(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Lorsque le demandeur du minimum de moyens d'existence cohabite avec une personne qui ne réclame pas le bénéfice de la loi et avec qui il constitue un ménage de fait, il y a lieu de tenir compte des moyens d'existence du partenaire dans les limites de l'article 13, § 1er , de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant le règlement général relatif au minimum d'existence. Seule la partie des moyens d'existence du concubin qui excèdent le montant du minimum de moyens d'existence pour les cohabitants est imputée.
L'honorable secrétaire d'État pourrait-il me dire s'il faut tenir compte lorsque le concubin possède un bien immeuble, du revenu réel tiré de celui-ci ou uniquement du revenu cadastral non exonéré, par analogie avec ce que prévoient les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté précité ?