Questions et Réponses


Bulletin 1-53

Sénat de Belgique

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 276 de Mme Maximus du 21 mars 1997 (N.) :
Association de copropriétaires de biens immeubles et syndic.

La loi relative à la copropriété de biens immeubles dispose que l'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique si les conditions prévues à cet effet sont réunies.

La même loi prévoit par ailleurs qu'en cas de copropriété, un syndic doit être désigné.

L'association des copropriétaires dotée de la personnalité juridique peut-elle se désigner elle-même comme syndic ?


Réponse : La loi du 30 juin 1994 réglementant la copropriété a accordé la personnalité juridique à l'association des copropriétaires afin de lui permettre d'accomplir des actes juridiques et d'agir en justice comme demandeur ou défendeur. De plus, afin d'éviter que l'ensemble des copropriétaires ne doive chaque fois intervenir, cette loi a prévu un organe (le syndic) qui agit à l'égard des tiers comme le représentant de l'association. Le syndic constitue donc une entité juridique qui doit être distinguée de l'association des copropriétaires en tant que personne morale. Le syndic est seul compétent pour exécuter les décisions de l'assemblée générale et représenter l'association tant en justice que dans la gestion des affaires communes, et il ne peut pas en principe déléguer ses pouvoirs (article 577-8, § 4, 3º et 6º, et § 5, du Code civil).

On assisterait à une confusion inacceptable de compétences et d'intérêts si l'association des copropriétaires se désignait elle-même comme syndic, et ce même sous la dénomination d'un Collège de syndics. L'exposé des motifs de la loi rejette cette dernière hypothèse comme contraire au principe du caractère personnel de la fonction de syndic, mais accepte par contre que les statuts contiennent des dispositions en vue d'assister le syndic et d'assurer un contrôle sur sa gestion (doc. Chambre, 1756/1-90/91, p. 26).

Pour le reste, la loi ne contient pas d'exclusive sur la personne du syndic : il peut être un copropriétaire ou une société pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences légales. Rien n'empêche non plus le syndic de faire appel, sous sa responsabilité, à des tiers pour l'accomplissement de certaines tâches de gestion.