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16 SEPTEMBRE 1998
La présente proposition de loi vise à réformer le fonctionnement de la Commission de dispense qui statue sur les demandes de travailleurs indépendants souhaitant obtenir la dispense du paiement de leurs cotisations sociales pour certains trimestres déterminés.
En fait, les travailleurs indépendants à titre principal qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin (notions interprétées par la Commission elle-même), peuvent s'adresser à la Commission des dispenses de cotisations, créée au sein du ministère des Classes moyennes, afin d'obtenir la dispense totale ou partielle de leurs cotisations sociales pour certains trimestres déterminés.
Il apparaît que le fonctionnement actuel de la Commission de dispense pourrait être amélioré sur divers points afin de répondre à la fois aux attentes des travailleurs indépendants et aux souhaits des membres de la commission elle-même.
La présente proposition de loi vise à aménager le fonctionnement de la commission sur certains points tels :
l'obligation pour la Commission de dispense de statuer dans un délai précis;
l'obligation pour la commission de motiver ses décisions de manière plus précise;
la possibilité pour le travailleur indépendant de suspendre légalement le paiement de ses cotisations sociales pendant la procédure de demande de dispense et, en cas de rejet de la demande, d'en différer le paiement, sans majoration, sauf demande manifestement non fondée;
la possibilité pour la commission de doubler le montant des majorations dues pour les trimestres échus pendant la durée de la procédure en cas de demande manifestement non fondée;
l'introduction d'une procédure en révision ouverte au seul demandeur de la demande initiale de dispense, dans le respect de délais stricts et avec le même risque de sanction si la demande en révision est jugée manifestement non fondée.
Article 2
Le but de cet article est de prévoir une procédure de recours au sein de la Commission des dispenses même. En fait, il existait auparavant une procédure de recours interne, procédure qui a été supprimée avec effet au 1er janvier 1993, et ce principalement pour les raisons suivantes : le recours était introduit auprès de la chambre qui avait rendu la décision (il y avait donc peu de chance d'obtenir un déni de décision), certains indépendants introduisaient un recours dans le seul but de prolonger les délais endéans lesquels la commission devait statuer (il s'agissait donc de recours téméraires et vexatoires).
La situation actuelle qui veut que le seul recours possible à une décision de la Commission des dispenses soit un recours administratif auprès du Conseil d'État a toutefois comme conséquence d'encombrer cette juridiction administrative. En modifiant l'article 22 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, on se donne la possibilité de prévoir à nouveau un recours au sein même de la commission, sans répéter les erreurs décelées dans le passé.
Article 3
Cet article modifie l'article 44 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue de prévoir une exception au principe de la débition de la majoration en cas de non-paiement des cotisations échues, si l'assujetti a introduit une demande de dispense suivie ou non d'une demande en révision.
Article 4
Cet article modifie les règles de procédure concernant la présence du demandeur aux audiences de la Commission de dispense, en vue de faire de la comparution personnelle la règle lorsque la commission est saisie d'une demande en révision.
Article 5
Les modifications de l'actuel article 93 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants portent sur les points suivants :
Le § 1er oblige la commission à statuer dans un délai strict, mais raisonnable (entre six et sept mois).
L'alinéa 2 de ce premier paragraphe ne modifie en rien l'actuel article 93 précité et prévoit simplement la notification de la décision de la commission à la caisse d'assurances sociales intéressée, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi qu'à l'administration des Contributions directes.
Le § 2 prévoit la suspension du paiement des cotisations sociales du demandeur pendant la période où la commission examine la demande et jusqu'à la notification de sa décision; en effet, à l'heure actuelle, une demande de dispense de paiement des cotisations sociales ne suspend pas ledit paiement; les travailleurs indépendants sont donc confrontés à un dilemme : soit ils ne paient pas leurs cotisations sociales et si leur demande est rejetée, ils sont redevables de majorations pour les trimestres échus, soit ils paient leurs cotisations sociales et la commission peut en tirer argument pour estimer que leur état de besoin, même s'il existe, ne les empêche pas d'honorer le paiement de leurs cotisations sociales.
En prévoyant légalement la suspension du paiement des cotisations sociales, on met fin à ce dilemme, mais en prévoyant cette suspension seulement à partir de la transmission, par la caisse d'assurances sociales, du dossier constitué suite à la demande de dispense au greffe de la commission, l'on évite qu'un travailleur indépendant ne prenne les délais plus longs pour élaborer son dossier puisque la période antérieure à la transmission du dossier de la demande de dispense au greffe n'est pas couverte par une dispense légale du paiement des cotisations sociales.
Enfin, au cas où aucune dispense ne couvre la période pendant laquelle le paiement des cotisations sociales est légalement suspendu ou ne couvre que partiellement cette période, la proposition de loi octroie un délai de trois à six mois maximum pour payer les cotisations sociales afférentes à cette période, sans être redevable de majorations sauf si la demande de dispense est manifestement non fondée.
Lorsque la commission rejette la demande dans son entièreté, elle statue également sur le caractère manifestement fondé ou non de la demande. Si elle décide que la demande était manifestement non fondée, les majorations visées à l'alinéa précédent sont d'office dues. De plus, la commission peut simultanément décider de doubler le montant des majorations dues.
Le § 3, quant à lui, prévoit, de façon plus précise que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation explicite des actes administratifs, que la commission doit, en cas de refus de dispense partiel ou total, motiver sa décision en mentionnant les éléments précis du dossier qui lui ont permis de statuer dans tel ou tel sens.
Cette obligation de motivation a un double objectif :
1º permettre à la commission de détecter si la demande de dispense n'a pas été introduite dans un but téméraire et vexatoire, avec pour seul objectif de retarder certaines échéances de paiement (démarche que la proposition de loi se propose de sanctionner; voir le paragraphe 2);
2º permettre au demandeur de comprendre les raisons de la décision de la commission et d'évaluer rapidement si un recours interne, que la proposition de loi se propose de rétablir, peut se justifier ou non.
Article 6
Article 6 de la présente proposition de loi introduit un nouvel article 94 dans l'arrêté royal précité du 19 décembre 1967. En fait, il réintroduit une procédure de recours interne en permettant au seul demandeur de la demande initiale d'introduire une demande en révision de la décision prise par la commission.
Trois grands principes ont sous-tendu la rédaction de cet article :
1º désengorger le Conseil d'État qui, depuis le 1er janvier 1993 et la suppression de la procédure de recours interne, doit statuer, « en premier ressort », sur les recours de plus en plus nombreux introduits par les travailleurs indépendants mécontents de la décision prise par la commission à l'encontre de leur demande de dispense;
2º prévoir une procédure de demande en révision très stricte en termes de délai et de motivation, afin que le demandeur n'utilise pas cette voie de recours dans le seul but de postposer la décision finale;
3º ouvrir la procédure de demande en révision au seul demandeur initial afin de ne pas étendre les procédures de recours.
Le § 2 précise les conditions de recevabilité de la demande. Celles-ci ont trait au mode d'introduction de la demande (par requête ou par lettre recommandée), au délai dans lequel la demande en révision doit être introduite, à la motivation, à l'objet de la demande en révision et à la reconnaissance par le demandeur de son obligation de comparaître personnellement aux audiences de la commission.
Les §§ 3, 4 en 5 règlent la procédure suivie pour le traitement du dossier : enregistrement de la demande par la caisse d'assurances sociales, transmission du dossier ...
Lors de la procédure en révision, le demandeur est tenu de comparaître en personne aux audiences de la commission, sauf cas de force majeure.
Il est précisé expressément que la chambre qui doit connaître de la demande en révision ne peut être la même que celle qui a connu de la demande de dispense initiale.
Les §§ 6 en 7 sont relatifs à la décision de la commission, à la motivation de la décision ainsi qu'au délai à respecter pour prendre cette décision.
Le § 8 prévoit la suspension du paiement des cotisations sociales pendant la durée de la procédure de demande en révision. Mais, en toute hypothèse et pour ne pas inciter les demandeurs à introduire un recours dans le seul but de postposer le paiement de leurs cotisations sociales, le délai ultime de paiement des cotisations sociales bénéficiant de cette suspension légale est identique à celui prévu pour le paiement des cotisations sociales dans le cadre de la demande initiale. Ces cotisations ne peuvent faire l'objet de majoration.
Le § 7 prévoit toutefois une sanction en cas de recours téméraire et vexatoire : lorsque la commission rejette la demande dans son entièreté, elle statue également sur le caractère manifestement fondé ou non de la demande en révision. Si la demande en révision est déclarée manifestement non fondée, les majorations dues pour les trimestres échus pendant la durée de la procédure sont d'office dues et la commission peut décider simultanément de doubler le montant des majorations dues.
Article 7
Cet article règle l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
| Magdeleine WILLAME-BOONEN. Philippe CHARLIER. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 22 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 30 décembre 1992, sont approtées les modifications suivants :
1º L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Cette commission est chargée de statuer sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à l'article 17, que ces demandes aient été introduites en français, en néerlandais ou en allemand. Elle statue également sur les demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations spéciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi. »
2º l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de cette commission. Il détermine également la procédure de révision des décisions auprès de cette commission. »
Art. 3
Article 44, § 1er , alinéa 1er , de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'application des articles 93 et 94, si l'assujetti n'a pas payé, à la fin d'un trimestre, la cotisation dont il est redevable pour ce trimestre, celle-ci ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, est majorée .»
Art. 4
« Article 90, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1993, est remplacé par ce qui suit :
« Hormis les cas où la commission est saisie d'une demande en révision telle que visée à l'article 94, la présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président. »
Art. 5
L'article 93 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 93. § 1er . Les décisions de la commission sont notifiées au demandeur, par lettre recommandée à la poste au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le dossier visé à l'article 89, § 1er , alinéa 5, a été transmis au greffe de la commission par la caisse d'assurances sociales intéressée.
La commission porte sa décision à la connaissance de la caisse d'assurances sociales intéressée et à l'Institut national. Toute décision, portant dispense totale ou partielle, est également communiquée à l'administration des Contributions directes.
§ 2. Pour la période allant de la transmission du dossier de la demande de dispense au greffe de la commission à la notification, par lettre recommandée, de la décision de la commission au demandeur, celui-ci est dispensé du paiement de ses cotisations sociales.
Lorsqu'une demande de dispense qui porte sur les cotisations dues pour la période visée à l'alinéa précédent est rejetée ou déclarée partiellement fondée, le demandeur a jusqu'à la fin du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel la décision lui a été notifiée pour payer les cotisations sociales afférentes à cette période. Ces cotisations sociales ne peuvent faire l'objet de majoration.
Toutefois, lorsque la commission rejette la demande dans son entièreté, elle statue par la même décision sur le caractère manifestement fondé ou non de la demande. Si la demande est déclarée manifestement non fondée, les majorations visées à l'alinéa précédent sont d'office dues. De plus, la commission peut, dans ce cas, simultanément décider de doubler le montant des majorations dues pour les trimestres échus durant la procédure.
§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation explicite des actes administratifs, la commission doit, en cas de refus de dispense partiel ou total, mentionner clairement les éléments du dossier sur base desquels elle a fondé sa décision, et en particulier :
les documents transmis par le demandeur qu'elle a jugé probants;
les documents complémentaires éventuels sur lesquels elle a basé sa décision ainsi que les coordonnées de l'administration lui ayant procuré lesdits documents;
les éléments de l'enquête éventuelle qu'elle a fait menée et qui ont influencé sa décision. »
Art. 6
L'article 94 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 18 mai 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 94. § 1er . Les décisions rendues par la commission sont susceptibles de révision.
§ 2. Pour que la demande en révision du demandeur soit recevable, les conditions suivantes doivent être réunies :
1º la demande en révision doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense a été demandée, soit par le dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste;
2º La demande en révision doit être formulée dans un délai d'un mois prenant cours à dater de la notification de la décision dont la révision est demandée;
3º la demande en révision doit contenir l'énoncé précis, documents à l'appui s'il échet, des motifs justifiant la demande en révision;
4º la demande en révision doit explicitement porter sur les cotisations faisant l'objet de la demande initiale;
5º la demande en révision doit contenir la reconnaissance par le demandeur de son obligation, hormis les cas de force majeure, de comparaître personnellement, éventuellement assisté d'un avocat, aux audiences fixées par la commission.
§ 3. La caisse d'assurances sociales intéressée enregistre chaque demande en révision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national.
Lorsque la demande en révision est introduite par requête, la caisse doit immédiatement enregistrer la demande et délivrer une attestation à l'intéressé. Sur cette attestation sont mentionnés le numéro d'enregistrement attribué par le réseau précité ainsi que la date d'enregistrement. La date d'enregistrement vaut dans ce cas comme date à laquelle la demande en révision a été introduite.
Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, c'est la date du cachet de la poste qui vaut comme date à laquelle la demande en révision a été introduite.
§ 4. La caisse d'assurances sociales transmet sans délai le dossier de la demande au greffe de la commission.
§ 5. La demande en révision est traitée comme une demande ordinaire.
Toutefois, elle doit être examinée par une autre chambre que celle qui a connu de la demande de dispense initiale.
Le demandeur est également tenu de comparaître en personne, éventuellement assisté d'un avocat. Dans les seuls cas de force majeure, il est autorisé à se faire représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président.
§ 6. La commission peut :
1º soit confirmer la décision initiale;
2º soit réformer la décision initiale et accorder une dispense totale ou partielle du paiement des cotisations sociales;
Dans tous les cas, la commission est tenue de motiver de façon précise sa décision.
§ 7. La commission dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à dater de la réception du dossier de la demande en révision par le greffe, pour notifier sa décision, par lettre recommandée à la poste, au demandeur.
§ 8. Le demandeur qui introduit une demande en révision continue à bénéficier de la suspension du paiement de ses cotisations sociales jusqu'à la notification de la décision de la commission.
Lorsqu'une demande de dispense qui porte sur les cotisations dues pour la période visée à l'alinéa précédent est rejetée ou déclarée partiellement fondée, le délai ultime pour le paiement des cotisations sociales afférentes à la période précitée est celui prévu à l'article 93, § 2, alinéa 2. Ces cotisations sociales ne peuvent faire l'objet de majoration.
§ 9. Toutefois, lorsque la commission rejette la demande dans son entièreté, elle statue par la même décision sur le caractère manifestement fondé ou non de la demande. Si la demande est déclarée manifestement non fondée, les majorations visées à l'alinéa précédent sont d'office dus. De plus, la commission peut, dans ce cas, simultanément décider de doubler le montant des majorations dues. »
Art. 7
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
| Magdeleine WILLAME-BOONEN. Philippe CHARLIER. |