Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-49

8 JUILLET 1997

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 253 de M. Delcroix du 23 mai 1997 (N.) :
C.I.R. ­ Renonciation à la perception du précompte mobilier.

L'article 106, § 6, A.R./C.I.R. 92 prévoit qu'il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes, à la condition que le bénéficiaire ait conservé pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des dividendes une participation minimale de 25 % dans le capital de la société débitrice des dividendes.

L'article 106, § 5, A.R./C.I.R. 92, prévoit de même une renonciation de la perception du précompte mobilier dans un contexte européen (filiale belge - société mère d'un autre État membre de l'U.E.).

Ces dispositions constituent la transposition en droit interne belge, de la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

Concernant l'interprétation de cette directive, la Cour européenne de Justice a rendu en date du 17 octobre 1996 un arrêt (affaires jointes C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Denkavit International B.V. en andere /Bundesamt für Finanzen). Dans cet arrêt, la Cour européenne de Justice conclut notamment, en se fondant sur le texte de la directive et sur l'objet qu'elle poursuit, que les États membres ne peuvent subordonner l'avantage fiscal prévu à l'article 5, alinéa premier, de la directive (principe de l'exonération de la perception à la source) à la condition que la société mère, à l'époque de la répartition des bénéfices ait conservé, pendant la durée prévue (en l'occurrence un an) une participation dans la filiale, pour autant que ce délai soit ultérieurement encore pris en considération. En d'autres termes, la directive ne laisse que la latitude de réserver une durée minimale pour la détention de la participation, sans qu'il ne faille nécessairement que cette période soit déjà écoulée au moment où l'avantage fiscal est accordé. Selon la Cour européenne, les États membres ne peuvent pas prendre unilatéralement des mesures restrictives, en exigeant par exemple qu'au moment de la répartition des bénéfices une durée minimale de détention d'une participation ait déjà été respectée.

La réglementation belge actuelle ne semble donc pas être conforme sur ce point à la directive européenne, pas plus que ne l'était la réglementation allemande en cause « au moment de l'attribution des dividendes » et « avoir conservé »).

1. L'honorable ministre pourrait-il me dire quel sera le point de vue adopté à la suite de cet arrêt ? Votre administration s'inclinera-t-elle devant le fait que l'exonération de la perception à la source doit être appréciée après l'écoulement d'une année, alors qu'il ne doit pas nécessairement être question, au moment de l'attribution, d'une participation détenue depuis plus d'un an ?

2. L'honorable ministre admet-il qu'une adaptation rapide de l'article 106, § 5, A.R./C.I.R. 92 s'impose et que concernant le passé l'administration devra appliquer cet article conformément au prescrit de la directive ?

3. Quelle sera l'incidence au niveau de l'article 106, § 6, A.R./C.I.R. 92 ? L'honorable ministre estime-t-il, lui aussi, qu'une adaptation conforme et une interprétation s'imposent pour l'article 106, § 6, A.R./C.I.R. 92 (pour des raisons de cohérence notamment) ?


Réponse : Suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes cité par l'honorable membre, j'ai demandé à l'administration des Contributions directes de me soumettre un projet d'arrêté royal ayant pour but d'adapter la réglementation belge à ce sujet, notamment les articles 106 et 117 de l'arrêté royal/C.I.R. 92.

Je renvoie également à la réponse donnée à la question parlementaire nº 149 du 6 décembre 1996 posée par M. Hatry, question qui est aussi publiée dans ce numéro.