des textes légaux.
Nº 3 : de M. Goris
Nº 4 : de M. Goris
Nº 5 : de M. Goris