Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-42

8 AVRIL 1997

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes

Question nº 42 de Mme Maximus du 24 mai 1996 (N.) :
Calcul du nombre de jours de congés payés pour les travailleurs à temps partiel (jours ne donnant pas droit à des allocations de chômage).

L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'article 46 du même arrêté dispose que pour l'application de l'article 44, le pécule de vacances est notamment considéré comme une rémunération. En outre, en vertu de ces articles, les allocations de chômage ne peuvent pas être cumulées avec un pécule de vacances. Il appartient à l'O.N.Em. de déterminer selon quel mode de calcul le pécule de vacances sera transformé en un nombre de jours civils ne donnant pas droit à une allocation de chômage.

Selon les directives qu'il a publiées en la matière, l'O.N.Em. fonde son mode général de calcul sur le principe de proportionnalité.

Une personne qui travaille à temps plein à raison de 6 jours par semaine reçoit l'équivalent de 24 jours de pécule de vacances.

Une personne qui travaille 25/40 reçoit l'équivalent de 15 jours de pécule de vacances (24 × 25/40).

Conformément à ce principe, l'on détermine le nombre de jours de vacances en fonction de la fraction dont le nominateur correspond au temps de travail effectif et le dénominateur au temps de travail normal et, donc, de la masse salariale.

Il s'agit d'un principe équitable, auquel on déroge toutefois dans les cas suivants :

­ lorsque le travail à temps partiel est assimilé à un travail à plein temps (dépassement de la limite des 3/4 ou du salaire de référence);

­ lorsqu'il est trop difficile à appliquer concrètement et qu'il est, par conséquent, impossible de le mettre en oeuvre.

Jusqu'au 31 décembre 1995, l'O.N.Em. se fondait, dans les cas de ce genre, sur le nombre de jours pour lesquels une allocation de chômage a été perçue durant l'exercice qui sert de base au calcul du nombre de jours de vacances, ce qui engendrait des injustices.

Un exemple : un travailleur à temps partiel a travaillé 4/40 en 1994. Si l'on applique le principe de proportionnalité, l'intéressé devrait rececoir, en 1995, un pécule de vacances équivalant à 24 jours × 4/40 = 2 1/2 jours.

Pour une raison qui m'échappe, l'O.N.Em. utilise en l'occurrence la seconde formule, alors qu'il me semble que le principe de proportionnalité ne soit pas trop difficile à appliquer; il n'est donc pas impossible de le mettre en oeuvre.

Le calcul est le suivant : 12 mois × 13 allocations (nombre maximum d'allocations limité depuis le 1er juin 1993, à la suite de l'application des mesures d'économies) = 156 allocations, ce qui donne droit à 12 jours de congés payés selon les calculs de l'O.N.Em.

Dans ce dernier cas, l'O.N.Em. prive l'intéressé du droit à 12 jours d'allocations de chômage, alors qu'il n'aurait été privé que de l'équivalent de 2 1/2 jours d'allocations si l'on avait respecté le principe de proportionnalité.

Si l'on applique le mode de calcul précité, le travailleur à temps partiel qui a déjà été privé de ses allocations de chômage, pour un certain nombre de jours, en raison de mesures d'économies, est pénalisé de surcroît en application de la réglementation du chômage. En effet, en vertu de celle-ci, des jours qui ne sont pas véritablement couverts par le pécule de vacances sont considérés comme des jours inopérant pour ce qui est du calcul de l'allocation de chômage.

L'honorable ministre peut-elle me dire si l'on peut mettre fin à ces situations inéquitables en appliquant le principe de proportionnalité pour l'ensemble des calculs ?


Réponse : En réponse à sa question, je peux faire savoir à l'honorable membre que les articles 44 et 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage, mentionnent que des allocations de chômage ne peuvent être cumulées avec un pécule de vacances. La réglementation ne prévoit toutefois pas de quelle manière le pécule de vacances doit être converti en un certain nombre de jours calendrier non-indemnisables. Étant donné que l'Office national de l'emploi est chargé de l'application concrète du principe précité et que cette application doit être uniforme, les directives suivantes doivent être données.

Ces directives ont été rédigées en tenant compte des principes de base suivants :

­ le principe de proportionnalité : la règle de non-cumul est en principe appliquée de manière proportionnelle. Ceci signifie que l'Office national de l'emploi pondère le nombre de jours de vacances en fonction de la fraction d'occupation (donc six en fonction de la masse salariale). Ainsi un chômeur qui a travaillé six mois à temps plein est traité de la même manière qu'un chômeur qui a travaillé à mi-temps pendant douze mois à raison de quatre heures par jour (ils perçoivent un pécule de vacances du même montant).

­ le principe de proportionnalité est toutefois écarté :

· lorsque la réglementation assimile l'occupation à temps partiel à une occupation à temps plein (dépassement de la limite des 3/4 ou du salaire de référence); le pécule de vacances « temps partiel » est donc assimilé à un pécule de vacances « temps plein ».

· lorsque son application concrète est trop compliquée et donc inexécutable.

Compte tenu des principes précités, le calcul du nombre pondéré de jours de vacances s'effectue en pratique en tenant compte du nombre d'allocations de chômage perçues pendant l'exercice de vacances. Celui qui, par exemple, a perçu 156 allocations (comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel pour les heures d'inactivité) est supposé avoir travaillé 156 jours et donc avoir droit à douze jours de vacances rémunérées. Les jours pour lesquels aucune allocation n'a été accordée sont censés donner droit à des vacances.

Toutefois, dans un nombre de cas, le nombre de jours de vacances payés est calculé manuellement sur base d'un rendu détaillé des événements qui se sont produits l'année avant.

La procédure précitée a été instaurée afin de trouver une solution au fait que la législation relative aux vacances annuelles ne prévoit pas de manière claire le principe de proportionnalité de sorte qu'il ne peut pas être travaillé avec le nombre de jours mentionnés sur les attestations de vacances des employeurs ou des caisses de vacances.

Le gouvernement avait décidé en 1992 de supprimer graduellement le système des travailleurs à « temps partiel involontaire ». Concrètement, le nombre d'allocation qui pouvait être payé pour les heures d'inactivités pour un mois déterminé, avait été limité à 17, 15 ou 13 allocations. Cela peut avoir comme conséquence que les heures d'inactivité n'ont pas été converties entièrement en allocations et que le calcul forfaitaire du nombre de jours de vacances n'est pas tout à fait correct.

Pourtant, l'Office national de l'emploi a décidé de continuer à appliquer le calcul forfaitaire.

Cette décision est basée, entre autres, sur le fait que :

­ l'autorité réglementaire, en n'indemnisant pas un certain nombre d'heures d'inactivités, a implicitement assimilé ces heures à des heures de travail pour ce qui concerne l'assurance chômage; cette assimilation est appliquée par analogie pour le calcul de nombre pondéré de jours de vacances, rémunérés;

­ la limitation du nombre des allocations était uniquement applicable à un nombre limité de cas (vu que l'emploi à temps partiel est généralement au moins à mi-temps);

­ le calcul alternatif est si complexe que le volume de travail ne serait plus maîtrisable (aussi en tenant compte du fait que par an ce calcul doit être fait en plus d'un million de dossiers.

En outre, il doit être signalé que la réglementation des travailleurs à « temps partiel involontaire » a été supprimée à partir du 1er janvier 1996, de sorte que les problèmes cités ne se produiront plus à partir du 1e janvier 1997.