Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FÉVRIER 1997

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 167 de M. Goovaerts du 10 janvier 1997 (N.) :
Régime d'amortissement des bateaux et navires utilisés pour la navigation maritime ou intérieure et loués à des tiers.

En exécution de l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 36 et suivants de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 définissent les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du régime des amortissements dégressifs.

L'article 43 de cet arrêté royal dispose ainsi que le régime d'option d'amortissements dégressifs n'est pas applicable aux immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui amortit les immobilisations.

Il vise notamment les immobilisations louées à des tiers, pour lesquelles un régime d'exception a donc été prévu.

Nous constatons par ailleurs que l'administration des Contributions directes admet que l'on applique, pour ce qui est de la valeur d'investissement ou de revient des navires et bateaux utilisés dans la navigation maritime ou intérieure, ainsi que les frais de transformation importants exposés en vue de la modernisation des unités en service, les taux d'amortissement suivants :

1. pour l'année ou l'exercice comptable de la mise en service, ou pour les douze mois suivant cette mise en service : 20 % de la valeur initiale;

2. pour chacune des deux années ou chacun des deux exercices comptables suivants, ou pour chacune des deux périodes de douze mois suivantes : 15 % de la valeur initiale;

3. ensuite, par année ou exercice comptable ou par période de douze mois, jusqu'à l'amortissement complet : 10 % de la valeur initiale.

J'ai compris qu'il est question, en l'espèce, d'un usage administratif qui ne repose sur aucune réglementation légale. Les taux d'amortissement prévus ne sont d'ailleurs comparables ni à ceux que l'on utilise dans la méthode d'amortissement linéaire ni à ceux que l'on utilise dans la méthode d'amortissement dégressif, qui sont fixés par la loi.

Puis-je en inférer que le droit commun est applicable en l'espèce et que, dès lors, le régime d'amortissement défini ci-dessus est également applicable aux bateaux et aux navires qui sont affectés à la navigation maritime ou intérieure et qui sont loués à des tiers ?