1-966/3 | 1-966/3 |
11 JUIN 1998
Procédure d'évocation
Art. 41
Remplacer le nouveau texte proposé de l'article 414, § 2, CIR 92 par la disposition suivante :
« À défaut de notification de la décision postérieure à la mise en demeure visée à l'article 375, § 1er , dans les délais fixés à l'article 1385undecies du Code judiciaire, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période qui débute le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le délai de 12 mois expire et se termine à la fin du mois au cours duquel la décision du directeur est signifiée. »
Justification
Il serait injuste que le contribuable doive payer des intérêts de retard durant la période postérieure aux douze premiers mois que l'autorité administrative s'accorde pour examiner la réclamation et se prononcer. L'amendement vise à suspendre le cours de ces intérêts pendant ce délai d'examen complémentaire de six mois ou, le cas échéant, d'une durée supérieure.
Johan WEYTS. |