1-1121/2 | 1-1121/2 |
23 OCTOBRE 1998
Article unique
Dans le texte en projet du § 2, alinéa 2, deuxième phrase, entre les mots « élus directement par leurs pairs » et les mots « selon les conditions et le mode », insérer les mots « , les juges et les officiers du ministère public constituant chaque fois des collèges électoraux différents, ».
Justification
Le rôle de la magistrature assise et celui de la magistrature debout sont assez spécifiques et cette spécificité se traduit également par une relation différente vis-à-vis du pouvoir exécutif, comme il est notamment précisé dans le § 1er proposé du nouvel article 151 de la Constitution. Il est dès lors souhaitable que cette distinction entre les deux groupes soit également respectée en ce qui concerne l'élection de leurs représentants respectifs au sein du Conseil supérieur de la Justice. Chaque groupe élit ses propres représentants. En outre, les magistrats qui passent du ministère public au siège ou vice-versa seront immédiatement remplacés au sein du Conseil supérieur, de manière à ce qu'une représentation équitable des deux groupes reste garantie.
Article unique
Dans le texte en projet du § 2, alinéa 2, deuxième phrase, supprimer les mots « à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, ».
Justification
D'une part, il s'agit d'une disposition qui peut être réglée dans la loi, mais, d'autre part, nous ne sommes pas partisan d'une nomination à la majorité des deux tiers. Par cette modalité de nomination, on demande en fait que des négociations aient lieu entre les différents groupes politiques au Sénat dans l'espoir qu'un accord politique se dégage sur un groupe de candidats qui pourra être assuré d'obtenir le soutien des deux tiers des voix. Or, c'est précisément à ces considérations de politique partisane que le législateur entend faire échec. S'il est possible de faire acte de candidature à titre individuel et si la procédure de nomination au Sénat empêche qu'une majorité politique puisse également désigner d'emblée tous les candidats, la dépolitisation semble mieux garantie que par le système d'un vote à la majorité des deux tiers prévu par la proposition.
Article unique
Remplacer le § 3 en projet par la disposition suivante :
« § 3. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent notamment pour :
1º présenter des candidats à une nomination de juge, visée au § 4, ou d'officier du ministère public;
2º présenter des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa 1er , et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3º émettre des avis et propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
4º évaluer et promouvoir le contrôle interne;
5º recevoir des plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire et s'assurer de leur suivi, en ce compris l'intentement d'une procédure disciplinaire ou criminelle auprès des instances compétentes;
6º ouvrir une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Une loi à adopter à la majorité visée à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences du Conseil supérieur de la Justice. »
Justification
L'article 151, § 3, proposé, insère un nombre exagéré d'éléments dans la Constitution. D'une part, il contient une longue énumération des compétences du Conseil supérieur de la Justice et, d'autre part, il permet encore d'étendre ces compétences par la voie d'une loi adoptée à la majorité spéciale. Nous pouvons admettre que la Constitution détermine certaines compétences et que, parallèlement, elle permette d'étendre celles-ci par la voie d'une loi spéciale, mais il faut alors que les compétences constitutionnelles se limitent à l'essentiel. Il est justifié d'ancrer certaines compétences dans la Constitution. Le fait de prévoir qu'il faut une majorité spéciale pour étendre les compétences constitutionnelles exclut que le législateur agisse avec désinvolture en la matière, tout en permettant à ce dernier de faire face à des besoins nouveaux sans devoir engager la très lourde procédure d'une révision de la Constitution. La manière dont ces compétences doivent, dans la pratique, être exercées et réparties entre les différents organes du Conseil supérieur de la Justice ne doit pas être inscrite dans la Constitution. La loi visée à l'article 151, § 2, en projet, suffit pour régler cette question.
Dans le texte en projet du § 3, premier alinéa, remplacer l'8º par le texte suivant :
« 8º recevoir des plaintes relatives au fonctionnement des instances judiciaires, y compris le pouvoir de charger l'autorité compétente d'intenter une action disciplinaire ou d'engager une enquête criminelle. »
Article unique
Au § 4 en projet, supprimer les alinéas 2 et 3.
Justification
Le présent amendement vise également à éviter d'allonger inutilement le texte constitutionnel. En prévoyant des critères de compétence et d'aptitude à l'alinéa 1er de ce paragraphe, le constituant donnera au législateur des recommandations suffisantes en vue de déterminer par la loi les procédures concrètes de nomination et de promotion. Il convient en outre d'éviter que la Constitution n'impose trop souvent au législateur de réunir une majorité des deux tiers.
Il reste important qu'en dépit d'une présentation répétée et motivée de candidats par le Conseil supérieur de la Justice, le Roi assume la décision finale. Le Roi doit garder la possibilité de ne pas suivre la présentation de candidats classés par ordre de préférence, faite par le Conseil supérieur de la Justice, à condition, bien sûr, que le refus de la présentation soit dûment motivé, qu'un recours devant le Conseil d'État demeure possible et que le Parlement puisse exercer sans restriction son pouvoir de contrôle normal sur le pouvoir exécutif. Si la procédure permet au Conseil supérieur de la Justice de procéder par deux fois à une présentation motivée et oblige clairement le Roi à motiver son éventuelle intention de ne pas suivre cette présentation, la présentation du Conseil supérieur sera généralement suivie dans la pratique. Or, il peut s'avérer utile, dans des circonstances exceptionnelles, de prendre une autre décision que celle que le Conseil de la Justice recommande de prendre. Cette possibilité permettra de parvenir à un meilleur équilibre entre l'important avis du Conseil supérieur et la responsabilité, en fin de compte politique, du ministre qui prend la décision.
Article unique
Dans le § 5 en projet, remplacer les alinéas 1er à 4 par l'alinéa suivant :
« Les présidents des cours et tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux selon les conditions et le mode déterminés par la loi. »
Justification
Il nous paraît utile d'examiner en premier lieu s'il ne serait pas souhaitable de réduire quelque peu le nombre pléthorique de mandats (premiers présidents, présidents, vice-présidents) et pourquoi pas ? de se limiter à désigner un chef de corps.
Nous avons dès lors opté pour une procédure de désignation uniforme en ce qui concerne ces chefs de corps : chaque cour ou tribunal choisit en son sein le candidat le plus apte. L'intervention du Roi ne nous paraît plus nécessaire.
La procédure est ainsi considérablement simplifiée et peut être entièrement réglée par la loi. Cela permet de simplifier à nouveau considérablement cet article de la Constitution.
Article unique
Dans le § 6 en projet, supprimer les mots « , alinéa quatre, ».
Justification
Cette suppression est le corollaire de l'amendement nº 6 qui tend à remplacer les alinéas 1er à 4 du § 5 par un alinéa unique.
Article unique
Remplacer l'alinéa 2 de la disposition transitoire en projet par l'alinéa suivant :
« À cette date, toutes les fonctions visées au § 5 deviennent vacantes. Les chefs de corps en fonction continuent d'exercer celle-ci jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la désignation d'un nouveau chef de corps selon la procédure déterminée par la loi. À ce moment, les chefs de corps en fonction peuvent, à titre exceptionnel, se porter également candidats pour cette nouvelle désignation. Les chefs de corps sont réputés être nommés au sein de la cour ou du tribunal où ils exercent cette fonction à cette date. »
Justification
La réforme de la justice est une nécessité impérieuse. Les chefs de corps seront appelés à jouer un rôle capital dans la mise en oeuvre de ces réformes sur le terrain. Chaque cour et tribunal doit dès lors avoir la possibilité de désigner un chef de corps qui peut et souhaite appliquer cette réforme. Là où les chefs de corps en place pourront s'atteler à cette tâche, les dispositions transitoires de la présente révision de la Constitution permettront au chef de corps en fonction d'être une seule fois candidat à ce nouveau type de mandat. On évite ainsi que trop de candidats de valeur n'aient même pas la possibilité de poser leur candidature à ces nouvelles fonctions. Dès que les nouveaux chefs de corps auront été désignés partout, la procédure normale prévue par la présente réforme, c'est à-dire le système de mandats limités dans le temps et sans doute non renouvelables, pourra être appliquée.
Article unique
Dans la disposition transitoire en projet, remplacer les alinéas 3 à 9 par l'alinéa suivant :
« Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
1º les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi sur la base de leur compétence et de leur aptitude;
2º les conseillers de la Cour de cassation et des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi sur la liste de candidats classés par ordre de préférence présentée par les cours et tribunaux.
Le Roi ne peut déroger à ce classement que par une décision motivée;
3º toutes les présentations sont rendues publiques au moins quinze jours avant la nomination;
4º les cours choisissent leurs présidents et vice-présidents en leur sein. »
Justification
Le présent amendement vise également à prévoir plusieurs mécanismes d'objectivation importants pour la période transitoire qui prendra fin lors de l'installation du Conseil supérieur de la Justice.
Une première disposition souligne que les critères sur lesquels le Roi devra se baser pour nommer un juge ou un juge de paix seront désormais la compétence et l'aptitude des candidats (ce principe sera également inscrit dans la Constitution si l'amendement que nous avons présenté en ce sens est adopté).
Une deuxième disposition abolit immédiatement les présentations par des organes politiques, tels que les conseils provinciaux, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la Chambre et le Sénat. Étant donné qu'un autre amendement vise à déclarer vacants les mandats des chefs de corps lors de l'installation du Conseil supérieur de la Justice, il n'y a aucun risque d'assister à une explosion de nominations politiques de dernière minute au cours de la phase transitoire. Là où il sera toutefois urgent de pourvoir à une vacance, cette procédure simplifiée et partiellement dépolitisée le permettra. Il est également demandé à l'instance qui fait la présentation de classer les candidats par ordre de préférence, classement dont le Roi ne pourra s'écarter qu'en motivant sa décision. Cette disposition garantit également, durant la période transitoire, une possibilité de recours devant le Conseil d'État et l'exercice normal du contrôle parlementaire. Les deux derniers points ont été repris tels quels du texte initial de la proposition de révision de l'article 151 de la Constitution.
Eddy BOUTMANS. |