(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété forcée d'immeubles (à appartements) est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.
Dans les petites copropriétés de seulement trois ou quatre appartements, par exemple, il arrive que l'un des copropriétaires remplisse la fonction de syndic, sans percevoir aucune rémunération en échange.
D'aucuns prétendent néanmoins que ce bénévole doit s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour indépendants. La loi serait en effet formelle sur ce point : quiconque exerce une profession indépendante, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire, est tenu de s'affilier à un fonds d'assurance sociale pour indépendants, même s'il ne touche aucune rétribution pour l'exercice de ce mandat.
1. Peut-on parler de profession dans le chef d'un copropriétaire qui assume, à titre gratuit, la fonction de syndic dans son immeuble ?
2. Dans la négative, cela signifie-t-il que le copropriétaire syndic en question n'est pas soumis à l'obligation de s'affilier ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété, entrée en vigueur le 1er août 1995, confère aux associations de co-propriétaires, la personnalité juridique.
Ces associations ne se livrent ni à une exploitation, ni à des opérations de caractère lucratif. L'assujettissement de leur mandataire ne doit dès lors pas être établi en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Quant à l'article 3 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, son application requiert l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire une activité lucrative exercée habituellement. Il ne semble pas qu'on puisse considérer le copropriétaire d'un immeuble de trois ou quatre appartements, syndic de cet immeuble à titre gratuit, comme exerçant une telle activité. Son activité relève, dans ce cas, de la gestion privée de patrimoine.