1-27/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

22 OCTOBRE 1998


Proposition de loi modifiant la procédure d'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation


AMENDEMENTS


Nº 5 DE M. SANTKIN

Art. 4

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ L'article 1337quater du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1337quater. ­ Lorsque les dispositions prévues à l'article 1337ter n'ont pas été respectées, le juge suspend la procédure et fixe le délai dans lequel la requête doit être complétée et/ou les documents manquants doivent être joints. Sous peine de nullité de la requête, cette suspension ne peut être accordée qu'une fois et ne peut avoir une durée supérieure à trois mois.

Pendant cette période de suspension, le juge peut requérir du créancier la production d'un duplicata du contrat de crédit. »

Justification

Le texte proposé est celui unanimement suggéré par le Conseil de la Consommation dans son avis nº 178 du 2 juillet 1998.

L'amendement conserve le principe de la suspension de la procédure jusqu'à ce que la requête ait été complétée et/ou que les documents manquants aient été joints.

Les précisions complémentaires apportées sont destinées à éviter que la suspension de la procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires.

Ainsi, le juge fixera le délai pendant lequel la requête doit être complétée. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois et la suspension ne pourra être accordée qu'une fois.

Nº 6 DE M. SANTKIN

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 7 (nouveau)

À cet article, remplacer le point « 46º » par le point « 47º ».

Justification

L'exemption nº 46 reprise à l'article 162 du Code des droits d'enregistrement concerne dorénavant les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire.

Nº 7 DE M. SANTKIN

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 1337octies du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1337octies. ­ Le jugement accordant des facilités de paiement est exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.

Le jugement refusant des facilités de paiement n'est pas susceptible d'opposition de la part du requérant.

Le greffier envoie par pli judiciaire une copie du jugement à toutes les parties ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique. »

Justification

Le texte proposé s'inspire directement des travaux de la Commission d'étude pour la réforme du droit de la consommation (articles 244 et 245 du Rapport « Propositions pour une loi générale sur la protection des consommateurs », Ministère des Affaires économiques, 1995).

Vu la nature et l'urgence de la demande, le texte proposé prévoit que le jugement est notifié par le greffier aux parties. Par ailleurs, le jugement accordant des facilités de paiement est exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel ou opposition. Ces dispositions ont pour but d'éviter, dans la mesure du possible, le recours à des mesures dilatoires : l'appel ou l'opposition n'auront pas pour effet de reporter l'exécution du jugement octroyant des facilités de paiement.

En vue d'éviter des abus, le consommateur qui fera défaut à l'audience ne pourra, par contre, former opposition à un jugement lui refusant des facilités de paiement.

Jacques SANTKIN.