Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-44

29 AVRIL 1997

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Santé publique et des Pensions (Pensions)

Question nº 86 de Mme Maximus du 21 mars 1997 (N.) :
Cumul bénéfice pension de survie et travail autorisé.

L'article 64, § 3, troisième alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est rédigé comme suit : « Lorsque la pension n'est pas attribuée pour une année civile entière, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui sont couverts par le droit à la pension. »

Si, par exemple, après le décès de son mari au mois d'août, la veuve qui bénéficie d'un revenu personnel décide de ne faire valoir son droit à la pension de survie qu'à partir du mois d'avril de l'année suivante, en la cumulant avec un revenu professionel, l'O.N.P. tiendra compte d'un plafond qui, pour le revenu professionnel, sera fixé à 9/12 en vertu de l'article précité.

Si le revenu professionnel du travail autorisé de la veuve reste inférieur au plafond ainsi déterminé, il lui sera alloué une pension de survie à partir du mois d'avril. Ce système favorise surtout les personnes qui passent à un emploi à temps partiel.

L'O.N.P. interprète les « mois qui sont couverts par le droit à la pension » comme étant les mois pour lesquels la pension est liquidée.

Si le mari avait une carrière mixte (travailleur salarié + service public), une pension de survie doit également être demandée auprès de l'administration des Pensions. Ce service interprète cependant les termes ci-dessus d'une manière différente. L'administration pose en principe que le droit a pris cours le premier jour du mois suivant le décès du mari, que la veuve ait ou non demandé ou accepté la pension de survie.

Il s'ensuit que, dans l'exemple cité, le plafond annuel sera pris en compte et non pas les 9/12 de ce plafond. Au cas où le revenu professionnel serait inférieur au plafond, une pension de survie pour une année entière serait versée, d'après les informations dont je dispose.

Mais, en cas où le revenu professionnel dépasserait ce plafond, la veuve n'aurait pas droit à une pension de survie à charge du Trésor, pour l'année civile entière.

L'honorable ministre peut-il me dire :

1. si mes informations sont exactes;

2. si la différence d'interprétation de la législation en fonction du régime de pension dans lequel les droits sont fixés est voulue;

3. dans la négative, quelles initiatives seront prises pour aboutir à une même interprétation ?