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29 OCTOBRE 1998
L'article 13 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires dispose que : « le bureau du conseil de l'Ordre instruit les plaintes qui lui parviennent. Il soumet la cause au conseil de l'Ordre, convoqué par ses soins.
Le cas échéant, il s'efforce préalablement de concilier les parties ».
Cette procédure implique donc que le bureau (composé du président, du vice-président et du secrétaire du conseil de l'Ordre) tout entier doit se récuser pour la suite de la procédure en cas de citation d'un vétérinaire. Il faut alors convoquer les suppléants des membres du bureau afin que le conseil soit régulièrement composé pour la procédure ultérieure. Mais en réalité, c'est irréalisable, certains suppléants faisant déjà partie du conseil mixte d'appel et devant donc, eux aussi, se récuser.
Face à cette impossibilité, la procédure suivante a été adoptée dans le passé par les deux conseils régionaux : un membre du conseil fait une enquête préliminaire, assisté par l'assesseur juridique et, sur la base de son rapport, le conseil décide de citer ou non le vétérinaire. Cette procédure n'est cependant pas conforme à l'article 13 de la loi du 19 décembre 1950, qui ne prévoit pas la délégation de l'enquête préliminaire par le bureau à un membre du conseil.
La Cour de cassation a confirmé ce point de vue en déclarant nulle la procédure précitée.
On peut par ailleurs constater que la délégation par le bureau à un membre du conseil pour instruire une affaire suite à une plainte est prévue dans les arrêtés royaux nos 79 et 80 du 10 novembre 1967 régissant respectivement l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens.
Le présent projet prévoit donc la délégation du pouvoir du bureau du conseil de l'Ordre à un autre membre du conseil en ce qui concerne la tâche d'instruction, ce membre devant être assisté du magistrat-assesseur.
Le projet prévoit également de ne plus impliquer l'ensemble du bureau dans la procédure de conciliation.
Enfin, il définit clairement, en ce qui concerne la participation des membres, la scission entre les différentes phases de la procédure, afin d'assurer le principe général d'impartialité et d'indépendance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Un membre déclare que le projet de loi ne fait qu'adapter l'article 13 de la loi du 19 décembre 1950 en vue de répondre à un arrêt de la Cour de cassation.
Un autre commissaire attire l'attention sur le fait que l'Ordre des médecins vétérinaires a été soumis à une procédure d'instruction. Il était donc nécessaire d'adapter la législation. Le projet répond à un besoin réel sur le terrain.
Le projet de loi n'a donné lieu à aucune observation.
Les articles ne font l'objet d'aucune remarque. Aucun amendement n'a été déposé.
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé par un vote identique.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |