1-1066/4

1-1066/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

28 OCTOBRE 1998


Proposition de loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi


AMENDEMENTS


Nº 15 DE M. LALLEMAND

Art. 13

Apporter les modifications suivantes à l'article 152 proposé :

A) Remplacer les alinéas 1 er et 2 par ce qui suit :

« Il y a au sein de chaque parquet une section chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code. Toutefois, il peut y avoir une seule section économique, financière et sociale pour plusieurs arrondissements.

Un premier substitut est désigné parmi les membres de la section, en qualité de chef de celle-ci. Il porte le titre d'auditeur. »

B) Compléter cet article par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi ne peut affecter les membres de cette section à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »

Nº 16 DE M. LALLEMAND

Art. 16

Remplacer l'article 155 proposé par la disposition suivante :

« Art. 155. ­ Sans préjudice des compétences du procureur général fédéral, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet.

Le procureur du Roi ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »

Roger LALLEMAND.

Nº 17 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

« Art. 137. ­ Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. »

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 2). Le Conseil d'État n'a pas été suivi dans sa formulation « selon les modalités déterminées par la loi ». Les cas où la loi peut en disposer autrement, concernent les cas dans lesquels le ministère public ne remplit pas les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi. La formulation du Conseil d'État n'a pas la même portée.

Nº 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Au 1º de cet article, insérer les mots « qui est compétent » entre les mots « un procureur fédéral » et les mots « pour l'ensemble ».

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 4, 1).

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Au 2º de cet article, insérer les mots « pour le jugement des ministres » entre les mots « dans le cas de privilège de juridiction » et les mots « et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ».

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 4, 3). Le principe du traitement intégral ne s'applique pas à la procédure en matière d'extradition, à la procédure de réhabilitation (Observations générales, p. 4, 6), et à la demande de mesures de protection des mineurs et de mesures de protection judiciaire de la jeunesse, comme prévues dans l'avis du Conseil d'État (Observations générales, p. 4, 8). Cela sera compris dans la législation complémentaire (cf. l'article 143, § 2, modifié du Code judiciaire : « dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi »). Cette législation complémentaire réglera aussi les modalités selon lesquelles le procureur général près la cour d'appel peut intervenir dans la procédure devant la chambre des mises en accusation, entre autres dans la procédure relative à la détention préventive (Observations générales, p. 4, 7).

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Au 2º de cet article, remplacer les mots « le texte des troisième et quatrième alinéas » par les mots « le texte du troisième alinéa ».

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 4, 2).

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Supprimer le 4º de cet article.

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 4, 5).

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Remplacer le 5º de cet article par ce qui suit :

« 5º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. »

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 4, 6).

Nº 23 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 29.

Nº 24 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

À cet article, remplacer les mots « le procureur général fédéral » par les mots « le procureur fédéral ».

Justification

Au niveau fonctionnel, le parquet fédéral est toutefois égal aux parquets locaux, mais sa compétence ratione materiae et ratione loci est différente et plus large. Les procureurs généraux exercent leurs compétences dans leur ressort et n'exercent en principe plus l'action publique. Le procureur fédéral a une compétence nationale et exerce l'action publique. Le terme « procureur général fédéral » pourrait prêter à confusion.

La modification proposée doit également être apportée dans tous les autres articles de la proposition où les termes en question apparaissent.

Nº 25 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Au 2º de cet article, insérer les mots « des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et » entre les mots « à l'exception » et les mots « de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation ».

Justification

Cf. avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 5,1).

Nº 26 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Supprimer le 4º de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 27 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Supprimer le 5º de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 28 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer, au 6º de cet article, les mots « au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice » par les mots « au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 29.

Nº 29 DU GOUVERNEMENT

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5bis. ­ L'article 143bis, § 3, du même Code, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le collège des procureurs généraux évalue la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. »

Justification

Le collège des procureurs généraux a également pour mission, outre ses fonctions en matière de politique criminelle, de contrôler le procureur fédéral. Le collège doit déterminer, d'une part, si le procureur fédéral applique la politique criminelle et, d'autre part, évaluer le fonctionnement du parquet fédéral. Il s'agit d'une évaluation globale du fonctionnement du parquet fédéral et de la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences. Il ne s'agit pas de contrôler chaque dossier individuellement, ni d'exercer un contrôle disciplinaire sur la base de l'article 400 du Code judiciaire. Le collège fait cette évaluation sur la base notamment des rapports que le collège reçoit du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier. Par ailleurs, le texte prévoit que le collège, dans son rapport annuel au ministre de la Justice, à l'intention du Parlement, consacrera un chapitre séparé à ce sujet.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 5ter (nouveau)

Insérer un article 5ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5ter. ­ L'article 143bis, § 5, du même Code, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

« Sauf s'il estime que ce n'est pas opportun ou lorsque le collège se réunit dans le cadre du § 3, dernier alinéa, le procureur fédéral participe aux réunions du collège. »

Justification

Le procureur fédéral n'est pas membre du collège, mais a cependant, en raison de sa fonction, une relation priviligée avec le collège.

Nº 31 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du § 1er de l'article 144bis proposé, remplacer le mot « betrokken » par le mot « bevoegde ».

Justification

Le texte néerlandais doit correspondre au texte français et au texte de l'article 144bis , § 1er , alinéa 3, proposé.

Nº 32 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer, au deuxième alinéa du § 1er de l'article 144bis proposé, les mots « un membre d'un parquet général » par les mots « un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ».

Justification

Il n'y a pas de raison pour laquelle le procureur fédéral ne pourrait pas déléguer ses compétences à un membre d'un auditorat général du travail ou pour laquelle ces magistrats ne pourraient pas être détachés par le ministre de la Justice au parquet fédéral.

Nº 33 DU GOUVERNEMENT

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art 6bis. ­ À l'article 326 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas :

« Le procureur général près la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, auxquels le procureur fédéral, respectivement le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1, alinéas 2 et 3 du présent Code. »

Justification

L'article prévoit la création d'un « pool » de magistrats, désignés par le procureur général dans chaque ressort. Le procureur fédéral ou le ministre de la Justice peuvent, dans le cadre de l'article 144bis, § 1, alinéas 2 et 3, prioritairement faire appel à ce « pool » de magistrats.

Nº 34 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Dans le texte néerlandais de l'article 146 proposé, remplacer le mot « ressort » par le mot « rechtsgebied ».

Justification

Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 7, 2).

Nº 35 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Remplacer le texte français de l'article 146 proposé par ce qui suit :

« Art. 146. ­ Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi;

1º à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;

2º à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;

3º à assurer l'appui des parquets de première instance;

4º à la recherche de la qualité totale. »

Justification

Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 7, 3). La formulation du texte néerlandais qui est proposée par le Conseil : « 1º de coherente uitwerking en de coördinatie, onder hun leiding, van het strafrechtelijk beleid » ne peut pas être suivie. Le texte initial de la proposition de loi est plus clair : « onder hun leiding (sous leur direction) » concerne la mise en oeuvre cohérente et la coordination. La formulation proposée peut être comprise d'une autre manière qui ne correspond pas à la volonté des partenaires octopartites.

Nº 36 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Remplacer l'alinéa premier de l'article 148, proposé par ce qui suit :

« Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions de police judiciaire conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2. »

Justification

Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 9, 1 et 2).

Nº 37 DU GOUVERNEMENT

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ À l'article 150 du même Code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises.

Il peut, en concertation avec le procureur général, déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. »

Justification

La proposition de loi est modifiée sur trois points.

Une première modification concerne le principe que le procureur du Roi exerce ces fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice.

Une deuxième modification concerne l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 11, 1).

Enfin, le procureur du Roi doit avoir la possibilité de déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail. Le texte actuel de la proposition semble se limiter aux fonctions du ministère public près la cour d'assises.

Nº 38 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Compléter l'alinéa premier de l'article 150bis proposé par ce qui suit :

« Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil s'il l'estime utile. »

Justification

Il est opportun que le procureur fédéral puisse non seulement recevoir les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi, mais qu'il puisse également participer aux réunions du conseil s'il le souhaite.

Nº 39 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Au troisième alinéa de l'article 150bis proposé, remplacer les mots « appartenant à l'autre rôle linguistique » par les mots « appartenant à un autre régime linguistique ».

Justification

Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 12).

Nº 40 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Au cinquième alinéa de l'article 150bis proposé, remplacer les mots « d'initiative » par les mots « d'initiative, à la demande du procureur fédéral ».

Justification

Il peut être utile que le procureur fédéral puisse convoquer le conseil des procureurs du Roi.

Nº 41 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Remplacer le sixième alinéa de l'article 150bis proposé, par ce qui suit :

« L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. »

Justification

Il est opportun que le procureur fédéral reçoive les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi.

Nº 42 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

Remplacer l'article 152 proposé par ce qui suit :

« Art. 152. ­ Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code. Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les magistrats sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut, en qualité de chef de celle-ci. Il porte le titre d'auditeur.

Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. »

Justification

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, il apparaît opportun d'appeler « auditorat » la section économique, financière et sociale d'autant que le chef de cette section est appelé « auditeur ».

L'accord de la concertation octopartite précise explicitement que la réforme doit préserver la spécialisation des auditorats du travail et plus particulièrement les compétences civiles. Il faut garantir que la section économique, financière et sociale du parquet dispose de l'autonomie suffisante et des moyens nécessaires pour continuer à assurer cette mission civile.

Cette exigence se retrouve également au niveau des compétences pénales. La réforme doit aboutir à rendre la répression dans les affaires économiques, financières et sociales plus efficace et plus cohérente. Cela nécessite un cadre de magistrats spécialement formés, voire spécialisés dans ces matières complexes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'un cadre de magistrats soit déterminé pour cette section.

Lorsqu'un magistrat est nommé dans un auditorat qui couvre plusieurs arrondissements judiciaires, il est sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il exerce.

Ceci est conforme à ce qui est prévu à l'article 151bis , alinéa 2, du Code judiciaire.

Pour répondre à l'observation émise par le Conseil d'État, il est prévu que le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut en sa qualité de chef de celle-ci.

Cette désignation se fera sur base des critères d'aptitude et de compétence, conformément à la philosophie générale de la proposition de loi « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ».

L'alinéa 3 proposé a été modifié en raison de l'observation émise par le Conseil d'État (cf. avis du Conseil d'État, observations particulières, article 13.3).

Enfin, un alinéa 4 est ajouté à l'article 152 : il permet de sauvegarder les tâches tant pénales que civiles de la section économique, financière et sociale et donc de maintenir le cadre nécessaire pour l'exercice de ces missions.

La concertation avec l'auditeur s'inscrit dans le cadre des relations qui doivent exister entre les magistrats titulaires d'un mandat de chef de corps et les magistrats titulaires d'un mandat d'adjoint.

Nº 43 DU GOUVERNEMENT

Art. 16

Remplacer l'article 155 proposé par ce qui suit :

« Art. 155. ­ Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de la section économique, financière et sociale du parquet. Le procureur du Roi ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »

Justification

Il est important de préciser que l'action publique exercée par cette section ne porte pas préjudice aux compétences d'une part du procureur fédéral et d'autre part du procureur général.

Il était également utile de souligner que sa compétence en matière pénale ne se limite pas aux infractions aux lois et règlements des matières dévolues à la compétence des juridictions du travail mais aussi des tribunaux de commerce ainsi que dans les matières fiscales.

Le deuxième alinéa de l'article 155 est le pendant de l'alinéa 4 de l'article 152 et dans cette mesure, ces deux alinéas répondent à la remarque du Conseil d'État qui, à propos de l'article 16, n'apercevaient pas la portée du terme « prioritairement » utilisé dans l'article 155.

Ce texte fait apparaître clairement que les infractions économiques, financières et sociales sont traitées et font l'objet de poursuites par les magistrats faisant partie d'un auditorat spécialisé.

Ce principe est dicté par un souci d'efficacité dans l'administration de la justice et ne peut en aucun cas être invoqué comme règle affectant la validité de la procédure. D'autre part, si les besoins du service l'exigent, le procureur du Roi, en concertation avec l'auditeur, doit pouvoir assurer le bon fonctionnement de son parquet et donc bénéficier d'une certaine mobilité de ses magistrats, tout en préservant la spécialisation de ceux-ci.

Nº 44 DU GOUVERNEMENT

Art. 21

Remplacer l'article 355bis proposé par ce qui suit :

« Art. 355bis. ­ Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux auprès des cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats auxiliaires est le même que celui fixé pour les avocats généraux auprès des cours d'appel et des cours du travail. »

Justification

Cf. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 21, 1 et 2).

Nº 45 DU GOUVERNEMENT

Art. 22

À l'article 400 proposé, remplacer les mots « le procureur général fédéral sur les magistrats fédéraux et les procureurs généraux sur les membres du parquet général, sur les procureurs du Roi et ses substituts » par les mots « le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du collège des procureurs généraux sur les magistrats auxiliaires et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts ».

Justification

Cfr. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 22).

Nº 46 DU GOUVERNEMENT

Art. 28

Au 1º de cet article, à l'alinéa premier du § 4 proposé, remplacer les mots « La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui leur sont applicables » par les mots « La loi détermine les règles qui sont applicables aux magistrats fédéraux ».

Justification

Cfr. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 28, 1).

Nº 47 DU GOUVERNEMENT

Art. 28

Au 1º de cet article, au deuxième alinéa du § 4 proposé, remplacer les mots « cesse ses fonctions » par les mots « met fin à ses fonctions ».

Justification

Cfr. l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, art. 28, 2).

Nº 48 DU GOUVERNEMENT

Art. 28

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

Cette modification est nécessaire vu que le procureur fédéral n'est pas membre du collège des procureurs généraux.

Le ministre de la Justice,

Tony VAN PARYS.

Nº 49 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 29 du gouvernement)

Art. 5bis

Dans l'alinéa (nouveau) proposé, insérer les mots « , sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, » après les mots « Le collège des procureurs généraux évalue ».

Frederik ERDMAN.

Nº 50 DE M. LALLEMAND

Art. 28

Au 1º de cet article, insérer, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa du § 4 proposé, l'alinéa suivant :

« Le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Justification

Le procureur fédéral ne sera plus, comme envisagé dans un premier temps, membre du collège des procureurs généraux. Il n'y aura donc plus de parité linguistique au sein du collège (l'article 28, 2º, est supprimé).

Toutefois, le principe de l'appartenance linguistique différente du procureur fédéral et du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles doit être maintenu.

Par ailleurs, comme le prévoit déjà la proposition, la succession des procureurs fédéraux d'une part et celle des procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, doit se faire selon un principe d'alternance linguistique.

Roger LALLEMAND.

Nº 51 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Les diverses auditions organisées par le Sénat ont montré très clairement que les acteurs de terrain ne soutiennent pas le principe de l'intégration verticale du ministère public.

L'on craint au contraire qu'il ne soit source de démantèlement et de chaos, qu'il ne provoque une augmentation de l'arriéré et de nombreux autres problèmes insolubles. L'intégration verticale ne présente aucun avantage avéré, mais uniquement des inconvénients très évidents.

Nº 52 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Nº 53 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 4

Supprimer le 2º, le 3º et le 4º de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Nº 54 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Nº 55 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Nº 56 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Nº 57 DE MM. CEDER ET RAES

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 51.

Jurgen CEDER.
Roeland RAES.

Nº 58 DE MME MILQUET

Art. 12

Remplacer le cinquième alinéa de l'article 150bis proposé par ce qui suit :

« Le conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux ou du procureur fédéral, et au moins une fois par trimestre. »

Joelle MILQUET.

Nº 59 DU GOUVERNEMENT

Art. 5ter (nouveau)

Insérer un article 5ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5ter. ­ L'article 143bis, § 5, du même Code, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

« Sauf si le collège se réunit dans le cadre du § 3, dernier alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du collège. »

Justification

Le procureur fédéral n'est pas membre du collège, mais a cependant en raison de sa fonction une relation priviligée avec le collège.

Nº 60 DU GOUVERNEMENT

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 6bis. ­ À l'article 326 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas :

« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1, alinéas 2 et 3, du présent Code. »

Justification

L'article prévoit la création d'un « pool » de magistrats, désignés par le procureur général dans chaque ressort. Le procureur fédéral ou le ministre de la Justice peuvent, dans le cadre de l'article 144bis , § 1, alinéas 2 et 3, prioritairement faire appel à ce « pool » de magistrats. Si cette désignation concerne un ou plusieurs magistrats du parquet de première instance, elle se fait en concertation avec le procureur du Roi.

Nº 61 DU GOUVERNEMENT

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ À l'article 150 du même Code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la cour d'assises.

Il peut déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général en concertation avec le procureur du Roi. »

Justification

La proposition de loi est modifiée sur trois points.

Une première modification concerne le principe que le procureur du Roi exerce ces fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice.

Une deuxième modification concerne l'avis du Conseil d'État (Observations particulières, article 11, 1).

Enfin, le procureur du Roi doit avoir la possibilité de déléguer sa compétence d'exercer les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le tribunal de première instance et près les tribunaux de police d'arrondissement, près la cour d'assises et, par application de l'article 138, alinéa 2, près la cour d'appel, à un membre du parquet général ou de l'auditorat général du travail. Le texte actuel de la proposition semble se limiter aux fonctions du ministère public près la cour d'assises. La désignation est faite par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.

Nº 62 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Compléter l'alinéa premier de l'article 150bis proposé par ce qui suit : « Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil. »

Justification

Il est opportun que le procureur fédéral puisse non seulement recevoir les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil des procureurs du Roi, mais qu'il puisse également participer aux réunions du conseil s'il le souhaite.

Nº 63 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

Remplacer l'article 152 proposé par ce qui suit :

« Art. 152. ­ Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.

Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leur fonctions.

Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.

Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autre tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. »

Justification

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, il apparaît opportun d'appeler « auditorat » la section économique, financière et sociale d'autant que le chef de cette section est appelé « auditeur ».

L'accord de la concertation octopartite précise explicitement que la réforme doit préserver la spécialisation des auditorats du travail et plus particulièrement les compétences civiles. Il faut garantir que la section économique, financière et sociale du parquet dispose de l'autonomie suffisante et des moyens nécessaires pour continuer à assurer cette mission civile.

Cette exigence se retrouve également au niveau des compétences pénales. La réforme doit aboutir à rendre la répression dans les affaires économiques, financières et sociales plus efficace et plus cohérente. Cela nécessite un cadre de magistrats spécialement formés, voire spécialisés dans ces matières complexes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel qu'un cadre de magistrats soit déterminé pour cette section.

Lorsqu'un magistrat est nommé dans un auditorat qui couvre plusieurs arrondissements judiciaires, il est sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il exerce.

Ceci est conforme à ce qui est prévu à l'article 151bis , alinéa 2, du Code judiciaire.

Pour répondre à l'observation émise par le Conseil d'État, il est prévu que le Roi désigne parmi les membres de la section, un premier substitut en sa qualité de chef de celle-ci.

Cette désignation se fera sur base des critères d'aptitude et de compétence, conformément à la philosophie générale de la proposition de loi « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ».

L'alinéa 3 proposé a été modifié en raison de l'observation émise par le Conseil d'État (cf. avis du Conseil d'État, observations particulières, article 13. 3).

Enfin, un alinéa 4 est ajouté à l'article 152 : il permet de sauvegarder les tâches tant pénales que civiles de la section économique, financière et sociale et donc de maintenir le cadre nécessaire pour l'exercice de ces missions.

La concertation avec l'auditeur s'inscrit dans le cadre des relations qui doivent exister entre les magistrats titulaires d'un mandat de chef de corps et les magistrats titulaires d'un mandat d'adjoint.

Nº 64 DU GOUVERNEMENT

Art. 16

Remplacer l'article 155 proposé par ce qui suit :

« Art. 155. ­ Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. »

Justification

Il est important de préciser que l'action publique exercée par cette section ne porte pas préjudice aux compétences d'une part du procureur fédéral et d'autre part du procureur général.

Il était également utile de souligner que sa compétence en matière pénale ne se limite pas aux infractions aux lois et règlements des matières dévolues à la compétence des juridictions du travail mais aussi des tribunaux de commerce ainsi que dans les matières fiscales.

Le deuxième alinéa de l'article 155 est le pendant de l'alinéa 4 de l'article 152 et dans cette mesure, ces deux alinéas répondent à la remarque du Conseil d'État qui, à propos de l'article 16, n'apercevait pas la portée du terme « prioritairement » utilisé dans l'article 155.

Ce texte fait apparaître clairement que les infractions économiques, financières et sociales sont traitées et font l'objet de poursuites par les magistrats faisant partie d'un auditorat spécialisé.

Ce principe est dicté par un souci d'efficacité dans l'administration de la justice et ne peut en aucun cas être invoqué comme règle affectant la validité de la procédure. D'autre part, si les besoins du service l'exigent, le procureur du Roi, en concertation avec l'auditeur, doit pouvoir assurer le bon fonctionnement de son parquet et donc bénéficier d'une certaine mobilité de ses magistrats, tout en préservant la spécialisation de ceux-ci.

Le ministre de la Justice,

Tony VAN PARYS.

Nº 65 DE M. ERDMAN

Art. 28

Au 1º de cet article, remplacer le deuxième alinéa du § 4 proposé par ce qui suit :

« Les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Nº 66 DE M. ERDMAN

Art. 28bis (nouveau)

Insérer un article 28bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 28bis. ­ L'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Nº 67 DE M. ERDMAN

Art. 29

Dans cet article, remplacer les mots « prend cours » par les mots « est réputée prendre cours ».

Frederik ERDMAN.