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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

8 OCTOBRE 1998


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 26 septembre 1995


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre la Belgique et la Mongolie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 26 septembre 1995.

Avant d'examiner les dispositions techniques de cette convention on évoquera le contexte général dans lequel elle a été conclue.

A. Contexte général

La Mongolie a longtemps vécu dans la dépendance quasi complète de l'URSS et du Comecon qui représentaient respectivement 80 % et 15 % de ses échanges commerciaux. L'éclatement de l'URSS et du Comecon a mis fin à ces relations privilégiées et a obligé la Mongolie à se tourner vers l'Occident et vers l'économie de marché.

Ces dernières années, le Gouvernement mongol a privatisé les petites industries et le commerce, introduit le droit de propriété, procédé à une réforme bancaire et fait voter une législation libérale sur les investissements étrangers.

La Mongolie compte beaucoup sur les sociétés étrangères pour mettre ses ressources naturelles en valeur (pétrole, cuivre, or, charbon, fer, pierres semi-précieuses, potentiel hydro-électrique, cachemire, etc.) et pour développer ses communications. D'ores et déjà des sociétés étrangères (dont des entreprises belges) sont actives sur place.

Dans le cadre de cette politique d'ouverture, les autorités mongoles ont déjà mené des négociations en vue de conclure des conventions préventives de la double imposition avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Russie et la Turquie. Il paraît dès lors important que les investisseurs belges actuels ou potentiels (qui ont fait partie d'une mission menée en Mongolie par Fabrimétal) ne se trouvent pas dans une situation moins favorable que leurs concurrents européens à cause de la double imposition de leurs revenus de sources mongoles. C'est pourquoi, des pourparlers ont été entamés en 1994 en vue de conclure une convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Mongolie. Une telle convention constitue le complément indispensable à l'accord signé par les deux pays le 3 mars 1992 relatif à la protection réciproque et au développement des investissements; elle a été signée le 26 septembre 1995.

B. Contexte juridique européen

L'article 220, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 7c ). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.

Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

C. Les dispositions techniques

Bien que la Mongolie ne soit pas membre de l'OCDE, la nouvelle Convention suit dans une assez large mesure le modèle publié par cette organisation internationale.

1. Les modifications par rapport au modèle de Convention fiscale de l'OCDE

Les dispositions suivantes s'écartent du modèle OCDE :

a) Article 5 : Définition de l'établissement stable

Un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si sa durée dépasse six mois.

Un agent indépendant qui agit exclusivement pour le compte d'une seule entreprise est considéré comme un agent dépendant et il constitue un établissement stable de ladite entreprise si les conditions prévues par la convention pour les agents dépendants sont réunies.

b) Article 8 : Transport international

L'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne dans l'État de leur siège de direction effective est étendue aux entreprises de transport routier et ferroviaire.

Corrélativement, les articles 13, paragraphe 3, et 15, paragraphe 3, ont été adaptés de manière à appliquer la même règle aux plus-values provenant de la cession de véhicules ferroviaires ou routiers et aux rémunérations provenant d'une activité salariée exercée à bord de ces véhicules.

La généralisation de ce principe dans les conventions internationales devrait notamment permettre de résoudre les problèmes posés par l'application de la règle des 183 jours aux chauffeurs de poids lourds en trafic international et au personnel opérant à bord de trains internationaux. L'application de la règle des 183 jours génère, en effet, une lourde charge administrative pour les autorités fiscales qui doivent échanger une grande quantité d'informations avant de pouvoir répartir le pouvoir d'imposition entre les États contractants.

c) Article 9 : Entreprises associées

La correction des bénéfices provenant de transactions entre entreprises associées pourra entraîner une double imposition économique (imposition de personnes différentes en raison du même revenu) du fait que l'entreprise dont les bénéfices sont redressés sera imposée sur des bénéfices en raison desquels l'entreprise associée établie dans l'autre État contractant a déjà été imposée. Ce dernier État n'est, en effet, pas tenu de procéder à un ajustement approprié en vue de supprimer la double imposition.

d) Article 10 : Dividendes

Le taux maximum de retenue à la source sur les dividendes sera de 15 % en général et de 5 % pour les dividendes payés par une société filiale à sa société-mère (participation directe ou indirecte d'au moins 10 %).

e) Article 11 : Intérêts

Le taux maximum de retenue à la source sur les intérêts sera de 10 % en général.

Certains intérêts seront exonérés d'impôt dans l'État de la source. Il s'agit :

­ des intérêts de créances résultant du paiement à terme de fournitures de produits, marchandises ou services, par une entreprise;

­ des intérêts de prêts (ou de crédits) consentis, garantis ou assurés par un organisme public dont le but est de promouvoir les exportations;

­ des intérêts de prêts nominatifs consentis par des entreprises bancaires;

­ des intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués auprès des entreprises bancaires; et

­ des intérêts payés à l'autre État contractant (ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales).

f) Article 12 : Redevances

Contrairement à ce qui figure dans le modèle OCDE, la Convention prévoit une imposition des redevances au profit de l'État de la source. Cet impôt ne peut toutefois excéder 5 % du montant brut des redevances.

g) Article 14 : Professions indépendantes

Dans la ligne de ce que prévoit le modèle de convention de l'ONU, l'État de la source a le droit d'imposer les revenus tirés de professions libérales non seulement lorsque le bénéficiaire y dispose d'une base fixe mais encore lorsqu'il y séjourne pendant plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.

h) Article 18 : Pensions

La Convention prévoit l'imposition dans l'État de la source des pensions payées en exécution de la législation sociale ou d'un régime général visant à compléter les avantages prévus par cette législation (par exemple l'épargne ou l'assurance-pension).

i) Article 21 : Autres revenus

L'article 21, paragraphe 3, permet à l'État contractant d'où proviennent les revenus non visés dans les articles précédents de la convention d'imposer ces revenus lorsque sa législation le lui permet. En pareil cas, l'État de résidence qui imposerait également ces revenus conformément au paragraphe 1 prévient la double imposition suivant les règles prévues à l'article 23 de la Convention.

j) Article 23 : Prévention de la double imposition

L'article 23, paragraphe 2, b) , prévoit l'imputation en Belgique d'impôts mongoles non effectivement perçus par suite de mesures visant à promouvoir le développement économique de la Mongolie. Le texte sur lequel un accord est intervenu comporte les importantes garanties suivantes :

­ l'imputation d'impôts non effectivement perçus ne vaut que pour les dividendes et les intérêts d'investissements directs et qu'en cas d'exemption totale;

­ elle est limitée à 10 % du montant brut des revenus concernés et ne peut excéder l'impôt belge proportionnellement afférent à ces revenus;

­ les revenus exemptés en Mongolie doivent l'être en vertu de mesures spéciales et temporaires sur lesquelles les autorités compétentes des deux États contractants auront marqué leur accord;

­ l'imputation ne s'applique que pendant dix ans à compter de la prise d'effets de la Convention, sauf prorogation d'un commun accord par lesdites autorités.

La Mongolie est un pays en développement que l'OCDE classe parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dont le PNB est inférieur à 2 000 dollars par habitant.

2. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principales catégories de revenus recueillis en Mongolie par des résidents de la Belgique

Artikels van
de overeenkomst
­
Articles de
la Convention
Aard van de inkomsten
­
Nature des revenus
In Mongolië
­
En Mongolie
In België (Artikel 23)
­
En Belgique (Article 23)
Art. 6 Inkomsten van onroerende goederen. ­ Revenus des biens immobliers Beslating. ­ Imposition Vrijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Art. 7 Ondernemingswinst toe te rekenen aan een vaste inrichting. ­ Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable Beslating. ­ Imposition Vrijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Art. 8 Winst van ondernemingen werkzaam in het internationaal vervoer. ­ Bénéfices des entreprises de transport international Vrijstelling. ­ Exonération Belasting volgens het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 10 Dividenden gestort aan een vennootschap die ten minstens 10 % van het kapitaal van de uitkerende vennootschap bezit. ­ Dividendes versés à une société qui détient au moins 10 % du capital de la société distributrice Beslating normaal beperkt tot 5 %. ­ Imposition normalement plafonné à 5 % Stelsel van het interne recht inzake definitief belaste inkomsten. ­ Régime de droit interne des revenus définitivement taxés
Andere dividenden. ­ Autres dividendes Beslating normaal beperkt tot 15 %. ­ Imposition normalement plafonné à 15 % Belasting volgens het interne recht (2 ) ­ Imposition suivant le droit interne ( 2 )
Art. 11 Interest, bedoeld in sub e) hiervoor. ­ Intérêts cités sub e) ci-avant Vrijstelling. ­ Exonération Belasting volgens het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Andere interest. ­ Autres intérêts Beslating normaal beperkt tot 10 %. ­ Imposition normalement plafonné à 10 % Belasting met belastingkrediet (2 ) ­ Imposition avec crédit d'impôt ( 2 )
Art. 12 Royalty's. ­ Redevances Belasting, normaal beperkt tot 5 %. ­ Imposition normalement plafonné à 5 % Belasting met belastingkredit. ­ Imposition avec crédit d'impôt
Art. 14 Inkomsten van zelfstandige beroepen toe te rekenen aan een vaste basis, of bij een verblijf van meer dan 183 dagen gedurende enig tijdperk van 12 maanden in de Staat waar de werkzaamheid wordt uitgevoerd. ­ Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe, ou en cas de séjour de plus de 183 jours au cours de toute période de 12 mois dans l'État où l'activité est exercée Beslating. ­ Imposition Vrijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Art. 15 Privé-bezoldigingen. ­ Salaires privés Beslating. ­ Imposition Vrijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Privé-bezoldigingen in geval van een verblijf van minder dan 183 dagen. ­ Salaires privés pour séjour de moins de 183 jours Vrijstelling. ­ Exonération Belasting volgens het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Art. 17 Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars. ­ Revenus d'artistes et sportifs Beslating. ­ Imposition Vrijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Art. 18 Privé-pensioenen. ­ Pensions privées Vrijstelling. ­ Exonération Belasting volgens het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne
Pensioenen en andere uitkeringen betaald ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een algemeen stelsel ter aanvulling van de voordelen waarin de genoemde wetgeving voorziet. ­ Pensions et autres allocations payées en exécution de la législation sociale ou d'un régime général visant à compléter les avantages prévus par cette législation Belasting. ­ Imposition Vijstelling (1 ). ­ Exonération ( 1 )
Art. 20 Beloningen van leraren (gedurende 2 jaar) en bedragen ontvangen door studenten en in opleiding zijnde personen om hun kosten van onderhoud, studie en vorming te dekken. ­ Rémunérations des professeurs (pendant 2 ans) et sommes reçues par des étudiants et stagiaires en vue de couvrir leur frais d'entretien, d'études et de formation Vrijstelling. ­ Exonération Belasting volgens het interne recht. ­ Imposition suivant le droit interne

(1 ) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, il est tenu compte des revenus exonérés.

(2 ) Application éventuelle de la clause dite de « taxsparing » décrite sous le point j) ci-avant.

Le gouvernement estime que la nouvelle convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et la Mongolie ou qui peuvent se présenter à l'avenir entre les deux États et qu'elle peut être considérée comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement la nouvelle convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre
de l'Économie et des Télécommunications chargé
du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.

Le ministre des Finances,

Jean-Jacques VISEUR.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et de Notre ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 26 septembre 1995, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre
de l'Économie et des Télécommunications chargé
du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.

Le ministre des Finances,

Jean-Jacques VISEUR.


CONVENTION

entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(Traduction)

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

§ 1er . La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Mongolie :

1º l'impôt des personnes physiques (the individual income tax);

2º l'impôt des sociétés (the corporate income tax);

y compris les retenues à la source (ci-après dénommés « l'impôt mongol »).

b) en ce qui concerne la Belgique :

1º l'impôt des personnes physiques;

2º l'impôt des sociétés;

3º l'impôt des personnes morales;

4º l'impôt des non-résidents;

5º la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

6º la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

§ 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Définitions

Article 3

Définitions générales

§ 1er . Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) 1º le terme « Mongolie », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Mongolie ainsi que les zones dans lesquelles la législation fiscale de la Mongolie est en vigueur dans la mesure où la Mongolie exerce dans ces zones, en conformité avec le droit international, des droits souverains aux fins de l'exploitation de ressources naturelles;

2º le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

b) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Mongolie;

c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

g) l'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne les deux États contractants, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

h) L'expression « national d'un État contractant » désigne :

1º toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;

2º toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.

§ 2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

RÉSIDENT

§ 1er . Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

§ 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er , une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er , une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5

ÉTABLISSEMENT STABLE

§ 1er . Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

§ 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

§ 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

§ 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

§ 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

§ 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

§ 1er . Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

§ 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens qui lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs, véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

§ 1er . Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

§ 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

§ 4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

§ 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

§ 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Transport international

§ 1er . Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§ 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

§ 1er . Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société débitrice est un résident. Ce terme désigne également les bénéfices que les entreprises mixtes constituées conformément à la législation mongole distribuent à leurs associés.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

§ 1er . Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

§ 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts de créances commerciales ­ y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce ­ résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;

b) d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;

c) d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;

d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires;

e) d'intérêts payés à l'autre État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

§ 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la première phrase de l'article 10, paragraphe 3.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er , 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

§ 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

§ 1er . Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

§ 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

§ 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13

Gains en capital

§ 1er . Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§ 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er , 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

§ 1er . Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État.

Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou

b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État.

§ 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

§ 1er . Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er , les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

§ 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Dirigeants de sociétés

§ 1er . Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

Article 17

Artistes et sportifs

§ 1er . Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

§ 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les activités exercées par un artiste de spectacle dans un État contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre État contractant.

Article 18

Pensions

§ 1er . Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

§ 2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État. Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par cet État contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.

Article 19

Fonctions publiques

§ 1er . a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

1º possède la nationalité de cet État, ou

2º n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

§ 2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

§ 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

§ 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations payées par un État contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre État contractant dans le cadre d'accords de coopération conclus entre les deux États contractants.

Article 20

Professeurs et étudiants

§ 1er . Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résident d'un État contractant, qui séjournent dans l'autre État contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre État pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date d'arrivée de ces personnes dans ledit autre État.

§ 2. Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté dans cet État sur les sommes ou revenus suivants qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation :

a) les sommes reçues de sources situées en dehors du premier État;

b) les bourses, allocations ou prix reçus du gouvernement ou d'une organisation scientifique, éducative ou culturelle d'un État contractant;

c) sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans le premier État en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de celles-ci, si ces rémunérations n'exèdent pas suivant le cas, par année civile 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie mongole au cours officiel du change.

Article 21

Autres revenus

§ 1er . Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

CHAPITRE IV

Imposition de la fortune

Article 22

Fortune

§ 1er . La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

§ 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

§ 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§ 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE V

Méthodes pour éliminer
les doubles impositions

Article 23

§ 1er . En ce qui concerne la Mongolie, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Mongolie accorde :

1º sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;

2º sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique.

b) Lorsqu'une société qui est un résident de la Mongolie reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique et que la société mongole détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société belge, la déduction mentionnée au a), 1º, tient compte, en plus de l'impôt belge sur ces dividendes, de l'impôt belge des sociétés dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Mongolie conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 2 ou 6, l'impôt mongol perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

La Belgique accorde également sur son impôt une imputation en raison des dividendes et intérêts tirés d'investissements directement liés à des projets de développement en Mongolie et qui sont compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge de ses résidents, lorsque ces éléments de revenu sont imposables en Mongolie conformément aux dispositions de la Convention et aux dispositions générales de la législation mongole, mais sont exemptés en vertu de mesures spéciales et temporaires destinées à promouvoir le développement économique de la Mongolie et sur lesquelles les autorités compétentes des deux États contractants marquent leur accord.

Cette imputation s'élève à 10 % du montant brut des dividendes ou des intérêts mais, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut excéder la fraction de l'impôt belge sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu imposables en Belgique et elle ne s'appliquera que pendant les dix premières années pour lesquelles la Convention est applicable. Toutefois, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de décider si cette période sera ou non prolongée.

c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Mongolie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Mongolie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Mongolie en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales

Article 24

Non-discrimination

§ 1er . Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

§ 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

§ 3. À moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

§ 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

§ 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :

a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Mongolie, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;

b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de Mongolie.

§ 6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

§ 1er . Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er , à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

§ 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

§ 3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

§ 4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

§ 5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 26

Échange de renseignements

§ 1er . Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, et notamment pour prévenir la fraude ou l'évasion à l'égard de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er . Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Assistance au recouvrement

§ 1er . Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer, comme il s'agissait de ses propres impôts, tout impôt visé à l'article 2, qui a été établi par l'autre État contractant et dont le recouvrement est nécessaire pour que le bénéfice de l'exemption ou de la réduction d'impôt accordée par cet autre État en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.

§ 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'État requis l'obligation d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par sa législation ou par celle de l'autre État contractant ou de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public.

Article 28

Membres des missions diplomatiques
et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 29

Entrée en vigueur

§ 1er . La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ulaanbaatar aussitôt que possible.

§ 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'échange des instruments de ratification.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiment à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieue à celle de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les sousignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 26 septembre 1995, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE :

Ministre des Affaires extérieures

TS GOMBOSUREN

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Ministre des Finances

Philippe MAYSTADT

AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


AVANT-PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À LA CONVENTION ENTRE LA MONGOLIE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À BRUXELLES LE 26 SEPTEMBRE 1995

Art. 1

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 26 septembre 1995, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 août 1996, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 26 septembre 1995 », a donné le 26 mai 1997 l'avis suivant :

1. Aux termes de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui-ci vérifie, notamment, l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet de loi entre dans le champ d'application des articles 5 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, qui requièrent que l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget soient donnés préalablement à la consultation du Conseil d'État.

Selon les documents transmis au Conseil d'État le 19 septembre 1996 et le 30 avril 1997, ces deux formalités ont été accomplies, la seconde l'ayant été le 5 novembre 1996.

2. L'exposé des motifs gagnerait à être complété afin que soit précisé le contexte juridique européen dans lequel s'insère la convention (1).

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;

MM. Y. KREINS et P. HANSE, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. X. DELGRANGE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.

(1) Voyez, en doctrine, à titre d'exemple, L. Hinnekens, De toetsing van bilaterale belastingverdragen aan het gemeenschapsrecht, RW , 1996-1997, 14 septembre 1996, pp. 33-45, ainsi que J. Malherbe et D. Berlin, Conventions fiscales bilatérales et droit communautaire, RTD eur. , avril-juin 1995, pp. 245-272, et juillet-septembre 1995, pp. 509-537, et les références citées.