Questions et Réponses


Bulletin 1-51

Sénat de Belgique

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 271 de M. Delcroix du 27 juin 1997 (N.) :
Avantage du bailleur de superficie en tant qu'actionnaire-administrateur. ­ Régime fiscal.

Il arrive que des actionnaires octroient à leur société un droit de superficie sur un terrain, avec pour elle l'obligation, explicite ou non, d'y bâtir un immeuble. Au terme de la période convenue, le propriétaire du terrain acquiert l'immeuble par l'effet du droit d'accession.

Dans de nombreux cas, il est stipulé par contrat que l'actionnaire-administrateur devra indemniser sa société pour la valeur résiduelle des bâtiments érigés.

Dans le cas où un avantage serait attribué à l'actionnaire-administrateur du fait que et dans la mesure où il ne serait pas tenu de payer cette indemnité à l'expiration de la convention de superficie, cet avantage est en principe imposable au titre de revenu immobilier dans le chef du bailleur de superficie (art. 10, § 1er , alinéa 1er , in fine , C.I.R. 92).

Est-il exact que l'imposition au titre de revenu immobilier s'applique en principe aussi au bailleur de superficie qui est en même temps actionnaire et administrateur de la société ?

En d'autres termes, peut-on dire que, dans le chef du bailleur de superficie, l'avantage n'est imposable au titre de rémunération au sens des articles 32 et 31, alinéa 2, C.I.R. 92 que si l'administration des Contributions directes prouve en outre qu'il y a une relation entre l'activité d'administrateur et l'avantage de toute nature obtenu, c'est-à-dire que l'avantage a été attribué « en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle » (art. 31, alinéa 2, 2º, et 32, alinéa 2, 2º, C.I.R. 92) ?

Ce qui revient à dire qu'il n'est pas exclu qu'un avantage consistant dans le non-paiement d'une indemnité, ne soit imposable que comme revenu immobilier dans le chef d'un administrateur qui n'exerce, par exemple cette fonction que de manière très occasionnelle ou plutôt symbolique. L'honorable ministre est-il aussi de cet avis ?