1-223/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

17 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi relative à la libéralisation de la colombophilie


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME THIJS ET M. BOURGEOIS

Intitulé

Dans l'intitulé de la proposition de loi, remplacer le mot « libéralisation » par le mot « démilitarisation ».

Justification

Une démilitarisation s'impose, compte tenu de la technologie moderne et du fait que la législation de l'époque en matière de démilitarisation n'est plus pertinente. En outre, la fédération dispose non pas d'un monopole juridique, mais uniquement d'un monopole de fait. La cause en est la décision des différentes fédérations de l'ensemble du pays de s'unir et de se faire représenter par une seule grande fédération. En modifiant la loi existante, on souhaite exclure toute discussion juridique sur le monopole d'une fédération unique.

Nº 2 DE MME THIJS ET M. BOURGEOIS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage, les mots « affiliée à la fédération colombophile nationale agréée par le ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « affiliée à une fédération colombophile agréée par le ministre de l'Agriculture après avis du ministre des Finances ».

À l'article 2 de la même loi, supprimer la phrase « Il ne pourra refuser l'autorisation régulièrement demandée qu'aux personnes auxquelles il est interdit de détenir des pigeons voyageurs en vertu des dispositions de la présente loi. »

Abroger les articles 3, 4, 9, 11 et 12 de la même loi.

À l'article 10 de la même loi, supprimer la phrase « Toutefois, les pigeons portant des marques militaires ou des marques de propriétaires de pays étrangers seront remis aux autorités militaires ».

Justification

En parlant d'« une » fédération, on prévient toute discussion concernant le monopole d'une fédération unique. N'importe qui pourra ainsi créer, conformément à la réglementation, une fédération agréée par le ministre de l'Agriculture. Simultanément, en supprimant la mention du ministre de la Défense nationale, on soustrait la colombophilie au contrôle militaire, aujourd'hui dépassé compte tenu des progrès techniques.

Les adaptations et abrogations concernant les articles 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12 s'inscrivent dans le cadre de la démilitarisation.

Nº 3 DE MME THIJS ET M. BOURGEOIS

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi. »

Justification

Le présent amendement permet au ministre compétent d'actualiser les arrêtés royaux existants et de les adapter à la nouvelle loi. Simultanément, il prévient l'abrogation de l'arrêté royal du 6 juillet 1927 établissant des mesures de contrôle. On évite de la sorte que tant les colombophiles que l'État se retrouvent dans un vide juridique en ce qui concerne la perception de taxes sur les bagues.

Nº 4 DE MME THIJS ET M. BOURGEOIS

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis (nouveau), libellé comme suit :

« La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2000. »

Justification

Cette disposition permet au Roi de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la loi. Elle introduit en même temps une période transitoire, qui permettra à tous les intéressés de s'adapter à la nouvelle législation relative à la colombophilie.

Erika THIJS.
André BOURGEOIS.